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TRIBUNAL CANTONAL |
P324.010084-241580 61 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 janvier 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________ SA, à [...] défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 G.________ a été engagée le 4 avril 2017 comme adjointe-gérante en formation à un taux de 100 % au sein du magasin de X.________ SA sis [...], à [...]. A la suite de plusieurs promotions, elle a été nommée gérante de ce même magasin à partir du 1er juin 2019.
1.2 Après un inventaire concernant la période du 4 septembre 2020 au 6 mai 2021, des difficultés sont apparues entre les parties. Du 4 juin 2021 au 28 avril 2023, six entretiens ont eu lieu entre G.________ et différents responsables de X.________ SA. Deux avertissements ont été signifiés à l’employée, respectivement les 28 juin 2021 et 15 mars 2022.
1.3 Le 31 mai 2023, X.________ SA a licencié G.________ pour le 31 août 2023 en la libérant de l’obligation de travailler.
2.
2.1 Par jugement du 27 juin 2024, dont la motivation a été notifiée respectivement les 23 et 24 octobre 2024 aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions de G.________ (I), a dit que G.________ était débitrice de X.________ SA et lui devait paiement immédiat de la somme de 2’500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).
En substance, le tribunal, saisi d’une demande en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, a considéré que G.________ n’avait pas fait valablement opposition à son licenciement et, par surabondance, que le licenciement n’était abusif ni dans ses motifs, ni dans la manière dont il avait été donné. Pour le surplus, G.________ n’était pas parvenue à prouver les différents manquements qu’elle reprochait à X.________ SA.
2.2 En première instance, G.________ a produit de très nombreuses pièces à l’appui de sa demande. Elle n’a pas requis d’autre moyen de preuve, en particulier pas l’audition de témoins.
Lors de l’audience de jugement du 27 juin 2024, les témoins [...] et [...], tous deux chefs de vente auprès de X.________ SA, ainsi que [...], responsable des ressources humaines auprès de X.________ SA, ont été entendus sur requête de X.________ SA. G.________ et X.________ SA, par [...], directeur des ventes, ont été interrogés en qualité de parties.
3. Par acte du 22 novembre 2024, G.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que X.________ SA (ci‑après : l’intimée) soit condamnée à lui payer un montant brut de 26’620 fr. à titre d’indemnité pour le mobbing et le harcèlement subis, ainsi que pour licenciement abusif. L’appelante a produit cinq pièces, dont deux nouvelles, à l’appui de son appel. Elle a en outre proposé l’audition de témoins nouveaux.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
4.
4.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
4.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie jouissant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance.
5.
5.1
5.1.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 3 septembre 2024/401 consid. 3.1 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
5.1.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 précité, consid. 5.1.2).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).
5.2 Dans son acte d’appel, l’appelante présente de nombreux faits concernant ses relations de travail avec l’intimée, susceptibles, selon elle, de fonder ses prétentions. Or, il faut bien constater que ces faits ne ressortent pas de l’état de fait du jugement de première instance, l’appelante n’indiquant pas pourquoi ils auraient dû y figurer. Par ailleurs, l’appelante ne fait aucune référence à des éléments du jugement, des actes de procédure, des pièces du dossier ou des déclarations des témoins entendus lors de l’audience du 27 juin 2024 susceptibles de corroborer les faits qu’elle allègue en appel. Elle n’explique ni ne démontre dans quelle mesure les faits retenus par les premiers juges l’ont été de manière inexacte. Par conséquent, la motivation de son appel est insuffisante sur ce point.
De plus, l’appelante sollicite l’audition de nouveaux témoins en appel, alors qu’elle ne l’avait pas requise devant les premiers juges. Elle n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de faire entendre ces témoins en première instance. Il en va de même pour les deux pièces nouvelles produites en appel, qui constituent des pseudo nova, puisque antérieures à la clôture des débats principaux lors de l’audience du 27 juin 2024. L’appelante n’explicite au demeurant pas en quoi ces moyens de preuve nouveaux respecteraient les conditions de recevabilité de l’art. 317 al. 1 CPC. En réalité, l’appelante souhaiterait obtenir une seconde chance de conduire le procès et de faire entendre sa version des faits, mais ne respecte pas les exigences de motivation, y compris sous l’angle de l’éventuelle application de la disposition précitée.
Partant, ces griefs sont irrecevables.
5.3 L’appelante se plaint également d’une violation de plusieurs dispositions du CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), relatives aux obligations de l’employeur dans le cadre des relations de travail (art. 321a, 321c, 324a, 328, 335 et 336 CO).
Au regard des principes fixés par la jurisprudence et rappelés ci‑dessus, ce grief est insuffisamment motivé, faute pour l’appelante d’expliquer les failles de l’analyse des premiers juges ou de démontrer en quoi le comportement de l’intimée, sur la base de l’état de fait retenu, aurait violé ces normes. Il sied de relever en particulier qu’elle ne traite aucunement de la problématique de l’absence d’opposition valable à son licenciement, pourtant décisive en elle-même.
A nouveau, le grief se révèle irrecevable.
5.4 Enfin, l’appelante se plaint de ne pas avoir été assistée d’un avocat. Pourtant, elle n’indique pas avoir sollicité l’appui d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de première instance ou que le tribunal le lui aurait refusé. Au contraire, il ressort de la demande du 29 février 2024 que l’appelante a souhaité la rédiger elle-même et a demandé que le fait qu’elle ait décidé de se battre seule pour faire valoir ses droits soit pris en considération. Pour le surplus, elle ne développe pas davantage son éventuel grief d’une prétendue violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en violation manifeste de l’obligation de motiver l’appel.
Le grief est encore une fois irrecevable.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr. et l’art. 115 CPC n’étant pas applicable, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme G.________ (personnellement),
‑ Me Garen Ucari (pour X.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :