cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 décembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Schwendi
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. X.________ (ci-après : l’appelante) est une société [...] inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 2017. Son siège se situe à [...].
[...], au bénéfice de la signature individuelle, est l’associé‑gérant de l’appelante.
Z.________ (ci-après : l’intimée) est une société [...] inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 2021. Son siège se situe à [...].
2.
2.1 Par requête de conciliation du 27 mai 2024, adressée le 12 juin 2024 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), l’appelante a ouvert une action en réclamation pécuniaire à l’encontre de l’intimée pour un montant total de 11'711 fr. 15.
2.2 Par courrier du 21 juin 2024, la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a notamment informé l’appelante que l’acte déposé ne répondait pas aux exigences de forme requises par les art. 59 al. 2 let. f, 98 et 202 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’il ne décrivait pas l’objet du litige. Elle a dès lors invité l’appelante à déposer une écriture conforme, dans un délai fixé au 12 juillet 2024, sans quoi l’acte ne serait pas pris en compte et déclaré irrecevable.
2.3 Sur requête de l’appelante, la présidente a accordé à l’intéressée une prolongation de délai au 2 août 2024 pour déposer un acte conforme.
2.4 Par écriture du 16 septembre 2024, réceptionnée le 24 septembre 2024 par le greffe du tribunal, l’appelante a réitéré sa requête de conciliation. Elle a en substance exposé que l’intimée ne se serait pas acquittée envers elle de la somme de 11'243 fr. 90, facturée le 14 avril 2023, concernant une prestation d’étude et de mise en œuvre d’un « concept complet de protection contre les incendies ».
3. Par décision du 15 octobre 2024, la présidente a informé l’appelante que son dépôt du 16 septembre 2024, réceptionné le 24 septembre 2024, était tardif, de sorte que le tribunal n’entrerait pas en matière et que la cause était rayée du rôle sans frais.
La présidente a considéré qu’en dépit des lettres qui lui avaient été adressées les 21 juin et 11 juillet 2024, l’appelante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti au 2 août 2024, délai dont celle-ci n’avait au demeurant requis ni la prolongation ni la restitution.
4. Par courrier, dactylographié par [...] et adressé le 24 octobre 2024 par pli recommandé à la présidente, l’appelante a manifesté son « opposition » contre la décision susmentionnée.
5.
5.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
5.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 24 octobre 2024, adressé à la présidente en lieu et place de l’autorité de céans, que l’appelante manifeste son intention de récupérer la somme de « 12'000 fr. » qu’elle estime due en sa faveur par l’intimée, de sorte que l’on comprend que l’intéressée conteste la décision de non entrée en matière du 15 octobre 2024.
Ainsi, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards.
6.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
6.1.2 En outre, nonobstant le silence de la loi, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).
6.1.3 Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel ou le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
6.2 En l’occurrence, dans son courrier du 24 octobre 2024, l’appelante ne formule aucun grief dirigé contre la décision entreprise. L’intéressée procède à un bref exposé de sa version des faits, qu’elle considère pertinents, et se contente de faire valoir, de manière très générale et peu argumentée, son point de vue sur la cause, sans critiquer toutefois les motifs pour lesquels la présidente a considéré que le tribunal n’entrerait pas en matière sur l’acte déposé le 12 juin 2024. En définitive, l’appelante n’indique pas pour quelle raison l’argumentation de la première juge serait erronée et motive en réalité sa requête de conciliation, de sorte que la motivation de l’appel est insuffisante. Par ailleurs, l’appelante ne prend aucune conclusion expresse tendant à la modification de la décision querellée.
Il s’ensuit que les conditions de recevabilité de l’appel sous l’angle des exigences en matière de conclusions et de motivation ne sont pas remplies. De tels vices étant irréparables, l’acte est irrecevable. Aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts.
Par surabondance, on relèvera que la requête de conciliation formulée le 12 juin 2024 par l’appelante ne comporte effectivement aucune description de l’objet de litige (contrairement à ce que prescrit l’art. 202 al. 2 CPC) – ce malgré l’interpellation expresse de la présidente en ce sens le 21 juin 2024 –, de sorte que c’est à juste titre que celle-ci a déclaré que le tribunal n’entrerait pas en matière en application de l’art. 132 al. 1 CPC et que la cause était rayée du rôle.
7. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________,
‑ Z.________,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :