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TRIBUNAL CANTONAL |
MP24.036266-250199 ES27 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 12 mars 2025
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. R.________ (ci-après : le requérant) et F.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant H.________, né le [...] 2021.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que le domicile légal de l’enfant H.________ serait au domicile de sa mère, qui en détenait la garde de fait (I), a dit que le requérant bénéficierait sur son fils H.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’intimée, à défaut tous les mardis de 17 h 00 aux mercredis à 7 h 30, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, la moitié des vacances usuelles et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de le ramener, respectivement, à la crèche ou chez sa mère (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de la somme de 1'670 fr., dès le 1er février 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le président a notamment constaté que le requérant travaillait à plein temps auprès de [...] pour un salaire mensuel net de 5'633 fr. et effectuait également des « extras » qui lui rapportaient un montant mensuel net moyen de 187 francs. Il a relevé que l’intimée était, quant à elle, employée par la Fondation [...] à un taux d’activité de 80 % et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'113 francs. Le président a ensuite calculé les charges des parties ainsi que les coûts directs de H.________ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Après paiement de leurs dépenses mensuelles – arrêtées à 3'729 fr. 85 pour le père, dont 382 fr. 85 de charges élargies –, le requérant bénéficiait d’un disponible de 2'090 fr. 15 alors que l’intimée souffrait d’un déficit de 374 fr. 75. Le manco de la mère n’a toutefois pas été pris en compte dans l’entretien convenable de l’enfant en tant que contribution de prise en charge dès lors que l’intimée travaillait à 80 % et que l’enfant fréquentait une crèche cinq jours par semaine. Par conséquent, le président a retenu que le requérant était en mesure de contribuer entièrement à l’entretien convenable de son fils, arrêté à 1'670 fr. par mois. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une répartition de l’excédent de 420 fr. 15 (2'090 fr. 15 – 1'670 fr.), le solde du requérant ne lui permettant pas d’assumer l’intégralité de ses charges du minimum vital du droit de la famille, notamment les impôts.
3. Par acte du 17 février 2025, l’intimée a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le dies a quo de la contribution d’entretien intervienne le 1er août 2024.
Par acte du 17 février 2025, le requérant a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 830 fr., à compter du 1er février 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par courrier du 6 mars 2025, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’effet suspensif à l’appel soit constaté, subsidiairement octroyé.
4.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 3).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).
4.2 Le requérant soutient principalement que l’action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien serait de nature formatrice au sens de l’art. 87 CPC, de sorte que son appel aurait, de par la loi, un effet suspensif. Subsidiairement, il allègue que l’effet suspensif devrait être octroyé à son appel. En ce sens, il fait valoir que sa situation financière serait rendue très difficile dans la mesure où il serait contraint d’acquitter mensuellement un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens.
En l’espèce, le requérant se méprend dans son argumentation principale dès lors que son appel, visant uniquement à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils, porte sur des conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 CPC, et non pas formatrices au sens de l’art. 87 CPC. L’application de l’art. 315 al. 3 CPC est donc exclue.
Concernant le raisonnement subsidiaire du requérant relatif au préjudice difficilement réparable qu’il risquerait de subir, il apparaît insuffisamment motivé. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable – comme c’est le cas en l’espèce –, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Or, le requérant ne donne pas d’indication précise sur sa situation financière, en précisant par exemple la mesure dans laquelle son minimum vital du droit des poursuites serait entamé, et ne fait guère plus valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif. Il se borne à invoquer de manière toute générale qu’il serait contraint de payer un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. Dans ces circonstances, la recevabilité de la requête d’effet suspensif est à tout le moins douteuse.
De toute manière, par surabondance, contrairement à ce que prétend le requérant, sa situation financière n’est, à première vue, pas mise en péril. D’après les calculs du président – lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés –, le requérant est en mesure d’acquitter la contribution d’entretien due à son fils sans porter atteinte à son minimum vital LP, ni même à son minimum vital élargi. En effet, le premier juge a renoncé à répartir le disponible du requérant malgré le manco de l’intimée. L’intéressé conserve donc, après paiement de la pension, un avoir libre de 420 fr. 15 (2'090 fr. 15 – 1'670 fr.) par mois. Si l’on ajoute à ce montant celui relatif aux charges incluses dans son minimum vital élargi par 382 fr. 85, le requérant peut disposer de la somme de 803 fr. (420 fr. 15 + 382 fr. 85) par mois avant de voir son minimum vital LP engagé. Ce dernier montant correspond au demeurant peu ou prou à celui invoqué par le requérant à hauteur de 840 francs. De surcroît, le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au 1er février 2025, de sorte que les montants considérés représentent une somme modique, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai. Pour H.________, la situation est toute autre puisque la pension fixée est indispensable à la couverture de ses besoins, sa mère se trouvant en situation de déficit. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Bertrand Gygax (pour R.________),
‑ Me Raphaël Brochellaz (pour F.________),
‑ Me […] (pour l’enfant H.________, né le [...] 2021),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable
que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :