TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.052589-250189

ES1313


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 19 février 2025

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffier              :              M.              Klay

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par N.________, à [...] (GE), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...] (VS), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              H.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1995, et N.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, sont les parents non mariés de l'enfant B.________, né le [...] 2023 à [...] (VD).

 

 

2.

2.1              Par requête du 20 novembre 2023, l’intimée a agi à l’encontre du requérant et pris des conclusions tendant à la fixation des droits parentaux et contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________.

 

              Dans une convention signée en audience du 5 février 2024, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues de confier la garde de l’enfant à l’intimée, des modalités du droit de visite paternel et du fait qu’à titre provisoire, compte tenu de la situation financière déficitaire du requérant, il était constaté que ce dernier n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils B.________, l’intimée réservant ses droits s’agissant de la contribution d’entretien pour l’enfant.

 

2.2              Par requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024, le requérant a notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne pouvait pas s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de B.________ et à ce que l’entretien convenable de ce dernier soit fixé 534 fr. 56, allocations familiales non déduites.

 

              Dans des déterminations du 6 novembre 2024, l’intimée a notamment conclu au rejet des conclusions du requérant et à ce que celui-ci soit condamné à verser au titre de contribution à l’entretien de B.________, dès le 1er juillet 2023, par mois d’avance, allocations familiales en sus, en ses mains, le montant de 500 francs.

 

              Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 21 novembre 2024, le président a en substance fixé les modalités du droit de visite du requérant et dit que la question financière serait traitée dans une ordonnance de mesures provisionnelles séparée.

 

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son enfant B.________ par le régulier versement d'une pension de 615 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er jour du troisième mois dès cette ordonnance devenue exécutoire (I), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil du requérant à une décision ultérieure (II), a dit que la décision sur la répartition des frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et des dépens de l’ordonnance de mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre provisionnel (IV).

 

 

4.              Par acte du 17 février 2025, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens qu’il est constaté qu’il ne peut pas s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de B.________ et qu’il est dispensé de verser une telle contribution d’entretien, l’ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en tant qu’il est dirigé contre le chiffre I du dispositif de l’ordonnance contestée. Il a produit un bordereau de cinq pièces.

 

 

5.

5.1

5.1.1              Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

5.1.2

5.1.2.1              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).

 

5.1.2.2              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

 

5.2              Le requérant fait valoir qu’il est vraisemblable qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si l’ordonnance querellée « devait devenir exécutoire durant la procédure d’appel », de sorte qu’il serait fondé à solliciter l’octroi de l’effet suspensif. En particulier, il argue être dans l’incapacité de s’acquitter des montants de contributions d’entretien qu’il a été condamné à verser, de sorte qu’il pourrait faire l’objet de poursuites de la part de l’intimée lorsque le « court » délai d’adaptation de trois mois serait écoulé, ce qui serait de nature à péjorer d’autant sa situation personnelle délicate.

 

5.3              Conformément à la loi et la jurisprudence précitées, les mesures provisionnelles sont en principe exécutoires, sauf exception ; le refus de l’effet suspensif ne cause en règle générale pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer les pensions courantes.

 

              Or, in casu, il ne saurait y avoir matière à exception, dès lors que les pensions concernées par la requête d’effet suspensif ne sont même pas courantes, mais uniquement futures. En effet, ainsi que cela ressort du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée et comme reconnu par le requérant lui-même, la contribution d’entretien contestée ne sera due par l’intéressé que dès et y compris le 1er jour du troisième mois dès l’ordonnance devenue exécutoire. Faute d’urgence, le requérant ne saurait ainsi se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable à ce stade, de sorte qu’il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif à l’appel.

 

              Partant, l’effet suspensif doit être refusé, sans plus ample analyse.

 

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Céline Coquoz (pour N.________),

‑              Me José Carlos Coret (pour H.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :