TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS22.016893-240557

354


 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Cherpillod et Elkaim, juges

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 250 LP ; 22 al. 1 LFus ; art. 83 al. 4 et 311 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, défenderesse, au [...], contre le jugement rendu le 28 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________ SA, anciennement Q.________SA, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 avril 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis l’action en contestation de l’état de collocation déposée le 7 avril 2022 par R.________ SA contre C.________ (I), a écarté de l’état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu [...] la créance de C.________ qui avait été colloquée en 3ème classe pour un montant de 2'540'488 fr. (II), a ordonné au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office des faillites) de rectifier en conséquence l’état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu F.________ (III) a mis les frais judiciaires par 2'100 fr. à la charge de C.________ (IV), a dit que C.________ devait restituer à R.________ SA l’avance de frais que celle-ci avait fournie à hauteur de 2'100 fr. (V), a dit que C.________ devait verser à R.________ SA la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En substance, la présidente a tout d’abord retenu à la forme que la demande avait été déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci‑après : la Chambre patrimoniale) en temps utile, ce qu’attestaient tant les captures d’écran que les vidéos produites – étant en outre précisé que simultanément le téléphone utilisé filmait deux autres téléphones faisant état de la date et de l'heure du dépôt le 7 avril 2022. Elle a rajouté que rien ne permettait de remettre en doute les faits tels qu'attestés par écrit par les témoins ayant signé les enveloppes. La présidente a également relevé que la clé USB contenant les images du dépôt de la demande n’avait été produite qu’à l’appui de l’envoi du 8 avril 2022. S’agissant du dépôt de la demande devant la mauvaise autorité, elle a ensuite considéré, en application de l’art. 63 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), que celui-ci avait été effectué dans le délai utile prévu par cette disposition et était partant recevable. Au fond, la présidente a considéré que la créance produite par C.________ n’était fondée sur aucun titre, ni aucun jugement, de sorte que celle-ci n’avait pas démontré l’existence de sa créance à satisfaction de droit, sa créance devant être écartée de l’état de collocation. 

 

 

 

B.              a) Par acte du 25 avril 2024, C.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement, à ce que la demande déposée par R.________ SA [recte : R.________ SA] soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée.

 

              b) Par réponse du 30 septembre 2024, R.________ SA (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que le recours [recte : l’appel] soit déclaré irrecevable, et subsidiairement à ce qu’il soit rejeté.

 

              c) Par réplique du 31 octobre 2024, l’appelante a persisté dans ses conclusions.

 

              d) Par duplique du 14 novembre 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              a) L’appelante est une société dont le siège est sis au [...].

 

              X.________ en est l’ayant droit économique.

 

              b) L’intimée est la successeure après fusion du [...] 2024 avec reprise des actifs et passifs de Q.________SA.

 

 

2.              a) De 2004 à 2015, F.________ a été employé par Q.________SA en qualité de gestionnaire et de directeur. Il était notamment gestionnaire du compte n° [...] de l’appelante, ouverte le 5 décembre 2005.

 

              Le contrat signé par F.________, K.________, un autre employé de Q.________SA, et X.________, précise qu’aucun mandat de gestion n'a été confié à l’intimée, la relation bancaire nouée relevant d'un mandat d'« execution only ».

 

              b) Entre les mois de mars et mai 2012, F.________ a prélevé la somme totale de USD 1'890'000.- et l’a transférée sur deux comptes ouverts en [...] et à [...] aux noms des sociétés [...] et [...].

 

              Les prélèvements ont été effectués comme il suit :

 

« Virements effectués en faveur de la société P.________ :

 

19.03.2012

USD

65'000.-

19.03.2012

USD

80'000.-

19.03.2012

USD

80'000.-

20.03.2012

USD

90'000.-

21.03.2012

USD

85'000.-

15.05.2012

USD

75'000.-

16.05.2012

USD

135'000.-

16.02.2012

USD

165'000.-

Total

USD

775'000.-

 

 

 

Virements effectués en faveur de la société T.________ :

 

11.05.2012

USD

135'000.-

11.05.2012

USD

135'000.-

15.05.2012

USD

95'000.-

18.05.2012

USD

750'000.-

Total

USD

1'115'000.- » 

 

              c) Le 23 décembre 2015, l’intimée a déposé une plainte pénale contre F.________, tant concernant les faits commis au préjudice de l’appelante qu’à celui d'une dizaine d'autres clients.

 

              À une date indéterminée, l’appelante et son ayant-droit économique, X.________, lequel était également titulaire d'un compte chez l’intimée, ont aussi déposé une plainte pénale contre F.________.

 

              La procédure pénale a été instruite par le Ministère public de la République et du canton de [...] (ci-après : le Ministre public) de 2015 à 2020 sous référence [...].

 

3.              a) Le 26 juin 2017, le Ministère public a rendu un acte d'accusation à l’encontre de F.________ et l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et du canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel).

 

              Le 15 janvier 2018, l’appelante a, conjointement avec trois autres parties à la procédure pénale représentées par le même mandataire, formulé des conclusions civiles contre F.________, modifiées le 19 janvier 2018, en concluant globalement à la condamnation de F.________ à leur verser, à titre de réparation du dommage subi en raison des infractions commises, une somme supérieure à septante-cinq millions de francs.

 

              b) Par jugement du 9 février 2018 (ci-après : le jugement de première instance), le Tribunal correctionnel a condamné F.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale simple et aggravée et faux dans les titres à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a néanmoins été acquitté des infractions d'escroquerie par métier en lien avec certaines transactions opérées le 27 mai 2011 ainsi que d'abus de confiance aggravé pour la vente de certains titres.

 

              Concernant plus particulièrement les fonds détournés de Q.________SA, F.________ a été déclaré coupable d'escroquerie. Concernant ce point, le jugement de première instance retient notamment ce qui suit :

 

« En prétendant par email que les transactions étaient validées par le client, en mentant au client sur l'état de ses avoirs, le prévenu [F.________] a usé d'une tromperie astucieuse. Par ailleurs, à cette époque, le prévenu disposait d'un certain statut au sein de Q.________ AG, étant considéré comme une « star » au vu des revenus qu'il générait pour la banque, ce qui été confirmé par le témoin [...], supérieur hiérarchique du prévenu à l'époque, statut dont le prévenu a su profiter pour arriver à ses fins.

 

Le prévenu a agi ainsi intentionnellement et dans le but de s'enrichir des montants ainsi détournés, peu importe finalement que ceux-ci aient été utilisés pour éteindre une dette, octroyer un prêt, ou augmenter son actif. Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. »

 

              Le Tribunal correctionnel a retenu que F.________ s'était enrichi des sommes transférées des comptes de l’appelante, peu importe que les raisons des transferts d'argent du compte de l’appelante vers T.________ et [...] (via P.________.) n’aient pas été claires, tout comme l'identité de l'ayant-droit économique de T.________.

 

              S’agissant de l’enrichissement de F.________, le Tribunal correctionnel l’a résumé comme il suit :

 

« Enrichissement personnel de F.________

 

Devise

Somme

Détail

[…]

 

 

USD

1'115’000

C.________ (prêt ou perte ou donation ou investissement)

USD

775’000

C.________ (prêt ou perte ou donation ou investissement)

[…]

 

 

TOTAL CHF : 30'731’899                                                                      »

 

              F.________ a également été condamné au paiement à l’intimée des sommes de USD 92'484773.-, EUR 31'186'105.- et GBP 352'460.- à titre de réparation du dommage subi en lien avec les transferts non autorisés opérés.

 

              L’appelante a quant à elle été déboutée de ses conclusions civiles. À cet égard, le Tribunal correctionnel a relevé ce qui suit :

 

« s'agissant des transferts indus […], seule la banque peut faire valoir des prétentions civiles. »

 

              Le Tribunal correctionnel a également donné acte à Q.________SA de son engagement à verser aux clients concernés tous les montants qui lui seraient restitués ou alloués au fur et à mesure de leur réception.

 

              Le Tribunal correctionnel a, en outre, prononcé une créance compensatrice d'un montant de 22'000’000 fr. à l'encontre de F.________ et a maintenu de nombreux séquestres en vue de l'exécution de cette dernière. Cette créance compensatrice a été intégralement allouée à l’intimée. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de USD 25'800'000.- à l’encontre de l’appelante, créance qui a également été allouée à l’intimée.

 

              Enfin, le Tribunal correctionnel a alloué à l’appelante et à ses consorts une indemnité de 170'100 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure et l’a mise à la charge de F.________.

 

              c) Par arrêt du 26 juin 2019 (ci-après : le jugement cantonal), la Chambre pénale d’appel et de recours genevoise (ci-après : la Chambre pénale d’appel et de recours), saisie d’appels de plusieurs des parties, a confirmé l'essentiel du jugement de première instance. Elle a néanmoins annulé le jugement du 9 février 2018 en ce qu'il acquittait F.________ des infractions d'escroquerie par métier pour les transactions opérées le 27 mai 2011, ainsi que d'abus de confiance aggravé pour la vente de certains titres.

 

              S’agissant des fonds détournés sur le compte de l’appelante, la Chambre pénale d’appel et de recours a admis que celle-ci avait subi un préjudice en relevant cependant que seule Q.________SA était légitimée à en réclamer le remboursement en qualité de lésée. La Chambre pénale d’appel et de recours a également retenu que le dommage exact de l’appelante en lien avec les actes de gestion déloyale simple commis par F.________ n'apparaissait pas déterminé en l'état. Elle a encore précisé qu'au vu de la complexité du dossier, le calcul exact du préjudice de l’appelante devait faire l'objet d'une analyse objective conséquente qui entraînerait pour elle un travail nettement disproportionné. La Chambre pénale d’appel et de recours a donc admis sur le principe les conclusions civiles de l’appelante et l’a renvoyée à agir devant le juge civil.

 

              Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, la Chambre pénale d’appel et de recours a augmenté la juste indemnité allouée à l’appelante et à ses consorts pour les frais occasionnés par la procédure à hauteur de 211'500 fr. et a condamné F.________ à leur verser un montant de 59'400 fr. pour la procédure d’appel.

 

              Les confiscations et créances compensatrices allouées à l’intimée, respectivement celles prononcées à l’encontre de l’appelante, n'ont pas été remises en cause par la Chambre pénale d’appel et de recours.

 

              d) Par arrêt du 19 février 2020 (ci‑après : le jugement fédéral), le Tribunal fédéral, saisi d’appels de plusieurs des parties, a en substance confirmé le jugement cantonal renvoyant l’appelante à agir devant le juge civil pour établir le montant de ses conclusions civiles.

 

              Il ressort ce qui suit du jugement fédéral à cet égard :

 

« Contrairement à ce que suggèrent (... ) C.________ , la détermination d'un préjudice causé par l'infraction de gestion déloyale commise par F.________ ne supposerait pas une simple vérification des chiffres avancés par leurs soins, mais bien un examen approfondi des multiples opérations litigieuses accomplies par le prénommé [F.________] et sur le résultat desquelles les parties intéressées ont fourni des analyses – reposant sur plusieurs rapports privés – discordantes. »

 

              Le Tribunal fédéral a en outre relevé que l’appelante s’était bien retrouvée enrichie par les infractions commises par F.________ et a, par conséquent, confirmé la validité de la créance compensatrice prononcée à son encontre.

 

              Pour le surplus, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par F.________ et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d’appel et de recours pour qu’elle prononce l’acquittement de celui-ci des chefs d’inculpation d’escroquerie par métier pour des transactions effectuées le 27 mai 2011, ainsi que d’abus de confiance aggravée pour la vente de certains titres.

 

              e) A une date indéterminée, l’appelante a formé une demande de révision contre le jugement fédéral.

 

              Par décision du 24 avril 2020, le Tribunal fédéral a rejeté cette demande.

 

              Par attestation du 25 juin 2020, le Tribunal fédéral a confirmé que son arrêt du 19 février 2020 était entré en force de chose jugée dès son prononcé.

 

              f) F.________ s’est suicidé le 27 juillet 2020.

 

              g) Le 30 novembre 2020, statuant par arrêt sur renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de recours a classé la procédure pénale contre F.________, a annulé son jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il augmentait à 211'500 fr. l'indemnité de procédure allouée à l’appelante et à ses consorts en première instance et qui leur accordait une indemnité supplémentaire de 59'400 fr. pour la procédure d'appel. Elle a également constaté l’entrée en force de la condamnation de F.________ à verser à l’appelante et à ses consorts le montant de 170'100 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

 

4.              a) Le 13 novembre 2020, la faillite de la succession répudiée de F.________ a été prononcée.

 

              b) Le 12 mars 2021, l’Office des faillites a publié un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

 

              c) L’appelante a, dans ce cadre, produit une créance d’un montant de 2'540'488 fr. à titre de dommages-intérêts dus en raison des infractions commises par F.________. Ce montant correspond à 1'783'530 fr. (contre-valeur de USD 1'890'000.-) en principal, comprenant un intérêt de 5 % l’an depuis le 18 mai 2012, et à 2'540'488.- comprenant un intérêt de 5 % l’an depuis le 16 mai 2012 jusqu’au jour du prononcé de la faillite.

 

              L’appelante a également produit, conjointement avec ses consorts à la procédure pénale, une créance, non contestée par l’intimée de 193'584 fr. à titre d'indemnité de procédure qui lui a, conjointement avec ses consorts été allouée dans la procédure pénale.

 

              d) Le 15 mars 2022, le montant de 2'540'488 fr. a été porté en totalité à l'état de collocation de la succession répudiée de feu F.________ par l'Office des faillites.

 

              e) Le 18 mars 2022, l'Office des faillites a publié le dépôt de l'état de collocation.

 

 

5.              a) Le 4 décembre 2020, l’appelante a introduit auprès du Tribunal civil de la République et du canton de [...] (ci-après : le Tribunal civil), conjointement avec d'autres parties à la procédure pénale représentées par le même conseil, une requête de conciliation contre l’intimée et contre la masse en faillite de la succession répudiée de feu F.________.

 

              Cette requête visait à la réparation des dommages-intérêts dus par Q.________SA et la masse en faillite de feu F.________ à raison des infractions commises par ce dernier entre 2007 et 2015. L’appelante a conclu en substance à la condamnation de l’intimée et de la masse en faillite de la succession répudiée de feu F.________, conjointement et solidairement, au paiement du montant total de USD 1'890'000.-.

 

              b) Le 28 juin 2022, après l’échec de la procédure de conciliation, l’appelante a déposé une demande en reprenant les mêmes conclusions.

 

              La procédure est actuellement pendante.

 

 

6.              a) Le 7 avril 2022, l’intimée a déposé auprès de la Chambre patrimoniale une demande en contestation de l’état de collocation à l’encontre de Q.________ SA en concluant, avec suite de frais, à ce que la créance de 2'540'488 fr. colloquée en 3ème classe soit écartée de l’état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu F.________, qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des poursuites de [...] [recte : l’Office des faillites] de rectifier en conséquence l’état de collocation et que le dividende afférent à la créance de l’appelante lui soit dévolu jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués au terme de la procédure.

 

              b) Par courrier du 8 avril 2022, l’intimée a envoyé à la présidente une copie de son courrier du même jour adressé à la Chambre patrimoniale exposant les circonstances du dépôt de la demande en contestation de l'état de collocation datée du 7 avril 2022.

 

              Dans ledit courrier, le conseil de l’intimée exposait que le dépôt avait été, de manière imprévisible, compliqué en raison du dysfonctionnement inattendu de trois postes d'envoi « My Post 24 » à [...], lesquels ne permettaient – de manière inhabituelle – pas d'affranchir et donc d'envoyer des colis. Il a exposé avoir ainsi été contraint de revenir d'urgence à l'Etude pour rouvrir tous les colis devant être expédiés, les diviser et les organiser en enveloppes plus fines de manière à ce qu'elles puissent être glissées dans une boîte postale classique, modifier les courriers de couverture en conséquence, réadresser manuellement chaque enveloppe à l'autorité et trouver deux témoins disposés à participer à l'envoi. Il a indiqué avoir produit une clé USB attestant du dysfonctionnement de « My Post 24 » ainsi que du fait que la demande avait été déposée dans la boîte postale le 7 avril 2022 entre 23h40 et 23h50, en présence des deux témoins qui avaient daté et signé chaque enveloppe envoyée. Le conseil de l’intimée a encore indiqué avoir réalisé le jour‑même de l’envoi de ce courrier que trois enveloppes, qui étaient destinées à la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, avaient été par erreur adressées à la Chambre patrimoniale destinataire de deux autres écritures envoyées le même jour. Il a précisé que l’écriture remise comportait deux erreurs sur la page de garde et dans les conclusions qui mentionnaient erronément la Chambre patrimoniale mais qu'il s'agissait bien d'erreurs de frappe dès lors que l'argumentation juridique qui traitait de la recevabilité faisait bien mention et se référait à la compétence de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il a requis de la Chambre patrimoniale qu'elle transmette directement le mémoire et les pièces à l'autorité compétente.

 

              c) Par courrier du 20 avril 2022, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale a, en substance, constaté que l'acte qui, selon le courrier du 8 avril 2022 du conseil de l’intimée, devait être adressé à la présidente, était irrecevable. Elle a en outre exposé que le CPC ne prévoyant pas la transmission des actes d'office, l’envoi était retourné au conseil de l’intimée qui était invité à le déposer devant le tribunal compétent.

 

              d) Par courrier du 26 avril 2022, le conseil de l’intimée a déposé un exemplaire de la demande en contestation de l'état de collocation datée du 7 avril 2022, reçu à la Chambre patrimoniale le 11 avril 2022. Il a notamment précisé avoir annexé à son courrier le carton fermé tel qu’il lui avait été restitué par la Chambre patrimoniale le 20 avril 2022, carton qui n'avait pas été ouvert depuis sa réception à l'Etude. Il a également exposé que, renseignement pris auprès du greffe de ladite autorité, le carton contenait la même écriture, en original, telle que déposée initialement le 7 avril 2022, puis restituée.

 

              e) Par courrier du 25 mai 2022, le conseil de l’appelante a exposé s'être vu notifier la demande en contestation de l'état de collocation dans une fourre comprenant également une clé USB des vidéos du dépôt allégué au 7 avril 2022.

 

              En substance, il a indiqué qu'il était logiquement et matériellement impossible que les vidéos produites pour attester le dépôt de la demande dans le délai légal soient physiquement annexées à ladite action alors qu'elles étaient précisément censées en filmer le dépôt. Il a également exposé qu'il était également logiquement et matériellement impossible qu'au moment de la signature du courrier du 7 avril 2022 du conseil de l’intimée, la vidéo censée attester son dépôt dans une boite postale pût exister et être à disposition. Il a finalement indiqué que l'examen de la clé USB révélait que chacune des vidéos « QUICK TIME » du dépôt allégué le 7 avril 2022 indiquait une date de création du 8 avril 2022.

 

              f) Par courrier du 15 juin 2022, le conseil de l’intimée a exposé qu'en date du 7 avril 2022, avant minuit, la demande en contestation avait été déposée dans une boîte postale, en présence de deux témoins indépendants qui avaient contresigné les enveloppes, et que l'ensemble du processus d'envoi avait été filmé au moyen d'un Iphone. Il a indiqué que, par anticipation du fait que le dépôt serait filmé, le courrier du 7 avril 2022 mentionnait que les vidéos du dépôt seraient à disposition et que le lendemain, 8 avril 2022, un courrier séparé avait été envoyé expliquant les circonstances particulières du dépôt, courrier auquel la clé USB contenant les vidéos filmées la veille était jointe. Il a en outre indiqué, s'agissant de la date de création des vidéos affichées sur la clé USB, qu'il s'agissait de la date à laquelle les vidéos tournées le 7 avril 2022 avaient été importées sur ladite clé USB. Il a finalement joint des captures d'écran de l'Iphone ayant filmé le processus d'envoi de la demande qui montrent le début de chacune des vidéos et affichent l'indication de la date et de l'heure à laquelle elles ont été filmées, soit le 7 avril 2022.

 

              g) Par courrier du 16 juin 2022, la présidente a exposé qu'au vu des explications et des pièces fournies, il lui apparaissait que la demande en contestation de l'état de collocation avait été déposée dans le délai légal. Elle a ainsi imparti un délai au 14 juillet 2022 à l’appelante pour déposer une réponse.

 

              h) Le 14 juillet 2022, l’appelante a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la demande en contestation de l’état de collocation déposée par l’intimée soit déclarée irrecevable, et subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée.

 

              i) Le 30 août 2022, l’intimée a déposé une réplique et a persisté dans ses conclusions.

 

              j) Le 3 octobre 2022, l’appelante a déposé une duplique et a persisté dans ses conclusions.

 

              k) Le 25 janvier 2023, l’intimée s’est déterminée sur la duplique.

 

              l) Le 17 avril 2023, une audience de premières plaidoiries s’est tenue en présence des conseils des parties. Il a été convenu de plaider la cause et de renoncer à une audience de plaidoiries finales, étant précisé que les offres de preuves étaient admises de part et d’autre.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                           

1.1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000  fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

 

 

 

1.1.2                           

1.1.2.1                            La substitution de partie est prévue par l’art. 83 CPC. A teneur de l’art. 83 al. 4 in fine CPC, les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits et obligations des parties sont réservées. Cette hypothèse, susceptible de toucher indifféremment le demandeur ou le défendeur, recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n’a pas d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (TF 4A_667/2016 du 8 février 2017 consid. 4).

 

1.1.2.2                            Conformément à l’art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301), la fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante est transféré de par la loi à la société reprenante.

 

1.2

1.2.1                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

1.2.2                            Vu la fusion intervenue le [...] 2024 entre R.________ SA et l’intimée, en faveur de cette dernière, il y a lieu de constater que celle-ci s’est substituée à l’intimée initiale dans cette qualité de partie. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable. 

 

1.2.3                            Il en va de même des déterminations spontanées déposées par l’appelante dans un délai de dix jours après que la réponse lui ait été notifiée (TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid 3.1.1 et les références citées).

 

 

2.                                         

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

 

2.2                            Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.3                            Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).

 

Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

 

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement attaqué pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les références citées).

 

 

3.

3.1                                         

3.1.1                            Dans un premier grief, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits en lien avec l'irrecevabilité de la demande en contestation de l'état de collocation. Elle affirme que lorsque celle-ci lui a été notifiée, elle comprenait le sceau humide de la Chambre patrimoniale et une clé USB contenant les vidéos du dépôt de la demande. Partant de l'idée que l'envoi, revenu de la Chambre patrimoniale, avait été adressé tel quel à la présidente, l’appelante soutient qu’il serait impossible qu'il contienne à la fois l'écriture et la clé USB censée prouver son dépôt. Elle souligne encore que la date sur la clé USB serait celle du 8 avril 2022 et non pas du 7 avril 2022, date de péremption de l'action. Selon l’appelante, ces éléments démontreraient que la demande a été déposée hors délai.

 

3.1.2                            L’appelante considère également que la présidente a constaté les faits de manière inexacte s’agissant de l’existence de sa créance et de la détermination de son montant, estimant que celles-ci ressortent clairement du jugement pénal de première instance, et s'en prend par ailleurs à la probité de l’intimée.

 

3.2                           

3.2.1                            L’intimée soutient quant à elle que le moyen tiré de l’irrecevabilité serait tardif car la présidente aurait déjà tranché cette question à titre préjudiciel dans une correspondance datée du 16 juin 2022. Selon l’intimée, il s'agirait d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC qui aurait dû être attaquée immédiatement, ce que l’appelante n’aurait pas fait.

 

3.2.2                            Au surplus, l’intimée estime que l’appel doit être considéré comme irrecevable pour défaut de motivation. Elle souligne que les allégations de l’appelante sont strictement identiques à celles contenues dans la réponse du 14 juillet 2022, de même que ses offres de preuve et que, partant, l’appel ne respecterait pas les exigences de l’art. 311 CPC. 

 

3.3                           

3.3.1                           

3.3.1.1                            En l'espèce, la question de savoir si la présidente s'était déjà prononcée sur la question de la recevabilité de la demande le 16 avril 2022 et s'il s'agissait d'une décision incidente peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent.

 

                            L’appelante se borne à exposer en appel ce qu'elle a déjà fait valoir en première instance, sans critiquer le raisonnement de la présidente et sans indiquer quels faits cette dernière aurait faussement pris en compte ou aurait omis et pour quelles raisons.

 

                            Son grief est ainsi irrecevable.

 

3.3.1.2                            Par surabondance, on relèvera qu’eût-il été recevable, ce grief aurait dû être écarté et la recevabilité de la demande confirmée. Il ressort en effet du jugement attaqué que la présidente n'a pas ignoré l'argument de l’appelante concernant la prétendue impossibilité que l'envoi puisse contenir la vidéo destinée à prouver le dépôt de l’action en temps utile. La présidente, analysant l'art. 63 CPC et son application, a considéré que la vidéo produite par l’intimée démontrait que l'action avait bien été déposée le 7 avril 2022, les images faisant apparaître les heures, et les témoins signant chaque enveloppe. Elle a considéré que rien ne permettait de remettre en doute les faits attestés par ces témoins, étant précisé que simultanément, le téléphone utilisé filmait deux autres téléphones qui faisaient état de la date et de l'heure du dépôt le 7 avril 2022 avant minuit. La présidente a également relevé que si la vidéo était annoncée comme disponible dans la lettre d'accompagnement du 7 avril 2022, c'est bien en annexe au courrier du 8 avril 2022 qu'elle avait été envoyée. Quant à la date des fichiers sur la clé, la présidente a estimé qu’on ne pouvait rien en inférer puisque cela pouvait être la date du transfert des images sur la clé.

 

                            Cela étant, on peut ajouter à cette analyse non critiquable que la demande du 7 avril 2022 a été traitée par le greffe de la Chambre patrimoniale le 11 avril 2022, date du timbre humide, que la clé USB a été envoyée le 8 avril 2022 à la Chambre patrimoniale, qui l’a reçue selon toute vraisemblance avant même que le greffe ne traite de la demande ou simultanément, et que l'ensemble des pièces et écritures n’a été renvoyée à l’appelante par colis que le 20 avril 2022, soit après que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale ait déclaré la demande irrecevable. Ces éléments expliquent que la demande, les pièces et la clé USB se soient trouvées dans le même colis.

 

3.3.2                            Sur le fond, l’appelante se borne à rappeler les faits, en alléguant ce qui avait déjà été allégué en première instance dans sa réponse, à savoir que le montant de son dommage aurait été arrêté par la justice pénale qui l'a renvoyée à agir au civil, sans toutefois indiquer quels faits, retenus par la présidente, seraient critiquables et pour quelles raisons.

 

                            En se contentant de substituer sa propre appréciation des faits, l’appelante ne démontre pas en quoi les constatations retenues par la présidente seraient erronées. Le grief de l’appelante ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra).

 

                            L’argumentation développée par l’appelante quant à la probité de l’intimée est au surplus sans pertinence s'agissant d'une action en contestation de l'état de collocation.

 

                            Insuffisamment motivé, tant son grief que ses allégations sont irrecevables.

 

 

4.                           

4.1                            L’appelante fait ensuite grief à la présidente d’avoir violé l’art. 250 LP en n’admettant pas que le montant de la créance produite correspondait aux montants détournés par F.________. Elle soutient que sa créance ressortirait clairement du jugement pénal de première instance en tant qu’il retiendrait que F.________ a détourné un montant total de USD 1’890'000.- du comptes de l’appelante, somme correspondant dès lors au préjudice qu’elle a subi.  

 

4.2                            L’intimée rappelle que l’appelante n’a jamais été en mesure d’établir le moindre dommage et que les décisions pénales rendues font toutes état de ce qu’elle se serait au contraire retrouvée enrichie à la suite des actes commis par F.________. En l’absence de dommage, aucune créance ne saurait être admise à l’état de collocation de la succession répudiée de feu F.________.

 

4.3                            La présidente a constaté qu’il ressortait du jugement pénal de première instance que F.________ avait détourné un montant total de USD 1'890'000.‑ du compte de l’appelante vers des comptes d’autres entreprises et que, bien que F.________ se soit enrichi grâce à la commission des infractions et que l’appelante ait subi un dommage, le montant de celui-ci n’était pas arrêté. Elle a considéré que le montant de la créance produite par l’appelante dans l'état de collocation n’était établi ni par les jugements pénaux ni par aucun autre titre et que seule une expertise aurait permis de déterminer l’étendue d'une éventuelle créance, mode de preuve que l’appelante n’avait pas offert, de sorte qu’il ne pouvait être admis.

 

4.4

4.4.1                            Selon l’art. 219 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), régissant l’ordre des créanciers, les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans un ordre précis sur le produit des autres biens de la masse (al. 4).

 

4.4.2                            L’art. 250 LP prévoit que le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation (al. 1). S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué

 

4.4.3                            L'action porte, elle, sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (TF 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).

 

                            C’est par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation que les créanciers peuvent faire juger les questions de droit matériel touchant à la créance, telle que l’existence, la validité ou l’étendue de celle-ci (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, Lausanne, n. 118 ad art. 219 LP ; Lorandi, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 329 ad art. 219 LP).

 

                            Elle tend à la rectification matérielle de l’état de collocation et tranche définitivement la question de savoir dans quelle mesure la créance litigeuse peut participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2b).

 

4.5                            L’appelante fait valoir que son préjudice serait totalement distinct des dommages subis par les autres clients, car le modus operandi serait complètement différent du fait que les transferts seraient parfaitement identifiés et les avoirs purement et simplement détournés. L'appelante en tire la conclusion que son préjudice correspond donc au montant de ces transferts. Elle soutient encore que la créance qu’elle a produite dans la faillite aurait été reconnue par les jugements pénaux de première et deuxième instance.

             

                            Ce faisant, l’appelante se trompe quand elle prétend que la présidente n'aurait pas pris en compte son argumentation. Elle l’a bien fait en retenant notamment qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel puis de l'arrêt de la Chambre pénale d’appel et de recours qu'entre les mois de mars et mai 2012, des transferts pour un montant total de USD 1'890'000.-  ont été effectués du compte de l’appelante vers des comptes d'autres entreprises et qu'il s'agissait de détournements de fonds. La présidente a retenu que les instances pénales considéraient que F.________ s'était bien enrichi de ce montant et que l’appelante avait subi un préjudice de ce fait. La présidente a ainsi aussi retenu que la Chambre pénale d’appel et de recours, confirmée par le Tribunal fédéral avait estimé que le montant total du dommage ne pouvait être arrêté et ne pouvait consister en une simple vérification des chiffres, le Tribunal fédéral relevant en outre que l’appelante s'était aussi trouvée enrichie par les infractions commises par F.________, ce par quoi il faut comprendre que le compte de l’appelante pourrait voir été indument crédité de montants avant ou pendant le détournement incriminé. La présidente a conclu que le montant de la créance produite par l’appelante n'était ni établi par les jugements pénaux, ni par aucun autre titre, en rappelant que la procédure civile était encore pendante et que l’appelante n'avait pas offert de prouver son préjudice par expertise.

 

                            L’appelante ne développe aucun moyen pour contrer le raisonnement de la présidente, se contentant de dire que le résultat est inique.

 

                            Cela étant, il y a lieu de constater que les jugements pénaux ne tranchent pas les conclusions civiles formulées par l’appelante mais renvoient celle‑ci à agir devant le juge civil, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Le raisonnement de la présidente ne prête ainsi pas le flanc à la critique, la créance de l’appelante ne reposant effectivement sur aucun jugement, ni aucun titre. Quoi qu’en pense l’appelante, le montant du dommage ne saurait correspondre au montant net des détournements. En effet, comme cela ressort du jugement définitif et exécutoire du Tribunal fédéral, la simple vérification des montants allégués par les parties n’est pas suffisante pour déterminer le préjudice causé par l’infraction de gestion déloyale commise par F.________. Au contraire, il convient de procéder à un examen approfondi des opérations litigieuses pour en déterminer leurs résultats.

 

                            Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.

 

 

5.                           

5.1                            Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 854 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3                            L’appelante versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 854 fr. (huit cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________.

 

              III.              L’appelante C.________ versera à l’intimée R.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Giorgio Campa (pour C.________ ),

‑              Me Clara Poglia (pour R.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :