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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.052155-240665 151 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 avril 2025
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Hack et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 71 al. 1 et 3 CPC ; art. 95a LCA
Statuant sur l’appel interjeté par
U.________,
à Wallisellen, défenderesse, contre le prononcé rendu le
16
avril 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
G.________,
à Combremont-le-Grand, et
I.________,
à Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 16 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la conclusion I de la demande du 9 décembre 2022 était irrecevable en tant qu’elle concernait la demanderesse I.________ (I), a dit que la conclusion II de cette demande était irrecevable (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu sa décision sans frais judiciaires (IV) et a dit que les demandeurs I.________ et G.________, solidairement entre eux, devaient verser à la défenderesse U.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’absence d’un intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 2 let. c CPC) devait être relevée d’office et entraînait l’irrecevabilité de l’action. Ils ont retenu par ailleurs que la légitimation active, qui relevait du droit de fond, avait trait à la titularité des droits déduits en justice, alors que la qualité pour agir était « la qualité pour prétendre à un droit en justice » et devait être reconnue à celui qui se prétendait être légitimé.
Les premiers juges ont ensuite considéré qu’aux termes de
l’art.
95a LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ;
RS
221.229.1), seul l’employé disposait d’un droit direct contre l’assurance et était
titulaire de la prestation d’assurance. Cela étant, ils ont retenu que les demandeurs n’expliquaient
pas sur quelle autre base légale ils fondaient leurs conclusions en ce qui concernait la demanderesse
I.________, ni n'apportaient d’éléments permettant de conclure à la recevabilité
des conclusions de cette dernière, de sorte qu’il était impossible de déterminer
quel serait son intérêt digne de protection. Faute d’un tel intérêt et de qualité
pour agir, la conclusion I de la demande était irrecevable en tant qu’elle concernait I.________.
Pour le surplus, la conclusion II de la demande était irrecevable car constatatoire. En revanche,
il n’y avait pas lieu de déclarer la conclusion I de la demande irrecevable en ce qui concernait
le demandeur G.________, puisque les parties avaient agi comme consorts simples et non comme consorts
nécessaires.
B. Par acte du 17 mai 2024, U.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la conclusion I de la demande du 9 décembre 2022 soit rejetée, subsidiairement qu’elle soit déclarée irrecevable (I), et que les dépens en sa faveur soient fixés à 4'000 fr. (V).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. a) G.________ (ci-après : l’intimé) est associé gérant et employé de la société I.________ (ci-après : l’intimée), sise à Lausanne.
Il était assuré auprès de l’appelante à l’assurance maladie collective en cas de perte de gain, par le biais d’une police souscrite par l’intimée pour l’ensemble de son personnel le 21 décembre 2016.
b)
L’intimé allègue être en incapacité de travail à 100% depuis le
1er
août 2020 en raison d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode sévère,
sans symptôme psychotique.
Dans un premier temps, l’appelante a reconnu l’incapacité de travail de l’intimé et lui a versé des indemnités journalières. Puis, par courrier du 21 octobre 2021, elle a informé les intimés qu’elle n’était pas en mesure d’offrir ses prestations, dès lors que ladite incapacité de travail était liée à une affection et à ses suites pour lesquelles elle avait émis une réserve d’exclusion le 3 février 2017. Elle a dès lors requis la restitution de 30'971 fr. que l’intimé avait perçus à titre d’indemnités journalières.
Par courrier du 3 novembre 2021, l’intimé a indiqué à l’appelante qu’il contestait le contenu de son courrier du 21 octobre 2021.
c) Le 2 février 2022, l’appelante a résilié le contrat d’assurance maladie collective précité, avec effet au 27 janvier 2022.
2. a) Le 9 décembre 2022, les intimés ont déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, au pied de laquelle ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelante :
« I.
Condamner U.________ à verser à G.________ et I.________, solidairement entre eux, un montant
de
CHF 138'083.18, avec intérêts
5à % (sic)
l’an dès le 6 septembre 2020.
II. Constater que G.________ a droit au versement par U.________ des indemnités journalières de CHF 197.26 (cent nonante-sept francs et vingt-six centimes) par jour dès le 6 septembre 2020 et aussi longtemps qu’il sera en incapacité de travail, mais au maximum jusqu’au 6 août 2022, avec intérêts à 5% l’an à compter de chaque début de mois. »
Dans sa réponse du 15 mars 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens,
« préalablement » à ce qu’il soit ordonné aux intimés de
produire tous les documents permettant d’établir le montant du salaire réalisé en
2021 par G.________ auprès d’I.________ (2 et 3), à ce que les conclusions de la demande
soient rejetées (4 et 5) et, reconventionnellement, à ce que G.________ soit condamné
à lui payer la somme de 30'971 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
11
février 2021 (6 et 7).
Le 13 juillet 2023, les intimés ont déposé une réplique, au pied de laquelle ils ont confirmé les conclusions de leur demande et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 4 à 7 de la réponse de l’appelante.
Le 15 septembre 2023, l’appelante a déposé une duplique, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse.
b) Par courrier du 15 novembre 2023, l’appelante a requis « une décision immédiate relative aux conclusions des demandeurs principaux, celles-ci étant déclarée irrecevable (sic) (conclusion II) et rejetée (conclusion I), sous suite de frais et dépens », l’instruction de la demande reconventionnelle se poursuivant alors à titre principal.
Par courrier du 29 janvier 2024, les intimés ont en substance conclu au rejet de cette requête.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre
incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre
une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie
de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du
10
avril 2015 consid. 2.1, publié in
RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des
décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner
cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure
civile,
2e
éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC).
Une décision est
finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural),
que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel –
ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014
précité consid. 2.1 ; ATF 134 III 426
consid.
1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e
éd. 2016, n. 2245 p. 374). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle ;
à l’instar de ce que prévoit
l’art.
91 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a décision
partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie des conclusions, pourvu
qu’il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment
de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être
réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid.
2.1.4, in
Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 142 note Droese, JdT 2022 II 227 ; TF 4A_47/2021
du 24 octobre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2). La décision
partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz,
Commentaire de la LTF,
2e
éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions
en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions). L’appel est recevable contre une telle décision (TF 4A_545/2014 précité
consid. 2.1, in
RSPC 2015 p. 334 ; sur
l’art.
91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2).
1.2 En l’espèce, les premiers juges ont constaté que la conclusion I de la demande était partiellement irrecevable en tant qu’elle concernait l’intimée et que la conclusion II de cette écriture était irrecevable. Ce faisant, ils ont statué définitivement sur certaines des prétentions des intimés, tout en réservant le sort à donner à leur conclusion I en tant qu’elle porte sur le paiement d’un montant à titre d’indemnités journalières en faveur de l’intimé. On se trouve donc en présence d’un jugement partiellement final et incident pour le surplus, contre lequel la voie de l’appel est ouverte.
Cela étant, l’appel, écrit et dûment motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur est supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable.
2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que
l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas
été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés
contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte
d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit
répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176
consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;
TF 5A_873/2021
du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 L’appelante fait valoir que les intimés ont pris leur conclusion I solidairement entre eux, ce qui signifiait que le droit de chacun d’eux portait sur l’intégralité de la créance (art. 150 al. 1 CO). Selon elle, il en découlerait que si la Chambre patrimoniale cantonale devait, par impossible, faire droit à cette conclusion, « elle accorderait nécessairement un montant à I.________ dès lors qu’il existe – à la lecture de la conclusion – une seule et unique créance ». Or, l’appelante relève qu’I.________ n’a pas la légitimation active, seul l’employé ayant un droit au versement des indemnités journalières par l’assureur en vertu de l’art. 95a LCA. Partant, la demande aurait selon elle dû être entièrement rejetée, puisqu’il serait impossible de donner raison à l’intimé sans donner simultanément gain de cause à l’intimée. En d’autres termes, l’appelante estime les premiers juges ne pouvaient pas « scinder la conclusion I des demandeurs, en considérant qu’elle serait recevable en ce qu’elle concerne Monsieur G.________, mais irrecevable en ce qu’elle concerne I.________ », la solidarité invoquée dans cette conclusion impliquant un jugement identique d’un consort à l’autre.
L’appelante admet néanmoins que les premiers juges ont eu raison de considérer que, les intimés ayant conclu à un paiement solidaire des indemnités journalières, il s’agissait d’un cas de consorité simple, chacun d’eux ayant la possibilité d’agir seul ou de concert avec l’autre. Mais, soutient-elle, cette consorité simple ne signifierait nullement que le jugement pourrait prévoir des solutions différentes d’un consort à l’autre, dès lors qu’il existe une seule créance.
3.2 Aux termes de l’art. 71 CPC – qui régit le cas de la consorité simple, les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondement juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (al. 3).
La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L’attitude de l’un d’entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres. Quant au jugement à rendre, il pourra être différent d’un consort à l’autre (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 3.1 ad art. 71 CPC).
3.3 A titre préalable, il convient de relever que la conclusion I, en ce qui concerne l’intimée, aurait plutôt dû être rejetée, faute de légitimation active de la demanderesse, que déclarée irrecevable faute d’intérêt de celle-ci au procès. Les intimés n’ont toutefois pas fait appel et l’appelante n’a aucun intérêt à obtenir une modification du prononcé litigieux sur ce point. Il n’y a donc pas lieu d’admettre partiellement l’appel en ce sens que la conclusion I est rejetée en tant qu’elle concerne l’intimée.
La question à résoudre est celle de savoir si, lorsque deux demandeurs prétendent être titulaires d’un droit, le tribunal a la possibilité de statuer qu’un seul d’entre eux en est titulaire. A cet égard, l’appelante fonde l’entier de son argumentation sur la considération selon laquelle les intimés prétendaient être créanciers solidaires, et donc qu’ils disposaient à eux deux d’une seule créance. A suivre l’appel, il en résulterait qu’une telle créance ne serait pas divisible, respectivement qu’elle ne pourrait pas être reconnue uniquement en faveur de l’un des deux créanciers.
L’argumentation de l’appelante est en réalité contradictoire. Elle soutient en effet, d’une part, que seul l’employé dispose du droit prétendu (art. 95a LCA) et, d’autre part, qu’il serait impossible de donner raison à celui-ci sans donner simultanément raison à son employeur, puisque tous deux seraient titulaires d’une seule créance.
Les premiers juges ont considéré, et ce n’est pas contesté, que seul l’intimé G.________ était titulaire de la créance (prétendue) en question. Il n’y a donc pas de créance commune, ce que l’appelante admet d’ailleurs. Dans ces conditions, le raisonnement de cette dernière est insoutenable. Si, comme l’admet l’appelante, le seul titulaire de la prétendue créance invoquée à l’appui de la conclusion I de la demande est G.________, les premiers juges étaient légitimés à écarter cette conclusion en tant qu’elle concernait I.________ et à en réserver le sort en tant qu’elle concernait ce dernier.
Au vu ce de qui précède, le grief doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelante fait encore valoir que « la conclusion I de la demande étant basée sur une seule et unique créance, il [était] impossible de la scinder en deux sans violer la maxime de disposition ». Elle reproche ainsi aux premiers juges d’avoir enfreint l’art. 58 CPC en s’écartant de la solidarité voulue par les demandeurs (mais inexistante juridiquement), « pour permettre désormais à Monsieur G.________ de devenir seul créancier, alors même que les demandeurs se considéraient tous deux créanciers ».
4.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; Hohl, op. cit. n. 1198).
4.3 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.2), le jugement peut, en cas de consorité simple, être différent d’un consort à l’autre. La Cour d’appel civile a ainsi considéré dans un arrêt récent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.284/2006 au 19 janvier 2007, consid. 3), que lorsque les demandeurs consorts prennent des conclusions tendant à ce qu’un défendeur soit condamné à leur verser une somme d’argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita s’il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs (CACI 27 septembre 2024/441, consid. 4.3). Si deux personnes prétendent être solidairement titulaires d’une créance, il est évidemment loisible au tribunal, sans enfreindre l’art. 58 CPC, de considérer qu’une seule d’entre elle en est titulaire. Dans le cas d’espèce, dans l’hypothèse où la Chambre patrimoniale cantonale devrait donner entièrement gain de cause à l’intimé, celui-ci se verra allouer ce qu’il a demandé. Quant à l’intimée, il a été décidé qu’il ne lui serait rien alloué. Ce faisant, le tribunal n’accorde pas aux deux demandeurs autre chose, mais moins que ce qu’ils ont demandé.
Au vu de ce qui précède, le grief se révèle infondé et doit donc être rejeté.
5. L’appelante conclut enfin à ce que les dépens de première instance qui lui ont été alloués soient augmentés à 4'000 francs. La seule argumentation qu’elle présente à ce propos est que la procédure serait entièrement terminée, ce qui n’est en réalité pas le cas à défaut pour elle d’obtenir gain de cause sur ses autres conclusions.
Dès lors que l’appelante ne fait valoir aucun autre grief au sujet du montant des dépens arrêté par les premiers juges, cette conclusion doit elle aussi être rejetée.
6. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Compte tenu de l’art. 114 let. e CPC – applicable à la procédure d’appel
ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; cf. Tappy, op.cit.,
n.
10 ad art. 114 CPC et les références citées) – et dans la mesure où les intimés
n’ont pas été invités à se déterminer, l’arrêt sera rendu sans
frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabrice Coluccia (pour U.________),
‑ Me Romain Deillon (pour G.________ et I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :