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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.042523-250237 ES23 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 7 mars 2025
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffier : M. Klay
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, et H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2019 à [...] (Royaume-Uni).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Y.________, née le [...] 2017 ;
- A.________, né le [...] 2020.
2. a) Par convention signée à l'audience du 5 octobre 2021, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues d’exercer la garde sur leurs enfants de façon alternée, à savoir du dimanche à 17h30 au mercredi à 17h30 auprès du requérant, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 auprès de l’intimée et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 auprès de chacun des parents.
b) Par demande unilatérale du 6 octobre 2023, l’intimée a demandé le divorce.
c) Par convention signée à l’audience d’appel du 1er novembre 2023, ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile, les parties sont notamment convenues que le domicile des enfants resterait auprès de leur père, sous réserve de recommandations faites par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
d) Par rapport d'évaluation du 30 novembre 2023, la DGEJ a conclu à ce que la garde partagée des parents sur les enfants soit maintenue, à ce que l’organisation de cette garde alternée soit modifiée afin qu’elle ait lieu du lundi au lundi suivant en passant par l’intermédiaire de l’école des enfants, et à ce que les parents soient « orient[és] et exhort[és] » vers la poursuite du travail en coparentalité auprès de la fondation [...].
3. Par requête de mesures provisionnelles du 22 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1er janvier 2025, les modalités d'exercice de la garde alternée sur les enfants Y.________ et A.________ soient les suivantes : du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l'intermédiaire de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s'efforçant de dresser un planning annuel des vacances avant la fin de l'année courante pour l'année suivante.
Par déterminations du 7 février 2025, le requérant a conclu au rejet des mesures provisionnelles.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2025, la présidente a dit que, dès le 1er mars 2025, la garde des enfants Y.________ et A.________ serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l'intermédiaire de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s'efforçant de dresser un planning annuel des vacances avant la fin de l'année courante pour l'année suivante (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge du requérant (II), a dit que ce dernier devait restituer à l’intimée l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 400 fr. (III), a dit que le requérant devait verser à l’intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La présidente a considéré qu’étaient toujours d’actualité les raisons ayant amené la DGEJ à préconiser, au mois de novembre 2023 déjà, que le découpage de la garde alternée soit simplifié et que les enfants soient domiciliés du lundi au lundi chez chaque parent, notamment dans le but de favoriser l’organisation de ces derniers et de stabiliser le suivi des enfants. Elle a ajouté que la garde alternée telle qu’exercée ne serait techniquement plus possible dès que l’intimée aurait commencé sa nouvelle activité lucrative en Allemagne, soit dès le 1er mars 2025, dans la mesure où celle-ci travaillerait une semaine sur place et une semaine en télétravail. Elle a ainsi estimé qu’il était dans l’intérêt des enfants de pouvoir continuer à voir leurs parents de manière équivalente et que rien n’indiquait qu’une garde alternée répartie par semaine soit insurmontable, d’un côté comme de l’autre.
5. Par acte du 28 février 2025, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, les modalités d’exercice de la garde alternée demeurant inchangées et continuant de s’exercer conformément à la convention du 5 octobre 2021, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la garde alternée s’exerce, dès la rentrée du mois d’août 2025, chez l’intimée une semaine sur deux du mercredi à 17h30 au dimanche à 17h30, chez le requérant le reste du temps, « à savoir toutes les semaines du dimanche soir 17h30 au mercredi soir 17h30, ainsi qu’une semaine sur deux du dimanche soir 17h30 au mercredi 17h30 de la semaine suivante », et durant les vacances scolaires, huit semaines chez l’intimée et six semaines chez le requérant. Préalablement, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
Par déterminations du 6 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
6.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ;
TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
6.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (sur le tout : TF 5A_511/2023 précité, ibid. ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
6.2 Le requérant invoque que, son appel portant sur la modification des modalités d’exercice de la garde alternée, l’ordonnance entreprise est propre à causer un préjudice difficilement réparable. Il soutient que sa requête d’effet suspensif vise l’intérêt des enfants, afin d’éviter d’importants changements qui pourraient avoir d’importantes incidences sur leur prise en charge, l’organisation de leur semaine et leurs activités extrascolaires « qu’ils apprécient particulièrement ». Selon l’intéressé, le bien des enfants commanderait le maintien de la situation actuelle, à tout le moins jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit rendue.
Quant à l’intimée, elle fait valoir que la pesée des intérêts en présence penche en faveur du maintien du régime ressortant de l’ordonnance litigieuse, que cette dernière n’engendre pour le requérant pas de dommage difficilement réparable et qu’elle va dans le sens de l’intérêt bien compris des enfants. Elle reproche au requérant une attitude purement chicanière.
6.3 En l’espèce, l’octroi de l’effet suspensif sollicité aurait pour conséquence de faire perdurer, le temps de la procédure d’appel, les modalités de la garde alternée telles que prévues dans la convention du 5 octobre 2021 – ratifiée par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale –, à savoir du dimanche à 17h30 au mercredi à 17h30 auprès du requérant, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 auprès de l’intimée et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 auprès de chacun des parents.
Dans l’ordonnance litigieuse, la présidente a considéré que ces modalités ne seront techniquement plus possibles dès que la requérante aura commencé sa nouvelle activité lucrative en Allemagne, soit dès le 1e mars 2025, dans la mesure où celle-ci travaillera une semaine sur place et une semaine en télétravail en Suisse. C’est ainsi notamment pour cette raison que la présidente a dit que, dès le 1er mars 2025, la garde alternée serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l'intermédiaire de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Au vu ce qui précède, se pose la question de savoir, si le régime antérieur était maintenu, ce qu’il adviendrait des enfants du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 la semaine où l’intimée n’est pas en Suisse mais en Allemagne. Curieusement, aucune des parties ne répond de manière précise à cette problématique – pourtant centrale – dans le cadre de l’effet suspensif. Or, il apparaît, selon un examen prima facie et en l’absence de plus amples informations, que l’intimée serait concrètement dans l’incapacité d’exercer la garde sur les enfants à la période susmentionnée, l’inverse n’étant au demeurant pas rendu vraisemblable. On relèvera que, pour l’intimée, trouver un moyen de garde durant les journées concernées ne permettrait en outre pas de pallier son absence, dès lors qu’elle ne pourrait de toute manière pas accueillir les enfants chez elle pour passer la nuit. La situation n’est ainsi pas comparable avec celle du requérant, lequel, s’il devra parfois faire garder les enfants auprès de tiers lorsqu’il travaille durant la journée, pourra toujours accueillir ceux-ci chez lui en fin de journée pour y passer la nuit avant la journée suivante, soit comme tout parent qui a la garde d’enfants et travaille.
En définitive, la convention du 5 octobre 2021 ne paraît, selon un examen prima facie, plus pouvoir être appliquée compte tenu de la prise d’emploi de l’intimée en Allemagne. A ce stade, le maintien de la situation antérieure semble revenir concrètement à livrer les enfants à eux-mêmes du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 une semaine sur deux, ce qui à l’évidence mettrait en péril leur bien. Un tel risque ne saurait être pris. Conformément à la jurisprudence précitée, la requête d’effet suspensif ne peut qu’être rejetée.
Les griefs des parties relatifs à l’opportunité pour l’intimée d’avoir accepté cet emploi en Allemagne, au maintien du statu quo afin d’éviter des changements trop fréquents, à l’intérêt des enfants à passer concrètement un temps équivalent auprès de chaque parent – compte tenu de la disponibilité de ces derniers – et à l’importance de pouvoir maintenir les activités des enfants, sont dans ces circonstances secondaires et ne sauraient permettre d’arriver à une autre conclusion.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour H.________),
‑ Me Laurent Schuler (pour X.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :