TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.005370-231425

554


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 décembre 2024

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            M.              Hack et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 60 al. 1 et al. 2 aCO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...] (VS), demanderesse, contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale, dans la cause la divisant d’avec W.________, à New Jersey (Etats-Unis d’Amérique), G.________Ltd., à Leeds (Royaume-Uni), et W.________AG, à [...], toutes trois défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 septembre 2022, dont les motifs ont été notifiés aux conseils respectifs des parties le 27 septembre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment rejeté la demande déposée le 17 janvier 2020 par H.________, en tant qu'elle était dirigée contre les défenderesses W.________ et G.________Ltd. (I), constaté que l'action introduite par la demanderesse contre W.________AG était périmée en tant qu'elle se fondait sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 (ci-après : LRFP ; RS 221.112.944) (Il) et constaté que l'action introduite par la demanderesse contre W.________AG n'était pas prescrite (III).

 

              La demanderesse avait ouvert une action en dommages-intérêts le 16 octobre 2018 en se plaignant d’avoir reçu une prothèse de hanche défectueuse lors d’une opération effectuée à Lausanne le 16 octobre 2008. L’action était dirigée contre G.________Ltd., société ayant fabriqué la prothèse litigieuse, W.________AG, société ayant commercialisé ce produit en Suisse, et W.________, leur société mère.

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la péremption prévue par l'art. 10 LRFP, de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, était acquise lors de l'ouverture d'action. Se fondant sur un auteur (Marchand, Les fondamentaux de la responsabilité du fait des produits, in Chappuis et al. [éd.], La responsabilité du fait des produits, Journée de la responsabilité civile 2016, Bâle 2018, p. 18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation – date la plus favorable à la demanderesse – avait eu lieu le 2 juillet 2008, de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse W.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

              Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de W.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.

 

              Finalement, seule l'action déposée le 16 octobre 2008 contre W.________AG avait été formée en temps utile, n'étant pas prescrite selon l'art. 60 al. 1 aCO. Il n'y avait aucun élément pour retenir un abus de droit contre les autres défenderesses, comme le prétendait la demanderesse.

 

B.              Par acte déposé le 20 octobre 2023, H.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que ses droits ne sont pas prescrits à l'encontre de G.________Ltd. et que « tous les frais et dépens de la première et deuxième instance sont mis à la charge de G.________Ltd., W.________ et W.________AG».

 

              Dans leur réponse du 4 avril 2024, G.________Ltd. et W.________AG ont conclu avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, à l'admission de l'appel de W.________AG du 27  octobre 2023, et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus (3 à 5), subsidiairement au rejet de l'appel, à l'admission de leur propre appel et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus (9 à 11), et en particulier à ce qu’il soit constaté, avec suite de frais, que l’action de H.________ est prescrite (12a à 12e), plus subsidiairement encore à ce que l'appel de W.________ soit admis et le jugement annulé.

 

              L'appelante a déposé une réplique spontanée, qui a été communiquée aux intimées G.________Ltd. et W.________AG. Celles-ci ont renoncé à dupliquer et ont requis que la cause soit gardée à juger.

 

              Par avis du 6 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

 

1.              W.________AG, dont le siège est à [...], a pour but social notamment la « recherche et développement, fabrication, distribution et vente de produits, en particulier dans les domaines des cosmétiques, des soins personnels et de santé, de la médecine et de la technique médicale, des fournitures pour hôpitaux et soins ainsi que des articles de nettoyage ». Elle fait partie d’un groupe dont la société mère est W.________, dont le siège est à New Brunswick aux Etats-Unis d’Amérique (USA), et qui agit à l’échelle mondiale.

 

              G.________Inc., dont le siège est à Warsaw (USA) et G.________Ltd., dont le siège est à Leeds (au Royaume-Uni), appartiennent également à ce groupe de sociétés.

 

2.              Au cours des années 1990 et au début des années 2000, G.________Inc. a développé une nouvelle prothèse de hanche faite entièrement en métal. Les années suivantes, la division orthopédique G.________ a commercialisé cette prothèse […] dite de resurfaçage aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

 

3.              Le 16 octobre 2008, le Dr L.________ a remplacé une partie de l’articulation de la hanche gauche de l’appelante par une prothèse de resurfaçage […] à la B.________ à Lausanne. Cette prothèse se composait de deux principaux éléments, savoir la cupule […], soit un implant fémoral total de taille 45 (lot n° [...]), et le cotyle […], soit un implant acétabulaire de taille 50. L’appelante a admis que le numéro du lot contenant le cotyle litigieux était bien le numéro [...].

 

La cupule […] implantée à l’appelante a été fabriquée par G.________Ltd. le 1er février 2008. Cette société a fourni à W.________AG des composants du lot correspondant entre le 14 mars et le 14 avril 2008.

 

              Le cotyle ou implant cotyloïdien […] a été fabriqué par G.________Ltd. le 15 mai 2008 et fourni à W.________AG le 4 juin 2008.

 

              W.________AG a livré la cupule […] et le cotyle […] le 2 juillet 2008 dans une clinique dont le nom ne ressort pas de la pièce produite. Selon le Dr L.________, la B.________ reçoit normalement les éléments composant la prothèse la veille de l’opération. L’envoi des deux composants était accompagné d’un manuel d’instructions du 18 septembre 2007, qui mentionne la société G.________ comme fabricante.

 

4.              Par communiqué de presse du 26 août 2010, G.________Inc. a annoncé qu’elle rappelait les prothèses […].

 

              Le 31 août 2010, elle a informé personnellement la B.________ et le Dr L.________ de la procédure de rappel volontaire. Elle a relevé qu’entre 2005 et 2008, elle avait livré et facturé à la clinique 36 prothèses […] et acceptait volontairement et sans reconnaissance de responsabilité de « payer les coûts raisonnables et habituels de surveillance et de traitement des patients associés au rappel du système […], y compris les procédures de révision chirurgicale », à l’issue d’un examen au cas par cas.

 

              G.________Ltd. a justifié la procédure de rappel en raison d’un taux de révision élevé. Selon plusieurs articles parus dans la presse, le dispositif prothétique métal-métal libérerait des débris métalliques, appelés des « ions métalliques », dont on ignore les conséquences générales à long terme, mais créant un risque de développer de graves atteintes à la santé des patients. D’après le Dr L.________, cela concernerait non seulement des prothèses litigieuses, mais toute prothèse à couple de frottements métal-métal.

 

              Selon un article paru dans le « 24heures » du 2 décembre 2016, W.________ et sa filiale G.s________ ont fait l’objet de procès aux Etats-Unis à l’issue desquels elles ont été condamnées à payer un milliard de dollars (938 millions de francs) à six plaignants ayant subi des complications après l’implantation des prothèses de hanche litigieuses. Lors de son interrogatoire, [...] a admis que des indemnisations avaient été payées, lorsqu’un lien de cause à effet était avéré chez les patients.

 

5.              Le 27 janvier 2011, l’appelante a subi une seconde intervention par le Dr L.________ à la B.________. Le diagnostic était « douleurs chroniques PTH de resurfaçage […] G.________ sur métallose hanche G ». La prothèse […] a été remplacée par une prothèse totale non cimentée céramique-céramique. L’entier des coûts, par 47'504 fr. 40, a été pris en charge par W.________AG.

 

6.              Le 9 novembre 2012, le conseil de l’appelante a pris contact avec la société P.________SA en l’invitant à lui confirmer qu’elle représentait bien en Suisse W.________AG et G.________Ltd., et, si tel était le cas, à renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2014, afin qu’il puisse examiner les prétentions en dommages et intérêts que l’appelante entendait faire valoir.

 

              Par courrier du 5 mars 2013, les avocats D.________ et R.________, de l’Etude [...] ont informé l’appelante qu’ils représentaient les sociétés W.________AG et G.________Ltd. en relation avec les dommages-intérêts et le tort moral apparemment subis par l’appelante à la suite de l’implantation de la prothèse G.________ […]. Ce courrier avait en outre la teneur suivante :

 

              ʺEntre-temps et comme vous l’avez demandé dans votre courriel du 15 janvier  2013, nos mandantes vous ont fait parvenir le 18 février 2013 une renonciation à la prescription jusqu’au 31 janvier 2014. Celle-ci est exclusivement un acte procédural et ne peut que se référer à des prétentions qui ne sont pas prescrites. Son but n’est pas de faire revivre, même si cela serait possible, des prétentions qui n’existent plus, mais de permettre à votre cliente de procéder selon le droit si nos discussions n’aboutissaient pas à un résultat satisfaisant. Cela étant, la renonciation ne contient aucune reconnaissance de la part de W.________AG, responsable de la distribution des produits G.________ […] en Suisse, d’avoir fourni un produit défectueux.ʺ

 

7.                                      Par courriers des 18 février 2013, 13 octobre 2014, 18 décembre 2015, 28 novembre 2016 et 23 octobre 2017, W.________AG a successivement déclaré renoncer, sous réserve de la prescription déjà acquise, à se prévaloir de la prescription pour une période courant de manière ininterrompue jusqu’au 31 décembre 2018.

 

              Ces déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont toutes la teneur suivante :

 

              ʺW.________AG renonce par la présente à l’exception de prescription concernant les droits de H.________ […] dans la mesure où ces droits ne sont pas encore prescrits.

 

Cette déclaration de renonciation ne peut être considérée ni comme une confirmation du bien-fondé des droits réclamés par H.________ ni comme une reconnaissance de dette de W.________AG. La renonciation à l’exception n’a pas pour effet de réactiver des droits déjà prescrits. Après l’expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue ; la présente déclaration de renonciation n’a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance.

[…].ʺ

 

8.                                      Dans un procès qui opposait W.________AG à un autre demandeur, le Tribunal régional Bern-Mitteland a eu l’occasion de se pencher sur le contenu de la version allemande de la déclaration de renonciation à la prescription signée par l’intimée W.________AG. Dans sa décision du 10 décembre 2019, il a retenu que la renonciation ne concernait que le délai de prescription, à l’exclusion du délai de péremption.

 

9.                                      L’appelante a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation du 16 octobre 2018 contre W.________, W.________AG et G.________Ltd.. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti en audience du 1er octobre 2019, une autorisation de procéder lui a été délivrée séance tenante.

 

              Par demande du 17 janvier 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au paiement par les trois défenderesses, solidairement entre elles, de 1'242'770 fr. 85 (somme arrêtée provisoirement), intérêts moratoires en sus.

 

              Dans leur réponse du 11 août 2020, les défenderesses ont conclu au rejet de ces conclusions et ont requis à titre préalable que la procédure soit limitée, en application de l’art. 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), aux questions de péremption, de prescription et de la légitimation passive de W.________.

 

              L’appelante s’est déterminée sur cette question le 5 novembre 2020, indiquant qu’elle ne s’opposait pas à cette requête.

 

              La décision de limitation de la procédure a été rendue le 1er février 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Les 26 février et 29 juin 2021, les parties ont déposé des écritures complémentaires.

 

              Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 30 juin 2021. Lors de l’audience d’instruction du 2 novembre 2021, le Dr L.________ a été entendu en qualité de témoin, et, [...], « manager directeur pour la Suisse, y compris pour W.________AG», en qualité de partie.

 

              Le 7 avril 2022, l’appelante a déposé une plaidoirie écrite, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que ses droits ne sont pas prescrits et que W.________ a la légitimation passive.

 

              Dans leurs plaidoiries écrites du 8 avril 2022, les défenderesses ont maintenu les conclusions prises dans leur réponse.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l'appel est ouvert contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, s'élève à 10'000  fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque la décision a été, comme en l'espèce, rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

                            La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, est également recevable (art. 312 CPC), sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (consid. 3.2 2e par.)

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22  septembre  2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

3.

3.1                            Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour respecter cette exigence, l'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1) notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 juillet 2023/268 ; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 21 novembre 2018/651 ; CACI 29 juin 2017/273).

 

3.2                            En l'espèce, l'appelante expose sur cinq pages et trente-sept allégués un état de fait qui s’écarte des faits retenus par les premiers juges, avec des offres de preuves qui le plus souvent sont « l'intégralité du dossier de première instance ». Toute cette partie de l'appel, comme le font valoir à juste titre les intimées, est irrecevable. En effet, l’appelante n’explique pas en quoi les faits retenus par les premiers juges seraient erronés ou incomplets.

 

                            Il en va de même des conclusions de la réponse, dans la mesure où elles portent sur l’appel déposé par W.________AG, appel qui fera l’objet d’un arrêt distinct de la Cour de céans.

 

4.                           

4.1                            L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté l’action ouverte le 16 octobre 2008 contre G.________Ltd. pour le motif que la prescription était acquise, considérant que la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 aCO courait au plus tard dès le jour de la mise en circulation de la prothèse dangereuse (fait dommageable) le 2 juillet 2008 et non le jour de l’opération le 16 octobre 2008.

 

                            Elle indique qu’une action fondée sur les art. 41 ss CO était possible à côté de celle prévue par la LRFP et que la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 aCO commence de courir avec le fait dommageable. S’appuyant sur divers arrêts et auteurs qui seront cités ci-après (consid. 4.2), elle expose qu’est seul déterminant le moment où s'est produit le comportement qui a causé le dommage. En d'autres termes, c’est l'acte illicite ou le fait générateur de responsabilité qui importe, ce qui correspondrait à l'atteinte au droit de la victime. Le texte légal (dans ses versions française et allemande) prévoirait également que le dies a quo est le jour de la survenance du fait générateur de responsabilité, c’est-à-dire le fait dommageable, tandis que la version italienne comporterait une légère différence de formulation en ce sens que c’est à compter du jour de l’acte qui a causé le dommage. L’appelante ajoute que si l’art. 10 LRFP prévoit la péremption des prétentions en dommages-intérêts à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, l’art. 41 al. 1 CO élargirait le champ des actions possibles et répondrait à sa propre logique et à ses propres conditions.

 

                            Ensuite, l'appelante soutient que le fait générateur de responsabilité n'est en l'espèce pas la fabrication, respectivement la mise en circulation de la prothèse litigieuse, mais bien l'opération. Il tomberait sous le sens, selon l'appelante, que c'est bien celle-ci qui est à l'origine du dommage qu’elle a subi, puisque si elle n'avait pas été opérée, elle n'aurait subi aucun préjudice. La simple fabrication de la prothèse litigieuse ne lui aurait occasionné aucun préjudice.

 

4.2              D'après l'art. 60 CO (dans sa teneur au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts découlant d'une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1).

 

              Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu'en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s'exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4 ; ATF 127 III 257 consid. 2b/aa ; ATF 106 II 134 consid. 2c ; TF 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; Burgat, La télémédecine et le droit suisse, analyse du droit contractuel, de la loi fédérale sur la protection des données, la responsabilité civile et des assurances sociales, Bâle/Neuchâtel 2012, p. 338 ; Brülhart et Lorenz, Le nouveau droit de la prescription, Bâle 2019, p. 29). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l'écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n'ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5 ; ATF 137 III 16, SJ 2011 I 373 ; ATF 106 II 134 cons. 2b ; TF 4A_148/2017 précité consid. 4.2.1).

 

4.3                            Les premiers juges ont considéré que retenir la date de l'opération reviendrait à faire supporter au producteur le risque lié au produit alors même que celui-ci a quitté sa sphère d'influence. Ce n'est pas entièrement convaincant. Tant selon la LRFP qu’en suivant l'art. 41 CO, le fabriquant supporte le risque lié au produit après qu'il ait quitté sa sphère d'influence. Mais à suivre l'appelante, le délai de prescription deviendrait totalement indéterminé, et ne dépendrait aucunement du comportement du fabriquant, ce qui est difficilement soutenable.

 

                            Plus fondamentalement, la thèse de l'appelante contient une incohérence. Il est exact que s'il n'y avait pas eu d'opération, il n'y aurait pas eu de dommage. Mais si on considère, comme elle, que le fait à l'origine du dommage est l'opération et que la fabrication du produit ne lui a causé aucun préjudice, on ne peut plus retenir une responsabilité du fabriquant fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Ce qui est censé fonder la responsabilité des intimées est précisément la conception, la fabrication et la mise en circulation du produit. A suivre l'appelante dans son argumentation, son action serait mal fondée. Elle reproche aux intimées d'avoir fabriqué et mis en circulation un produit défectueux et donc dangereux, qui lui a causé un dommage, mais sur la question de la prescription, elle soutient que ces actes ne lui ont causé aucun préjudice, ce qui est illogique.

 

                            En raisonnant en termes d'actes illicites, ce sont la fabrication et la mise en circulation du produit qui fondent la responsabilité éventuelle des intimées, et le supposé acte illicite a pris fin avec la mise en circulation du produit. Le fait dommageable doit se comprendre comme le fait générateur de responsabilité, et non comme le moment où les effets de ce fait se manifestent avec la survenance du dommage (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 25 et 27 ad art. 60 aCO et Werroz/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nn. 25 et 27 ad art. 60 CO, et les références). Dans cette mesure, l'opération fait partie des effets de l'acte illicite. Donc le délai de prescription de l'art. 60 al. 2 aCO part bien de la fabrication, respectivement au plus tard de la mise en circulation du produit, comme l'ont retenu les premiers juges.

 

                            Enfin, comme le relèvent les intimées, l'appel ne contient rien sur le fait que les premiers juges ont considéré que la renonciation à la prescription n'engageait que W.________AG. Celle-ci n’est visée que par la conclusion de l'appel concernant les frais judiciaires et les dépens de première instance, et c'est manifestement par inadvertance que l'appelante a mentionné W.________, société mère ayant son siège aux USA et qui n'est plus en cause faute de légitimation passive.

 

4.4                            C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'action en tant qu'elle était dirigée contre G.________Ltd. et W.________.

 

5.                            En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                            L’appelante qui succombe supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) qui seront réduits à 4’000 fr., en application des art. 4 al. 1 et 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le montant auquel on parvient en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (soit 13'429 fr.), étant en disproportion manifeste avec la nature, l’ampleur et la difficulté de la présente cause.

 

                            L’appelante a pris une conclusion sur le fond et sur les frais contre G.________Ltd., ainsi qu’une conclusion sur les frais contre W.________AG. Ces deux sociétés ont déposé une réponse commune. Il y a lieu de les considérer comme intimées à l’appel, étant rappelé que la société W.________ est hors de cause.

 

Obtenant gain de cause et ayant agi par le concours d’un mandataire professionnel, les intimées, créanciers solidaires, ont droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 4'000 fr., en application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) au vu de la disproportion manifeste existant entre la fourchette applicable selon l’art. 7 TDC (de 6'000 fr. à 40'000 fr.) et le travail effectif du conseil des intimées dans le cadre de la réponse.

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________.

 

              IV.              L'appelante H.________ doit payer aux intimées G.________Ltd. et W.________AG, solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

V.                            L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 


 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni (pour H.________)

‑              Me Michèle Burnier (pour G.________Ltd. et W.________AG)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :