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TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.031302-241528 132 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 mars 2025
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Composition : Mme COURBAT, juge unique
Greffier : M. Favez
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Art. 298d CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par A.________ (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par I.________ en faveur de son fils E.________, à partir du 1er septembre 2024, étant précisé que chaque parent devait prendre à sa charge la moitié du minimum vital de l’enfant ainsi que la participation de ce dernier à son propre loyer et que la requérante, laquelle percevait les allocations familiales et les conservait, devait également s’acquitter de la prime d’assurance maladie LCA de l’enfant ainsi que des frais de prise en charge par des tiers (II) a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (III), a renvoyé la décision sur la fixation des indemnités d’assistance judiciaire des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la première juge a considéré qu’aucune circonstance nouvelle importante ne commandait de modifier la réglementation des relations personnelles entre les parents et leur fils, prévue en dernier lieu par la convention signée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2023, laquelle prévoyait une garde alternée sur une base bihebdomadaire. Cela étant, la présidente est entrée en matière sur l’actualisation des budgets de la famille au motif que le droit à l’indemnité de chômage d’I.________ avait pris fin le 15 juin 2023 et a supprimé la contribution d’entretien due par le père en faveur de son fils avec effet au 1er septembre 2024.
B. Par acte du 7 novembre 2024, A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la garde de fait sur le fils des parties lui soit confiée, à ce qu’I.________ (ci-après : l’intimé) dispose d’un droit de visite sur l’enfant, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école/UAPE jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, la semaine où le droit de visite du week-end n’a pas lieu, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, du samedi 20 juillet 2024 (sic) à 12 heures 00 jusqu’au mercredi 14 août 2024 à 18 heures 45 pour les vacances d’été 2024 (sic), durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés dès la rentrée scolaire d’août 2024 (sic), à ce que l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit fixé à 526 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, dès le 1er septembre 2024, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 858 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis qu’il soit procédé à l’interpellation du Centre de consultation les Boréales (ci-après : Les Boréales) afin qu’un rapport concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi, qu’il soit procédé à l’interpellation de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin que cette dernière puisse établir un rapport de situation actualisé, qu’il soit procédé à l’interpellation du médiateur et curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin qu’il établisse un rapport de situation et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ du dossier concernant l’un des enfants issu du premier lit de l’intimé.
Par courrier du 14 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a dispensé en l’état l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par avis du 18 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte, étant précisé que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante A.________, née le [...], et l’intimé I.________, né le [...], sont les parents de l’enfant E.________, né le 22 juin 2020.
2. L’intimé, qui a reconnu E.________ le 7 septembre 2020, est le père de deux autres enfants nés en [...] et [...] de précédentes relations.
3. a) Par requête de conciliation du 14 décembre 2021, l’enfant E.________, représenté par sa mère, a ouvert action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien contre l’intimé.
b) A l’audience de conciliation du 3 février 2022, le président a ratifié sur le siège, pour valoir « convention de procédure », la convention par laquelle les parties sont notamment convenues d’entreprendre une médiation et, de manière provisoire et sans que cela ne constitue un engagement ferme, que l’intimé verserait, dès le 1er mars 2022, mensuellement et d’avance, le premier de chaque mois, une participation à l’entretien de l’enfant qui ne serait pas inférieure à 106 fr. 50, représentant en l’état la moitié des primes d’assurance maladie et des frais de crèche de l’enfant.
4. a) Le 4 août 2022, la médiation n’ayant pas abouti, l’appelante a saisi la première juge d’une demande en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien.
b) Le 25 septembre 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation des vacances.
c) Par déterminations du 23 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet et, reconventionnellement, à la mise en place d’une garde alternée.
d) A l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2023, la première juge a ratifié sur le siège, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention par laquelle les parties sont notamment convenues de de mettre en place une garde alternée sur deux semaines selon le planning suivant :
« Les parties conviennent, à titre provisoire et sans préjudice des conclusions prises en procédure, de mettre en place les nouvelles modalités de la garde alternée suivantes, depuis le 8 janvier 2024, semaine 1, E.________ sera auprès de son père du lundi au mardi, à 19h00, à charge pour I.________ de ramener l’enfant chez A.________, puis auprès de A.________ du mardi à 19h00 au vendredi à la sortie de la crèche (à défaut de crèche, à 18h00, chez A.________), puis auprès de I.________ du vendredi à la sortie de la crèche (à défaut de crèche, à 18h00, chez A.________), à charge pour I.________ d’aller chercher l’enfant à la crèche ou chez A.________, jusqu’au mercredi à 18h30 de la semaine 2, laquelle se poursuit par une présence de l’enfant chez A.________ du mercredi 18h30 au dimanche à 18h30, à charge pour A.________ d’amener l’enfant chez I.________. »
5. a) Par ordonnance de preuves du 21 mars 2023, la présidente a confié à la DGEJ et à son UEMS, un mandat d’évaluation tendant en particulier à examiner la situation de l’enfant lorsqu’il se trouvait chez chacun de ses parents ainsi qu’à faire toutes propositions utiles en matière de droit de garde et de droit aux relations personnelles.
b) Dans un rapport du 22 avril 2024, l’UEMS a préconisé l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère, avec instauration d’un droit de visite élargi en faveur de son père, et la mise en place de mandats de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC et de surveillance de l’exercice des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
c) Se déterminant sur le rapport du 22 avril 2024 de l’UEMS, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, avec instauration d’un droit de visite élargi en faveur de l’intimé.
d) Par déterminations du 4 juin 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2024.
e) Le 10 juin 2024, l’appelante a indiqué que les conclusions du rapport du 22 avril 2024 de l’UEMS devaient être admises.
f) Par requête complémentaire de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, l’appelante a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 826 fr., dont 300 fr. d’allocations familiales à déduire, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, dès le 1er août 2024, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 775 francs.
g) A l’audience du 18 juillet 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment l’institution d’un mandat de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la DGEJ, avec pour missions de veiller au bon développement de l’enfant, de s’assurer de la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique, de collaborer avec les Boréales et de coordonner le réseau des professionnels, et l’institution d’un mandat de surveillance de l’exercice des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à confier Trait d’Union Espace Médiation avec pour mission d’établir et de faire respecter le planning de la prise en charge, le cas échéant le droit de visite, de planifier les vacances scolaires annuelles entre les parties et de procéder à une médiation dans le but de travailler la coparentalité, en particulier la communication entre parents.
h) Par prononcé du 25 juillet 2024, la présidente a confié à Trait d’Union Espace Médiation le mandat de surveillance de l’exercice des relations personnelles.
i) Le 20 août 2024, se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles adverse, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante le 17 juillet 2024, et, reconventionnellement à la suppression de la contribution d’entretien fixée au chiffre V de la convention du 3 février 2022, principalement depuis le 3 février 2022, subsidiairement depuis le 1er septembre 2023 et plus subsidiairement depuis le 1er septembre 2024.
j) L’appelante s’est déterminée le 29 août 2024, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde de fait sur l’enfant, à l’instauration d’un droit de visite en faveur de l’intimé un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école/UAPE jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine où le droit de visite du week-end n’a pas lieu, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès la rentrée scolaire d’août 2024, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 826 fr., dont 300 fr. d’allocations familiales à déduire, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, dès le 1er août 2024, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 775 francs.
k) Par déterminations du 18 septembre 2024, l’intimé a confirmé ses conclusions du 20 août 2024.
6. a) L’appelante travaille, depuis le 1er avril 2024, à un taux de 60 % en qualité de spécialiste [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'047 fr., treizième salaire inclus.
b) Depuis le 1er août 2024, l’intimé travaille en qualité d’éducateur (personnel auxiliaire) de l’enfance pour [...] pour un salaire variable. Après une période de chômage durant laquelle son gain assuré était de 5'374 fr., l’intimé a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 15 juin 2023, date depuis laquelle il bénéficie du revenu d’insertion en complément à son salaire variable.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références).
2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2).
2.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelante fait valoir des griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits. Elle reproche à la première juge d’avoir maintenu la garde alternée prévue par la convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2023 et de s’être écartée sans justes motifs du rapport du 22 avril 2024 de l’UEMS, concluant à ce que la garde de fait lui soit attribuée et qu’un droit de visite élargi soit instauré en faveur de l’intimé. Elle invoque à cet égard une violation de l’art. 298d CC.
Examinant la question de la garde, la première juge a rappelé qu’il ressortait du rapport de l’UEMS que les parents disposaient des compétences éducatives nécessaires pour prendre en charge leur fils, que la directrice de la garderie fréquentée par l’enfant depuis le mois d’août 2021 n’avait pas fait part d’inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant et avait indiqué que les deux parents avaient toujours été adéquats et étaient très soucieux et attentifs au bien-être de leur enfant. La première juge a constaté que s’agissant en particulier du père, il ressortait du rapport de l’UEMS qu’il s’était montré « bienveillant et affectueux » envers son fils et que celui-ci semblait à l’aise en sa présence, souriant et plein d’énergie. La présidente a retenu que le dossier ne faisait pas état de carences paternelles et que les capacités parentales de l’intimé étaient préservées. La première juge a rappelé que la proposition de l’UEMS tendant à la mise en place d’une garde exclusive reposait pour l’essentiel sur les problèmes de coparentalité, les parents ayant une manière différente de fonctionner et leur communication pouvant se révéler difficile. Elle a considéré qu’ils devaient apprendre à collaborer et à communiquer dans l’intérêt de leur enfant, notamment avec le concours du médiateur, et que l’instauration d’une garde exclusive ne semblait pas de nature à améliorer la situation. Elle a ajouté que, pour le moment, l’enfant se portait bien et qu’il n’y avait aucune mise en danger immédiate et concrète de l’enfant, les inquiétudes des intervenantes des Boréales portant sur le bon développement psycho-affectif de l’enfant à moyen-long terme. Soulignant que les parents étaient conscients de leurs difficultés et avaient notamment donné leur accord à l’instauration d’un mandat de protection confié à la DGEJ et d’un mandat de surveillance de l’exercice des relations personnelles, la présidente a estimé que lesdites mesures étaient suffisantes pour assurer le bien de l’enfant dans son quotidien. Elle a nié que le début de la scolarisation de l’enfant puisse constituer un fait nouveau essentiel de nature à remettre en cause le principe d’une garde alternée. Constatant que la proposition de l’UEMS ne différait que peu du système de garde alternée exercé en termes de temps de prise en charge par chacun des parents et que le père s’était occupé de l’enfant depuis sa naissance, elle a fait primer le principe de stabilité au stade des mesures provisionnelles, faute d’urgence ou d’intérêt pour l’enfant à changer le système de garde et compte tenu des mesures de protection mises en place.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC – applicable en matière de modification des droits parentaux et de contribution à l’entretien de l’enfant lorsque les parents ne sont pas mariés –, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 2). L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 10.2.1 et TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les nombreuses références).
3.2.2 Aux termes de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.
3.2.2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (ATF 147 III 121 consid. 3.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les nombreuses références). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.1 et les nombreuses références).
3.2.2.2 L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties si celles-ci ont vécu ensemble, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.2 et les nombreuses références).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.2 et les nombreuses références).
Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.2 et les nombreuses références).
3.2.3 Pour apprécier les critères d’attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.3 et les nombreuses références). Il en va de même de la question de savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 149 III 193 consid. 5.3 ; 145 III 49 consid. 3.3 ; TF 5A_735/2023 précité consid. 10.2.2 et TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 et les nombreuses références).
4.
4.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la convention du 29 novembre 2023 a été ratifiée par la première juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, étant précisé que la présidente a considéré qu’aucune circonstance nouvelle importante ne commandait de modifier la règlementation des relations personnelles entre les parents et leur fils. L’appelante ne fait pas valoir clairement de modification essentielle qui justifierait de modifier la règlementation des relations personnelles entre les parties et leur fils telle que prévue par la convention du 29 novembre 2023. En revanche, elle invoque une série de griefs relevant de la constatation inexacte des faits et de l’appréciation de ceux-ci qui, considérés dans leur ensemble, mettraient en lumière de nouvelles carences parentales chez le père et une péjoration de la coparentalité et de la communication entre les parties.
4.2 L’appelante fait valoir que c’est à tort que la présidente n’a pas retenu que l’intimé était particulièrement instable et présentait désormais de sérieuses carences dans la prise en charge de son fils.
4.2.1 Avant d’examiner les griefs de l’intimée, il convient de rappeler les constats qui ont été dressé dans le rapport de l’UEMS. Celui-ci relève pour l’essentiel que les deux parents disposent des compétences éducatives nécessaires pour prendre en charge leur fils. Ledit rapport est accompagné du compte-rendu particulièrement fouillé de l’entretien entre son auteur et la directrice de la garderie de l’enfant. Celle-ci a notamment mentionné que, depuis que l’enfant fréquentait sa structure au mois d’août 2021, elle n’avait pas relevé d’inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant, précisant que les deux parents avaient toujours été adéquats et étaient très soucieux et attentifs au bien-être de leur enfant. S’agissant en particulier du père, il ressort du rapport d’évaluation que, lors de la visite à son domicile, il s’est montré « bienveillant et affectueux envers E.________ » et que l’enfant semblait à l’aise en sa présence, souriant et plein d’énergie. Il résulte de ce qui précède que le rapport de l’UEMS ne permet pas de retenir que l’intimé serait particulièrement instable et présenterait des carences parentales.
4.2.2
4.2.2.1 L’appelante produit tout d’abord une déclaration écrite datée du 31 octobre 2024 d’un dénommé D.________, présenté comme étant « un habitant de [...] ». L’appelante relate avoir été interpellée par cette personne qui lui avait indiqué qu’au mois de septembre 2024, l’enfant aurait été aperçu seul dans la voiture de son père, avec les fenêtres ouvertes, sur un parking alors que l’intimé faisait ses courses à l’intérieur d’un magasin.
4.2.2.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 c. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
S’agissant de la force probante des témoignages écrits, il convient de rappeler que le témoignage écrit ne constitue pas l’un des moyens de preuve exhaustivement prévu à l’art. 168 CPC et n’est dès lors pas admissible (TF 4A_387/2017 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 168 CPC ; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2017, 3e éd., n. 12 ad art. 177 CPC ; Barth, La maîtrise des faits par l’avocat – Devoirs et limites durant l’investigation, l’allégation et la présentation des moyens de preuve, thèse Genève 2022, n. 926). Comme le relève l’auteur prénommé, le témoignage écrit ne permet pas d’apprécier la crédibilité du témoin, qui signera généralement un document préétabli et formulé de manière à être favorable à la partie produisant un tel document, ce qui peut être de nature à influencer le tiers (Barth, op. cit., n. 930). La Cour de céans tient d’ailleurs un tel moyen de preuve pour irrecevable (CACI 31 mai 2022/292 consid. 3.2 ; CACI du 18 février 2021/76 consid. 4.1.2 ; CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.4). Une partie de la doctrine est en revanche moins stricte et admet que le témoignage écrit puisse constituer un titre au sens de l’art. 177 CPC (Vouilloz, Le témoignage écrit, RVJ 2016 p. 343 ss, p. 351). Si tel est le cas, sa valeur probante doit être appréciée librement par le tribunal (art. 157 CPC).
4.2.2.3 En ce qui concerne cette déclaration écrite, la question de sa recevabilité et de sa nature peut rester ouverte. En effet, même à supposer qu’il s’agisse d’un titre, cette déclaration reste isolée. On ignore de plus tout de son auteur et en particulier ses liens avec l’appelante, de sorte qu’il faut sensiblement le relativiser.
4.2.3 L’appelante se prévaut ensuite d’une déclaration de la Dre U.________, pédiatre de l’enfant, laquelle a indiqué dans ses déclarations à l’UEMS que la mère semblait être une figure parentale adéquate et que l’attitude du père semblait « particulière ». Cette médecin n’était « pas convaincue [que le père] prenait au sérieux l’état de santé de son fils ».
Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe pas d’autres déclarations de professionnels (garderie, UAPE, enseignant, etc.) allant dans le même sens. De plus, cette pédiatre demeure prudente et mentionne explicitement qu’elle n’a rencontré le père qu’une seule fois. Or, une impression fondée sur un seul échange ne permet pas de tirer des conclusions solides sur l’attitude globale du père. Il convient encore de relever que la déclaration de cette pédiatre apparaît subjective dans la mesure où elle ne mentionne pas d’exemple concret montrant une négligence. Au surplus, si l’appelante fait grand cas du ressenti de cette pédiatre, elle se garde de rappeler que la médecin en question a également déclaré que « [sa] collaboration avec les parents se passe bien. ». Il apparaît enfin que, même si à une reprise l’intimé n’aurait pas averti l’UAPE et l’appelante d’un épisode de maladie, il a emmené son fils chez le pédiatre à cette occasion, si bien qu’il n’est pas rendu vraisemblable qu’il ne prenne pas au sérieux l’état de santé de son fils.
4.2.4 L’appelante invoque également l’extrait d’un échange de message WhatsApp des 3 et 4 octobre 2024 pour affirmer que l’intimé ne prendrait pas toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre de sa part pour garantir la sécurité de son enfant, refusant d’acquérir un siège automobile adapté aux besoins de son enfant.
Les reproches de l’appelante quant à la question du siège auto n’ont pas été évoqués dans le cadre de l’établissement du rapport de l’UEMS et n’apparaissent qu’au stade de l’appel. Au demeurant et même si l’intimé indique qu’il va acquérir un nouveau siège, le grief est insuffisamment motivé dans la mesure où, sans plus de détails (taille et poids de l’enfant, catégorie de siège concerné), on ignore quels sont les besoins réels. En effet, E.________ se trouvait, vu son âge à l’époque des faits reprochés, dans une période charnière où deux types de sièges pouvaient être conformes à la réglementation en vigueur (art. 106 OETV [Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41] et les annexes). On ne saurait en déduire que l’intimé ne prendrait pas toutes les mesures pour garantir la sécurité de son enfant.
4.2.5 L’appelante reproche au père de cultiver du cannabis à son domicile et une consommation régulière en présence de l’enfant, ce qui représenterait un élément inquiétant dans la prise en compte des capacités parentales de l’intimé et un risque indéniable pour la santé et le développement de l’enfant.
Si une consommation passée a été relevée par les intervenants de MalleyPrairie (rapport de l’UEMS, p. 5), l’allégation de l’appelante n’est cependant pas rendue vraisemblable dans la situation actuelle. Rien de tel n’a été constaté lors de la visite au domicile du père dans le cadre de l’évaluation par l’UEMS, aucun autre élément du dossier ne venant accréditer cette allégation.
4.2.6 L’appelante invoque les indications données par les intervenants du Centre d’accueil MalleyPrairie à l’UEMS, lesquels sont intervenus dans un contexte de violences entre les parties. En ce qui ces indications et les violences subies par l’appelante (cf. rapport du Dr Y.________ du 10 octobre 2022 et attestation du Centre d’accueil MalleyPrairie du 5 juillet 2022), force est de constater que les rapports les attestant sont tous antérieurs à l’audience du 29 novembre 2023, si bien que ces éléments étaient bien connus de l’appelante lorsque les parties ont convenu d’une garde alternée. Par conséquent, les indications en question ne sauraient constituer un fait nouveau, si bien que le grief doit être rejeté.
4.2.7 L’appelante se prévaut du fait que l’enfant reviendrait de chez son père avec une hygiène déplorable. Elle semble se référer à l’échange de message WhatsApp des 3 et 4 octobre 2024 susmentionné.
Cette allégation ne peut cependant pas être tenue pour vraisemblable sur la base des seules déclarations de l’appelante en procédure. Il convient de souligner qu’une telle problématique n’a pas été relevée dans le rapport l’UEMS. De plus, dans la mesure où l’enfant a fréquenté une garderie le lundi lorsqu’il était sous la responsabilité de son père, une telle problématique aurait selon toute vraisemblance été constatée par le personnel éducatif, ce qui n’est pas le cas (cf. compte-rendu de l’entretien avec la directrice de la garderie le F.________). Le grief doit également être rejeté.
4.2.8 Dans ces circonstances, les autres allégations de l’appelante s’agissant du déroulement des « Facetime », du refus de partager une « routine commune », de la projection de films inadaptés à l’âge de l’enfant ou de la mise à disposition de jeux vidéos inadéquats apparaissent refléter son propre ressenti et ne sont aucunement rendues vraisemblables. Ceci est particulièrement flagrant lorsqu’elle se plaint de ne pas recevoir d’information sur les activités que l’enfant réalise avec son père et sur le déroulement de ses journées (rapport de l’UEMS, p. 3). Or, il ressort du rapport de l’UEMS que les activités de l’enfant chez son père demeurent des plus ordinaires (jeu d’extérieur, vélo, temps d’écran contrôlé, lecture rituelle avant le coucher, cf. rapport de l’UEMS, p. 4). Cela étant, dans un contexte de séparation, on voit mal que l’une des parties doive être renseignée, avec le niveau de détail souhaité par l’appelante, des faits et gestes de l’enfant lorsqu’il n’est pas avec elle sans empiéter sur le droit aux relations personnelles de l’autre parent. On ne saurait en tout état de cause y discerner une constatation inexacte ou incomplète des faits par la première juge.
4.2.9 Compte tenu de ce qui précède, aucune pièce au dossier ne fait état d’une péjoration essentielle des compétences parentales de l’intimé de sorte qu’il n’y a aucune mise en danger immédiate et concrète de l’enfant. De ce point de vue, il n’existe pas de motif pour remettre en cause le système de garde alternée prévu par les parties dans leur convention du 29 novembre 2023.
4.3 L’appelante fait ensuite valoir que le maintien d’une garde alternée ne serait pas envisageable en raison de l’exacerbation des problématiques liées à la coparentalité et à la communication et que les mesures mises en œuvre seraient insuffisantes. En substance, elle reproche à la première juge de ne pas avoir évalué correctement les conséquences néfastes pour le développement de l’enfant du conflit parental et d’avoir écarté la conclusion du rapport de l’UEMS portant sur la garde de fait sans juste motif.
4.3.1 Avant d’examiner les différents griefs de l’appelante, il convient de souligner que sa position est contradictoire sur ce point. En effet, l’appelante affirme elle-même que les problématiques liées de la coparentalité et de la communication ne sont pas survenues après la signature de la convention instaurant la garde alternée (« les problématiques de coparentalité et de communication rencontrées par les parties perdurent à tout le moins depuis la date de la séparation intervenue en juillet 2021 », appel, p. 7), si bien que l’ordonnance attaquée doit déjà être confirmée pour motif, faute de modification essentielle.
4.3.2 L’appelante fait cependant valoir que le conflit parental serait devenu un obstacle au maintien de la garde alternée. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2.2.2 ci-dessus) ne se montre pas aussi catégorique et retient qu’un conflit marqué et persistant entre les parents aura, en théorie, pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. D’autres facteurs doivent néanmoins être pris en compte et nuancent ce principe, et notamment la stabilité qu’apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée est plus facilement admise lorsque, comme en l’espèce, les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation.
Comme la première juge l’a constaté, les parents ont une manière différente de fonctionner et leur communication peut se révéler difficile, notamment s’agissant de l’organisation des vacances qui ont fait l’objet de plusieurs requêtes de mesures provisionnelles. Dans son rapport du 22 avril 2024 (p. 6), l’UEMS a retenu que « les parties ne sont pas prêtes à effectuer un travail en coparentalité ». Or, cette affirmation, sur laquelle l’appelante ne manque pas de s’appuyer, mérite d’être nuancée à plusieurs titres. Premièrement, il apparaît que ledit rapport ne reflète plus forcément la situation actuelle. En effet, il est constant qu’à l’audience du 18 juillet 2024, les parties ont convenu de la mise en place d’un mandat de protection confié à la DGEJ ainsi que celle d’un mandat de surveillance de l’exercice des relations personnelles avec pour mission d’établir et de faire respecter le planning de la prise en charge et de procéder à une médiation dans le but de travailler la coparentalité. Or, ce travail a commencé. Même si des difficultés d’agenda persistent, il est constant que les parties ont pris contact avec le médiateur et convenu de séances (cf. pièce 13, échange de courriels des mois de septembre et octobre 2024 entre les parties et B.________). L’appelante n’allègue d’ailleurs pas que l’intimé ne se serait pas présenté chez le médiateur. Deuxièmement, il apparaît que la communication n’est pas totalement inexistante, étant donné qu’une garde alternée existe depuis plusieurs années, ceci même si les interactions entre les parents méritent d’être améliorées. Troisièmement, l’UEMS n’explique pas de quelle manière l’instauration d’une garde exclusive, avec le droit de visite élargi tel que proposé – qui ne diffère que relativement peu du système de garde alternée telle qu’exercée actuellement, en termes de temps de prise en charge par chacun des parents – serait de nature à améliorer la communication entre les parents et l’on imagine d’ailleurs mal que tel pourrait être le cas en l’état. Quatrièmement, le rapport en question n’explique en particulier pas pour quels motifs, en présence de compétences parentales équivalentes, il est proposé de confier une garde exclusive à l’un des parents, ceci sans tenir compte, dans la pesée des intérêts, de la stabilité des relations entre les parents et leur enfant, alors que ledit rapport constate que le système actuel permet le bon développement de l’enfant et répond à ses intérêts.
Dans le contexte de la stabilité des relations entre l’enfant et son père, l’appelante fait valoir que la première juge aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’intimé se serait occupé de E.________ depuis sa naissance, dont notamment durant la formation de l’appelante et en omettant de retenir qu’elle avait pris un congé non payé pour s’occuper de son fils après son congé maternité (appel, p. 11). Elle produit son inscription au semestre d’automne 2022/2023 pour un master ès sciences en sciences infirmières et la lettre d’acceptation du congé non payé du [...] du 7 octobre 2020. Certes, la première juge a retenu que l’intimé s’était occupé de E.________ depuis sa naissance, dont notamment durant la formation de la requérante. Cela étant, le master ès sciences en […] dure entre trois et six semestres, si bien que l’on ignore à quel stade en était l’appelante au semestre d’automne 2022/2023. Au demeurant, l’appelante rappelle que, depuis la séparation des parties au mois de juillet 2021, une garde alternée a été exercée, si bien qu’il n’est pas contesté que ce système a été mis en place alors que l’enfant avait à peine un an et qu’il a perduré par la suite. La chronologie exacte n’est ainsi pas décisive.
Il convient encore de relever que, pour remettre en cause la réglementation des relations personnelles des parties avec leur enfant, l’appelante s’appuie sur les conclusions du rapport précité de l’UEMS tout en requérant, de manière guère motivée, l’actualisation dudit rapport. Une telle démarche apparaît, malgré les faiblesses de ce document, pour le moins contradictoire. Cependant, il n’existe nul besoin de compléter l’analyse en question au stade de l’appel sur mesures provisionnelles. En effet, les éléments objectifs du dossier permettent d’exclure des modifications essentielles et sont donc suffisants pour statuer sur l’appel.
4.3.3 L’appelante fait valoir que l’intimé refuserait de collaborer avec la DGEJ et les Boréales et que la situation se serait aggravée sur ce plan. Elle se prévaut notamment du fait que l’intimé aurait quitté le groupe Whatsapp commun créé pour la communication relative à l’enfant et qu’il n’aurait pas collaboré avec les Boréales depuis le mois de janvier 2024. Cependant, force est de constater qu’à l’audience du 18 juillet 2024, l’appelant a accepté par convention l’institution d’un mandat de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC confié à la DGEJ avec pour missions de veiller au bon développement de l’enfant, de s’assurer de la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique, de collaborer avec les Boréales et de coordonner le réseau des professionnels, étant précisé que l’UEMS préconise désormais de commencer le travail aux Boréales par un suivi individuel (p. 6). Dans ces circonstances, on ne saurait discerner de modification ou d’aggravation essentielle par rapport à la situation existante au moment où la convention a été mise en place.
4.3.4 L’appelante se prévaut des indications données à l’UEMS par les intervenants des Boréales, lesquels ont entamé un travail avec les parties, pour en déduire que la garde alternée ne peut être maintenue. Les Boréales ont certes fait part à l’UEMS d’« inquiétudes » concernant le développement à moyen et long terme de l’enfant. Cependant, les intervenants des Boréales ne présentent pas de modification essentielle survenue après la convention de mesures provisionnelles instaurant la garde alternée ; il ne s’agit que d’inquiétudes, lesquelles ne sont pas nouvelles s’agissant de la coparentalité et de la communication, ni mises en relation avec la situation actuelle. Guère motivé, ce grief doit être rejeté.
4.3.5 L’appelante fait valoir que le début de la scolarisation de l’enfant à [...], entraînerait un besoin de communication, de collaboration et d’organisation accru, auquel l’intimé ne serait pas prêt à se prêter. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau essentiel de nature à remettre en cause le principe d’une garde alternée dès lors que l’entrée à l’école de l’enfant était prévisible au moment de la signature de la convention instaurant la garde alternée. Au demeurant, la distance de six kilomètres séparant les domiciles des parents ne constitue pas un obstacle à cette modalité de garde, le père ayant d’ailleurs indiqué qu’il cherchait à se rapprocher de [...]. Quant aux difficultés de communication au niveau scolaire que soulève l’appelante, elles ne sont pas rendues vraisemblables au vu de la bonne collaboration des parents avec la garderie fréquentée par leur fils. Faute de circonstance nouvelle, ce grief doit être rejeté.
4.3.6 Il découle des développements qui précèdent que les problématiques liées de la coparentalité et de la communication divisant les parties ne constituent ni une modification essentielle ni un obstacle au maintien d’une garde alternée, étant rappelé que la convention l’instaurant a été établie en audience par devant la première juge et avec l’assistance des conseils des parties (procès-verbal de l’audience du 29 novembre 2023).
4.4 En définitive, les moyens de l’appelante se révèlent manifestement infondés. Une nouvelle réglementation de la garde ne s’impose pas impérativement pour le bien de E.________, faute de circonstance nouvelle, ce que l’appelante n’entreprend d’ailleurs pas de démontrer. Il convient au contraire de rappeler que l’enfant a bénéficié d’une garde alternée depuis la séparation et même d’une conséquente prise en charge paternelle depuis à tout le moins la première année de sa vie, notamment compte tenu du fait que l’intimé n’exerçait pas une activité à 100 % (ordonnance attaquée, p. 18-19) et de la formation suivie par sa mère par la suite. Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a par conséquent ni urgence ni intérêt supérieur de l’enfant à changer le système de garde. C’est dès lors à juste titre que la première juge n’est pas entrée en matière et a maintenu le système de garde en place.
5.
5.1 L’appelante requiert qu’il soit procédé à l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport circonstancié concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi, qu’il soit procédé à l’interpellation de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin d’établir un rapport de situation actualisé, qu’il soit procédé à l’interpellation de B.________ dans le cadre de son mandant de médiateur et de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin qu’il établisse un rapport de situation et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ du dossier concernant l’intimé dans le cadre de la mission concernant l’enfant [...].
5.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références).
5.3 En l’espèce, l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi est prématurée, il convient préalablement de laisser les professionnels effectuer leur travail thérapeutique. L’appelante n’explique d’ailleurs pas sur quel point un rapport en l’état des Boréales permettrait de voir les circonstances sous un autre jour. Quant à la demande de rapport de situation actualisé auprès de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection, la première juge pourra, avant de trancher le litige au fond, demander à cette autorité d’actualiser son premier rapport si elle l’estime nécessaire. Il s’agit cependant d’un élément de fond qui n’est pas nécessaire au stade de l’examen en vraisemblance dans le cadre des mesures provisionnelles comme on l’a montré ci-dessus. Quant au curateur de surveillance de l’exercice des relations personnelles, il conviendra d’attendre qu’il ait pu avancer dans son travail et, compte tenu de son rôle de médiateur, d’observer une certaine retenue à son égard pour garantir le bon déroulement de la médiation (art. 216 al. 1 CPC). En tout état de cause, il est également prématuré de lui demander des renseignements au stade des mesures provisionnelles. Enfin, s’agissant de la production par la DGEJ du dossier concernant l’un des enfants issu des précédentes relations de l’intimé, cette réquisition n’est que peu motivée, l’appelante n’en expliquant pas les motifs et n’apparaît pas nécessaire dès lors que les compétences parentales de l’intimé ne sont pas remises en cause par le rapport en ce qui concerne E.________.
Manifestement infondés, les compléments d’instruction requis par l’appelante doivent être rejetés.
6. Au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion de l’appelante tendant à ce que l’intimé verse une pension mensuelle de 858 fr. en faveur de son fils, qui repose sur la prémisse que la garde de fait de l’enfant lui serait attribuée.
7.
7.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC.
7.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester l’ordonnance apparaissant manifestement voués à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laura Leggiero-Reichenbach (pour l’appelante),
‑ Me Micaela Vaerini (pour l’intimé),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte
‑ DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
‑ B.________, médiateur et curateur de surveillance de l’exercice des relations personnelles auprès de Trait d’Union,
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :