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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.001402-241119 123 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Hogue
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Art. 69 al. 1, 223 al. 2, 311 al. 1 CPC ; art. 540 al. 1 ch. 3 CC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 janvier 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après également : les premiers juges) a déclaré G.________ indigne de succéder à feu R.________, décédée le [...] 2018 à [...] (I), a reconnu K.________ comme seule et unique héritière de feu R.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'883 fr., à la charge de G.________ (III), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., à la charge du prénommé (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de K.________ (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a relevé le conseil d’office d’K.________ de sa mission (VII), a dit que G.________ devait verser la somme de 14'700 fr. à K.________ à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En substance, appelés à statuer sur la demande en annulation de dispositions testamentaires, en réduction et en indignité déposée par K.________ à l’encontre de son frère G.________, les premiers juges ont retenu que feu R.________ avait vécu sous l’emprise de son fils G.________ pendant de nombreuses années et qu’elle s’était retrouvée dans un état de dépendance vis-à-vis de celui-ci. Les nombreuses pièces au dossier indiquaient notamment que G.________ avait pris le contrôle des affaires de sa mère sur une longue période, grâce à une procuration générale portant sur l’ensemble des comptes bancaires de celle-ci et que R.________ apparaissait avoir été sous l’emprise psychologique et émotionnelle de son fils. G.________ avait amené sa mère à prendre des dispositions pour cause de mort afin de l’avantager dans sa succession, au détriment de K.________, de sorte que les dispositions précitées, prises les 1er décembre 2000, 28 janvier 2009 et 6 juillet 2018, devaient être annulées. Par ailleurs, les premiers juges, au vu de l’emprise qu’avait G.________ sur sa mère et dont il avait profité abusivement pour qu’elle prenne de nouvelles dispositions pour cause de mort qui lui étaient très favorables, ont estimé que celui-ci devait être déclaré indigne de succéder à sa mère.
Ce jugement a été notifié à G.________ le 16 mai 2023.
B. a) Par acte du 15 juin 2023, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de K.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée, qu’il soit reconnu héritier de feu R.________ et que les dispositions testamentaires du 1er décembre 2000 de R.________ soient applicables à la liquidation de la succession de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
c) Par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a déclaré l’appel irrecevable pour cause de tardiveté.
En substance, la Cour de céans a retenu que le jugement contesté avait été notifié à l’appelant le 16 mai 2023, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le 15 juin 2023. Elle a ensuite constaté que l’enveloppe contenant l’appel était un envoi « MyPost 24 – Prepaid » qui ne portait aucun sceau postal, qu’aucune date n’était par ailleurs inscrite sur l’enveloppe et que le suivi des envois postaux indiquait que le pli avait été trié en vue de sa distribution le 16 juin 2023 à 21h00. Elle a ainsi jugé que, dans le cas où on ignorait la date et l’heure auxquelles l’appel avait été déposé à la Poste suisse, il incombait à l’appelant d’apporter la preuve stricte du respect du délai d’appel, et ce simultanément au dépôt de l’acte. Or, bien qu’assisté d’un avocat, l’appelant n’avait fourni aucune offre de preuve censée établir qu’il avait respecté ledit délai. Il convenait par conséquent de considérer comme « date officielle » celle du premier passage de l’envoi dans un centre de tri, soit en l’occurrence le 16 juin 2023.
C. Par arrêt du 2 juillet 2024 (TF 5A_11/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’appelant contre l’arrêt du Tribunal cantonal et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimée (2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de celle-ci (3), a mis à la charge de l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 fr., à verser à l’appelant (4), a déclaré la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sans objet (5) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (6).
En substance, les juges fédéraux ont considéré que la Cour d’appel civile ne pouvait retenir qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer spontanément, et avant l’échéance du délai d’appel, qu’il avait respecté celui-ci, en produisant les moyens en attestant. Une telle obligation n’était pas pertinente lorsque l’envoi était effectué, sans dysfonctionnement apparent, au moyen de l’automate « MyPost 24 ». Il ressortait au demeurant des nouvelles pièces produites par l’appelant devant le Tribunal fédéral que cet automate avait dûment délivré une quittance portant un numéro de suivi et indiquant que le pli avait été déposé le 15 juin 2023 à 23h33. Or, ni l’enveloppe ayant contenu l’appel reçu par la Cour d’appel civile, ni le document de suivi relatif à cet envoi ne permettaient de connaître la date et l’heure à laquelle il avait été expédié. Partant, la Cour ne pouvait considérer sans plus ample examen que le dépôt du pli litigieux avait été effectué le 16 juin 2023 à 21h00, soit au moment où il avait été trié en vue de sa distribution, alors même que le mémoire d’appel était daté du 15 juin 2023 et indiquait, au chapitre consacré à sa recevabilité, que le délai d’appel était respecté. Dans un tel contexte, les juges cantonaux se devaient d’interpeller au préalable l’appelant, afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de fournir tous les moyens de preuve propres à établir que l’acte avait été remis en temps utile, sous peine de violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la recevabilité de l’appel (et, le cas échéant, qu’elle entre en matière sur celui-ci), après avoir imparti à l’appelant un délai pour présenter ses observations à ce sujet.
D. Par courrier du 28 août 2024, la Cour d’appel civile a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt précité d’ici au 9 septembre 2024.
Le 29 août 2024, l’intimée a déclaré ne pas avoir de commentaire particulier sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier daté du 9 septembre 2024, l’appelant a produit l’original de la quittance imprimée par l’automate « MyPost 24 », dont une copie avait été produite devant le Tribunal fédéral. Il a conclu à la recevabilité de son appel.
Par courrier du 10 septembre 2024, l’appelant a informé la Cour d’appel civile que son courrier de la veille n’avait pas pu être remis dans le délai imparti en raison d’un dysfonctionnement d’un automate « MyPost 24 » et de l’absence d’un autre automate « MyPost 24 » disponible. Il a relevé que les faits précis et les preuves relatifs à ces empêchements seraient apportés dans le cadre de la requête en restitution de délai qu’il présenterait dans un délai de dix jours, conformément à l’art. 148 al. 1 et 2 CPC.
Le 18 septembre 2024, l’appelant a demandé la restitution du délai pour déposer ses déterminations sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, arguant, pièces à l’appui, que son empêchement de procéder dans le délai initialement imparti était dû à des dysfonctionnements de deux automates « MyPost 24 ».
Par courriers des 2 et 9 décembre 2024, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces à l’appui de sa requête.
E. La Cour de céans retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution du litige, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 juillet 2024 :
1. Les parties sont les enfants et les seuls héritiers légaux de feu R.________, née le [...] 1922.
2. Dans un premier testament authentique du 19 janvier 1989, instrumenté par Me Patrick de Preux, notaire à Lausanne, feu R.________ a institué ses deux enfants héritiers de sa succession pour une demie chacun.
3. Le 1er décembre 2000, feu R.________ a passé un second testament authentique devant Me Patrick de Preux, aux termes duquel elle a révoqué toutes les dispositions testamentaires qu’elle avait prises antérieurement, en particulier son testament authentique du 19 janvier 1989. L’art. 2 du testament du 1er décembre 2000 institue l’appelant comme héritier unique. S’agissant de l’intimée, seul un legs est prévu en sa faveur, d’une somme de 210'000 fr., « pour lui tenir lieu de droit de succession réservataire ».
4. Le 25 juillet 2001, feu R.________ a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 500'000 fr. en faveur de l’appelant.
5. Par courrier du 9 décembre 2010, soit alors que feu R.________ avait près de 90 ans, l’intimée a informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) de sa préoccupation concernant sa mère et l’état de détresse dans laquelle celle-ci se trouverait. Elle a notamment exposé que depuis des années, l’appelant faisait en sorte que sa mère n’ait plus aucun contact direct avec elle, ni avec personne d’autre. L’intimée venait alors de recevoir un téléphone de sa mère, qui lui avait fait part de sa crainte d’être placée dans un établissement médico-social (EMS) par l’appelant, lequel venait de vendre son appartement à [...] et, de retour en Suisse, projetait de s’installer chez elle dans son appartement à [...].
6. Par décision du 15 février 2011, le juge de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC à l’égard de feu R.________ et nommé Me François Roux en qualité de curateur provisoire avec pour mission de représenter la pupille, gérer ses affaires administratives et financières et « investiguer sur tous les prélèvements effectués ces dernières années sur les comptes de R.________ », « du fait des prélèvements importants non justifiés par l’entretien de Mme R.________ » effectués sur ses comptes sur lesquels l’appelant avait des procurations. Parallèlement, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l’endroit de feu R.________.
7. Par décision du 27 mars 2012, le juge de paix a étendu le mandat confié à Me François Roux, curateur provisoire à forme des art. 392 ch. 2 aCC de feu R.________, et l’a autorisé à agir par toutes voies utiles, pour invalider la reconnaissance de dette d’un montant de 500'000 fr., établie le 25 juillet 2001 par feu R.________ en faveur de l’appelant. Me François Roux, par courrier du 16 mai 2012, a invalidé cette reconnaissance de dette.
8. a) Par décision du 19 mars 2013, le juge de paix a institué, en remplacement de la curatelle provisoire ordonnée le 15 février 2011, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de feu R.________ et nommé Me François Roux en qualité de curateur.
b) Par décision du même jour, le juge de paix a élargi le mandat de curateur provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC de Me François Roux et l’a autorisé à agir par toutes voies civiles et/ou pénales contre l’appelant pour récupérer les actifs appartenant à feu R.________.
9. Dans un document dactylographié du 6 juillet 2018, non homologué par le juge de paix, feu R.________ a déclaré avoir appris être atteinte d’un cancer avancé et a attribué, pour cause de mort, certaines indemnités à l’appelant, dont un montant de 1'000 fr. par mois pour toutes les années de vie commune, ainsi que le versement de 100'000 francs.
10. R.________ est décédée le [...] 2018.
11. a) Le 30 juillet 2018, les deux testaments authentiques de feu R.________, soit ceux du 19 janvier 1989 et du 1er décembre 2000, ont été homologués par le juge de paix.
b) Le même jour, le juge de paix a transmis à l’intimée une copie des dispositions de dernières volontés de feu R.________, soit son testament authentique du 1er décembre 2000.
12. a) Le 3 janvier 2020, l’intimée a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en annulation de dispositions testamentaires (lesquelles lèseraient sa réserve à concurrence d’au moins 454'744 fr. 95), en réduction et en indignité contre l’appelant.
b) Le 28 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai à l’appelant pour déposer une réponse.
c) L’appelant a par la suite multiplié les requêtes et recours, notamment devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Par courrier du 4 février 2022, la juge déléguée a accordé un ultime délai non prolongeable à l’appelant pour déposer une réponse, rappelant que la demande au fond avait été déposée il y a plus de deux ans, ce qui lui avait laissé un temps considérable pour consulter un avocat. Elle a indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que si la cause était en état d’être jugée, le tribunal rendrait une décision finale, en se fondant sur les seuls faits allégués par l’intimée (art. 223 al. 2 CPC).
Le 16 février 2022, l’appelant a déposé, en guise de réponse, un courrier de deux pages extrêmement confus, ne répondant manifestement pas aux exigences de l’art. 222 CPC, aux termes duquel il a à nouveau contesté la compétence matérielle et locale de la Chambre patrimoniale cantonale et a sollicité la suspension de la procédure.
Par courrier du 11 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’elle refusait de suspendre la procédure. Elle a fixé un délai à l’intimée pour confirmer que la cause était en état d’être jugée et qu’il était renoncé à l’administration des preuves, ce que l’intimée a fait par courrier du 17 mars 2022.
d) A l’issue de leurs délibérations du 10 janvier 2023, les premiers juges ont rendu leur jugement, dont le dispositif a été notifié aux parties le 19 janvier 2023. Le 1er février 2023, l’appelant en a requis la motivation.
En droit :
1.
1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).
1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. La requête de restitution de délai de l’appelant, déposée le 18 septembre 2024, est sans objet, dès lors que ses déterminations du 9 septembre 2024, envoyées le 10, ont été prises en compte par la Cour de céans, dans la mesure où elles concernent l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
A l’appui de ses déterminations, l’appelant a produit l’original de la quittance imprimée par l’automate « MyPost 24 » portant un numéro de suivi et indiquant que le pli avait été déposé le 15 juin 2023 à 23h33. Cette pièce nouvelle porte sur le point qui fait l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, à savoir, le respect du délai pour interjeter un appel. Elle est donc recevable.
1.4
1.4.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.4.2 En l’espèce, au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_11/2024, ainsi que de la quittance de l’automate « MyPost 24 » produite par l’appelant devant l’autorité de céans indiquant que le pli contenant l’appel a été déposé le 15 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours après la notification du jugement contesté, il y a lieu de considérer que l’acte a été interjeté en temps utile.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2).
2.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). En effet, il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelant (TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2). Le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, dans une partie intitulée « Faits » (pp. 3 à 24), l’appelant débute son appel par un copier-coller de l’ensemble des faits retenus par les premiers juges dans leur jugement, sans toutefois formuler le moindre grief de constatation inexacte des faits. Cette partie de l’appel est par conséquent irrecevable et il n’en sera pas tenu compte.
2.4 Se pose également la question de la recevabilité de l’appel sous l’angle de ses conclusions, qui sont nouvelles. En effet, devant les premiers juges, l’appelant, non assisté, n’a pas valablement déposé de réponse comprenant des conclusions, malgré les trois délais qui lui avaient été impartis pour ce faire. Les premiers juges ont par conséquent fait application de l’art. 223 al. 2, 1ère phrase, CPC, qui prévoit qu’à défaut de réponse déposée à l’échéance du nouveau délai imparti, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée.
Or, la prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L’art. 317 al. 2 CPC pose deux conditions cumulatives. D’une part, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies, soit qu’elles relèvent de la même procédure et qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification (art. 317 al. 2 let. a CPC). D’autre part, les prétentions nouvelles doivent reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).
Aucune des conditions précitées n’est remplie en l’espèce. D’ailleurs, l’appelant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel en deuxième instance, n’aborde pas la question de la recevabilité des nouvelles conclusions qu’il présente. Or, l’appel n’a pas pour vocation de permettre à l’appelant de remédier aux vices formels d’un mémoire de réponse déposé en première instance. Pour ce motif, l’appel doit être déclaré irrecevable.
A supposé recevable, l’appel devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et des art. 66 et 67 CPC. Il fait valoir que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû suspendre l’instruction pour prendre les mesures nécessaires afin de déterminer s’il avait la capacité d’ester en justice. L’appelant estime que cela était justifié dès lors que les premiers juges avaient constaté qu’il n’avait pas procédé dans les formes en première instance, avait produit un document très confus à titre de réponse et multipliait les écritures et demandes de récusation.
3.2
3.2.1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 750 ss).
En vertu du droit matériel, a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13 CC en relation avec les art. 16 CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Est capable de discernement (Urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC) (TF 4A_421/2016, op. cit., consid. 5.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit pas être admise à la légère (TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait que la requête d'un profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-même son procès. Il faut par contre tenir compte, par exemple, d'une absence durable ou de problèmes de santé. Le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant est majeur et il ne résulte pas du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. S’il allègue devant la Cour de céans ne pas avoir la capacité d’ester en justice, il ne précise pas la cause qui aurait occasionné son incapacité de discernement. Certes, dans le cadre du litige successoral opposant les parties, l’appelant a déposé de multiples requêtes et recours, notamment relatives à la compétence des premiers juges pour connaître de la demande déposée par l’intimée. Si cette attitude paraît déraisonnable et pouvait s’avérer contre-productive, il n'existe toutefois aucun indice selon lequel l’appelant serait incapable de discernement ou dans une incapacité totale de procéder. A cela s’ajoute que dans son courrier du 4 février 2022, la juge déléguée a répondu à la nouvelle demande de prolongation de délai de l’appelant que la demande au fond avait été déposée il y a plus de deux ans, ce qui avait laissé un temps considérable à l’appelant pour consulter un avocat, et lui a octroyé un ultime délai pour déposer sa réponse. Il lui était ainsi loisible de saisir l’occasion de s’adresser à un avocat pour procéder dans les formes requises, ce qu’il n’a finalement fait qu’au moment d’interjeter un appel devant la Cour de céans.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir une incapacité manifeste de procéder devant le juge civil, soit une incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant que le juge dispose d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre un représentant. Pour le reste, le fait d’user de précédés téméraires ne justifiait pas de suspendre la procédure ou encore de tenir une audience afin de déterminer si l’appelant avait la capacité d’ester en justice. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Dans un deuxième grief peu compréhensible, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 223 al. 2 CPC, estimant que la cause n’était pas en état d’être jugée lorsque les premiers juges ont statué et qu’une audience de débats aurait dû être tenue. L’appelant n’expose en rien les raisons pour lesquelles cette disposition serait violée, se contentant d’indiquer que, selon lui, ce serait le cas.
Il sied de rappeler à cet égard que l’appelant a disposé de trois délais pour déposer une réponse, et ainsi exercer son droit d’être entendu. A l’échéance du premier délai fixé, l’appelant a déposé une requête incidente, aux termes de laquelle il a contesté la compétence ratione loci et materiae de la Chambre patrimoniale cantonale. Puis, à l’échéance du deuxième délai, il a sollicité une prolongation pour déposer sa réponse. Enfin, à l’échéance du troisième délai, il a contesté à nouveau la compétence des premiers juges et a sollicité la suspension de la procédure, alors qu’il avait été informé, par courrier du 4 février 2022, des conséquences procédurales du défaut de réponse (cf. art. 147 al. 3 CPC).
En l’absence de doutes sérieux sur les allégués de la demanderesse et celle-ci ayant renoncé à l’administration des preuves, les premiers juges n’avaient pas à tenir une audience de débats. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que ceux-ci ont considéré que la cause était en état d’être jugée et ont fait application de l’art. 223 al. 2 CPC. Sur ce point, on peut renvoyer à la motivation écrite du jugement de première instance (pp. 21 à 24), qui est claire, complète et convaincante, l'appelant ne présentant par ailleurs aucune motivation, ni nouvel argument à l'appui de son grief (TF 4A_434/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1). A supposé recevable, ce grief serait mal fondé.
5.
5.1 Enfin, l’appelant invoque une violation de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC ainsi que la constatation inexacte des faits.
5.2 A teneur de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché.
5.3 L’appelant soutient que l’intimée aurait échoué à démontrer la réalisation des conditions qui fondent l’indignité. De manière confuse, il expose que les faits retenus par les premiers juges ne concernent que la période débutant en 2009, soit neuf ans après le testament authentique du 1er décembre 2000 et que rien n’indique que sa mère n’avait, à cette époque, plus la capacité de discernement. Partant, les premiers juges auraient, à tort, considéré que le testament du 1er décembre 2000 était « entaché de nullité ». Par ailleurs, les faits retenus ne seraient pas suffisamment graves pour déclarer l’appelant indigne de succéder à sa mère.
5.4 Contrairement à ce qu’avance l’appelant, le jugement retient clairement des faits relatifs aux circonstances dans lesquelles le dernier testament authentique a été établi (pp. 27 et 28 du jugement entrepris), en particulier que l’appelant avait pris le contrôle des affaires de sa mère pendant les vingt années ayant précédé sa mise sous curatelle. Pour le reste, le fait pour l’appelant d’opposer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges ou de déclarer que ces faits lui paraissent « insuffisants » pour conclure à une situation de crainte ne permet pas de s’écarter de la motivation, convaincante, du jugement entrepris. A supposer recevable, ce grief serait mal fondé.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
6.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les griefs invoqués, frôlant la témérité, apparaissant clairement voués à l'échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'547 fr. (1'000 fr. + 4'547 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de 454’744 fr. 95, cf. art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'547 fr. (cinq mille cinq cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me J.-Potter Van Loon (pour G.________),
‑ Me Cyrille Piguet (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :