TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.039127-250181

ES20


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 27 février 2025

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par B.D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec E.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.             

1.1              E.D.________ et B.D.________, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2013 à [...].

 

              Les enfants G.________, né le [...] 2012, H.________, née le [...] 2017, J.________, née le [...] 2020, et O.________, née le [...] 2023, sont issus de cette union.

 

1.2              Confrontés à d’importantes difficultés conjugales depuis la fin de l’année 2020, les époux se sont séparés le 15 août 2024, date à laquelle l’épouse est partie au Centre d’accueil L.________ avec les enfants.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment arrêté les entretiens convenables mensuels des enfants, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à 1'200 fr. jusqu’au 30 novembre 2024 et à 1'115 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024 pour G.________ (II), à 1'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2024 et à 915 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024 pour H.________ (III) et à 960 fr. jusqu’au 30 novembre 2024 et à 875 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024 pour chacun des enfants J.________ et O.________ (IV et V), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.D.________, allocations familiales en sus, de 260 fr. du 15 août au 30 octobre 2024, pro rata temporis, et de 440 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 pour G.________ (VI), de 210 fr. du 15 août au 30 octobre 2024, pro rata temporis, et de 360 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 pour H.________ (VII) et de 205 fr. du 15 août au 30 octobre 2024, pro rata temporis, et de 350 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 pour chacun des enfants J.________ et O.________ (VIII et IX).

 

              En droit, la présidente a constaté qu’E.D.________ était actuellement sans ressources financières propres. N’étant au bénéfice d’aucune formation professionnelle, E.D.________ n’avait travaillé que durant trois mois dans une fromagerie depuis son arrivée en Suisse en novembre 2020. B.D.________ avait, quant à lui, travaillé comme plâtrier auprès de P.________Sàrl pour un salaire mensuel net de 4'500 fr. avant d’être licencié à la fin du mois de juin 2024 puis d’émarger au chômage de juillet à octobre 2024, période durant laquelle il avait réalisé, au sein de la même entreprise, un gain intermédiaire mensuel net évalué à 3'600 francs. Puis, il avait été engagé, avec effet au 28 octobre 2024, comme manœuvre pour S.________Sàrl à [...]. Si, selon son contrat, le temps de travail hebdomadaire de B.D.________ était fixé à quarante et une heure, seules nonante-huit heures figuraient sur son décompte mensuel de salaire de novembre 2024. A défaut d’explication donnée par B.D.________, la présidente a considéré que ce dernier était, à compter du 1er novembre 2024, en droit de revendiquer, sur la base de son contrat de travail, une embauche et un salaire à temps plein, équivalent à 4'210 francs. Puis, au vu de la situation financière serrée de la famille, la présidente a calculé les charges des parties ainsi que les coûts directs des enfants selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites. Le déficit budgétaire de la mère, qui détenait la garde de fait exclusive des quatre enfants, devait être réparti à parts égales dans l’entretien convenable de chaque enfant en tant que contribution de prise en charge. Enfin, la présidente a constaté que B.D.________ n’était pas en mesure de contribuer entièrement à l’entretien convenable de ses quatre enfants, de sorte que son disponible devait être distribué proportionnellement, dans les limites strictes de son minimum vital LP. Deux périodes – jusqu’au 30 novembre 2024 et à compter du 1er décembre 2024 – ont été distinguées pour le versement des pensions, eu égard à l’augmentation des revenus de B.D.________.

 

3.              Par acte du 14 février 2025, B.D.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI à IX de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de G.________, H.________, J.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.D.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales en sus, de 100 fr. par enfant. A l’appui de son appel, il a produit la copie de l’ordonnance attaquée.

 

              A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Le 20 février 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

4.             

4.1              Le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, faisant implicitement valoir qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

              Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

 

4.2.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

 

4.3              Le requérant soutient que s’il devait acquitter les contributions d’entretien retenues dans l’ordonnance attaquée, il se retrouverait dans une situation d’autant plus compliquée compte tenu de sa situation financière précaire et évolutive.

 

              L’intimée allègue qu’elle ne disposerait d’aucune ressource financière propre et que les pensions fixées dans l’ordonnance seraient dès lors nécessaires à la couverture des besoins des enfants, dont elle exercerait la garde de fait exclusive depuis la séparation. Elle argue que le requérant serait, de son côté, en mesure de réaliser le salaire mensuel net retenu par la présidente à hauteur de 4'210 fr., l’intéressé ne donnant aucun motif valable qui justifierait le fait qu’il n’exploite pas sa pleine capacité de travail. Concernant les arriérés de pensions, elle soulève que, dans la mesure où le requérant n’aurait versé aucun montant pour l’entretien des siens depuis leur séparation, il aurait réalisé des économies considérables pour la période d’août à décembre 2024.

 

              En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC s’agissant des pensions courantes. D’après les calculs de la présidente – lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés –, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital LP. En effet, le revenu du requérant, d’abord effectif par 3'600 fr. puis hypothétique par 4'210 fr., ne semble pas injustifié à première vue. Concernant ce second montant, l’intéressé n’a pas étayé, comme l’a relevé l’autorité de première instance, les raisons pour lesquelles il n’avait pas travaillé à temps plein au mois de novembre 2024, alors que son contrat le prévoyait pourtant. Les charges du requérant, comprenant sa base mensuelle, ses frais de logement et de déplacement, apparaissent, elles aussi, plausibles. De plus, il n’est pas question d’analyser à ce stade l’évolution de sa situation professionnelle ou la prise en compte de charges supplémentaires qu’il fait valoir. De l’autre côté, les pensions versées en faveur de G.________, H.________, J.________ et O.________, qui ne couvrent que très partiellement leurs entretiens convenables respectifs, sont indispensables à leurs besoins actuels, de surcroît limités à leur base mensuelle, à la part au loyer du parent gardien et à la contribution de prise en charge. Enfin, le requérant n’allègue guère ne pas avoir la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de rejet de l’effet suspensif. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point.

 

              En ce qui concerne les arriérés d’entretien, l’intimée soutient que le requérant aurait dû épargner le surplus de disponible dont il a pu disposer à compter du 15 août 2024. Elle en déduit que le requérant dispose certainement d’économies lui permettant de couvrir les arriérés de pensions dus. Ce raisonnement, qui relève à ce stade de la pure hypothèse, n’est toutefois pas rendu vraisemblable. Il ne ressort au demeurant pas d’un examen sommaire du dossier que le requérant disposerait effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent lui permettant de s’acquitter des arriérés litigieux. Dans cette mesure, on ne peut exclure que le paiement des arriérés, pour un montant total de 8'200 fr. ([260 fr. + 210 fr. + 205 fr. + 205 fr.] x 2,5 mois + [440 fr. + 360 fr. + 350 fr. + 350 fr.] x 4 mois), engendrerait des complications pour le requérant. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée s’agissant des arriérés de pensions dus en faveur de G.________, H.________, J.________ et O.________ l’emporte sur celui de ceux-ci et de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, H.________ et J.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, J.________ et O.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Sébastien Pedroli (pour B.D.________),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour E.D.________),

 

              et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :