TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.002257-241554

ES99


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 22 novembre 2024

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 239 al. 1 let. b et al. 2, 315 al. 4 let. b et al. 5 et 336 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par W.________, à [...], tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles non motivée rendue le 1er novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec M.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024, rendue sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé M.________ à fractionner la parcelle n° [...] de la commune de [...] en deux parcelles A (d’une surface d’environ 1'390 m2) et B (d’une surface d’environ 1’225 m2), puis à les vendre à [...] SA, ou toute autre personne, moyennant l’inscription d’un droit d’habitation en faveur de W.________ sur la parcelle A, le tout aux conditions de la promesse de vente et d’achat notariée du 4 septembre 2024 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de W.________ (II), a dit que W.________ devait restituer à M.________ l’avance de frais de 400 fr. (III), a dit que W.________ devait verser à M.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

1.2              Le 12 novembre 2024, W.________ a demandé la motivation de cette ordonnance.

 

1.3              Le 15 novembre 2024, M.________ a mis en demeure W.________ de signer une procuration, subsidiairement de donner son accord à participer à l’acte constitutif de son droit d’habitation selon les termes et conditions prévus dans la promesse de vente et d’achat du 4 septembre 2024, en se prévalant du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024.

 

1.4              Le 19 novembre 2024, M.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du président tendant à ce qu’il soit ordonné à W.________ de donner son consentement à la constitution d’un droit d’habitation et à la division de la parcelle n° [...] selon les termes et conditions de la promesse de vente et d’achat notariée du 4 septembre 2024, ceci en se rendant chez le notaire [...] au plus tard dans les trois jours dès réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles pour signer les actes ou la procuration établie par ledit notaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

2.              Le 19 novembre 2024, W.________ (ci-après : la requérante) a déposé auprès de la Cour d’appel civile une écriture intitulée « Appel (Requête d’effet suspensif) » tendant préalablement, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 soit suspendue jusqu’à la décision sur effet suspensif qui sera rendue dans le cadre de l’appel, subsidiairement du recours, qu’elle interjettera contre l’ordonnance motivée de mesures provisionnelles. Principalement, elle a conclu à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée soit réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2024 par M.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée.

 

              Le même jour, l’intimé a déposé des déterminations spontanées par lesquelles il a conclu au rejet de la requête du 19 novembre 2024.

 

              Le 20 novembre 2024, la requérante a formulé des déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions de son écriture du 19 novembre 2024.

 

3.

3.1

3.1.1              L’art. 336 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2) (a) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée (b).

 

              Aux termes de l’art. 239 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC aux mesures provisionnelles, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant un dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2).

 

3.1.2              La pratique et la jurisprudence divergent sur l’effet de la notification du seul dispositif.

              Un courant admet que pour éviter l’exécution forcée d’une décision susceptible de recours ou d’appel sans effet suspensif, pendant le laps de temps compris entre la communication du dispositif – non motivé – et le moment où le recourant pourrait demander l’octroi de l’effet suspensif, il est possible de requérir à titre provisionnel, auprès de l’autorité de deuxième instance, la suspension du caractère exécutoire de la décision jusqu’au dépôt de l’appel ou du recours, par application analogique de l’art 263 CPC. Selon un autre courant, la jurisprudence, selon laquelle la décision de deuxième instance dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d’éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l’exécution future (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1), serait applicable aux dispositifs rendus en première instance, ce qui rendrait sans objet une requête d’effet suspensif devant l’autorité d’appel, considérée comme prématurée (sur le tout : JT 2020 III 121).

 

              Le Tribunal fédéral a exposé les deux avis jurisprudentiels (ATF 149 III 410 consid. 6.4.1. et 6.4.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1) et a considéré qu’il n’était en l’état pas contraire au droit fédéral de ne pas se référer au dispositif du jugement, mais au jugement dûment motivé pour déterminer la date à laquelle le jugement (i.e. de mainlevée) est devenu exécutoire (ATF 149 III 410 consid. 6.4.4), la solution inverse n’étant pas arbitraire (TF 5A_558/2023 précité consid. 3.2.2), tout en relevant que les divergences actuelles entre les pratiques cantonales étaient toutefois vouées à disparaître au vu des nouveaux art. 325 al. 2 et 336 al. 3 nCPC. L’autorité de recours pourra ainsi suspendre le caractère exécutoire d'une décision rendue par une autorité de première instance et communiquée sous forme d'un simple dispositif, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle pourra décider avant le dépôt du recours. Elle ordonnera au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision deviendra caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai (ATF 149 III 410 consid. 6.4.3 ; TF 5A_558/2023 précité consid. 3.2.1.3).

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

 

3.2.2              Lorsque l’ordonnance de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, le président a notifié uniquement le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ne ressort pas que ledit dispositif serait immédiatement exécutoire. Il est d’ailleurs expressément indiqué à la dernière page que la motivation doit être requise dans les dix jours dès la réception du dispositif, à défaut de quoi seulement l’ordonnance deviendrait définitive et exécutoire. La requérante en a requis la motivation. Au vu de ces éléments, la question du caractère exécutoire du dispositif contesté est douteuse.

 

              Ceci étant, au vu des considérants développés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_558/2023 du 28 août 2023, on peut admettre que jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si cette motivation est requise, jusqu’à l’écoulement du délai d’appel, respectivement recours, l’ordonnance entreprise est immédiatement exécutoire selon le prescrit de l’art. 315 al. 4 CPC, même si sa communication a lieu uniquement par remise du dispositif.

 

              Afin d’éviter à la requérante de se retrouver sans défense aucune pendant la période de « latence » jusqu’à la notification de la décision motivée – celle-ci risquant à tout moment une exécution forcée alors même qu’elle ne peut pas encore interjeter appel –, démarches que l’intimé semble prêt à entamer au vu de son courrier du 15 novembre 2024, on doit reconnaître à cette dernière, par application analogique de l’art. 261 CPC, la faculté de requérir des mesures (super)provisionnelles empêchant cette exécution forcée.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’entrer en matière sur la requête déposée le 19 novembre 2024 auprès du Juge unique de la Cour de céans.

 

3.3.2              Il convient donc d’examiner si l’exécution de l’ordonnance entreprise est susceptible d’exposer la partie requérante à un préjudice difficilement réparable.

 

              En l’état, force est de constater que l’autorisation provisionnelle accordée par le président peut être considérée comme une mesure d’exécution anticipée, car elle ne tend pas uniquement au maintien de l’objet du litige mais implique l’admission – à titre provisionnel – des prétentions de l’intimé en tant qu’elles tendent à ce qu’il soit autorisé à fractionner la parcelle n° [...], respectivement à la vendre à un tiers, moyennant l’inscription d’un droit d’habitation à la requérante, lesquelles sont susceptibles d’avoir un effet définitif.

 

              L’exécution immédiate du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 porterait une atteinte particulièrement grave à la situation de la requérante, qui se verrait privée de facto de la possibilité de démontrer, dans le cadre d’un appel, une fois la motivation connue, que l’autorisation de fractionnement parcellaire et de vente desdites parcelles ne se justifiait pas, ou à tout le moins pas aux conditions auxquelles l’intimé entend y procéder. La requérante relève en particulier que l’intimé n’aurait pas démontré qu’il n’était plus en mesure de couvrir ses charges avec son revenu, ce d’autant qu’il aurait mis en vente la société [...] SA dont il est actionnaire majoritaire. Elle entend ainsi rendre vraisemblable qu’il n’y a aucune urgence, ni nécessité, à fractionner et à vendre l’entier de la parcelle n° [...]. Selon elle, il serait possible de ne vendre que le bas de la parcelle, dont les contours devraient être discutés entre les parties et l’éventuel acquéreur. Or, l’exécution du chiffre I de l’ordonnance contestée aurait pour conséquence de fractionner la parcelle n° [...] de manière irréversible dans le sens de la promesse de vente et d’achat du 4 septembre 2024, à savoir deux parcelles de surfaces quasi équivalentes. En outre, il ne pourrait être revenu ultérieurement sur la vente de la parcelle n° [...], laquelle serait définitivement devenue la propriété d’un tiers. Enfin, s’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles non encore motivée, on ne saurait dire que l’appel à venir est manifestement dénué de chances de succès.

 

4.              En définitive, la requête doit être admise. En conséquence, l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 est suspendue jusqu’à l’échéance du délai d’appel contre la décision motivée ou, si l’appel est interjeté et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif est déposée, jusqu’à décision sur dite requête.

 

              L’émolument pour la présente ordonnance d’effet suspensif est arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie).

 

              Il sera statué sur la répartition des frais de la procédure d’effet suspensif et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel, subsidiairement recours, à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, la requérante devrait alors être considérée comme ayant acquiescé à l’ordonnance du 1er novembre 2024, de sorte que l’émolument précité sera à sa charge, celle-ci devant en outre verser à l’intimé la somme de 1'070 fr. à titre de dépens pour la présente décision.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête est admise.

 

II.                L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 est suspendue jusqu’à l’échéance du délai d’appel contre la décision motivée ou, si l’appel est interjeté et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif est déposée, jusqu’à décision sur dite requête.

 

III.              Les frais judiciaires pour la présente décision sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).

 

IV.             Il sera statué sur la répartition des frais judiciaires et les dépens de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, les frais judiciaires pour la présente décision seront à la charge de la requérante W.________, celle-ci devant en outre verser à l’intimé M.________ la somme de 1'070 fr. (mille septante francs) à titre de dépens.

 

V.               La présente ordonnance est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.________),

‑              Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour M.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :