TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.012081-241683

210 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mai 2025

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Composition :               M.              Stoudmann, juge unique

Greffier              :              M.              Tschumy

 

 

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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente, la première juge ou l’autorité précédente) a autorisé les époux B.I.________ et A.I.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal sis [...], à [...], à A.I.________, à charge pour lui d’en payer les charges (II), a ordonné à B.I.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 1er février 2025 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (III), a dit que A.I.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.I.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 10'000 fr. dès le 1er mars 2024 jusqu’au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal et de 13'000 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VIII).

 

              En substance, saisie d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la présidente a tout d’abord attribué la jouissance du logement conjugal à A.I.________, celui-ci en étant propriétaire et B.I.________ ayant allégué vouloir le quitter. Un délai de deux mois a été considéré comme adéquat pour qu’elle quitte le logement conjugal. S’agissant de la contribution d’entretien entre époux, la première juge a fait application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, faute d’allégations des parties et de pièces suffisantes en faveur de la méthode du train de vie effectif. La présidente a distingué la période antérieure au départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal et celle postérieure à son départ. A.I.________ ayant assumé l’entretien de sa conjointe en espèce ou en nature jusqu’à l’ouverture de la procédure, il ne se justifiait pas de prévoir un effet rétroactif à la contribution d’entretien qui serait due dès le 1er mars 2024. Pour la première période, un revenu de 1'906 fr. a été retenu pour B.I.________ et ses charges du minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à 5'334 fr. 15, soit un découvert de 3'428 fr. 15, tandis que le revenu de A.I.________ était de 61'877 fr. et ses charges du minimum vital du droit de la famille de 36'748 fr. 70, soit un disponible de 25'128 fr. 30. Après couverture du déficit d’B.I.________, l’excédent de A.I.________ a été réparti par moitié entre les parties, sous déduction de l’amortissement de la dette hypothécaire se montant à 3'333 fr. 35 par mois. Tenue par les conclusions d’B.I.________, la présidente a arrêté la contribution d’entretien due par A.I.________ à son épouse à 10'000 fr. par mois. S’agissant de la période postérieure au départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal, son revenu mensuel était de 1'906 fr. et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élevaient à 9'375 fr. 85, soit un déficit de 7'469 fr. 85. A.I.________ disposait d’un revenu de 61'877 fr. et des charges du minimum vital du droit de la famille de 35'672 fr. 85, soit un disponible de 26'204 fr. 15. A nouveau, ce disponible devait être réparti par moitié entre les parties après couverture du déficit d’B.I.________ et déduction de l’amortissement de la dette hypothécaire par 3'333 fr. 35 par mois, dans la limite des conclusions. La première juge a ainsi arrêté la contribution d’entretien mensuelle pour cette période à 13'000 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 13 décembre 2024, A.I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concernait les arriérés de pensions depuis le 1er mars 2024, et principalement à sa réforme, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse B.I.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 321 fr. 50 dès le 1er mars 2024 jusqu’au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal et de 3'146 fr. 50 dès le premier jour du mois suivant le départ effectif d’B.I.________ du domicile conjugal. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelant a produit une pièce à l’appui de son acte.

 

              b) Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 4 décembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Le 20 janvier 2025, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 1’200 francs.

 

              d) Par réponse du 3 février 2025, B.I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              e) Par courrier du 14 février 2025, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée et a maintenu ses conclusions.

 

              f) L’intimée s’est déterminée le 12 mai 2025 et a confirmé les conclusions de sa réponse du 3 février 2025.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1944, et l’intimée, née [...] le [...] 1957, se sont mariés le [...] 2002. Les parties sont de nationalité [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux habitaient depuis près de vingt ans dans une villa individuelle sise [...] à [...].

 

2.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, sur son compte, d’une pension de 10'000 fr. dès le 1er mars 2024 et que l’appelant lui doive prompt et immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem sur son compte. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a pris les mêmes conclusions qu’à titre superprovisionnel, sous réserve du fait que la contribution d’entretien était due avec effet rétroactif au 1er mars 2023.

 

              b) Par courrier du 18 mars 2024, l’autorité précédente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée.

 

              c) Par procédé écrit du 25 avril 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée et reconventionnellement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du logement conjugal sis [...] à [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes, et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée, par le versement d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2024, d’un montant qui serait précisé en cours d’instance, mais non supérieur à 2'004 fr. 90.

 

              d) Par requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2024, l’intimée a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal lui soit à attribuée, à charge pour l’appelant d’en assumer tous les frais, que l’appelant quitte le domicile conjugal au plus tard dans les dix jours dès la décision définitive et exécutoire, qu’il contribue à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, le premier de chaque mois, sur le compte de celle-ci, d’une pension de 10'000 fr., avec effet au 1er mars 2023, tant et aussi longtemps que l’intimée ne se serait pas constituée un nouveau domicile et d’une pension de 13'000 fr. dès et y compris le mois au cours duquel le contrat de bail à loyer du nouveau domicile de l’intimée prendrait effet, que l’appelant verse un montant de 40'000 fr. sur le compte de l’intimée à titre de contribution permettant à celle-ci de meubler son nouveau logement dans les trente jours dès la décision définitive et exécutoire et que l’appelant doive prompt et immédiat paiement sur son compte d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

              e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 29 avril 2024. Un délai au 31 mai 2024 a été imparti aux parties pour se déterminer sur les dernières écritures de leur partie adverse et déposer des plaidoiries écrites.

 

              f) Les parties ont déposé toutes deux des plaidoiries écrites le 31 mai 2024. L’intimée a confirmé les conclusions modifiées de sa requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2024. L’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée n’excède pas un montant de 2'637 fr. 85 par mois et de 2'877 fr. 80, une fois que celle-ci aurait quitté le domicile conjugal.

 

3.              a) En 2024, l’appelant était salarié de l’entreprise [...] SA. Son salaire annuel se montait à 650'401 fr., soit 54'200 fr. par mois. Il touchait également une rente AVS de 2'035 fr. par mois. Sa fortune mobilière au 31 décembre 2022 s’élevait à 4'513'576 fr., constituée de titres et autres placements. Elle n’a pas diminué depuis lors. L’autorité précédente a retenu que le rendement de cette fortune, estimé à 1.5 % par an, s’élevait à 67'703 fr. 65, soit 5'642 fr. mensuels.

 

              b) L’intimée est retraitée et n’exerce aucune activité lucrative. Elle perçoit une rente AVS de 1'223 fr. par mois, ainsi qu’une rente de vieillesse [...] de 283.06 EUR par mois, soit 265 fr. selon le taux de change au 31 octobre 2024. Elle est propriétaire d’un appartement au [...] dont elle perçoit des revenus locatifs de 445.00 EUR par mois, soit 418 fr. au taux de change du 31 octobre 2024.

 

              A une date indéterminée mais depuis le mois de février 2025, l’intimée a emménagé dans un appartement de 3.5 pièces, sis [...], [...], dont le loyer, charges comprises, s'élève à 2'090 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable.

 

                            Déposées dans le délai imparti, la réponse et les déterminations de l’intimée le sont également (art. 312 al. 2 CPC). Il en va de même des déterminations déposées le 14 février 2025 par l’appelant, conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

 

2.2              Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).

 

              Vu l’objet de l’appel, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.

 

2.3              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2).

 

2.4                            Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 précité, consid. 5.1.2).

 

                            On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).

 

                            L’appelant a produit une pièce à l’appui de son acte, soit un courrier adressé le 10 décembre 2024 par le conseil de l’intimée au conseil de l’appelant. Il s’agit d’un document postérieur à l’ordonnance attaquée (vrai nova). Cette pièce est donc recevable et il en sera tenu compte dans la mesure nécessaire.

 

 

3.

3.1              En premier lieu, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir appliqué la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent afin de déterminer le montant de la contribution d’entretien due à son épouse. Selon lui, il aurait fallu s’écarter de cette dernière méthode compte tenu de la situation financière très favorable des parties et appliquer la méthode du train de vie effectif. L’ordonnance attaquée violerait le droit et notamment l’art. 176 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’appelant se plaint également d’une violation de la maxime des débats dans le cadre de l’application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, dès lors que les deux parties ont plaidé l’application de la méthode du train de vie effectif.

 

              Dans sa réponse, l’intimée insiste en substance sur le fait qu’il n’existe aucune obligation pour le juge de s’écarter de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent et que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.

 

3.2

3.2.1                            Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

 

3.2.2                            En principe, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant : ATF 147 III 265, JdT 2022 II 347 ; entretien après divorce : ATF 147 III 293, JdT 2022 II 107 ; entretien entre époux : ATF 147 III 301, JdT 2022 II 160).

 

3.2.3                            Le Tribunal fédéral ne réserve la possibilité de recourir à d’autres méthodes que celle précitée que dans des cas particuliers dans lesquels « son application ne ferait aucun sens », notamment dans des situations financières « exceptionnellement favorables » (TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2), « extraordinairement favorables » (ATF 147 III 293 consid. 4.5, JdT 2022 II 107 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1), « particulièrement favorables » (TF 5A_366/2014 du 25 mars 2025 consid. 5.2) ou « largement supérieures à la moyenne » (TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1 publié in FamPra.ch 2024 p. 512). Une situation simplement favorable ne devrait pas suffire pour s’écarter de la méthode concrète en deux étapes.

 

3.2.4                            Pour l’heure, le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable » (TF 5A_864/2024, loc. cit. et réf. cit.). Des revenus de l’ordre d’un million de francs par an ont été évoqués pour s’écarter de la méthode « ordinaire » (Rieben, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 6b ad art. 176 CC ; Maier/Schwander, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 3a ad art. 176 CC ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in FamPra.ch 2021 p. 251 ss, sp. p. 267 ; cf. également OG AG, arrêt ZSU.2023.114 du 24 janvier 2024 consid. 4.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence retiendra peut-être parfois un chiffre inférieur, mais il semble certain qu’une dérogation à la méthode concrète en deux étapes doit rester tout à fait exceptionnelle : la méthode concrète en deux étapes permet en effet de tenir compte de manière adéquate d’une situation financière favorable, y compris en ce qui concerne l’épargne qui a pu être réalisée durant la vie commune, et ce notamment au moment de la répartition de l’excédent où le juge peut exercer un certain pouvoir d’appréciation (CJ GE, arrêt ACJC/1655/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.2). De ce fait, le recours à la méthode du train de vie effectif en présence de circonstances financières particulièrement favorables ne constitue qu’une possibilité pour le juge, et non une obligation (TF 5A_933/2022 du 25 octobre 2023, consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2024 p. 376). La dérogation à la méthode concrète en deux étapes ne devrait donc être admise que lorsqu’elle conduit à des résultats dont il est manifeste qu’ils sont insoutenables (ATF 147 III 293, loc. cit. ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, op. cit., p. 268).

 

3.3              La première juge a relevé que si les deux parties avaient plaidé que la contribution d’entretien devait être calculée selon la méthode du train de vie effectif, celles-ci n’avaient pas suffisamment allégué des faits ou fourni des pièces sur ce point.

 

3.4              En l’espèce, une partie de la jurisprudence citée par l’appelant à l’appui de son argumentation (TF 5A_386/2014, 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 ; TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012) est surannée, car antérieure à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral sur la fin du pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien. Elle ne lui est donc d’aucun secours. Le fait que la Cour de céans ait pu appliquer ponctuellement la méthode du train de vie effectif dans certains arrêts cités par l’appelant (Juge déléguée CACI 18 avril 2019/216 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/360) ne convainc pas davantage d’une violation du droit par l’autorité précédente. La jurisprudence rappelée précédemment n’impose aucune obligation de déroger à la méthode concrète en deux étapes. La présidente disposait ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour s’écarter de ladite méthode si elle estimait son résultat choquant.

 

              La première juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 61'877 francs. Cela représente un revenu annuel de 742'524 francs. Ces chiffres sont contestés par l’appelant, qui allègue, en excluant le rendement de sa fortune, un revenu mensuel de 52'035 fr., soit un revenu annuel de 624'420 francs. Dans les deux cas, les revenus de l’appelant sont inférieurs au seuil du million de francs de revenu annuel évoqué précédemment. Si la situation financière des parties est certes confortable, elle ne saurait être qualifié d’« exceptionnellement favorable ». En outre, comme on le verra (cf. infra consid. 4.2), l’application de la méthode concrète en deux étapes au présent cas d’espèce ne conduit pas à des résultats dont il est manifeste qu’ils seraient insoutenables. On doit ainsi s’en tenir à la méthode retenue par la présidente, qui n’a pas violé le droit.

 

                            Le grief doit être rejeté.

 

Partant, l’ensemble des griefs de l’appelant se fondant sur la prémisse que la méthode du train de vie effectif aurait dû être appliquée à la place de la méthode concrète en deux étapes sont rejetés et n’ont pas à être examinés.

 

                            Le grief de l’appelant relatif à la violation de la maxime des débats n’est pas suffisamment motivé. Sauf à l’affirmer, il n’expose pas en quoi l’ordonnance attaquée aurait violé ladite maxime. Au demeurant, le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien relève du droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC) et non des faits, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) n’est donc pas pertinente.

 

                            Partant ce grief est irrecevable.

 

 

4.

4.1                            L’appelante demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée et conteste un certain nombre de postes retenus par l’autorité précédente pour déterminer dite contribution d’entretien.

 

4.1.1

4.1.1.1                            Premièrement, l’appelant s’en prend au montant de son revenu mensuel tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée. Il considère que son salaire mensuel s’élèverait à 50'000 fr. auxquels s’ajouterait sa rente AVS de 2'035 fr. par mois. Sa critique concernant le montant de son salaire est insuffisamment motivée et peut être écartée, l’appelante ne démontrant pas en quoi le salaire retenu par la première juge serait erroné.

 

4.1.1.2                            Selon l’appelant, en application de la méthode du train de vie effectif, le rendement de sa fortune (soit 67'703 fr. 65 correspondant à 1.5 % par an d’une fortune de 4'513'576 fr.) ne devrait pas être pris en compte. En définitive et comme précédemment indiqué, il considère que son revenu mensuel net serait de 52'035 fr. par mois.

 

4.1.1.3                            Lors de la détermination de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’il soit raisonnablement exigible et possible de l’atteindre (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 4, publié in FamPra.ch 2024 p. 1095 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Le revenu ne comprend pas seulement les revenus de l’activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, alors que l’obtention d’un rendement approprié serait possible et raisonnable, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique de cette fortune (ATF 117 II 16 consid. 1b, JdT 1994 I 76 ; TF 5A_729/2022, loc. cit. ; TF 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (TF 5A_729/2022, loc. cit. ; TF 5A_842/2022, loc. cit.).

 

4.1.1.4                            La première juge a retenu que l’appelant touchait un salaire mensuel de 54'200 fr. (650'401 fr./12), auquel s’ajoutait sa rente AVS mensuel de 2'035 francs. Par ailleurs, la présidente a imputé un revenu hypothétique de 5'642 fr. par mois à l’appelant à titre de rendement de sa fortune mobilière, celle-ci se montant à 4'513'576 fr. ([4'513'576 fr. x 1,5 %]/ 12), soit un revenu mensuel total de 61'877 fr. (54'200 fr. + 2'035 fr. + 5'642 fr.).

 

4.1.1.5                            En l’espèce, l’appelant ne conteste ni le montant de sa rente AVS ni celui de sa fortune mobilière. Il ne s’en prend pas non plus au rendement hypothétique de 1.5 % de la fortune retenu par la première juge. Enfin, l’appelant se contente d’affirmer, sans aucune référence à l’appui, que le revenu de sa fortune ne devrait pas être pris en compte dans la cadre de la méthode du train de vie effectif des parties.

 

                            Comme on vient de le voir, la jurisprudence prescrit de comptabiliser l’ensemble des ressources à disposition des parties, y compris les revenus de la fortune, selon l’estimation du juge. L’argumentation de l’appelant est contraire à dite jurisprudence.

 

                            Le grief doit donc être rejeté et le revenu constaté par la première juge confirmé.

 

4.1.2

4.1.2.1                            Toujours dans ses charges, l’appelant conteste le montant de ses impôts pour la période à compter du 1er janvier 2024. Il affirme que ceux-ci ont diminué à 28'716 fr. par mois en raison de la baisse de son revenu. Il parvient en définitive à un montant total de 37'377 fr. 25 à titre de charges mensuelles. A suivre l’appelant, son disponible s’élèverait à 14'657 fr. 75 par mois (52'035 fr. - 37'377 fr.  25).

 

4.1.2.2.                            La prétendue baisse de la charge fiscale de l’appelant peut être rejetée, ce grief étant lié à celui relatif à son revenu mensuel, précédemment écarté (cf. supra consid. 4.1.1). Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le calcul de ses charges mensuelles tel qu’effectué par la première juge en application de la méthode concrète en deux étapes. Faute d’être contestées, les charges établies par la présidente seront confirmées.

 

                            Le grief doit donc être rejeté et les charges mensuelles de l’appelant doivent être confirmées. Toutefois, compte tenu de l’admission d’un des griefs de l’appelant (cf. infra consid. 4.1.4), il s’agira d’effectuer une nouvelle estimation de la charge fiscale de l’appelant.

 

4.1.3

4.1.3.1              L’appelant remet ensuite en question le montant retenu dans l’ordonnance attaquée à titre de loyer hypothétique dans les charges de l’intimée. Il soutient que le montant, de 2'000 fr. par mois, retenu à titre de loyer hypothétique dans l’ordonnance attaquée serait excessif, au motif que l’intimée aurait utilisé exclusivement sa chambre et la cuisine du logement conjugal depuis plusieurs années. L’intimée devrait donc se voir imputer uniquement le loyer hypothétique d’un appartement de 2.5 pièces au maximum pour correspondre à son train de vie durant le mariage. Selon l’appelant, un loyer pour un logement de 2.5 à 3 pièces dans la région de [...], où habitent les parties, s’élèverait à 1'500 fr., montant qui aurait dû être retenu à titre de frais de logement pour la période postérieure au départ effectif de l’intimée du logement conjugal.

 

              Dans sa réponse, l’intimée indique avoir trouvé un appartement de 3.5 pièces dont le loyer s’élève à 2'090 fr. par mois, charges comprises. En substance, elle considère qu’un appartement de 2.5 pièces ne serait pas conforme à son train de vie durant le mariage et se rallie à l’estimation de ses frais de logement par l’autorité précédente.

 

4.1.3.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et réf. cit. ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.1.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever qu’il n’était pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que l’époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices statue peu après la séparation (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3 ; cf. également CACI 6 décembre 2024/551 consid. 4.8).

 

4.1.3.3              L’ordonnance attaquée retient que les parties vivaient depuis près de vingt ans dans une villa individuelle. La présidente a estimé qu’un loyer de 2'000 fr. par mois était raisonnable pour un appartement similaire aux standards du logement conjugal dans les régions de la [...] ou du [...].

 

4.1.3.4              En l’espèce, les photos du domicile conjugal produites par l’intimée (pièce 44) établissent la taille, le nombre de pièces, l’équipement et le standing du logement conjugal. Sur cette base, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il considère que son épouse devrait dorénavant se contenter d’un appartement de 2.5 pièces dès son départ du logement conjugal et non de 3.5 pièces comme l’a retenu la première juge. Par ailleurs, le fait que l’intimée n’utilisait que deux pièces seulement de la demeure de parties depuis plusieurs années, quand bien même ce fait serait rendu vraisemblable – ce qu’il n’est pas – ne saurait être pertinent pour déterminer le loyer hypothétique de l’appelant, compte tenu de la situation de conflit entre les parties. En définitive, la pièce 48 confirme que l’estimation de la présidente est correcte s’agissant d’un loyer pour un appartement de 3.5 pièces dans la région où vivent les parties concernées. La pièce 131 à laquelle l’appelant renvoie ne lui est d’aucun secours faute de pertinence, celle-ci concernant des appartements de 2.5 pièces et un de 3 pièces et non de 3.5 pièces. Enfin, L’intimée vit dorénavant dans un appartement de 3.5 pièces à [...] dont le loyer s’élève à 2'090 fr. par mois.

 

              Le grief doit, à nouveau, être rejeté.

 

4.1.4

4.1.4.1              L’appelant critique également le montant de la charge fiscale de l’intimée jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal. Il fait grief à la présidente d’avoir surestimé les impôts qui seraient presque exclusivement calculés sur la base d’une contribution d’entretien d’un montant de 10'000 francs. Il soulève également le fait que les parties constitueraient un contribuable unique jusqu’au départ effectif de l’intimée du domicile conjugal et dès lors que l’appelant aurait assumé seul la charge fiscale du couple. Il conviendrait de ne retenir aucune charge fiscale dans le budget de l’intimée pour la période s’étendant du 1er mars 2024 au départ effectif de l’intimée du domicile conjugal.

 

4.1.4.2              Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297).

 

              Selon l’art. 9 al. 1 LIFD (loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11), les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. L’art. 42 al. 1 LIFD prévoit que les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 9 al. 1 LIFD pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD).

 

              Les mêmes principes existent en droit vaudois. Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11]). Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration (art. 10 LI).

 

              Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour que l’on puisse considérer, en droit fiscal, qu’il y a séparation de droit ou de fait, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement : les époux ont leur propre domicile ou des résidences séparées, il n’y a plus de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun (TF 9C_277/2024 du 27 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 9C_249/2023 du 2 août 2023, consid. 2 ; TF 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 ; TF 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2).

 

4.1.4.3              La première juge a retenu dans les charges de l’intimée une part d’impôt d’un montant mensuel de 3'106 fr. 65 jusqu’à son départ effectif du logement conjugal. Ce montant tient compte des revenus mensuels de 1’906 fr. de l’intimée ainsi que d’une contribution d’entretien d’un montant de 10'000 fr. versé en sa faveur par l’appelant. S’agissant des charges de l’appelant, la présidente a retenu un montant mensuel d’impôt sur le revenu de 26'922 fr., fondé sur son revenu de 61'877 fr. par mois et en déduisant la contribution d’entretien en faveur de l’intimée de 10'000 fr. mensuels.

 

4.1.4.4              Comme on le verra, le montant de la contribution d’entretien sera confirmé (cf. infra consid. 4.3). L’assiette de l’impôt n’a donc pas à être modifiée.

 

              Il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que jusqu’au départ effectif de l’intimée du logement conjugal, l’appelant a assumé seul le paiement des impôts du couple. L’intimée peut bien contester – sans motivation – l’affirmation de l’appelant selon laquelle aucune charge fiscale ne devrait être retenue dans ses charges pour la période du 1er mars 2024 et jusqu’à son départ effectif du logement conjugal (cf. réponse à l’appel ad all. 88), elle n’allègue pas pour autant s’être acquittée d’une partie des impôts durant cette période. Il s’agira donc de faire supporter l’entier de la charge fiscale des parties par l’appelant pour la période du 1er mars 2024 au départ effectif de l’intimée logement conjugal. Une nouvelle estimation de la charge fiscale sera ainsi effectuée.

 

              Par conséquent, ce grief doit être admis.

 

4.1.5              L’appelant remet en question la charge fiscale de l’intimée dès son départ effectif du logement conjugal. Il considère que celle-ci devrait être réduite à 500 fr. mensuel, compte tenu du fait que la contribution devrait, selon les calculs de l’appelant, être réduite à 3'146 fr. 50 par mois. L’ensemble des griefs de l’appelant ayant un impact sur la période postérieure au départ effectif de l’intimée du domicile conjugal ayant été rejeté, les charges de l’intimée telles qu’établies par la première juge peuvent être confirmées. Partant, la contribution d’entretien allouée à l’intimée par la présidente pour cette période sera également maintenue et il n’y a donc aucune raison de modifier la charge fiscale y relative.

 

              Le grief doit être également rejeté.

 

4.2

4.2.1              L’appelant critique la répartition de l’excédent effectué par la première juge, au motif que la contribution d’entretien dépasse le train de vie des époux avant leur séparation. Selon l’appelant, les parties n’ont entrepris aucune activité telles que voyage ou restaurant, à cause de l’opposition systématique de l’intimée. Par conséquent, le train de vie des parties devrait être limité au strict minimum.

 

4.2.2              Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 JdT 2022 II 107 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1).

 

              Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L’entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles ; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d’une part de l’excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 7, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

 

              Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). Or, la limite supérieure de l’entretien convenable entre (ex-) époux correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_945/2022, loc. cit. ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).

 

              En l’absence d’enfants, l’excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (TF 5A_509/2022, loc. cit. ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). La décision concernant l’entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d’espèce qui justifient que l’on s’écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 29, loc. cit. ; ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_256/2023, 5A_260/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1.2).

 

              Conformément à la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les époux de l’excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable, respectivement établir, que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d’avant la séparation pour des charges similaires ou qu’une épargne était réalisée du temps de la vie commune (TF 5A_945/2022, loc. cit. et les réf. cit. ; TF 5A_476/2023, loc. cit.). Il appartient ainsi au débirentier, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (art. 272 et 296 al. 1 CPC), d’alléguer l’existence d’une quote-part d’épargne, de la chiffrer et de la prouver (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). Si l’un des époux demande que le partage de l’excédent se fasse en dérogation avec le principe d’une répartition par moitié, il lui incombe de motiver sa demande de manière détaillée et minutieuse, ainsi que de prouver les faits qui fondent son propos (cf. Maier, Das Gerich wird es nicht mehr richten, FamPra.ch 2024 p. 905 ss, sp. p. 922 s.).

 

4.2.3              Il est vrai que la première juge n’a pas examiné la question de savoir si l’entretien alloué excédait le dernier train de vie mené en commun. Elle s’est contentée de répartir l’excédent de l’appelant entre les parties après couverture du déficit de l’intimée et déduction d’une part d’amortissement de la dette hypothécaire de l’appelant.

 

              En l’espèce, les charges de l’intimée, telles qu’alléguées dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2024 (notamment les all. 28 ss et sp. 34 à 35, 37 à 39, 43 et 46) et de sa requête complémentaire du 25 avril 2024 (all. 69 à 72), établissent, sous l’angle de la vraisemblance, un train de vie qui n’est pas inférieur à celui qui peut être mené avec les contributions d’entretien allouées par l’autorité précédente. S’agissant de la question des voyages et sorties au restaurant du couple, l’affirmation de l’appelant selon laquelle les parties n’auraient entrepris aucune activité de type est contredite par la pièce 45 qui rend vraisemblables lesdites activités avant la séparation des parties. Quant aux pièces 102 et 103 mentionnées par l’appelant à l’appui de son argumentaire – soit trois courriels de l’appelant adressés entre le 10 septembre 2014 et le 20 août 2015 au fils de l’intimée et une note de l’appelant datée 23 février 2020 à l’attention de l’intimée – il s’agit d’écrits émanant de l’appelant lui-même. Leur valeur probante est donc limitée. Elles n’établissent pas, sous l’angle de la vraisemblance, l’absence de toute activité de loisir des époux.

 

              En définitive, l’appelant échoue à convaincre que les pensions accordées par la première juge seraient excessives et iraient au-delà du maintien du niveau de vie des époux avant leur séparation. Par ailleurs, il ne parvient pas davantage à démontrer l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter d’un partage par moitié de son excédent.

 

              Le grief est ainsi infondé.

 

4.3              Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les chiffres retenus par la présidente seront confirmés.

 

              Compte tenu de l’admission du grief de l’appelant relatif à la charge fiscale de l’intimée pour la période allant du 1er mars 2024 au départ effectif de l’intimée du logement conjugal (cf. supra consid. 4.1.4), il convient de calculer à nouveau la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée pour cette période, après avoir retranché le montant de 3'106 fr. 65 d’impôts des charges de l’intimée, l’appelant s’acquittant seul de la charge fiscale du couple jusqu’au premier jour du mois suivant le départ effectif de l’intimée du domicile conjugal.

 

              En ne retenant aucune charge fiscale pour l’intimée, ses charges du minimum vital du droit de la famille se montent donc à 2’227 fr. 50 (base mensuelle selon norme OPF 850 fr. ; prime d’assurance-maladie de base 596 fr. 60 ; frais médicaux non-remboursés 140 fr. 60 ; frais de lunettes 78 fr. 60 ; télécommunication [téléphone et internet] 130 fr. ; assurances privées 50 fr. ; frais de véhicule 327 fr. 95 ; impôts sur les chiens 53 fr. 75), soit un déficit de 312 fr. 50 par mois.

 

              Pour l’année 2024, la charge fiscale totale (impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune) d’un couple marié sans enfant, dans la commune de [...] et dont les revenus nets sont respectivement de 742'524 fr. ([61'877 fr. x 12]) pour l’appelant, et de 22'872 fr. ([1’906 fr. x 12]) pour l’intimée, ainsi qu’une fortune imposable de 8'525'000 fr., peut être estimée à 359’293 fr., soit un montant mensuel de 29'941 francs.

 

              Une charge fiscale totale de 29'941 fr. (impôt sur le revenu et la fortune) sera donc retenue pour l’appelant. Les charges du minimum vital du droit de la famille de l’appelant se montent donc à 34'551 fr. 95 (base mensuelle selon norme OPF 850 fr. ; frais de logement raisonnables 1'647 fr. 35 ; prime d’assurance-maladie de base 441 fr. 50 ; charger fiscale finale 29'941 fr. ; télécommunication [téléphone et internet] 130 fr. ; assurances privées 50 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire 553 fr. 70 ; femme de ménage 938 fr. 40), soit un disponible de 27'325 fr. 05. Par conséquent, une fois le déficit de l’intimée couvert, l’appelant dispose d’un excédent mensuel de 27'003 fr. 55 (27'325 fr. 05 - 321 fr. 50). Un montant mensuel de 3'335 fr. 35 pour l’amortissement de la dette hypothécaire de l’appelant doit encore être déduit. En définitive, l’excédent de l’appelant à partager entre les parties se monte à 23'670 fr. 20 par mois (27'003 fr. 55 - 3'333 fr. 35), soit un montant de 11'835 fr. 10 par époux. La contribution d’entretien de l’appelant en faveur devrait donc se monter à 12'156 fr. 60. Ce montant dépasse celui des conclusions prises par l’intimée devant la première juge, soit une pension de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusqu’à son départ effectif du logement conjugal. En vertu de la maxime de disposition applicable à la présente cause (cf. supra consid. 2.2), le montant alloué par l’autorité précédente doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de l’appel.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2’200 fr., soit 2'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel sur des mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des contributions d’entretien dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais relatifs à l’appel seront mis à la charge de l’appelant, par 2'000 fr., et les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif seront mis à la charge de l’intimée, par 200 fr., selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de l’appelant seront compensés avec l’avance qu’il a fournie (art. 111 al. 1, 1ère phr. CPC).

 

5.3              Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

Le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.I.________, par 2'000 fr. (deux mille francs), et à la charge de l’intimée B.I.________, par 200 fr. (deux cents francs).

 

              IV.              L’appelant A.I.________ doit verser à l’intimée B.I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour A.I.________),

‑              Me Laurent Kohli (pour B.I.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :