TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.025081-241642

ES106


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 13 décembre 2024

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.W.________, ayant fait élection de domicile auprès de son conseil Me Joana Azevedo à Pully, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.W.________ et B.W.________, née [...], se sont mariés le [...] 2022.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 5'170 fr. pour la période du 1er juin au
31 août 2024, de 6'240 fr. pour le mois de septembre 2024 et de 7'090 fr. dès et y compris le 1er octobre 2024, ces montants étant dus sous déduction de la pension superprovisionnelle mensuelle de 3'000 fr. mise à la charge de A.W.________ conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
26 juillet 2024 (III) et a dit que A.W.________ était le débiteur de B.W.________ et lui devait paiement, dans un délai de trente jours dès la décision exécutoire, de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV).

 

3.              Par acte du 6 décembre 2024, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens que la contribution mise à sa charge pour l’entretien de B.W.________ soit fixée à
2'989 fr. 90 pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024, à 3'849 fr. 85 pour le mois de septembre 2024, à 4'802 fr. 85 pour la période du 1er octobre 2024 au
31 décembre 2024 et à 5'082 fr. 85 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025, qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’intimée dès le 1er juin 2025 et qu’il ne soit pas tenu au versement d’une provisio ad litem en sa faveur.

 

              Le 10 décembre 2024, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à son admission partielle en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du
1er juin 2024 au 1er novembre 2024.

 

4.

4.1

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du
6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

              Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du
13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162).

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

 

4.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

 

              En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

 

4.2              En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il s’est acquitté d’un montant mensuel de 3'000 fr. dès le 1er juin 2024, ce qui aurait permis à l’intimée de couvrir ses besoins vitaux, et que le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien, à hauteur de 15'760 fr. ([5'170 x 2 + 6'240.- + 7'090.- x 2] – 3'000 x 5), l’exposerait à des difficultés financières évidentes. De surcroît, il apparaîtrait difficile, voire impossible que l’intimée soit en mesure de lui rembourser le trop-perçu de l’arriéré des contributions d’entretien à l’issue de la procédure d’appel. Enfin, dans la pesée des intérêts en présence, le risque du requérant de se retrouver dans l’impossibilité de recouvrer les éventuels montants versés en trop devrait l’emporter sur celui de l’intimée de ne pas obtenir – durant la procédure d’appel – le versement des contributions d’entretien litigieuses, ses besoins étant déjà largement couverts.

 

              S’agissant de la pension courante, par 7'090 fr., il apparaît prima facie, selon les constats du premier juge, que le requérant a les moyens de verser le montant prévu sans entamer son minimum vital du droit de la famille (18'811 fr. [revenus mensuels] – 8'889 fr. 35 [minimum vital du droit de la famille] = 9'921 fr.15), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (18'811 fr. [revenus mensuels] – 7'281 fr. 75 [minimum vital du droit des poursuites] = 11'529 fr. 25). Le requérant ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’exécution du paiement des contributions d’entretien ordonnées par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Il ne rend pas davantage vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond, ni partant qu’il serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée un montant de 4'257 fr. 30 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que le paiement de cet arriéré n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée.

 

              Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et sera rejeté pour le surplus, notamment s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er janvier 2025.

 

              Au surplus, la requête d’effet suspensif est sans objet en ce qui concerne le versement de la provisio ad litem, dès lors que selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’est de toute manière pas exigible tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive, plus précisément avant que le délai de paiement de trente jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance ne soit échu.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de B.W.________ du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Elle sera pour le surplus rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de B.W.________ de la contribution d’entretien due en sa faveur du 1er juin 2024 au
31 décembre 2024.

 

III.              La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Vanessa Green (pour A.W.________),

‑              Me Joana Azevedo (pour B.W.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :