TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.035064-250154

ES17


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 24 février 2025

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec P.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              G.________, né le [...] 1972, et P.________, née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2013 au [...].

 

              Une enfant est issue de cette union, M.________, née le [...] 2011.

 

2.              Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2022.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier la garde de fait sur l’enfant M.________ à sa mère, et a fixé les contributions d’entretien dues par G.________ en faveur de sa fille et de son épouse.

 

              Par arrêt du 14 novembre 2024 (n° 513), la Juge unique de la Cour d’appel civile a en substance réformé l’ordonnance précitée, G.________ ayant été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 3'270 fr. du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, de 3'370 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de 3'500 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, de 1'730 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024, de 2'010 fr. dès le 1er septembre 2024, allocations familiales en sus, et à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 870 fr. du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, de 990 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de 1'140 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, de 1'290 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et de 850 fr. dès le 1er septembre 2024.

 

3.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2025, statuant sur la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 mai 2024 par G.________, la présidente a en substance rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 30 mai 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier la garde de fait sur l’enfant M.________ à son père, un droit de visite étant accordé à la mère (I), a dit que P.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille M.________ pour la période du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 (II), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains du père, d’une pension mensuelle d’un montant de 440 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024, puis de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2024 (III), et a dit que G.________ contribuerait à l’entretien son épouse par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 3'540 fr. du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, de 1'940 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024, puis de 2'300 fr. dès le 1er septembre 2024 (IV).

 

              En droit, la présidente a confirmé et repris le raisonnement de la Juge unique de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 14 novembre 2024 relativement aux revenus et charges des parties, considérant toutefois que la situation s’était modifiée compte tenu du transfert de garde intervenu durant le mois de mai 2024 s’agissant de l’enfant M.________.

 

              La présidente a calculé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent. Elle a retenu qu’un revenu hypothétique à 60 %, soit un revenu mensuel net de 3'242 fr. à compter du 1er juillet 2024, augmenté à 4'323 fr. dès le 1er septembre 2024 afin de tenir compte d’un taux d’activité de 80 %, M.________ entrant à l’école secondaire, devait être imputé à P.________. G.________ réalisait pour sa part un salaire mensuel net de 11'498 francs. Après la fixation des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de P.________, tenant compte de la répartition de l’excédent, le budget mensuel de G.________ présentait un disponible arrondi de 1'193 fr. du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, de 1'926 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024, de 2'294 fr. dès le 1er septembre 2024, et celui de P.________ présentait un disponible de 1'195 fr. du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, de 1'941 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et de 2'297 fr. dès le 1er septembre 2024.

 

4.

4.1              Par acte du 10 février 2025, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit supprimé, que P.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'930 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024, et qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée dès le 1er mai 2024.

 

              Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

4.2              Le 14 février 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

5.

5.1              L’appelant ne motive sa requête d’effet suspensif que s’agissant des pensions dues par ses soins à son épouse. Sa requête d’effet suspensif ne sera par conséquent examinée que sous cet angle. L’appelant fait valoir à cet égard que le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée serait susceptible de l’exposer à un préjudice difficilement réparable. Il craint que le remboursement des sommes versées en faveur de celle-ci se révèle compliqué, voire impossible. Il expose en outre que le montant versé à titre d’arriéré de contributions d’entretien risquerait d’être mélangé avec la fortune de la famille de l’intimée, qui lui est « notoirement hostile » et qui détient plusieurs comptes bancaires à l’étranger », empêchant tout recouvrement effectif. L’appelant relève enfin que les arriérés litigieux ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins de l’intimée.

 

              De son côté, l’intimée indique que l’appelant ne démontre pas que le versement de la contribution d’entretien lui ferait subir un préjudice difficilement réparable. Le paiement de la contribution d’entretien fixée par la présidente serait par contre indispensable à la couverture des besoins de l’intimée. Elle soutient encore que l’exécution de l’ordonnance attaquée se justifierait également s’agissant de l’arriéré de pensions puisque sa situation financière est difficile et qu’elle s’est fortement endettée auprès de ses proches, dont l’aide est toutefois subsidiaire à la contribution d’entretien due par l’appelant.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 loc. cit. ; TF 5A_500/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

 

5.2.2

5.2.2.1              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

 

5.2.2.2              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518 ; CACI 23 décembre 2024/ES112).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que, compte tenu de ses revenus et charges tels qu’arrêtés par la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, son minimum vital ne serait pas atteint par le paiement de la pension litigieuse courante. Dès lors que l’intéressé ne prétend pas que l’un des postes retenus par la présidente devrait être corrigé au stade d’un examen sommaire déjà, autre que la question du revenu hypothétique de l’intimée, l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions courantes et futures, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant sur ce point.

 

              L’effet suspensif sera en revanche admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien accumulé depuis le 1er mai 2024. En effet, on ne peut exclure à ce stade que le paiement de ces arriérés – qui constituent une dette conséquente de 24’760 fr. (3'540 fr. x 2 mois + 1'940 fr. x 2 mois + 2'300 fr. x 6 mois) – engendrerait des complications pour l’appelant. De son côté, l’intimée ne rend pas vraisemblable que ce montant serait nécessaire à la couverture de ses besoins courants. En effet, de l’aveu de l’intéressée, l’arriéré en question lui servirait à rembourser l’argent qu’elle aurait emprunté à sa famille. Elle ne prétend pas non plus que l’appelant disposerait effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent lui permettant de s’acquitter des arriérés litigieux. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à une suspension de l’exécution du chiffre IV de l’ordonnance s’agissant de l’arriéré de pensions dû en faveur de l’intimée l’emporte sur celui de celle-ci à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point.

 

              Ceci étant, l’octroi du présent effet suspensif n’a aucun effet sur le caractère exécutoire de l’arrêt du 14 novembre 2024 (n° 513) de la Juge unique de la Cour d’appel civile et n’emporte donc pas la suspension des contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée du 1er mai 2024 au 28 février 2025 fixées dans cet arrêt (1'140 fr. du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, 1'290 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et 850 fr. du 1er septembre 2024 au 28 février 2025, soit un total de 9'960 fr.). Une suspension de l’exécution du chiffre IV de l’ordonnance entreprise s’agissant de l’arriéré de pensions conserve néanmoins un intérêt pour l’appelant, dès lors que l’arriéré dû sur la base de l’ordonnance entreprise (24’760 fr.) est bien plus élevé que celui dû selon l’arrêt du 14 novembre 2024 précité (9'960 fr.).

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré de pensions dû en faveur de l’intimée pour la période du 1er mai 2024 au 28 février 2025.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en faveur de P.________ des contributions d’entretien qu’elle fixe, échues du 1er mai 2024 au 28 février 2025.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Xavier Diserens (pour G.________),

‑              Me Cléo Buchheim (pour P.________),

‑              Me Céline Jarry-Lacombe (pour l’enfant M.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :