TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.018383-231290

570


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 décembre 2024

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Composition :               M.              Oulevey, vice-président

                            Mme              Giroud Walther, juge et M. Piotet, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 69b CC ; 398 CO ; 308 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ Sàrl, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.H.________, à [...] (France), E.H.________, à [...], N.________, à [...], et G.________SA, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 juin 2022, dont la motivation a été notifiée le 27 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal civil) a rejeté les conclusions prises par Z.________ Sàrl contre N.________, L.________ et G.________SA dans sa demande du 18 avril 2019 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 25'022 fr. 20, à la charge de Z.________ Sàrl (II), a dit que Z.________ Sàrl devait restituer à N.________ l’avance de frais fournie à concurrence de 1'650 fr. 90 (III), à L.________ l’avance de frais fournie à concurrence de 1'650 fr. 85 (IV), à G.________SA l’avance de frais fournie à concurrence de 1'650 fr. (V), a dit que Z.________ Sàrl devait verser, à titre de dépens, la somme de 10'000 fr. à N.________ (VI), la somme de 5'000 fr. à L.________ (VII), la somme de 10'000 fr. à G.________SA (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont appliqué les art. 69 à 69b CC relatifs à la direction et à l’organe de révision d’une association. Ils ont considéré que chaque membre de la direction, en tant qu’organe de l’association, répondait envers les tiers du dommage qu’il leur avait causé, en application de l’art. 55 al. 3 CC. Une solidarité externe était instituée entre l’association et les membres fautifs. Chaque membre de la direction, en tant qu’organe de l’association, répondait envers elle du dommage qu’il lui aurait causé, en application de l’art. 398 CO. Malgré son absence à la séance du comité de gestion de l’U.________ du 17 février 2015, L.________ était bien membre du comité directeur de l’association. La direction de l’association, ainsi composée de N.________ et L.________, n’avait pas l’obligation stricte de signaler une situation de surendettement au juge, mais un certain devoir de signaler une situation d’insolvabilité découlant de l’art. 77 CC. En revanche, G.________SA, en sa qualité d’organe de révision, était tenue en vertu de l’art. 729c CO applicable par renvoi de l’art. 69b al. 3 CC d’informer le juge en cas de surendettement manifeste.

 

              Après avoir défini les notions de surendettement et d’insolvabilité, le tribunal civil a retenu, malgré l’expertise judiciaire sur ce point, qu’il était impossible d’admettre sans réserve une situation d’insolvabilité pour l’U.________. Laissant cette question ouverte, le tribunal civil a retenu qu’à cet égard, il ressortait clairement de l’expertise judiciaire que l’association faisait face à une situation de surendettement au 30 septembre 2011, de même qu’au 30 septembre 2013. Selon les premiers juges, seule la responsabilité de l’organe de révision pour un éventuel manquement relatif au surendettement de l’association était susceptible d’entrer en ligne de compte.

 

              Au vu des art. 755 et 757 CO, les premiers juges ont considéré que lorsque la société subissait un dommage direct qui entraînait son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre l’organe responsable était remplacée par une créance unique de la communauté des créanciers. Concernant l’établissement du dommage dit de « poursuite d’exploitation », la valeur de liquidation était déterminante et était concrètement définie en comparant le dividende de faillite effectif avec celui qui aurait pu être obtenu en avisant le juge à temps. Selon eux, le demandeur qui exerçait l’action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même avait la charge de démontrer l’aggravation de la situation financière de la société, soit d’établir, à la valeur de liquidation, l’état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes (art. 8 CC), et n’était pas libéré de cette charge malgré la preuve facilitée (art. 42 al. 2 CO). En l’occurrence, selon les premiers juges, Z.________ Sàrl était légitimée à agir. Cependant, celle-ci n’avait pas allégué le montant des pertes comptables accumulées entre la date du surendettement et celle du prononcé de la faillite, ni le montant correspondant au découvert de la faillite, ni les montants correspondant aux deux valeurs de liquidation. Il était donc impossible de déterminer si le dépôt de bilan tardif avait aggravé la situation de l’association et si un dommage en résultait. Si les premiers juges ont admis que l’U.________ était surendettée au début de l’année 2014 lorsque Z.________ Sàrl avait contracté avec elle, ils ont retenu que la demanderesse n’avait pas établi à satisfaction le dommage subi. L’une des conditions cumulatives de l’art. 755 CO n’étant pas réalisée, l’examen des autres conditions n’était pas nécessaire. Selon eux, la demanderesse ne pouvait pas se contenter d’alléguer son propre dommage direct, soit 37'005 fr. liés au comportement des défendeurs dans la gestion et la révision des comptes de l’association et 11'117 fr. 11 liés au remboursement des frais d’avocat avant procès découlant du non-paiement de sa créance en raison de la faillite de l’association. De plus, les pièces produites pour prouver ce dommage « restant » n’avaient pas été énoncées de manière suffisamment précise pour le démontrer.

 

 

B.

1.              Par acte du 14 septembre 2023, Z.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa demande du 18 avril 2019 contre N.________, L.________ et G.________SA sont admises (I), que ceux-ci sont solidairement ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement du montant de 48'122 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2015 sur la somme de 37'005 fr. et dès le 14 mars 2019 sur la somme de 11'117 fr. 15 ; subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

2.              Le 20 septembre 2023, à la suite du décès de L.________ le 15 août 2023, le conseil de celui-ci a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’identité des héritiers de feu L.________ et leur volonté quant aux droits et obligations liés à la succession.

 

              Le 26 septembre 2023, l’appelante s’est opposée à cette requête.

 

              Par ordonnance du 27 novembre 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête, a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’identité des héritiers de feu L.________, intimé à l’appel, a mis les frais judiciaires afférents à l’ordonnance, arrêtés à 900 fr., à la charge de l’appelante et intimée à la requête de suspension et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens.

 

              Le 14 mars 2024, la juge déléguée a constaté que l’identité des héritiers de feu L.________ était connue et qu’il s’agissait de C.H.________ et d’E.H.________, qui étaient substitués de plein droit au défunt dans le cadre du présent procès, le délai de répudiation de la succession étant échu. Elle a ordonné dès lors la reprise de cause. La juge déléguée a notifié formellement et respectivement aux héritiers l’appel formé par Z.________ Sàrl contre le jugement précité, dont une copie était jointe.

 

3.              Le 25 mars 2024, dans le délai imparti, l’avocat Christian Chillà a informé la juge déléguée qu’il était le conseil des héritiers et que ceux-ci avaient élu domicile à son étude.

 

              Le 18 avril 2024, un délai de trente jours dès réception de l’avis, a été imparti à N.________, C.H.________ et E.H.________, ainsi qu’à G.________SA pour déposer une réponse à la requête d’appel précitée.

 

              Par réponses respectives du 21 mai 2024, N.________ (ci-après : l’intimée), C.H.________ et E.H.________ (ci-après : les héritiers intimés) et G.________SA (ci-après : la fiduciaire intimée) ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé.

 

              Le 3 juin 2024, l’appelante a, avec suite de frais, confirmé les conclusions prises au pied de son appel et conclu au rejet des conclusions prises par les intimés dans leurs réponses respectives.

 

              Le 14 juin 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

 

4.              Le 3 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

              Le dispositif du présent arrêt, rendu le 16 décembre 2024, a été envoyé pour notification aux parties le 18 décembre 2024. Selon le chiffre III de ce dispositif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'962 fr., étaient mis à la charge de l’appelante.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, inscrite au registre du commerce, a pour but la gestion d'événements, la réalisation de spectacles et le commerce d'équipements techniques pour le spectacle. Elle a fourni des prestations de sonorisation pour le festival [...] de 2011 à 2014.

 

              L'U.________ (ci-après : l’association) a été inscrite au registre du commerce le 19 juin 2013, avec comme but l'organisation de festivals, concerts, manifestations ou autres événements culturels, dans le domaine musical et de la danse, favorisant le rayonnement de la culture en Suisse et à l'étranger. L’intimée et feu L.________ étaient membres du comité de l'association et inscrits au registre du commerce avec signature collective à deux en qualité de présidente, respectivement de secrétaire.

 

              La fiduciaire intimée a pour but social toute activité relevant du monde fiduciaire. Inscrite au registre du commerce de l'association en qualité d'organe de révision depuis le 19 juin 2013, elle en a révisé les comptes pour les exercices 2012 et 2013 (cf. infra ch. 8).

 

2.              a) Chaque année jusqu’en 2013, l’association organisait le festival [...] (ci-après : le festival [...]), à [...], la dernière édition ayant eu lieu à [...] en 2014. L'association était propriétaire d’une infrastructure scénique dénommée [...] (ci-après : l'infrastructure ou l’infrastructure [...]), construite et développée par [...] (Atelier [...]) [...], qui a estimé son prix et ses coûts de montage en 2012. Cette infrastructure a été utilisée pour les éditions 2012, 2013 et 2014 du festival.

 

              Dès 2012, alors que plusieurs sponsors du festival désiraient que l’infrastructure [...] puisse être louée à d’autres manifestations, a germé l’idée de créer une fondation à laquelle l’infrastructure et les dettes seraient transférées et qui aurait pour but de la louer.

 

              b) Aux termes de l'art. 10 des statuts de l'association, « les organes de l'association sont l'assemblée générale, le comité et le vérificateur aux comptes ». Selon l'art. 21 al. 2 des statuts, « [le comité] établit les comptes annuels en vue de les présenter à l'assemblée générale. Il convoque cette dernière et établit l'ordre du jour ». L'art. 27 des statuts dispose que « l'exercice annuel se termine après le Festival, soit le 30 septembre ».

 

              La société fiduciaire [...] SA a été mandatée par le comité de l’association pour établir les comptes.

 

              La fiduciaire intimée effectuait la révision selon un contrôle restreint conformément aux Normes d'audit suisses (NAS), « qui requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives ». Selon les rapports de révision des exercices 2012 et 2013, « un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. (...) Un audit comprend, en outre une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble ».

 

3.              a) Depuis l'exercice clôturé le 30 septembre 2011 à tout le moins, l’activité de l'association n'a pas engendré de bénéfice.

 

              Au 30 septembre 2011, le résultat net de l'exercice s'est soldé par une perte de 109'721 fr. 59 (cf. pièce 30, compte de pertes et profits du 1.10.2011 au 30.09.2012).

 

4.              Dès l'exercice 2012, la comptabilité de l'association était présentée en deux rubriques distinctes : une rubrique « Association » et une rubrique « Fondation ». Pour cet exercice, une rubrique « Fonds d’amortissement [...]» a été inscrite au bilan de l’association.

 

              Selon les déclarations des intimées, corroborées par le témoignage de l’administrateur V.________ de la société [...] SA, cette présentation avait pour objectif de distinguer les actifs et passifs se rapportant à l'infrastructure [...] des autres actifs et passifs de l'association, en vue du transfert de cette infrastructure à la fondation envisagée.

 

              Au 30 septembre 2012, le compte de pertes et profits affiche un bénéfice de 822'956 fr. 22, lequel résulte de la méthode de comptabilisation du sponsoring par la société [...] (cf. pièce 30, compte de pertes et profits du 1.10.2011 au 30.09.2012).

 

5.              a) Le 28 août 2013 a été créée la Fondation [...] (ci-après : la fondation), liquidée et radiée du registre du commerce depuis lors.

 

              b) Au 30 septembre 2013, selon la rubrique « Fonds d’amortissement [...]» portée au bilan de l’association, un montant de 1'164'949 fr. 35 avait été amorti, le coût restant de l'infrastructure s'élevant ainsi à 1'370'000 fr. (cf. pièce 52, bilan au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2013, le résultat net de l'exercice de l’association s'est soldé par une perte de 543'524 fr. 89 (cf. pièce 52, compte de pertes et profits 01.10.2013 au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2013, des capitaux propres avaient été comptabilisés à hauteur de 68'696 fr. 55 dans le bilan de l’association (cf. pièce 52, bilan au 30 septembre 2014). L’intimée a admis qu’à la fin de l’exercice 2013, l’association connaissait des problèmes de liquidité dus au frais d’installation de l’infrastructure [...]. Le comité a toutefois décidé de poursuivre le festival en 2014.

 

              Au 30 septembre 2013, le produit total des rubriques « ventes de billets » et « autres produits » s'élevait à 616'857 fr. 90 et les coûts directs sous la rubrique « Infrastructure [...]» ont été comptabilisés à hauteur de 577'502 fr. 04 (cf. pièce 52, compte de pertes et profits du 01.10.2013 au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2013, le résultat net de l'exercice s'est soldé par une perte de 543'524 fr. 89 (cf. pièce 52, compte de pertes et profits du 01.10.2013 au 30.09.2014).

 

              Selon le témoignage de P.________, ancien directeur artistique du festival, l’infrastructure [...] avait engendré des frais plus élevés que prévu dans le budget initial. Dès la construction de cette infrastructure, divers moyens de réduire les coûts avaient été recherchés, ceci avec succès.

 

6.              a) Le 1er avril 2014, K.________ a été engagée pour rechercher des sponsors. Selon son témoignage, la perspective du déplacement du festival à [...] avait suscité un renforcement des efforts de levée de fonds, avec pour mission de développer le sponsoring. Le témoin devait affermir les sponsors existants et en chercher de nouveaux pour les futures éditions du festival. Le Syndic de [...] et [...], T.________, avait mis l’association en relation avec certains sponsors. Cette dernière avait mis en place un forfait VIP pour pouvoir activer de l’argent rapidement et inviter les sponsors au festival. Selon K.________, l’association a reçu des confirmations des sponsors existants ainsi que des forfaits VIP au cours de son activité en 2014. Certains sponsors avaient également montré un intérêt marqué pour un investissement l’année suivante, toutefois sans promesse écrite. Selon K.________, les démarches effectuées pendant les quatre mois dont elle disposait pour lever des fonds pour le festival 2014 avaient été plutôt fructueuses et positives.

 

              Par courriel du 14 juin 2014, T.________ avait suggéré à l’association de prévoir un plan de remboursement avec les créanciers. Un prêt de 150'000 fr. de la part du [...] avait été discuté mais jamais concrétisé.

 

              b)

              ba) L'édition 2014 du festival [...] a eu lieu à [...]. L’intimée soutient que pour cette édition, l’association avait obtenu un soutien financier de 200'000 fr. du Conseil communal de cette ville. Lors de cette édition, qui fut déficitaire, l'infrastructure [...] a été utilisée.

 

              Le 29 mars 2014, l’appelante avait adressé le courriel suivant à l’association :

« […] J’ai lu que certaines difficultés s’étaient aplanies suite au jugement du Tribunal, tant mieux.

 

Dans votre correspondance du 29.10.13, vous nous annoncez quelques difficultés financières qui vous empêchaient de régler la totalité des sommes convenues. Je me permets de venir prendre des nouvelles à propos des sommes encore impayées afin d’ajuster nos budgets courants.

 

S’il fallait attendre, ceci ne poserait pas de problème et dans le cas contraire, je serais heureux de pouvoir disposer de cette somme […] »

 

              bb) Au 30 septembre 2014, le produit total des rubriques « ventes de billets » et « autres produits » s'élevait à 825'300 fr. 70 et les coûts directs sous rubrique « Infrastructure [...]» ont été comptabilisés à hauteur de 274'561 fr. 95 (cf. pièce 52, compte de pertes et profits du 01.10.2013 au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2014, le résultat net de l'exercice s'est soldé par une perte de 815'566 fr. 57 (cf. pièce 52, compte de pertes et profits du 01.10.2013 au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2014, les actifs circulants de l'association s'élevaient à 522'278 fr. 06 et les dettes (capitaux étrangers) à 2'497'148 fr. 08, ce qui aboutit à un découvert de 1'750'278 fr. 06 (cf. pièce 52, bilan au 30.09.2014).

 

              Au 30 septembre 2014, selon la rubrique « Fonds d’amortissement [...]» créée au bilan de l’association, un montant de 1'316'949 fr. 35 a été amorti, le coût restant de l'infrastructure s'élevant ainsi à 1'218'000 francs.

 

              A la même date, l’infrastructure [...] a cependant été comptabilisée dans les actifs de la rubrique « Fondation » à une valeur de 2'534'949 fr. 35.

 

7.              Lors de l’édition 2014 du festival [...], l’appelante a fourni des prestations de sonorisation, pour lesquelles elle a adressé à l’association une facture d’un montant de 36'000 fr. TTC payable à trente jours. L’association ne l’a pas contestée. Elle ne l’a pas acquittée.

 

8.              Le 17 février 2015, une séance du comité de gestion de l’association s’est tenue en présence des membres qu’étaient l’intimée, D.________ et W.________, B.________ étant absent. Selon le compte-rendu de la séance, le comité de gestion avait décidé de déposer le bilan, étant précisé que cela pourrait être retardé d’une quinzaine de jours si un prêt postposé était accordé et versé avant le 25 février 2015.

 

              Lors de l’assemblée générale de l’association du 18 mars 2015, l’intimée et L.________ ont pris la décision de déposer le bilan.

 

              Le [...], le journal [...] a publié un article intitulé « Face à des déboires financiers, [...] dépose le bilan ».

 

              Le 31 mars 2015, la fiduciaire intimée a écrit à l’association pour l’informer de sa surprise quant au fait que la comptabilité relative à l’exercice 2014 ne lui avait pas encore été communiquée, les comptes devant être révisés dans les six mois suivant la date de bouclement de la comptabilité et pour lui demander si son mandat de révision pour les comptes au 30 septembre 2014 était maintenu. Dans sa réponse, l’intimée a révoqué le mandat de révision avec effet immédiat, compte tenu de la faillite imminente de l’association, ce qui a été confirmé par un courrier de l’agent d’affaires de l’association adressé le 8 avril 2015 à M.________, administrateur unique de la fiduciaire intimée. Ce dernier a déclaré n’avoir jamais vu les comptes établis fin mars 2015 (cf. déclarations d’M.________ ad allégué 123 in procès-verbal du 24 mai 2022 de l’audience tenue par le tribunal).

 

9.              a) Le 1er avril 2015, l’association a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) une déclaration d’insolvabilité, en concluant au prononcé de sa faillite.

 

              b) Au cours des mois d’avril et mai 2015, l’association a pu effectuer des paiements en faveur de certains de ses créanciers, à concurrence de 49'512 fr. 20 pour avril et 43'393 fr. 03 pour mai, selon des documents établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’office des faillites).

 

              c) Par décision du 1er juin 2015, prise à 10h30, la présidente a prononcé la faillite de l’association.

 

              d) Par courriel du 7 juin 2015, l’association a écrit à l’appelante ce qui suit :

« […] nous sommes en passe de trouver le financement nécessaire afin non seulement d’honorer les quelques factures qui aujourd’hui sont encore impayées – dont la vôtre – […]. »

 

              e) L’appelante a produit sa créance dans la faillite de l’association à concurrence de 37'145 fr. comprenant le montant de la facture relative aux prestations effectuées pour l'édition 2014 du festival à concurrence de 36'000 fr., auquel elle a ajouté les intérêts à 5% l'an depuis le 11 novembre 2014 à concurrence de 1'145 francs. Cette créance a été admise en 3e classe de l'état de collocation pour un montant de 37'005 fr., le montant des intérêts n'ayant été admis qu'à concurrence de 1'005 francs.

 

              f)

Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la masse en faillite de l'association, représentée par l'office des faillites, a adressé une circulaire no 1 aux créanciers, laquelle listait les actifs et passifs mentionnés à l'inventaire de la faillite. Parmi les actifs, la masse en faillite a estimé la valeur de l'infrastructure [...] au montant de 300’000 francs. Par ailleurs, sous chiffre VII de la circulaire est indiqué ce qui suit :

« ACTION EN RESPONSABILITE

Sont inventoriés les droits de la masse contre toutes les personnes chargées de la fondation, de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société en faillite, pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs, selon les articles 752 et suivants CO. Les personnes concernées sont les suivantes :

 

N.________, […], Membre du comité présidente avec signature collective à 2,

 

L.________, […], Membre du comité secrétaire avec signature collective à 2.

 

G.________SA, […], organe de révision.

 

Après analyse du dossier, la manière dont a été gérée cette association pourrait soulever certaines questions. Faute de moyens et vu l'incertitude quant au résultat final, la Masse en faillite au nom de qui agit son administration n'entend pas agir en ce qui concerne ces droits désignés ci-dessus et décide de céder ces droits aux créanciers qui en feront la demande. »

 

              g) Le 14 août 2017, l’appelante a requis « la cession des droits de la masse quant à l’action en responsabilité contre les organes de l’association ».

 

              h) Le 9 avril 2018, la masse en faillite de l’association a cédé ses droits à [...] SA, à l’Y.________, à Z.________SA, au R.________ et à l’appelante.

 

              Le 16 mai 2018, l’appelante a informé l’intimée, la fiduciaire intimée et L.________ qu’elle avait subi un préjudice en raison des manquements des organes de l’association dans la gestion et le contrôle de celle-ci, d’un montant de 36'000 francs. Elle leur a imparti un délai au 28 mai 2018 pour lui verser la somme de 36'000 francs. Le 28 mai 2018, l’intimée, seule à réagir, a réfuté tout manquement de l’association.

 

              Le 26 juin 2018, l’office des faillites a informé l’appelante que la cession des droits de la masse était révoquée concernant les cessionnaires Y.________, [...] SA, Z.________SA et R.________.

 

              Le montant de 36'000 fr. susmentionné a été colloqué en 3e classe dans la masse en faillite à concurrence de 37'005 fr. compte tenu des intérêts admis par l'office des faillites à concurrence de 1'005 francs.

 

10.              a) Le 31 août 2018, l’appelante a requis la conciliation qui n’a pas abouti.

 

              b) Par demande du 18 avril 2019, l’appelante a conclu auprès du tribunal civil, avec suite de frais, à ce que l’intimée, la fiduciaire intimée et L.________ soient solidairement ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 48'122 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2015 sur la somme de 37'005 fr. et dès le 14 mars 2019 sur la somme de 11'117 fr. 15.

 

              Le montant de 11'117 fr. 15 correspond aux honoraires du conseil de l’appelante facturés du 4 août 2017 au 13 mars 2019.

 

              c) Par réponse du 3 juillet 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions précitées.

 

              d) Le 11 septembre 2019, la procédure de faillite a été clôturée et l’association a été radiée d’office du registre du commerce.

 

              e) Par réponse du 31 octobre 2019, la fiduciaire intimée a pris des conclusions, avec suite de frais, tendant à « Débouter [l’appelante] ou tout autre opposant de toutes leurs conclusions ».

 

              Le 21 janvier 2020, l’appelante a répliqué en confirmant les conclusions de sa demande. Les 11 mai et 13 juillet 2020, l’intimée et la fiduciaire intimée ont respectivement dupliqué en confirmant leurs conclusions en rejet de la demande.

 

              Le 26 août 2020, l’appelante a déposé, avec suite de frais, une requête de nova et confirmé les conclusions de sa demande. Le 11 septembre 2020, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de cette requête et confirmé sa conclusion tendant au rejet des conclusions de la demande. Le 24 septembre 2020, la fiduciaire intimée s’est déterminée sur la requête et a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

              Par courriers des 30 septembre 2019, 1er juin 2020 et 17 septembre 2020, L.________, non assisté, s’est référé aux écritures déposées par l’intimée les 3 juillet 2019, 21 janvier 2020 et 11 septembre 2020, en concluant au rejet des conclusions prises par l’appelante et à l’irrecevabilité des nova. Par ordonnance du 30 novembre 2020, la présidente a admis la recevabilité des écritures qu’il avait déposées nonobstant le renvoi aux écritures de l’intimée.

 

              Le 22 février 2021, l’appelante s’est déterminée sur les dupliques et a confirmé les conclusions de sa demande.

 

              Par ordonnance de preuves et d’instruction du 18 mars 2021, la présidente a rejeté la requête de nova de l’appelante et nommé en qualité d’expert Claude Romy, expert-comptable.

 

11.              a) Le 30 octobre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.

 

              Dans son rapport, l’expert relève ce qui suit sous ch. 1.4 :

« […] les autres informations complémentaires sollicitées (tels que procès-verbaux des séances de comité, états de trésorerie, etc.) qui sont tout à fait usuelles dans le cadre de la gestion courante d'une entreprise qui connaît des difficultés de trésorerie, n'ont pas été trouvées par les responsables de [l’association] (réd.). Les recherches qui ont été faites auprès de l'Office des faillites et de certains mandataires n'ont pas permis de retrouver les informations sollicitées. Je reviendrai sur ce manque d'informations en traitant les allégués concernés. Il ne m'appartient pas d'émettre un avis sur l'incapacité à fournir des documents relatifs à la gestion de l'entreprise. L'absence de tels documents pourrait toutefois soulever certaines questions ».

 

              Sous ch. 4, il ressort ce qui suit :

« le fait que des documents officiels et de gestion importants soient introuvables (procès-verbaux de réunions du comité, budgets, projection de liquidités) provoque un vide d'information pour des éléments qui n'ont pas un caractère mécanique mais impliquent de comprendre les critères d'appréciation du comité directeur de l'association, telle que la détermination de la valeur de continuation ou l'application de la valeur de liquidation, lors de l'établissement du bilan au 20.9.2013) ».

 

              Il ressort encore ce qui suit :

« […]

Allégué 23

 

Il est allégué que l'association se trouvait en situation de surendettement en début d'année 2014, au moment (allégué 22) où elle passait commande de prestations à [l’appelante].

 

Réponse de l'expert :

 

S'ils étaient disponibles, ce qui n'est pas le cas, les procès-verbaux du Comité de l'association pour les séances tenues au-delà du 30.9.2013 ou un état de la situation de trésorerie au 31.12.13, pourraient nous renseigner sur la situation financière effective de [l’association] [...] au moment évoqué.

 

En l'absence de ces informations importantes, il n'y a que le dernier bilan émis au 30.9.2013 pour nous renseigner, ainsi que le rapport de l'organe de révision daté du 6.1.2014 qui s'y rapporte. Le rapport de l'organe de révision ne fait pas allusion à une situation de surendettement. Il est délivré sans réserve.

[…]

 

Allégué 24 [au sujet d’un surendettement] et Réponse de l’expert :

 

La présentation des états financiers de [l’association] [...] crée une confusion. Les actifs et passifs sont présentés sur la base d'une colonne « association » et d'une colonne « fondation », puis un total qui correspond à la somme des deux colonnes précitées.

 

Cette présentation comptable ne correspond pas à un état de fait juridique (il y a une association et non pas une organisation hybride association/fondation) et elle créée visiblement une confusion. [...]

 

En effet, au 30.09.2013 et selon le bilan audité, les actifs circulants de l'association s'élevaient à CHF 638'720.- (et non pas CHF 282'667.-) et les dettes (capitaux étrangers) à CHF 1'950'023.-. Les dettes de l'association sont donc très largement supérieures (env. 1.3 million) aux actifs circulants.

 

Même si l'on retranche du total des dettes précitées le « prêt Etat de Vaud CHF 700'000.- », les autres dettes qui elles ont un caractère à court terme, sont largement supérieures (env. 0.6 million) aux actifs circulants. [...].

 

Allégué 25 […] et Réponse de l’expert :

 

Il est évident que les dettes à court terme de l'association étaient largement supérieures aux actifs circulants, susceptibles de les payer. En bonne gestion, il est nécessaire d'avoir des actifs circulants supérieurs aux dettes à court terme pour assurer le fonctionnement d'une entreprise (soit un fonds de roulement net positif). Au vu des chiffres ressortant du bilan audité, ce n'était visiblement pas le cas au 30.9.2013. Le rapport de l'organe de révision daté du 6.1.14 [...] ne fait pas allusion à la faiblesse des fonds propres au 30.9.2013, ce qui est à mon avis étonnant. C'est d'autant plus surprenant, qu'une page intitulée « notes sur les comptes annuels au 30.9.2013 » est jointe à ce rapport. La dernière phrase de cette page signale « Il est important de noter que ce bénéfice ne reflète pas la situation de manque de liquidités de l'association au 30 septembre 2012 ». En annexe au rapport de l'organe de révision émis le 6.1.2014 par le même organe de révision au sujet des comptes au 30.9.2012, figure la même phrase dans une note identique [...]. Cette note indique d'une manière laconique, sans qu'il en soit fait référence dans le rapport de l'organe de révision ce qui constitue à mon avis un manquement, que « l'association manquait de liquidités depuis un certain temps » [...].

 

Allégué 26 [au sujet de la situation financière avant le 30 septembre 2013] et Réponse de l’expert :

 

Au 30.9.2012 selon le bilan audité, les actifs circulants représentaient CHF 1'225'539.-. Les dettes à court terme (donc sans le prêt Etat de Vaud) s'élevaient à CHF 1'463'318.-. A ce moment-là, il y avait déjà un déséquilibre entre actifs circulants et dettes à court terme […]. Le document « notes sur les comptes annuels au 30 septembre 2012 » […] figurant à la suite du rapport de l'organe de révision signale le manque de liquidités de l'association depuis un certain temps. Les capitaux propres selon bilan au 30.09.2012 s'élevaient encore à CHF 612'221.-. Par contre, au 30.9.2011 selon le bilan audité, les actifs circulants représentaient CHF 90'273.- (à ce moment-là, l’infrastructure [...] n’apparaissait pas encore au bilan de l’association) et les dettes à court terme représentaient CHF 301'007.-. Les fonds propres étaient négatifs
(- CHF 210'734.-), comme cela ressort du bilan en question, lequel ne semble pas avoir été audité (aucun rapport) dans la documentation relative à l'audit du bilan 30.9.2011). Clairement, l'association était donc surendettée à ce moment précis de son existence. Les informations précitées démontrent que la situation financière de l'association était très fragile dès le démarrage de ses activités. Les fonds propres constituées (sic) en grande partie par des dons n'étaient à l'évidence pas suffisants pour mener un projet impliquant des investissements de cette envergure. Un ratio constant de fonds propres de l'ordre de 30 % à 40 % du bilan de l'association aurait été plus approprié pour soutenir les activités prévues et ne pas avoir un déséquilibre chronique entre actifs circulants et dettes à court terme […].

 

Allégué 30 [au sujet de la comptabilisation de l’infrastructure [...] au bilan] et Réponse de l’expert :

 

[…] la comptabilisation de divers coûts dans le poste d'actif infrastructure a été faite sans distinction de la nature des actifs/coûts concernés (actifs matériels, actifs immatériels, coûts/frais). Les critères d'amortissements de l'actif infrastructure ne sont pas clairs ; la durée d'amortissement des actifs immatériels devrait être plus courte et rien ne permet de déterminer qu'il en a été tenu compte dans l'établissement des comptes, La valeur portée à l'actif n'est pas corroborée par des projections de résultats futurs démontrant que l'activité [de l’association] [...] serait rentable et permettrait ainsi d'amortir dans un délai raisonnable les investissements consentis dès 2012 pour l'infrastructure. Vu la situation financière fragile de l'association telle que décrite (nda : ci-dessus), il aurait été prudent de procéder à un amortissement plus important de cet actif important, en particulier d'amortir tous les actifs immatériels qui ont été comptabilisés (factures [...], frais de douane, consulting [...], etc.). Un amortissement plus important aurait sans doute conduit à présenter des fonds propres négatifs au 30.9.2013.

 

              Concernant la valeur de l'infrastructure [...] (cf. réponse ad all. 39), l'expert estime que l'affirmation d'une valeur de 160’000 fr. était probablement exagérée. Selon une « estimation des coûts 2013 infrastructure [...] » (cf. pièce 67), les coûts de l'infrastructure ont été estimés à environ 2.5 millions de francs. L'expert relève en revanche que ce document ne détaille pas la nature des coûts en question, notamment la distinction entre les éléments matériels et les frais généraux liés à la mise en place de l'infrastructure. Toujours selon l'expert, la valeur d'acquisition et le principe de continuation de l'activité n'étaient probablement pas remis en question au 30.9.2012, ce qui peut expliquer l'activation de l'ensemble des coûts liés à cette nouvelle infrastructure, à un stade de démarrage de cette nouvelle activité. L'expert indique néanmoins qu'au vu de la situation financière fragile de l'association, également en application du principe de prudence qui prévaut en matière de comptabilisation d'actifs et d'amortissements, il eût certainement été préférable de procéder à des amortissements plus importants durant l'exercice du 1.10.2012-30.9.2013, respectivement à une recapitalisation de l'association. Il est encore précisé dans le rapport qu’une comptabilisation au 30.9.2013 à la valeur de liquidation (160'000 fr.) aurait eu réellement un sens si le comité avait eu la conviction que la continuation de l’exploitation n’était plus possible dès ce moment-là, en raison des difficultés à trouver de nouveaux financements.

 

              Selon l'expert, la fondation, constituée le 28 août 2013 et qui n'était donc pas inscrite au registre du commerce en 2012, ne pouvait pas être propriétaire de l'infrastructure [...] acquise en 2012 et dont les coûts ont été comptabilisés dans les comptes de l'association principalement sur l'année 2012. Selon le rapport principal, pour éviter la confusion générée par la présentation des comptes annuels de l'association, le comité et l'organe de révision auraient dû fournir des explications détaillées dans une note aux états financiers accompagnant les comptes annuels au 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013, pour expliquer notamment le sens de la colonne « Fondation » figurant dans les comptes de l'association.

 

              En outre, l’expert ne voit pas en quoi les règles de comptabilisation auraient été violées, dans la mesure où la comptabilité de l'association a enregistré les coûts d'infrastructure et que ces comptes ont été audités. Néanmoins, la question de la valorisation au bilan 30.9.2013 des amortissements nécessaires demeure (cf. réponses ad all. 143 et ad all. 30).

 

              b) Le 23 décembre 2021, la fiduciaire intimée a requis un complément d’expertise, auquel l’intimée et L.________ ont adhéré et auquel l’appelante s’est opposée. Par décision du 11 janvier 2022, la présidente a ordonné ce complément.

 

              Le 11 février 2022, l'expert a déposé son rapport complémentaire d'expertise, accompagné de sa note d'honoraires. L’expert a expliqué qu'en l'occurrence, le surendettement de l'association ressort d'une comparaison entre les actifs circulants et les dettes à court terme, les actifs immobilisés (soit l'infrastructure [...]) ne pouvant pas être transformés facilement ou rapidement en liquidités. L'expert a souligné que l'association faisait face à un important manque de liquidités, n'était plus en mesure de payer ses dettes et se trouvait dès lors en situation de surendettement manifeste.

 

              c) Par prononcés des 20 décembre 2021 et 11 mars 2022, la présidente a arrêté la rémunération de l’expert à 7'754 fr. 40 pour le rapport du 30 octobre 2021 et à 969 fr. 30 pour le complément du 11 février 2022.

 

12.              Lors de l’audience de jugement du 24 mai 2022, les parties ont été entendues, de même que l’expert et, en qualité de témoins, S.________, P.________, K.________, Q.________ et V.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), les féries étant en l’occurrence applicables (art. 145 al. 1 let. b CPC). La réponse doit également être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Les réponses et déterminations respectives sont également recevables.

 

2.

2.1              L’appelante et les héritiers intimés ont produit des pièces sous bordereau à l’appui de leurs écritures, dont la recevabilité doit être examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives.

 

2.2              En l’occurrence, les pièces produites par l’appelante sont recevables dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance. Quant à la pièce 101 produite par les héritiers intimés, soit un extrait du site de la RTS du 24 août 2023 concernant feu L.________, elle est postérieure au jugement entrepris. Cependant, l’appelante fait valoir son irrecevabilité, au motif que cette pièce constitue un vrai novum que les intimés ont produit pour prouver un fait qui, s’ils avaient fait preuve de la diligence nécessaire, aurait pu être présenté déjà en première instance. Compte tenu de ce qui suit, la pertinence de cette pièce n’est pas déterminante. La question de sa recevabilité peut donc rester ouverte.

 

 

3.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire au sens des art. 219 ss CPC est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

 

 

4.              Selon l’appelante, qui se réfère à l’expertise, l’association était insolvable depuis le début de ses activités, de même que surendettée lorsqu’elle-même et l’association ont contracté en 2014. Elle estime avoir allégué tous les faits déterminants pour établir l’insolvabilité et le surendettement de l’association, en particulier les montants chiffrés des pertes subies en fin d’exercice comptable au 30 septembre 2011, 2012, 2013 et 2014.

 

              Elle fait valoir qu’en leur qualité d’organe dirigeant de l’association, l’intimée et L.________ étaient tenus à une double obligation d’avis au juge, déjà selon l’art. 77 CC en cas d’insolvabilité, ainsi que selon les règles du mandat en cas de surendettement. Faute d’avis au juge, ils ont violé leurs devoirs et répondent du dommage causé à l’association selon l’art. 398 CO. La procédure ouverte par l’appelante est une action en responsabilité cédée par l’office des faillites sur la base de l’art. 260 LP pour recouvrer le dommage causé à l’association. L’appelante ne devait donc pas calculer exactement le dommage causé à l’association dès lors qu’en sa qualité de créancière cessionnaire, elle agissait pour recouvrer un montant inférieur au total des créances admises à l’état de collocation. In casu, alors que le montant total des créances colloquées s’élevait à 2'230'224 fr. 95, l’appelante a fait valoir un montant de 37'005 fr. pour un dommage qu’elle qualifie de damnum emergens sous la forme d’une augmentation de passifs. Elle estime que si l’intimée et L.________ avaient correctement géré la situation financière et comptable de l’association, en particulier après établissement du bilan au 30 septembre 2013, ils auraient annoncé au juge son surendettement, ou à tout le moins mis un terme aux activités de l’association avant la fin de l’année 2013. Ils ne l’auraient ainsi pas poussée à contracter avec l’association au printemps 2014. L’appelante n’aurait effectué ni facturé aucune prestation lors du festival en été 2014, de sorte que l’association n’aurait pas eu cette dette de 37'005 francs. Ainsi, la causalité hypothétique serait établie. Quant à la faute, elle est présumée. En l’occurrence, l’intimée et L.________ auraient intentionnellement surévalué la structure [...] au bilan de l’association au 30 septembre 2013 dans le but de masquer le surendettement, d’éviter de requérir la faillite et de poursuivre l’exploitation. Subsidiairement, ils auraient agi de manière gravement négligente.

 

              Concernant la fiduciaire intimée, l’appelante estime que sa responsabilité est engagée en application de l’art. 755 CO, par renvoi de l’art. 69b al. 3 CC, et non en application de l’art. 725 CO par renvoi de l’art. 69d CC, qui n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2023. La violation des devoirs reprochés à la fiduciaire intimée et le dommage causé à l’association se sont déroulés entre 2011 et 2015, soit à une période où l’art. 69d CC n’existait pas. Par conséquent, les premiers juges ne pouvaient pas appliquer les règles de calcul applicables au dommage dit de « poursuite d’exploitation » du droit de la société anonyme, ni lui reprocher de ne pas avoir suffisamment allégué et prouvé ce dommage. Le dommage causé en l’espèce à l’association est un dommage causé sous la forme d’une augmentation de ses passifs sans augmentation correspondante des actifs. En outre, si l’art. 755 CO est applicable, cela ne signifie pas pour autant que l’art. 725 CO le serait pour une association. Le renvoi à l’art. 755 CO implique de distinguer le renvoi, d’une part, au régime/conditions de responsabilité et, d’autre part, aux devoirs des organes (qui dépendent de la forme juridique de l’entité). Or, selon l’art. 755 CO, toutes les personnes qui s’occupent de la vérification des comptes annuels répondent à l’égard de la société, in casu l’association, du dommage qu’elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon l’appelante, les quatre conditions cumulatives de responsabilité de la fiduciaire intimée au sens de l’art. 755 CO seraient réalisées, dont la violation des devoirs à examiner sous l’angle du contrôle restreint en application des art. 729a al. 1, 729b al. 1 et 729c CO.

 

              Quant au remboursement des honoraires de son conseil, l’appelante estime avoir fait valoir ces frais à satisfaction aux allégués 45 et 46 de sa demande et démontré que ces frais liés à l’intervention d’un avocat avant l’ouverture du procès civil constituaient un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, dès lors qu’ils n’étaient pas compris dans les dépens. Selon l’appelante, les conditions de l’art. 41 al. 1er CO seraient réalisées.

 

 

5.

5.1              En présence d’une association, la nature du rapport contractuel entre celle-ci et la direction ressortit avant tout au droit de l’association, le droit du mandat étant applicable par analogie (Hari/Jeanneret, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1 – 456 CC [ci-après : CR CC I]), 2e éd. 2024 n. 14 ad art. 69 CC et les réf. cit. ad nbp 16 et 17).

 

              Sous l’angle de la responsabilité, celle-ci est assumée, d’une part, par l’association pour les actes des membres de la direction et, d’autre part, par les membres de la direction envers l’association et les tiers. L’association répond sur l’intégralité de son patrimoine du dommage causé par ses organes (art. 55 al. 2 CC). Par organes, il faut entendre la direction et chaque membre de la direction pris individuellement, ainsi que toute autre personne ou groupe de personnes désigné comme tel dans les statuts (Hari/Jeanneret, CR CC I, nn. 43 ad art. 69 CC et les réf. cit.). En outre, chaque membre de la direction, en tant qu’organe de l’association, répond envers les tiers du dommage qu’il leur a causé par un acte illicite, en application de l’art. 55 al. 3 CC (ATF 63 II 86, JdT 1937 I 554 ; ATF 106 II 257, JdT 1982 II 106 ; R. H. Weber, Juristische Personen, Bâle 1998, p. 184 ; H. M. Riemer, Comm. BE, op. cit., n. 53 ad art. 54/55 CC ; D. Piotet, L’art. 55 du Code civil et l’unification des responsabilités contractuelles et délictuelles, in Mélanges B. Rusconi, Lausanne 2000, pp. 271 s.). De ce fait, en cas de responsabilité pour acte illicite, une solidarité externe est instituée entre l’association et les membres fautifs (Hari/Jeanneret, CR CC I, nn. 45 ad art. 69 CC et les réf. cit.). Le membre de la direction peut aussi être recherché parallèlement pour acte illicite (art. 41 ss CO) (Hari/Jeanneret, CR CC I, nn. 46 ad art. 69 CC et les réf. cit.). Puis, chaque membre de la direction, en tant qu’organe de l’association, répond envers elle du dommage qu’il lui aura causé, en application de l’art. 398 CO.

 

5.2              Sous l’angle de l’application du droit de l’association, il convient préliminairement de fixer le droit applicable à la présente cause, dont les faits décisifs s’étendent des premières prestations de l’appelante en 2011 à la faillite, prononcée le 1er juin 2015, de l’association.

 

              Bien que prévu par le Conseil fédéral plusieurs années auparavant (FF 2008, Code des obligations, pp. 1571, spéc. p. 1631), l’actuel art. 69d CC n’est entré en vigueur dans le droit de l’association que le 1er janvier 2023 après avoir été adopté le 19 juin 2020 (introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, droit de la société anonyme, RO 2020, p. 4005 et 2022, p. 109 ; FF 2017, p. 353). De plus, aucune rétroactivité de l’art. 69d CC n’est prévue dans la loi (cf. art. 1 Titre final CC). Au moment des faits litigieux, une obligation générale d’avis au juge en cas de surendettement n’existait pas, alors même que les associés ne pouvaient plus, même indirectement, être recherchés pour les dettes de l’association depuis le 1er juin 2005 (art. 75a CC, entré en vigueur le 1er juin 2005, RO 2005, p. 2117).

 

              Lors des faits de la présente cause, l’art. 69b CC s’appliquait. L’alinéa 1 prévoit que l’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées : 1. total du bilan : 10 millions de francs ; 2. chiffre d’affaires : 20 millions de francs ; 3. effectif : 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. L’alinéa 2 prévoit que l’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige. L’alinéa 3 renvoie aux dispositions du code des obligations concernant l’organe de révision de la société anonyme, applicables par analogie. Ainsi, au moment des faits décisifs en l’espèce, une obligation d’avis au juge n’existait qu’en application de l’art. 69b al. 3 CC, renvoyant, mutatis mutandis (faute de capital social dans l’association), aux art. 728c et 729c CO selon le type de contrôle par l’organe de révision. Selon ces dernières dispositions, une obligation d’aviser le juge ne reposait que sur l’organe de contrôle sans qu’elle ne s’impose aux membres du comité pour autant (contrairement à la responsabilité pour ce faire des membres du conseil d’administration dans la SA). Cependant, l’alinéa 3 de l’art. 69b CC ne se comprend, même pour l’organe de révision, qu’en lien avec l’obligation de contrôle prévue dans l’une des deux hypothèses des deux alinéas précédents. Or, l’état de faits du jugement querellé ne révèle la réalisation d’aucune des situations énoncées aux alinéas 1 et 2 de l’art. 69b CC et une telle situation n’a pas non plus été alléguée.

 

              Dès lors que les faits décisifs sont antérieurs à 2023, il doit être constaté que ni les membres du comité, ni l’organe de révision n’avaient d’obligation légale de signaler au juge une situation de surendettement de l’association.

 

 

6.

6.1              Le droit applicable étant défini (cf. supra consid. 5.2), il convient de distinguer la responsabilité des intimés à raison de la créance de la masse en faillite cédée à l’appelante en vertu des art. 398 CO et 260 LP, d’une responsabilité directe des membres des organes de l’ancienne association pour acte illicite dont l’appelante aurait été la victime (art. 41 CO).

 

              A cet égard, les premiers juges ont repris la jurisprudence fédérale rendue en matière de société anonyme pour distinguer les notions de dommage direct et indirect, afin de définir l’action que pouvait introduire le créancier social, en l’occurrence l’appelante, pour couvrir sa perte.


 

6.2

6.2.1              Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III 564 consid. 3.1.1). Autrement dit, les organes responsables ont adopté un comportement dont le créancier social (et non la société) est la victime (cf. ATF 141 III 112 consid. 5.2.1 et les réf. cit.).

 

              Dans un tel cas, le créancier lésé peut agir à titre individuel pour réclamer des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III 564 consid. 3.2.1 p. 569). Son action est soumise aux règles ordinaires de la responsabilité civile, en particulier aux art. 41 ss CO (ATF 141 III 112 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.1 p. 569).

 

6.2.2              Deuxièmement, les manquements des organes sont susceptibles de causer en premier lieu un dommage à la seule société (dommage direct), le créancier n'étant lésé que par ricochet (en cas d'insolvabilité de la société).

 

              Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste en effet dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir le plein de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue un dommage par ricochet (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), ce qui lui ouvre l'action de l'art. 757 al. 2 et 3 CO (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2 et les réf. cit. en lien avec l’art. 260 LP ; cf. Corboz, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, nn. 36 ss ad art. 757 CO).

 

6.2.3              En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société. En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social (ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 ; ATF 132 III 564 consid. 3.1.3 p. 569 et les réf. cit.). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu’il est reproché à l’organe d’avoir tardé à déposer le bilan (CACI 28 avril 2014/214 consid. 3.3.3).

 

              Dans cette situation, pour parer au risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés, la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers, afin de donner une priorité à l'action sociale ; ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.3 pp. 570 s. et les réf. cit.).

 

6.3              Selon la jurisprudence précitée, se distingue une catégorie « mixte », où le dommage peut être à la fois causé directement et indirectement (cf. supra consid. 6.2.2 et jugement pp. 29 s., consid. 6.2.2).

 

              Toutefois, il convient en l’espèce de souligner préliminairement deux points. Premièrement, faute d’équivalent à l’art. 757 CO dans le droit de l’association, le seul moyen pour le créancier lésé de couvrir sa perte est d’obtenir la cession des droits de la masse en application de l’art. 260 LP, à défaut de dommage direct. Les controverses qui entourent la nature du droit du créancier social de l’art. 757 CO n'ont pas lieu d’être ici. Deuxièmement, et surtout, le Tribunal fédéral a rétabli une distinction « classique » entre dommage direct et dommage indirect, en limitant légèrement les restrictions imposées par la jurisprudence (cf. supra ch. 6.2.3 et jugement pp. 30 s., consid. 6.2.2) : en l’absence de concurrence entre un paiement à la masse et la créance en réparation du dommage direct, la faillite laisse le créancier à découvert agir aussi en règlement de son dommage direct (art. 41 CO) (ATF 148 III 11 consid. 3.2.3.1 ; ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 ; TF 4A_26/2015 du 21 mai 2015 consid. 5).

 

 

7.              En reprenant cette distinction entre dommage direct et indirect, on doit examiner, en l’espèce, tout d’abord la responsabilité des intimés liées à la violation de leur contrat d’organe passé avec l’association, responsabilité fondée sur l’art. 398 CO (Hari/Jeanneret, CR CC I, n. 14 ad art. 69 CC et les réf. cit. ; Scherrer/Brägger, Commentaire bâlois, ZGB I, 7e éd. 2022, n. 13 ad art. 69 CC), responsabilité dont la créance en dommages-intérêts a été cédée à l’appelante.

 

7.1              Lorsque l’association est inscrite au registre du commerce, l’insolvabilité n’entraîne pas en soi la dissolution de la personne morale selon l’art. 77 CC ; la jurisprudence admet que dans ce cas, c’est le jugement de faillite qui entraîne la dissolution (TF 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 consid. 3.1 ; TF in SJ 1927, p. 161, consid. 1a ; Butticaz, La notion d’insolvabilité en droit privé suisse, thèse Lausanne, 2011, n. 265 pp.  168 s. et les réf. cit.).

 

              En l’occurrence, les membres intimés de l’ancien comité ont, en avril 2015, déposé une « déclaration d’insolvabilité » auprès du juge au nom de l’association obérée. La question se pose alors de savoir si cette mesure était suffisante ou s’il ne fallait pas agir plus tôt pour juguler l’augmentation du passif social. Comme exposé précédemment, aucun devoir d’informer le juge n’existait à charge des intimés à l’époque des faits litigieux (cf. supra consid. 5.2). On soulignera que c’était là une lacune volontaire du législateur, qui avait délibérément repoussé toute analogie avec les sociétés commerciales (E. Huber, Exposé des motifs de l’avant-projet de CC, Berne 1901, p. 78). Dès lors, un recours aux règles du droit commercial n’apparaît pas adéquat.

 

              En revanche, il est admis que lorsque la situation est sensiblement obérée sans perspective de rétablissement dans un délai raisonnable, les membres de l’exécutif ont l’obligation de convoquer l’assemblée générale et d’en informer ses membres (Riemer, Commentaire bernois [ci-après : Comm. BE], 2023, n. 19 ad art. 76-79 CC). Par ailleurs, la notion d’insolvabilité suppose également une situation durablement obérée sans espoir de rétablissement à délai raisonnable : cette situation doit être prise en considération par les organes de l’association sans attendre la faillite (Butticaz, op. cit., pp. 175 ss). Enfin, ces questions sont bien décisives dans le cadre de la cession des droits de la personne morale faillie contre un membre ancien de ses organes, contrairement à ce que plaident les intimés héritiers dans leur mémoire réponse (cf. p. 4). En effet, lorsque les membres de l’organe en cause négligent leurs devoirs en cas de situation obérée, il y a un dommage dit de « poursuite d’exploitation » (« Fortführungsschaden » : cf. ATF 136 III 322 consid. 3 ; TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_270/ 2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).

 

7.2              En fait, l’augmentation du passif social entre 2011 et 2014 a été établie, comme cela ressort du jugement querellé (cf. ch. 4 dernier § p. 8). Le jugement retient en effet que l’association n’a pas engendré de bénéfice depuis l’exercice clôturé le 30 septembre 2011 et qu’au 30 septembre 2014, le résultat net de l’exercice s’est soldé par une perte de 815'566 fr. 57. Il n’est pas contesté non plus que l’intimée et L.________, anciens membres du comité, n’ont en rien convoqué ni prévu d’assemblée générale en vue d’informer au sujet de la situation financière. Il ressort aussi des explications de l’intimée (cf. p. 6 de son mémoire réponse) que les mesures alléguées telles que prises pour réduire le passif social ne constituent alternativement que des tentatives pour baisser des coûts trop élevés pour de futures manifestations ou des espoirs non concrétisés liés à des appels aux sponsors qui n’ont pas été couronnés de succès. Il s’avère dès lors qu’aucune mesure d’assainissement des passifs n’a été prise, soit aucune mesure destinée à réduire les passifs existants plutôt que dirigée vers de nouvelles dépenses sociales. Compte tenu de ces éléments, le dommage dit de « poursuite d’exploitation » a été prouvé à satisfaction, malgré l’appréciation contraire des premiers juges à cet égard.

 

7.3              Il convient d’ajouter à cela que l’action contractuelle exercée par l’appelante ne suppose pas que le demandeur apporte la preuve de la faute, en application de l’art. 97 CO.

 

7.4              Il s’impose encore d’examiner si un lien de causalité existe entre le dommage tel qu’établi et le comportement illicite de l’intimée, de feu L.________ et de la fiduciaire intimée.

 

              Faute de disposition analogue à l’actuel art. 69d CC, les intimés n’avaient pas de devoir leur imposant d’informer le juge d’une situation d’insolvabilité ou de surendettement. La fiduciaire intimée, ancien organe de révision, n’avait ainsi pas la charge d’aviser telle que prévue à l’art. 729c CO, compte tenu de l’art. 69b al. 3 CC (cf. supra consid. 5.2 et 6.2). Son devoir, en qualité de mandataire de l’association, était de rapporter la situation financière aux membres du comité le cas échéant, ce qui ne paraît pas susceptible d’entraîner sa responsabilité dans le cas d’espèce, faute de causalité, comme exposé ci-dessous.

 

              Avant le dépôt du bilan le 1er avril 2015, voire aussi une année auparavant, question pouvant toutefois rester ouverte, les membres du comité avaient une obligation de convoquer et d’informer l’assemblée générale. Cette obligation a été violée, mais un lien de causalité avec le dommage de « poursuite d’exploitation » ne peut pas pour autant être établi. En effet, on ignore, faute de toute allégation à ce sujet, si l’assemblée générale ainsi réunie aurait aussitôt déposé le bilan ou au contraire suivi le comité pour de nouveaux appels de fonds pour continuer l’activité sociale. L’assemblée générale elle-même n’est pas astreinte à un avis au juge, la seule conséquence de sa décision sur ce point – si elle avait eu lieu – étant qu’elle soit opposable à l’appelante cessionnaire.

 

              Dès lors, malgré tous les facteurs conséquents pesant sur les intimés, l’action contractuelle cédée par la masse à l’appelante ne peut aboutir, non pas tant faute de preuve du dommage, mais faute d’un lien de causalité avec un comportement illicite des intimés.

 

 

8.              Si l’action contractuelle en application de l’art. 398 CO cédée par la masse ne peut aboutir, le champ est encore libre pour invoquer des dommages-intérêts à raison du dommage direct subi par l’appelante en application de l’art. 41 CO, tel que celle-ci le plaide dans son mémoire d’appel (cf. supra consid. 6.2.3, s’il y avait eu concours). Toutefois, cette prétention en réparation du dommage direct est de nature délictuelle et doit reposer sur un acte illicite fautif (art. 55 al. 3 CC). Engendre typiquement une prétention en réparation du dommage direct l’acte illicite commis à l’égard d’un partenaire contractuel, notamment une culpa in contrahendo, ou l’octroi d’un crédit à une société insolvable sur la base d’une comptabilité irrégulière (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, Zürich 2006, pp. 58 s.).

 

              En l’espèce, il est établi, comme l’ont retenu les premiers juges sur la base de l’expertise, que la comptabilité de l’association faillie n’était pas conforme aux règles prudentielles des art. 959 ss CO. Outre le fait que l’association se trouvait en carence documentaire pour justifier des écritures comptables en contrariété avec l’art. 958f CO (cf. supra ch.11a, expertise ad all. 23), les états financiers étaient formulés de façon à générer une confusion où les passifs sociaux n'apparaissaient pas être d’environ 1'300’000 fr. supérieurs aux actifs circulants (cf. supra ch. 11a, expertise ad all. 24), le surendettement social étant établi en 2012 (cf. supra ch.11a, expertise ad all. 26 et jugement pp. 15-16). Surtout, l’infrastructure [...] a été portée à l’actif bien au-delà de sa valeur vénale, respectivement de liquidation, sans avoir été régulièrement amortie (cf. supra ch.11a, expertise ad all. 30 et 39 et jugement pp. 16-17). Il est par ailleurs avéré que même si l’association en était restée titulaire jusqu’à la faillite, cette structure était affectée – ou devait à terme être transférée – à la fondation, ce qui ressort des écritures comptables séparées ; cette affectation ou transfert non rémunéré à la fondation aurait dû amener à une évaluation comptable de la structure bien inférieure.

 

              Mais les irrégularités comptables ici rappelées ne suffisent pas encore à légitimer un dommage direct au sens de l’art. 55 al. 3 CC. Factuellement, cette comptabilité surévaluée doit avoir servi, par la faute des membres d’organe en cause, à obtenir des contrats passés avec l’appelante et ces contrats doivent avoir un lien de causalité avec le dommage de l’appelante. En d’autres termes, il faut que cette comptabilité surévaluée ait décidé l’appelante à conclure avec l’association. Il n’est en soi pas illicite de conclure dans une situation de finances obérées (ainsi, pour la conclusion d’un contrat en taisant des problèmes financiers, ATF 86 IV 205, JdT 1961 IV 8). S’il s’agit de souscrire de nouveaux engagements après une ou quelques premières affaires conclues avant les problèmes financiers, il doit y avoir un lien entre les documents remis à contenu erroné et la conclusion d’un nouveau contrat (TF 6S.23/2022 du 8 avril 2002 consid. 2a).

 

              Or, en fait, on ignore ici les conditions auxquelles les prestations de l’appelante ont été offertes ou demandées par l’une ou l’autre des parties. On ignore aussi si un rapport de confiance spécifique, qui aurait dû être établi sur des éléments factuels, obligeait à une information comptable supposée exacte. A défaut de faits en lien de causalité avec une faute dans l’acte illicite commis, la prétention en dommages-intérêts directs à hauteur de 37'005 fr., non étayée en fait, ne peut être que rejetée.

 

 

9.              L’art. 55 al. 3 CC est restreint au domaine de la responsabilité extracontractuelle, le membre d’organe social n’ayant pas à répondre de la violation des contrats passés par la personne morale en l’absence d’acte illicite fautif de sa part (ATF 106 II 257, JdT 1982 I 106 ; R. H. Weber, Juristische Personen, Bâle 1998, p. 184 ; H. M. Riemer, Comm. BE, op. cit., n. 53 ad art. 54/55 CC ; D. Piotet, L’art. 55 du Code civil et l’unification des responsabilités contractuelles et délictuelles, in Mélanges B. Rusconi, Lausanne 2000, pp. 271 s.).

 

              Dès lors, en tant qu’elles porteraient sur un dommage direct, les conclusions de l’appelante, tendant au versement de la somme de 11'117 fr. 11 à titre de remboursement de frais d’avocat avant procès selon l’art. 41 al. 1 CO, doivent également être rejetées, aucun acte illicite fautif de la part des intimés n’ayant été établi en lien avec la créance de 37'005 fr. et, par conséquent, ni avec les honoraires d’avocat pour le travail effectué dans le cadre de la faillite de l’association. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si les autres conditions de responsabilité au sens de l’art. 41 al. 1 CO sont réalisées.

 

 

10.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

10.1              Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante qui, au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, est celle qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC).

 

10.2

10.2.1              Compte tenu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais arrêtés en première instance.

 

10.2.2              Concernant les frais du présent arrêt, ils doivent être fixés à 2'062 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

10.2.3              Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est contradictoire ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

 

              En l’espèce, le dispositif du présent arrêt envoyé pour notification le 18 décembre 2024 indique que la Cour de céans a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 2'962 francs. Or, le montant indiqué à ce titre est contradictoire, dès lors qu’il correspond à deux décisions distinctes, soit l’ordonnance de suspension de la procédure d’appel du 27 novembre 2023 et le présent arrêt rendu le 16 décembre 2024, communiqué aux parties selon l’art. 318 al. 2 CPC. Par cette ordonnance de suspension du 27 novembre 2023, qui est une décision sur incident rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC, la juge déléguée a statué sur le montant des frais judiciaires afférents à cette décision en les fixant à 900 fr., ainsi que sur leur répartition en les mettant à la charge de l’appelante qui a succombé dans cette procédure sur incident. Il ressort d’ailleurs du considérant 5 de cette ordonnance que les frais judiciaires y relatifs sont arrêtés à 900 fr. en application des art. 28 par analogie et 51 TFJC et mis à la charge de l’appelante et intimée à la requête de suspension (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors qu’il a déjà été statué sur les frais de cette ordonnance, la Cour de céans ne doit pas statuer à nouveau sur ces frais. Quant aux frais du présent arrêt, ils sont arrêtés à 2'062 fr. en application des art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC, comme retenu précédemment. Par conséquent, le dispositif de l’arrêt doit d’office être rectifié en ce sens.

 

10.3              Quant aux dépens de deuxième instance, ils sont estimés à 7'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, BLV 270.11.6]). A titre de pleins dépens, l’appelante versera la somme de 2'500 fr. aux intimés C.H.________ et E.H.________, créanciers solidaires, de 2'500 fr. à l’intimée N.________ et de 2'500 fr. à la fiduciaire intimée G.________SA.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais du présent arrêt, arrêtés à 2'062 fr. (deux mille soixante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ Sàrl.

 

              IV.              L’appelante Z.________ Sàrl doit verser aux intimés C.H.________ et E.H.________, créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à l’intimée N.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), et à l’intimée G.________SA, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2014, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond, av. (pour Z.________ Sàrl),

‑              Me Antoine Kohler, av. (pour N.________),

-              Me Christian Chillà, av. (pour C.H.________ et E.H.________), et

-              Me Nicolas Béguin, av. (pour G.________SA)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 48'122 fr. 15.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :