TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.051032-241100

541


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 décembre 2024

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Composition :               M.              Krieger, juge unique

Greffier              :              M.              von der Weid

 

 

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Art. 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que, du 1er mai au 31 décembre 2022, A.B.________ contribuerait à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'190 fr. (I), du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, d’une pension de 2'270 fr. (II) et dès le 1er janvier 2025, d’une pension mensuelle de 1'720 fr. (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, appelée à statuer sur la requête de mesures provisionnelles de B.B.________ déposée contre A.B.________, tendant à obtenir la modification du chiffre I de la convention de mesures provisionnelles du 8 février 2021, la première juge a constaté que la situation de A.B.________ avait subi un changement notable et durable au niveau des revenus de celui-ci, justifiant d’entrer en matière sur la requête. Tenant compte de la variation des revenus de A.B.________ et de la vente du domicile conjugal à la fin de l’année 2024, la première juge a établi trois périodes de calculs de la situation financière des parties. En dépit du fait que B.B.________ n’avait pas travaillé durant la vie commune afin pouvoir s’occuper des trois enfants du couple et de son manque de toute formation et expérience professionnelle, la première juge a décidé, au motif qu’elle n'avait pas démontrer avoir déployé tous les efforts possibles pour trouver un travail et qu’elle n’avait pas établi être atteinte dans sa santé, de lui imputer un revenu hypothétique de 4'482 fr. 15 par mois, correspondant au salaire d’une vendeuse à plein temps, dès le 1er mai 2022. Ainsi, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, la première juge a fixé la contribution d’entretien en faveur de B.B.________, après couverture de son manco et partage du disponible de son mari, à 2'190 francs. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la première juge a fixé de la même façon la contribution d’entretien en faveur de B.B.________ à 2'270 fr. et, dès le 1er janvier 2025, à 1'720 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 19 août 2024, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de B.B.________ à partir du 1er décembre 2020.

 

              b) Par réponse du 17 septembre 2024, B.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par requête séparée du même jour, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              c) Par ordonnance du 19 septembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée pour la procédure d’appel.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1964 et l’intimée, née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1992 à [...].

 

              Trois enfants, aujourd’hui tous majeurs, sont issus de cette union :

-                    [...], née le [...] 1994 ;

-                    [...], née le [...] 1999 ;

-                    [...], né le [...] 2001.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2017. Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par des conventions hors procédure par lesquelles les parties étaient alors notamment convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr., augmentée à 2'300 fr. dès le 1er octobre 2017.

 

3.              Par demande du 11 décembre 2020, l’intimée a ouvert action en divorce sur demande unilatérale à l’encontre de l’appelant.

 

4.              Par convention signée à l’audience du 8 février 2021 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues de suspendre, dès le 1er décembre 2020, la pension de l’appelant à l’intimée et se sont engagées à s’informer mutuellement de tout changement de leur situation professionnelle respective (I).

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I de la convention du 8 février 2021, en ce sens que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. dès le 1er février 2024 et à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur de la somme de 48'300 fr., correspondant aux pensions des mois de mai 2022 à février 2024.

 

6.              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin 2024, lors de laquelle l’appelant a conclu au rejet de la requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant soutient deux aspects : qu’il y aurait lieu d’appliquer par anticipation le principe du clean break et que la question devrait être tranchée dans le jugement au fond, alors qu’une audience de jugement était prévue pour le 23 septembre 2024.

 

3.2             

3.2.1              La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

 

              Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO, doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid.  5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3. ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

 

              Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2).

 

3.2.2              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518).

 

              Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – mêmes s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera enligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem).

 

              Il en va autrement si les mesures ordonnées sont des mesures intermédiaires. Constituent des mesures protectrices ou provisionnelles intermédiaires celles qui sont ordonnées, en procédure contradictoire et non par voie de mesures superprovisionnelles, dans l’attente d’un fait futur aux effets encore incertains, ou dans l’attente du résultat d’une mesure d’instruction au long cours et dont la modification selon l’effet du fait futur ou le résultat de la mesure d’instruction est d’emblée réservée (cf. Bonhet, CPra-Matrimonial, 2016, nn. 37 et 64 ad art. 276 CPC). Constituent également de telles mesures celles qui sont ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu’elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d’un certain temps. Lorsque de telles mesures ont été ordonnées, les parties n’ont pas encore, une fois le terme dépassé, à justifier d’un changement de circonstances pour requérir une modification (Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 5.2.3).

 

3.2.3              Avant le divorce, le principe de la solidarité matrimoniale demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, pp. 307 s.). Le principe du clean break (ou de l’indépendance économique des époux après le divorce) ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3) ou des mesures protectrices de l’union conjugale (Stoudmann, op. cit., p. 308).

 

3.2.4              L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2005 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

 

3.3              L’appelant conteste la reprise de la contribution d’entretien sous l’angle provisionnel au motif que les époux sont séparés depuis maintenant sept ans et en sont au stade procédural de l’audience de jugement de divorce, de sorte qu’ils auraient dû être l’objet d’un examen anticipant ledit jugement et que, par voie de conséquence, la première juge aurait dû appliquer le principe du clean break par anticipation.

             

              Comme relevé plus haut, non seulement il était correct de retenir que la convention ne prévoyait qu’une suspension temporaire, d’autant plus qu’elle mentionnait que chaque partie devait informer l’autre d’un changement de situation, ce qui allait aboutir logiquement à un réexamen de la situation financière des deux époux, mais il est également acquis que le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre présent des mesures provisionnelles (supra consid. 3.2.3). Il était donc pertinent non seulement de reprendre l’examen de la situation financière des parties, mais aussi de ne pas appliquer le principe du clean break à ce stade de la procédure de divorce, quand bien même aucune reprise de la vie commune n’est envisageable. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que son budget a été mal apprécié en raison du fait qu’il a deux de ses trois enfants majeurs à sa charge et que ces charges doivent être prises en compte, mais aussi au motif que sa charge fiscale a été sous-estimée. Tout au moins, c’est ainsi que l’on comprend le moyen soulevé.

 

4.2              Conformément à la jurisprudence fédérale, dans le cadre de l’évaluation de la situation financière des parties, en cas de ressources insuffisantes, soit lorsque le minimum vital LP, mais également le minimum vital élargi du parent débiteur notamment n’est pas couvert, l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint prévaut sur celle envers l’enfant majeur. Dans de telles circonstances, les frais d’entretien de l’enfant adulte ne doivent donc pas être inclus dans le minimum vital élargi de la partie débitrice d’aliments (ATF 146 III 169 consid. 4.2).

 

4.3             

4.3.1              L’appelant affirme tout d’abord que c’est à tort que la première juge n’a pas tenu compte dans l’établissement de sa situation financière de la charge que représente ses enfants sur son budget. Or, comme le relève à juste titre l’intimée et au vu de la jurisprudence fédérale précitée, les charges des enfants, qui sont au demeurant les trois majeurs, doivent non seulement céder le pas à l’entretien de l’intimée, mais sont de plus couvertes par les rentes de l’assurance-invalidité qui leur sont directement destinées, comme cela ressort de la pièce no 1 produite à l’appui de la réponse. C’est donc à raison que la première juge n’a pas compté les frais des enfants majeurs dans les charges de l’appelant.

 

4.3.2              Quant à sa charge fiscale, l’appelant affirme que celle-ci a été largement sous-estimée. Selon lui, le versement rétroactif en 2023 du capital de 136'000 fr. relatif à la rente de l’assurance-invalidité aurait été omis par la première juge dans le calcul de ses impôts. En l’occurrence, sa charge d’impôt a été ventilée sur trois périodes fiscales (2022 à 2024) afin de justement tenir compte de ce rétroactif. Par ailleurs, dès lors qu’ils sont majeurs, les enfants devraient être imposés sur les rentes dont ils bénéficient directement, de sorte que la charge fiscale de l’appelant en serait réduite proportionnellement (art. 82 al. 1 RAI [Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 196 ; RS 831.201) (TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4 ; TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3). Le montant d’impôt calculé par la première juge n’est partant pas critiquable. Le grief est rejeté dans son ensemble.

 

 

5.

5.1              Dans un troisième et dernier moyen, l’appelant soutient qu’il a utilisé les moyens déjà perçus pour payer des dettes échues et que, compte tenu de tous ces paiements, il ne bénéficierait plus d’un montant de 8'109 fr., comme calculé par la première juge.

 

5.2              Les dettes personnelles, notamment d’impôts, envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

 

5.3              Là encore, et comme le rappelle à raison l’intimée, il faut relever d’abord que les contributions à l’entretien de l’épouse priment les dette personnelles du débirentier, notamment en matière fiscale, immobilière ou encore sociale (cf. art. 219 al. 4 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Ainsi, le paiement des arriérés d’impôts de l’appelant et le remboursement par celui-ci de la bourse d’étude d’un de ses enfants étaient subsidiaires à son obligation d’entretien. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une situation financière précaire en raison de ses versements. Ensuite, l’appelant n’a pas avisé immédiatement l’intimée du fait qu’il avait été mis au bénéfice d’une rente AI et LPP le 20 juin 2023, avec effet rétroactif au mois de mai 2022, puisque l’intimée ne l’a appris que près de huit mois plus tard selon ses allégations, et cela quand bien même la convention de 2021 prévoyait un engagement d’information mutuelle quant à leur situation professionnelle respective. Il ne peut dès lors pas invoquer des charges financières qui n’auraient dues être acquittées qu’après le paiement de la contribution d’entretien. Le grief est partant infondé.

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelant versera à l’intimée un montant de 1’800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

 

6.3             

6.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.3.2              Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste d’opérations le 18 novembre 2024, celle-ci faisant état dans le dossier de 6 heures et 10 minutes de travail pour la période du 20 août au 18 novembre 2024. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué peut être admis. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel doit donc être arrêtée à 1'110’ fr. (6h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 22 fr. 20 (2% de 1'110 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8,1% sur l’ensemble soit 91 fr. 70, pour un total de 1'223 fr. 90.

 

6.4              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              IV.              L’appelant A.B.________ versera à l’intimée B.B.________ un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 1'223 fr. 90 (mille deux cent vingt-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Lorraine Ruf (pour A.B.________),

‑              Me Manuel Ryter Godel (pour B.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :