TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.005370-231448

556


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 décembre 2024

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            M.              Hack et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 18 al. 1 et 60 al. 1 et al. 2 aCO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________AG, à […], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec N.________, à Orsières (VS), demanderesse, et Q.________Ltd., à Leeds (Royaume-Uni), et Z.________, à New Jersey (Etats-Unis d’Amérique), toutes deux défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 septembre 2022, dont les motifs ont été notifiés aux conseils respectifs des parties le 27 septembre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment rejeté la demande déposée le 17 janvier 2020 par N.________, en tant qu'elle était dirigée contre les défenderesses Z.________ et Q.________Ltd. (I), constaté que l'action introduite par la demanderesse contre Q.________AG était périmée en tant qu'elle se fondait sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 (ci-après : LRFP ; RS 221.112.944) (Il) et constaté que l'action introduite par la demanderesse contre Q.________AG n'était pas prescrite (III).

 

              La demanderesse avait ouvert une action en dommages-intérêts le 16 octobre 2018 en se plaignant d’avoir reçu une prothèse de hanche défectueuse lors d’une opération effectuée à Lausanne le 16 octobre 2008. L’action était dirigée contre Q.________Ltd., société ayant fabriqué la prothèse litigieuse, Q.________AG, société ayant commercialisé ce produit en Suisse et Z.________, leur société mère.

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la péremption prévue par l'art. 10 LRFP, de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, était acquise lors de l'ouverture d'action. Se fondant sur un auteur (Marchand, Les fondamentaux de la responsabilité du fait des produits, in Chappuis et al. [éd.], La responsabilité du fait des produits, Journée de la responsabilité civile 2016, Bâle 2018, p. 18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation avait eu lieu le 2 juillet 2008 – date la plus favorable à la demanderesse – , de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas. L'art. 60 al. 2 CO prévoyant la prescription de l’action pénale de plus longue durée ne trouvait pas application, la prescription applicable au délit réprimé par l'art. 125 CP (infraction de lésions corporelles graves par négligence) étant plus courte (sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. a aCP). La défenderesse Q.________AG avait toutefois consenti à renoncer à la prescription, de manière ininterrompue, à partir du 18 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Comme rien n'était spécifié dans les déclarations de renonciation, celles-ci valaient pour les deux délais (relatif et absolu). La mention selon laquelle cette renonciation n'avait pas d'incidence sur « le délai de déchéance » se référait clairement au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non au délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

              Rien au dossier ne permettait par ailleurs de considérer que les organes de Z.________ auraient participé activement ou passivement au processus de production du produit, de sorte qu'elle n'avait pas la légitimation passive.

 

              Finalement, seule l'action déposée le 16 octobre 2008 contre Q.________AG avait été formée en temps utile, n'étant pas prescrite selon l'art. 60 al. 1 aCO. Il n'y avait aucun élément pour retenir un abus de droit contre les autres défenderesses, comme le prétendait la demanderesse.

 

 

B.              Par acte déposé le 27 octobre 2023, Q.________AG (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette décision, concluant avec suite de frais à sa réforme aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu'il soit constaté que la demande dirigée contre l'appelante est prescrite et que cette demande est rejetée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation des chiffres III et IV du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par détermination du 4 avril 2024, N.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.

 

              Par avis du 6 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante Q.________AG, dont le siège est à [...], a pour but social notamment la « recherche et développement, fabrication, distribution et vente de produits, en particulier dans les domaines des cosmétiques, des soins personnels et de santé, de la médecine et de la technique médicale, des fournitures pour hôpitaux et soins ainsi que des articles de nettoyage ». Elle fait partie d’un groupe dont la société mère est Z.________, dont le siège est à [...] aux Etats-Unis d’Amérique, et qui agit à l’échelle mondiale.

 

              Q.________Inc., dont le siège est à [...] (Etats-Unis) et Q.________Ltd., dont le siège est à [...] (au Royaume-Uni), appartiennent également à ce groupe de sociétés.

 

2.              Au cours des années 1990 et au début des années 2000, Q.________Inc. a développé une nouvelle prothèse de hanche faite entièrement en métal. Les années suivantes, la division orthopédique Q.________ a commercialisé cette prothèse […] dite de resurfaçage aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

 

3.              Le 16 octobre 2008, le Dr C.________ a remplacé une partie de l’articulation de la hanche gauche de N.________ par une prothèse de resurfaçage […] à la W.________ à Lausanne. Cette prothèse se composait de deux principaux éléments, savoir la cupule […], soit un implant fémoral total de taille 45 (lot n° [...]), et le cotyle […], soit un implant acétabulaire de taille 50. L’intimée a admis que le numéro du lot contenant le cotyle litigieux était bien le numéro [...].

 

La cupule […] implantée à l’intimée a été fabriquée par Q.________Ltd. le 1er février 2008. Cette société a fourni à l’appelante des composants du lot correspondant entre le 14 mars et le 14 avril 2008.

 

              Le cotyle ou implant cotyloïdien […] a été fabriqué par Q.________Ltd. le 15 mai 2008 et fourni à l’appelante le 4 juin 2008.

 

              L’appelante a livré la cupule […] et le cotyle […] le 2 juillet 2008 dans une clinique dont le nom ne ressort pas de la pièce produite. Selon le Dr C.________, la W.________ reçoit normalement les éléments composant la prothèse la veille de l’opération. L’envoi des deux composants était accompagné d’un manuel d’instructions du 18 septembre 2007, qui mentionne la société Q.________ comme fabricante.

 

4.              Par communiqué de presse du 26 août 2010, Q.________Inc. a annoncé qu’elle rappelait les prothèses […].

 

              Le 31 août 2010, elle a informé personnellement la W.________ et le Dr C.________ de la procédure de rappel volontaire. Elle a relevé qu’entre 2005 et 2008, elle avait livré et facturé à la clinique 36 prothèses […] et acceptait volontairement et sans reconnaissance de responsabilité de « payer les coûts raisonnables et habituels de surveillance et de traitement des patients associés au rappel du système […], y compris les procédures de révision chirurgicale », à l’issue d’un examen au cas par cas.

 

              Q.________Ltd. a justifié la procédure de rappel en raison d’un taux de révision élevé. Selon plusieurs articles parus dans la presse, le dispositif prothétique métal-métal libérerait des débris métalliques, appelés des « ions métalliques », dont on ignore les conséquences générales à long terme, mais créant un risque de développer de graves atteintes à la santé des patients. D’après le Dr C.________, cela concernerait non seulement des prothèses commercialisées par Q.________, mais toute prothèse à couple de frottements métal-métal.

 

              Selon un article paru dans le « 24heures » du 2 décembre 2016, Z.________ et sa filiale Q.f________ ont fait l’objet de procès aux Etats-Unis à l’issue desquels elles ont été condamnées à payer un milliard de dollars (938 millions de francs) à six plaignants ayant subi des complications après l’implantation des prothèses de hanche litigieuses. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, [...] a admis que des indemnisations avaient été payées, lorsqu’un lien de cause à effet était avéré chez les patients.

 

5.              Le 27 janvier 2011, l’intimée a subi une seconde intervention par le Dr C.________ à la W.________. Le diagnostic était « douleurs chroniques PTH de resurfaçage […] Q.________ sur métallose hanche G ». La prothèse […] a été remplacée par une prothèse totale non cimentée céramique-céramique. L’entier des coûts, par 47'504 fr. 40, a été pris en charge par l’appelante.

 

6.              Le 9 novembre 2012, le conseil de l’intimée a pris contact avec la société T.________SA en l’invitant à lui confirmer qu’elle représentait bien en Suisse l’appelante et Q.________Ltd., et, si tel était le cas, à renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2014, afin qu’il puisse examiner les prétentions en dommages et intérêts que l’intimée entendait faire valoir.

 

              Par courrier du 5 mars 2013, les avocats S.________ et L.________, de l’Etude [...], ont informé l’intimée qu’ils représentaient l’appelante, ainsi que la société Q.________Ltd. en relation avec les dommages-intérêts et le tort moral apparemment subis par l’intimée à la suite de l’implantation de la prothèse Q.________ […]. Ce courrier avait en outre la teneur suivante :

 

              ʺEntre-temps et comme vous l’avez demandé dans votre courriel du 15 janvier  2013, nos mandantes vous ont fait parvenir le 18 février 2013 une renonciation à la prescription jusqu’au 31 janvier 2014. Celle-ci est exclusivement un acte procédural et ne peut que se référer à des prétentions qui ne sont pas prescrites. Son but n’est pas de faire revivre, même si cela serait possible, des prétentions qui n’existent plus, mais de permettre à votre cliente de procéder selon le droit si nos discussions n’aboutissaient pas à un résultat satisfaisant. Cela étant, la renonciation ne contient aucune reconnaissance de la part de Q.________AG, responsable de la distribution des produits Q.________ […] en Suisse, d’avoir fourni un produit défectueux.ʺ

 

7.                                      Par courriers des 18 février 2013, 13 octobre 2014, 18 décembre 2015, 28 novembre 2016 et 23 octobre 2017, l’appelante a successivement déclaré renoncer, sous réserve de la prescription déjà acquise, à se prévaloir de la prescription pour une période courant de manière ininterrompue jusqu’au 31 décembre 2018.

 

              Ces déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont toutes la teneur suivante :

 

              ʺQ.________AG renonce par la présente à l’exception de prescription concernant les droits de N.________ […] dans la mesure où ces droits ne sont pas encore prescrits.

 

Cette déclaration de renonciation ne peut être considérée ni comme une confirmation du bien-fondé des droits réclamés par N.________ ni comme une reconnaissance de dette de Q.________AG. La renonciation à l’exception n’a pas pour effet de réactiver des droits déjà prescrits. Après l’expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue ; la présente déclaration de renonciation n’a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance.

[…].ʺ

 

8.                                      Dans un procès qui opposait l’appelante à un autre demandeur, le Tribunal régional Bern-Mitteland a eu l’occasion de se pencher sur le contenu de la version allemande de la déclaration de renonciation à la prescription signée par l’appelante. Dans sa décision du 10 décembre 2019, il a retenu que la renonciation ne concernait que le délai de prescription, à l’exclusion du délai de péremption.

 

9.                                      L’intimée a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation du 16 octobre 2018 contre Z.________, Q.________AG et Q.________Ltd. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti en audience du 1er octobre 2019, une autorisation de procéder lui a été délivrée séance tenante.

 

              Par demande du 17 janvier 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au paiement par l’appelante, Z.________ et Q.________Ltd., solidairement entre elles, de 1'242'770 fr. 85 (somme arrêtée provisoirement), intérêts moratoires en sus.

 

              Dans leur réponse du 11 août 2020, les défenderesses précitées ont conclu au rejet de ces conclusions et ont requis à titre préalable que la procédure soit limitée, en application de l’article 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), aux questions de péremption, de prescription et de la légitimation passive de Z.________.

 

              L’intimée s’est déterminée sur cette question le 5 novembre 2020, indiquant qu’elle ne s’opposait pas à cette requête.

 

              La décision de limitation de la procédure a été rendue le 1er février 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Les 26 février et 29 juin 2021, les parties ont déposé des écritures complémentaires.

 

              Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 30 juin 2021. Lors de l’audience d’instruction du 2 novembre 2021, le Dr C.________a été entendu en qualité de témoin, et, [...], « manager directeur pour la Suisse, y compris pour Q.________AG » en qualité de partie.

 

              Le 7 avril 2022, l’intimée a déposé une plaidoirie écrite, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que ses droits ne sont pas prescrits et que Z.________ a la légitimation passive.

 

              Dans leurs plaidoiries écrites du 8 avril 2022, les défenderesses ont maintenu les conclusions prises dans leur réponse.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l'appel est ouvert contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, s'élève à 10'000  fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque la décision a été, comme en l'espèce, rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

                            La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, l’est également (art. 312 CPC).

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22  septembre  2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.              L'appelante fait valoir que les renonciations à la prescription concernaient seulement le délai de prescription relatif de l'art. 60 al. 1 aCO et non le délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

3.1                            Les renonciations à se prévaloir de la prescription constituent des manifestations de volonté qui doivent être interprétées en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, valables pour l'interprétation de tous les actes unilatéraux et bilatéraux (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Il s’ensuit que le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). En matière contractuelle, lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références ; TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1 ; ATF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1). Pour procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).

 

3.2                            L'appelante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas cherché à déterminer la réelle volonté des parties. Il est exact que les premiers juges se sont exclusivement fondés sur une interprétation objective du texte des renonciations à la prescription. Dans la suite de son appel, l'appelante ne fait que se livrer elle-même à une interprétation du sens à donner à ses déclarations. Mais elle revient plus loin (pp. 10 et suivantes) au contexte des renonciations à la prescription. Il convient d’examiner ces moyens en premier lieu.

 

3.2.1                            Le raisonnement tenu par l'appelante est le suivant. Les premiers juges n'auraient pas pris en compte le fait que la dernière déclaration de renonciation à la prescription était en tous points semblable aux précédentes, de 2013, 2014, 2015 et 2016. Or, par ces déclarations, l'appelante aurait renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'à la fin de l'année correspondante. Comme ces échéances étaient antérieures au délai de prescription absolu, il était dans l'intention de l'appelante, reconnaissable par l'intimée que la renonciation concernait le délai relatif de prescription mais non le délai absolu de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

                            Lorsqu'une partie renonce à invoquer la prescription pour une durée déterminée, elle réserve le cas où celle-ci serait déjà acquise (cf. TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid. 2.2), comme l'appelante l'a d'ailleurs fait en l'espèce. Mais il n'y a aucune raison de penser que les parties déterminent exactement les échéances de la prescription absolue et relative – qui plus est en raisonnant comme l'ont fait les premiers juges sur le délai applicable compte tenu des dispositions transitoires du Code civil (art. 49 Titre final CC) – et en tireraient des déductions pour connaître exactement la portée de la renonciation. Par ailleurs, à suivre l'appelante, les premières renonciations à la prescription n'ont pas eu d'effet sur la prescription absolue ; elles étaient prématurées. Mais cela ne signifie aucunement qu'elles ne concernaient pas la prescription absolue. Et on ne peut aucunement en déduire, comme entend le faire l'appelante, que la dernière renonciation qui, elle, avait un effet sur la prescription absolue, ne concernerait que la prescription relative.

 

                            A l'appui de ce moyen, l'appelante cite un avis de doctrine (Niklaus, La prescription extinctive : modifications conventionnelles et renonciation, Bâle/Neuchâtel 2008, p. 226 et Märki, Der Verjährungseinredeverzicht, Zurich/St.Gall 2023, p. 123 n. 274) selon lequel dans un tel cas – soit lorsque la renonciation à la prescription porte sur une période antérieure à l'échéance de la prescription absolue – il n'y a pas lieu d'ajouter au délai de prescription absolue la durée de la renonciation. Certes, et cela tombe sous le sens, puisqu'une telle déclaration n'a de toute manière pas pour effet de prolonger les délais de prescription, l'auteur de la renonciation renonçant seulement à s'en prévaloir pour une période donnée. Mais cela ne change rien à ce qui précède.

 

3.2.2                            L'appelante se prévaut également du fait que l'intimée a ouvert action précisément dix ans à compter de l'opération. Son argumentation confuse est difficilement compréhensible. Elle semble soutenir qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt pour l'intimée de « prolonger » (en réalité d'obtenir une renonciation à se prévaloir de la prescription) le délai décennal de l'art. 60 al. 2 aCO, puisque le délai de péremption de l'art. 10 LRFP n'était pas « prolongeable ».

 

                            Or, dans la mesure où l'action était également fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l'appelante selon les art. 41 ss CO, ce que cette dernière semble admettre, l'intimée avait justement tout intérêt, du fait de la probable péremption de l'action fondée sur la LRFP, à obtenir que l'appelante renonce à se prévaloir de la prescription absolue de l'art. 60 al. 2 aCO. Quant au fait qu'elle ait ouvert action dix ans après l'opération, on ne peut strictement rien en déduire sur la portée de la renonciation litigieuse.

 

3.2.3                            Finalement, toujours du point de vue de l'interprétation subjective, l'appelante expose qu'en pratique, les parties renoncent à la prescription relative en raison de la relative brièveté du délai de l'art. 60 al. 1 aCO, mais que « prolonger le délai de prescription absolu est exceptionnel, voire inexistant ». C'est là une simple affirmation, sans portée aucune. Elle poursuit en faisant valoir que l'on ne saurait présumer une volonté du débiteur d'améliorer la position du créancier que dans la mesure où cela est absolument nécessaire pour entamer des négociations, ce qui ne serait manifestement pas le cas du délai de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

                            La question n'est pas de savoir si l'on doit présumer une volonté de l'appelante de favoriser la position de l'intimée. Il importe de déterminer quel sens il faut donner à la renonciation à invoquer la prescription du 23 octobre 2017. A cet égard, le fait que l'appelante, selon elle, n'avait pas de raison de favoriser la position de l'intimée, en résumé parce que c'était longtemps après les faits, est sans grande importance. On remarquera d'ailleurs qu'en renonçant à se prévaloir de la prescription, une partie ne fait pas qu'améliorer la position de sa partie adverse ; elle se prémunit également contre un acte de poursuite par lequel celle-ci peut aisément interrompre la prescription (cf. TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid. 2.2).

 

3.2.4                            Enfin, l'appelante fait valoir qu'une renonciation à la prescription doit être claire et univoque. Elle cite à l'appui de cette considération un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_495/2011 du 15 novembre 2011) dans lequel la Haute Cour a admis une telle renonciation par actes concluants, en précisant que cela n'était possible qu'en cas d'indices clairs de la volonté du débiteur. Mais, la présente affaire ne concerne pas une renonciation par actes concluants. La question, comme l'admet implicitement l'appelante, est de savoir si sa déclaration était claire ou non, ce qui conduit à l'interprétation subjective de l'acte.

 

3.2.4.1                            Le contenu de la renonciation à la prescription du 23 octobre 2017 est le suivant :

ʺQ.________AG renonce par la présente à l'exception de prescription concernant les droits de N.________ (...) dans la mesure où ces droits ne sont pas encore prescrits.

 

Cette déclaration de renonciation à la prescription ne peut être considérée ni comme une confirmation du bien-fondé des droits réclamés par N.________ ni comme une reconnaissance de dette de Q.________AG. La renonciation à l'exception n'a pas pour effet de réactiver des droits déjà prescrits. Après l'expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue; la présente déclaration de renonciation n'a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance.ʺ

 

                            L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir appliqué « sans fondement légal, jurisprudentiel ou même doctrinal » une présomption selon laquelle la renonciation concernait aussi le délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 1 aCO. Les premiers juges n'ont appliqué aucune présomption, mais ont simplement considéré que les termes « renonce par la présente à l'exception de prescription » signifiaient que l'appelante renonçait à invoquer la prescription. Les termes employés par l'appelante sont parfaitement univoques. Elle a renoncé pour un temps déterminé à l'usage du droit d'invoquer la prescription. Il n'y avait strictement aucune raison de considérer que cela aurait signifié que l'appelante renonçait à se prévaloir de la prescription eu égard au délai de l'art. 60 al. 1 aCO, mais non eu égard au délai de l'art. 60 al. 2 aCO. Cela reviendrait à compléter le texte de la renonciation pour limiter les effets de celle-ci, comme tente précisément de le faire l'appelante.

 

3.2.4.2              L'appelante tire argument du fait que ses déclarations de renonciation à la prescription mentionnent qu'elles n'ont aucun effet sur le « délai de déchéance ». Selon elle, ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que cette mention ne se référait qu'au délai de péremption de l'art. 10 LRFP. Elle concernerait aussi la prescription, dans la mesure où celle-ci serait acquise en vertu du délai absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir deux arguments.

 

              Tout d'abord, selon elle, il n'y aurait pas eu de sens à préciser que la renonciation n'avait aucun effet quant à la péremption prévue par la LRFP, dans la mesure où le débiteur ne peut renoncer à un délai de péremption. C'est tout simplement faux. Il est possible au débiteur de renoncer à se prévaloir de la péremption (TF 4A_532/2017 du 5 avril 2018 cons. 5). On ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêcherait de le faire.

 

              Ensuite, l'appelante soutient que le terme de « déchéance » ne serait pas synonyme de « péremption », et que le premier de ces termes a pour sens, selon le Petit Robert, la perte d'un droit ou d'une fonction à titre de sanction. L'appelante en déduit que l'utilisation de ce terme pouvait tout aussi bien concerner la prescription décennale, qui, à son terme, conduit à la perte du droit d'action, que la péremption prévue par la LRFP.

 

              Manifestement, l’appelante perd de vue le sens de la prescription. Celle-ci ne consiste ni en une déchéance ni en la perte d'un droit, même à l'issue du délai de dix ans de l'art. 60 al. 2 aCO (qui n'est d'ailleurs pas réellement absolu, puisqu'il peut être interrompu, comme le reconnaît l'appelante). La prescription n'est pas un mode d'extinction de la créance, mais une exception péremptoire permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancer par suite de l’écoulement du temps. La créance subsiste, en ce sens que le créancier a le droit de poursuivre le débiteur après l'écoulement du temps mais elle est sujette à exception, en ce sens qu'il suffit que le débiteur soulève l'exception péremptoire pour que le droit à l'exécution soit paralysé (TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, nn. 1653, 1665, 1716 ; Pichonnaz, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 49 ad art. 127 CO). Il s'ensuit notamment que le juge ne peut retenir la prescription d'office (art. 142 CO), et que si le débiteur s'acquitte d'une dette prescrite, il le fait valablement et ne peut invoquer un enrichissement illégitime du créancier (Pichonnaz, loc. cit.). Il ne s'agit donc en aucun cas d'une « déchéance », terme qui comme le soulignent les auteurs de l'appel eux-mêmes, signifie la perte d'un droit. Au contraire, la péremption, telle que prévue notamment à l'art. 10 LRFP, que l'on peut aussi ou que l'on devrait selon certains auteurs appeler « déchéance », justement est l'extinction totale du droit subjectif (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 127 CO et les références citées).

 

              C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en précisant que leurs déclarations de renonciation à la prescription ne concernaient pas le « délai de déchéance », l'appelante se référait au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non à un délai de prescription, fût-il de dix ans.

 

3.2.4.3              L'appelante tente de faire valoir que la première partie de la phrase « Après l'expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue ; la présente déclaration de renonciation n'a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance » n'aurait aucune utilité si l'on admettait qu'elle avait également renoncé à se prévaloir du délai de l'art. 60 al. 2 aCO. Ce moyen ne peut qu’être réfuté car il n'a aucun sens discernable. Elle fait aussi valoir que l'expression « en outre » dans la deuxième partie de la phrase ne peut qu'être grammaticalement destinée à compléter la phrase précédente, ce qui est juste, et que cela signifierait que la suite se référerait aussi bien au délai de prescription de l'art. 60 al. 2 aCO qu'au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, ce qui est manifestement faux. Au contraire, il est jusque-là question de prescription, et, dans la deuxième partie de la phrase, il est question de déchéance, c'est-à-dire de péremption.

 

              Enfin, l'appelante mentionne, en se référant à un auteur isolé (Chappuis, La péremption en droit de la responsabilité civile, in Werro [éd.], Le temps dans la responsabilité civile, pp. 107 ss, 119), que le délai de l'art. 60 al. 2 aCO comme délai de prescription n'aurait pas toujours été « admis en pratique », sans toutefois oser affirmer que le texte de la loi « se prescrit par » et le titre marginal « prescription » signifieraient que ce délai (qui peut être interrompu, cf. ATF 123 III 213) ne concernait pas une prescription.

 

4.              En conclusion, l'appelante a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2018. C'est en vain qu'elle soutient que cette renonciation concernait uniquement le délai de l'art. 60 al. 1 aCO et non celui de l'art. 60 al. 2 aCO.

 

5.              Partant, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’appelante qui succombe supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) qui seront réduits à 4’000 fr., en application des art. 4 al. 1 et 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), le montant auquel on parvient en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (soit 13'429 fr.) étant en disproportion manifeste avec la nature, l’ampleur et la difficulté de la présente cause.

 

              Obtenant gain de cause et ayant agi par le concours d’un mandataire professionnel, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), qui peuvent être arrêtés à 4'000 fr., en application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), au vu de la disproportion manifeste existant entre la fourchette applicable selon l’art. 7 TDC (de 6'000 fr. à 40'000 fr.) et le travail effectif du conseil de l’intimée dans le cadre de ses déterminations du 4 avril 2024.

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________AG.

 

              IV.              L’appelante Q.________AG doit payer à l’intimée N.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 


 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michèle Burnier (pour Q.________AG)

‑              Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni (pour N.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :