cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 février 2025
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. V.________, né le [...] 1975, et B.________, née le [...] 1981, sont les parents de E.________, né le [...] 2019. Les parties n'ont jamais été mariées.
V.________ a reconnu son fils par déclaration devant l'officier d'Etat civil de [...] le [...] 2020.
2. La fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ a fait l’objet de plusieurs décisions ou conventions de mesures provisionnelles.
Le 12 mai 2021, V.________ a déposé une demande au fond en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien.
3. Lors de l'audience d'appel du 1er décembre 2022, les parties sont notamment convenues de l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de l’enfant E.________, confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
4.
4.1 Le 15 décembre 2023, le Dr […] a déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique.
4.2 Le 18 décembre 2023, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation décrivant notamment le contexte général et la situation des parties ainsi que celle de leur enfant E.________.
4.3 Le 3 juin 2024, le Département de Psychiatrie PAPILLON du Service Universitaire de Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent SUPEA (ci-après : la Consultation PAPILLON) a déposé un rapport, lequel relate le suivi effectué sur E.________ ainsi que les comportements alarmants de cet enfant observés par les professionnels.
4.4 Par courrier du 20 juin 2024, le Dr […] a notamment relevé le caractère particulièrement préoccupant du rapport de la Consultation PAPILLON et la souffrance incontestable vécue par l’enfant E.________.
4.5 Le 17 octobre 2024, le Dr […] a déposé un rapport d’expertise complémentaire.
4.6 Par courrier du 28 novembre 2024, la Consultation PAPILLON a déclaré réitérer ses inquiétudes quant à l’état de E.________, celui-ci ne cessant de se péjorer avec des comportements auto et hétéro agressifs, un état général très déprimé avec des idées suicidaires, un langage grossier et des mises en danger régulières.
4.7 Le 18 décembre 2024, faisant suite à l’hospitalisation de E.________ pour des idées suicidaires verbalisées et un geste d’autostrangulation, le Département de Psychiatrie SUPEA a rédigé un rapport d’évaluation pédopsychiatrique hospitalière relevant notamment une grande souffrance psychologique et une désorganisation sur le plan psychoaffectif et comportemental chez cet enfant, qui semble secondaire et réactionnel à des évènements et/ou à un contexte récurrent, à valeur potentiellement traumatique, qui restent à encore objectiver à ce jour, mettant gravement en danger son développement.
4.8 Par courrier du 23 janvier 2025, la DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié dans les meilleurs délais, étant précisé qu’une place avait temporairement été réservée à E.________ dans un foyer protectionnel.
4.9 Le 28 janvier 2025, le Dr […] a indiqué qu’il partageait les préoccupations de la Consultation PAPILLON concernant E.________. Il a estimé qu’il était pertinent de procéder à une observation de E.________ en dehors du contexte familial et qu’il était donc adéquat de mettre en œuvre le placement de cet enfant dans un foyer.
5. Par décision du 24 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment retiré à l’appelante et à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________ et l’a confié provisoirement à la DGEJ, a dit que pour le surplus, l’autorité parentale sur l’enfant E.________ continuait d’être exercée conjointement par les parents et a confié un mandat de placement et de garde de E.________ à la DGEJ, à charge pour celle-ci de procéder au placement de l’enfant au mieux de son intérêt et de définir les relations personnelles qu’il entretiendra avec chacun de ses parents.
6.
6.1 Par acte du 3 février 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ continue d’être exercée conjointement par les deux parents et qu’ordre soit donné à la DGEJ de mettre en place une AEMO sans délai. Il a encore conclu à ce qu’ordre soit donné à V.________ de prendre rendez-vous avec la Consultation Papillon et de participer au suivi pédopsychiatrique de E.________ dans la mesure nécessaire.
A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
6.2 Le 5 février 2025, interpellé sur la requête d’effet suspensif, V.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le même jour, la curatrice de représentation de E.________ et la DGEJ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
7.
7.1 On comprend de l’acte d’appel que l’appelante considère que la décision attaquée serait une ordonnance de mesures provisionnelles et que la voie de l’appel serait dès lors ouverte. Sur le fond, l’appelante fait valoir que le bien de E.________ ne commande pas son placement, cet enfant n’étant pas en danger auprès de sa mère.
7.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 précité consid. 2.3 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 ; CACI 22 octobre 2024/470 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121).
7.3 En l’espèce, la décision entreprise fait suite au courrier du 23 janvier 2025 de la DGEJ tendant à ce qu’un mandat de placement et de garde lui soit confié afin de pouvoir placer immédiatement E.________ dans un foyer protectionnel, une place ayant déjà été réservée pour lui. La décision, à savoir une décision de placement, a été rendue le lendemain sur la base des documents au dossier, compte tenu de la situation extrêmement alarmante de l’enfant E.________ qui devait être réglée d’urgence, sans audition préalable des parties et sans que celles-ci n’aient pu se déterminer sur les courriers du 23 janvier de la DGEJ et du 18 décembre 2024 du SUPEA, lesquels n'ont été adressés aux parties qu’en annexe à la décision. Il faut donc considérer que la décision du 24 janvier 2025 constitue bien une ordonnance de mesures superprovisionnelles. A toutes fins utiles, la brève motivation de la décision et l’absence d’indication de voies de recours le confirment.
Au demeurant, l’appelante ne fait pas valoir qu’une voie de recours spéciale serait ouverte contre ce type de décision. Elle ne démontre pas non plus qu’elle risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. En conséquence, conformément à ce qui précède, l’appel est irrecevable.
Au surplus, même à supposer qu’une voie de droit ait été ouverte contre cette décision, la requête d’effet suspensif, respectivement l’appel, auraient dû être rejetés. En effet, l’urgence de la situation était avérée et le placement de l’enfant préconisé par tous les intervenants, à savoir la DGEJ, la Consultation PAPILLON et l’expert […] dans leurs derniers rapports et déterminations, E.________ étant incontestablement en danger dans son développement et présentant un risque élevé de comportements auto et hétéro agressifs et un état général très déprimé avec des idées suicidaires. Il était donc urgent de le placer dans un environnement neutre, ce qui permettra dans un premier temps de stabiliser son état psychique puis d’observer son évolution et de faire toutes propositions utiles pour la suite de sa prise en charge.
8.
8.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif formée par l’appelante n’a plus d’objet.
8.2
8.2.1 Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), indemnité due à la curatrice de représentation Me Julie André en sus, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La fixation de l’indemnité de la curatrice de représentation de E.________ pour la procédure d’appel interviendra dans une décision séparée.
L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour les déterminations sur la requête d’effet suspensif.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La demande d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), indemnité due à la curatrice de représentation Me Julie André en sus, sont mis à la charge de l’appelante B.________.
V. L’appelante B.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif.
VI. La fixation de l’indemnité de la curatrice de représentation pour la procédure d’appel interviendra dans une décision séparée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2025, est notifié en expédition complète à :
- Me Kim-Lloyd Sciboz (pour B.________),
- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.________),
- Me Julie André (pour l’enfant E.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :