cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 27 novembre 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.H.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.H.________, née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.H.________ (ci-après : l’appelant) et B.H.________, née [...] (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.H.________, née le [...] 2013, et D.H.________, né le [...] 2015.
Les parties vivent séparées depuis 2018. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de plusieurs ordonnances et conventions.
1.2
L’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après :
DGEJ) a rapidement été indispensable, notamment en raison des problèmes d’addiction
à l’alcool de l’intimé et des importantes lacunes dans l’encadrement offert
par les parents à leurs enfants. Une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens
de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
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décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur des enfants et confiée
à la DGEJ, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2023.
1.3 Le 2 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a limité le droit de visite de l’appelant sur ses enfants C.H.________ et D.H.________ à un samedi sur deux, de 10 heures à 19 heures 30.
1.4 Par convention du 13 février 2024, ratifiée sur le siège pour valoir jugement sur le solde des effets du divorce, les parties sont notamment convenues que le droit de visite de l’intimé s’exercerait comme suit :
« XV. Jusqu’au 13 avril 2024, A.H.________ pourra avoir ses enfants C.H.________, née le [...] 2013 et D.H.________, né le [...] 2015 auprès de lui un samedi sur deux de 10h00 à 20h00, à charge pour lui d’aller les chercher au domicile maternel et de les y ramener ;
Dès le 13 avril 2024 et pour autant que le suivi entrepris auprès de la Fondation PHENIX soit complet, régulier et documenté, A.H.________ pourra avoir ses enfants C.H.________ et D.H.________ un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 à charge pour lui d’aller les chercher au domicile maternel et de les y ramener ;
Si le suivi à la fondation PHENIX n’est ni complet, ni régulier, ni documenté ou abruptement interrompu durant les deux prochains mois, le droit de visite sera maintenu un samedi sur deux de 10h00 à 20h00 ;
La question du droit de visite pendant les vacances scolaires sera examinée ultérieurement en fonction de l’évolution du droit de visite actuellement mis en place ; »
1.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024, le président a immédiatement suspendu le droit de visite de l’intimé sur ses enfants C.H.________ et D.H.________.
1.6 Par prononcé du 8 août 2024, le président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants C.H.________ et D.H.________ et a invité l’expert désigné à évaluer les compétences parentales de chacun des parents, à se prononcer sur les questions de l’autorité parentale, du droit de garde ainsi que du droit de visite de l’intimé à l’égard de ses enfants et de ses modalités, ainsi que sur toutes autres mesures qui paraissent adéquates.
1.7 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024, le président a institué un droit de visite de l’intimé sur ses enfants C.H.________ et D.H.________, lequel s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024, le président a notamment dit que le droit aux relations personnelles de A.H.________ à l’égard de ses enfants C.H.________ et D.H.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents, étant précisé que les deux premières rencontres se passeraient à l’intérieur des locaux conformément au fonctionnement de Point Rencontre.
A l’appui de cette décision, le premier juge a retenu que dans l’attente de la reddition du rapport pédopsychiatrique, il était dans l’intérêt des enfants C.H.________ et D.H.________ de continuer à entretenir des relations personnelles avec leur père, ce droit de visite devant, comme le préconisait la DGEJ, s’exercer dans un cadre médiatisé, vu la problématique de consommation d’alcool de l’appelant. Il a considéré que rien ne justifiait cependant, comme le préconisait la DGEJ, que ces visites se déroulent à l’intérieur des locaux uniquement.
3. Par acte du 25 novembre 2024, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2024 par B.H.________ soit rejetée, les frais de la procédure provisionnelle étant entièrement mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite ou des relations personnelles est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235).
4.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise restreint d’une manière très importante les relations personnelles avec ses enfants. Le préjudice difficilement réparable serait ainsi constitué par le fait que sans les mesures provisionnelles, l’appelant pourrait exercer son droit de visite de façon usuelle, à savoir un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00. Si l’effet suspensif ne devait pas être octroyé, il risquerait d’être éloigné de ses enfants, respectivement devrait subir une large restriction de ses relations durant plusieurs mois encore.
L’appelant se méprend toutefois sur la portée de l’effet suspensif requis. En effet, en cas d’admission de la requête d’effet suspensif, c’est l’ordon-nance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024 qui serait applicable. Or, cette ordonnance aurait pour effet de péjorer davantage la situation de l’appelant, puisqu’elle le prive de tout droit de visite. Or, ce dernier souhaite voir ses enfants, ce qui a conduit la DGEJ à proposer la reprise de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Par ailleurs, il est dans l’intérêts des enfants C.H.________ et D.H.________ de pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur père et développer un lien de qualité avec ce dernier. Au demeurant, il n’apparaît pas prima facie qu’une reprise des relations personnelles, selon les modalités prévues par l’ordonnance entreprise, présenterait un danger pour les enfants, bien au contraire, puisque le droit de visite s’exercera dans un cadre médiatisé et dans un premier temps sous la surveillance du personnel de Point Rencontre, qui pourra intervenir en cas d’éventuels débordements dans le comportement de l’appelant. La requête d’effet suspensif doit dès lors être rejetée.
Enfin, à supposer qu’il faille considérer cette requête comme une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’élargissement du droit de visite de l’appelant, celle-ci ne pourrait qu’être rejetée. En effet, l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau commandant de modifier, vu l’urgence, les mesures prises en première instance pour la durée de la procédure d’appel. De surcroît, l’admission de la requête aurait pour effet, en fonction du sort réservé à l’appel, d’exposer les enfants un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à leur besoin de stabilité.
Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la requête de l’appelant ne peut ne peut qu’être rejetée, l’’intérêt prépondérant des enfants commandant, le temps que l’appel soit instruit, que le droit de visite de l’appelant soit mis en oeuvre selon les modalités prévues par l’ordonnance attaquée.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Laurent Della Chiesa Dupuis, avocat (pour A.H.________),
‑ Me Milena Vaucher-Chiari, avocat (pour B.H.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :