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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.015823-241637 552 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 décembre 2024
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 265, 311 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.R.________, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, respectivement contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2024 par cette même autorité, dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le ou la présidente) a attribué la garde de fait de l'enfant C.R.________, née le [...] 2017, à son père A.R.________ (I), a autorisé A.R.________ à effectuer seul toutes les démarches visant à maintenir l'enfant C.R.________ à l'école publique en Suisse (II), a réservé à B.R.________ un droit de visite sur sa fille B.R.________ à fixer d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en présence d'un tiers (III), a réservé à B.R.________ le droit d'avoir un appel vidéo avec C.R.________, par WhatsApp, Skype ou Face Time tous les mardis et jeudis, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel-An et le jour de la rentrée scolaire (IV), a interdit à B.R.________ d'emmener l'enfant C.R.________ en dehors du territoire suisse (V), a ordonné à B.R.________ de déposer le passeport suisse de l'enfant C.R.________ en mains du Tribunal d'arrondissement de La Côte d'ici au 23 octobre 2024, ceci sous la menace l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) (VI), a ordonné à l’Office fédéral de la police d'inscrire immédiatement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) les coordonnées de l’enfant C.R.________ (VII), a dit que l’ordonnance restait valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer (VIII), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (X).
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, la présidente a ordonné la mise en oeuvre d'une médiation en faveur de B.R.________ et A.R.________ sous forme de travail de coparentalité, à charge pour [...], curatrice de l'enfant C.R.________, de faire des propositions de lieux aux parents (I), a autorisé A.R.________ à faire administrer à C.R.________ les rappels des vaccins diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite (II), a enjoint à B.R.________ de remettre à A.R.________ un double de la carte d'assurance LAMal de C.R.________ (III), a enjoint à B.R.________ et A.R.________ de renseigner réciproquement l'autre parent sur son lieu de vacances lorsqu'il se trouve avec C.R.________ (IV), a renvoyé la décision sur la fixation et la répartition des frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VI).
2. Par acte du 29 novembre 2024 adressé à la Chambre des recours civile, B.R.________ a formé un « recours » contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024, ainsi que contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024.
3.
3.1 Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche. En effet, elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle ou par une décision au fond.
3.2 Par conséquent, le « recours » interjeté contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024 est irrecevable.
4.
4.1
4.1.1 L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.1.2 En l’espèce, le « recours » est également dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel, et non du recours, est ouverte. En conséquence, il y a lieu de considérer que le « recours » adressé à la Chambre des recours civile constitue en réalité un appel, qui relève de la compétence de la Cour d’appel civile, de sorte que, mal adressé, l’acte a été transmis d’office à l’autorité compétente pour être valablement traité.
4.2
4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée s'efforçant d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2.2
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions
sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission
de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié
in ATF 146 III 413). Il faut donc
que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée
ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ;
TF 5A_978/2018 du
15 avril
2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de
la motivation de l'appel. Il n’existe pas
de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé
reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24
mai 2019 consid. 3.2.2.1).
4.2.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
4.3 En l’espèce, dans le chapitre intitulé « Violations alléguées et éléments du recours », l’appelante revient sur le déroulement de la procédure, invoque des griefs afférents à de supposées manipulations de l’intimé ou au comportement inapproprié du conseil de ce dernier et se plaint de ce que ses demandes seraient systématiquement rejetées ou ignorées. Ce faisant, elle ne discute nullement les motifs qui ont conduit le premier juge a ordonner les mesures provisionnelles contestées et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. L’appelante invoque également une violation de ses droits constitutionnels, singulièrement de son droit d’être entendue, mais elle ne le fait qu’en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont on vient de voir qu’elle n’est susceptible ni d’appel, ni de recours ; au demeurant, il s’agit là d’une procédure qui de par sa nature n’est précisément pas contradictoire (art. 265 al. 1 CPC). L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante.
A cela s’ajoute que l’appel ne comporte aucune conclusion qui permettrait au Juge unique de céans de statuer à nouveau. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer l’appelante pour définir ses intentions à cet égard, surtout lorsque l’appel ne contient aucune motivation pertinente comme cela est le cas en l’espèce. Les mesures sollicitées sous la rubrique « Requêtes » de l’appel ne constituent pas des conclusions valables, dès lors qu’elles ne tendent pas à la réforme des mesures provisionnelles contestées, respectivement s’avèrent sans lien avec l’objet de l’appel.
Ces vices étant irrémédiables, il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes.
5.
5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2
L’arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.3 L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.R.________ personnellement,
‑ Me Olivier Seidler (pour A.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :