TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.041841-231678 TD16.041841-240757

194


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 mai 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Lapeyre

 

 

*****

 

 

Art. 205 al. 2 CC ; art. 106 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, née [...], à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.O.________, à [...], contre le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.O.________ et A.O.________, née [...] (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 30 août 2023, libellée comme il suit :

 

              « I.              L’autorité parentale sur l’enfant S.________, né le [...] 2007, est attribuée exclusivement à A.O.________, née [...].

 

              Il.               La garde de l’enfant S.________, né le [...] 2007, est attribuée à A.O.________, née [...], auprès de laquelle il a son domicile.

 

              III.              Il est constaté qu’en l’état, B.O.________ n’exerce pas de droit de visite sur son fils S.________.

 

              IV.               Parties renoncent au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage.

 

                            Moyennant ce qui précède, parties déclarent que l’arriéré réclamé par A.O.________, née [...], dans sa conclusion VIIIquinquies à hauteur de 47'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2019 est éteint par compensation à hauteur du montant de 29'387 fr. 80 qui serait dû au titre du partage de l’avoir de prévoyance professionnelle.

 

                            A.O.________, née [...] retirera la plainte pénale qu’elle a déposée auprès des autorités [...] contre B.O.________ dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire. Dans l’intervalle, les parties requerront la suspension de la procédure auprès des autorités [...]. » (II),

 

a attribué à A.O.________ la part de copropriété d’B.O.________ sur l’immeuble [...] de la commune de [...], sis [...], [...], A.O.________ devenant ainsi l’unique propriétaire de cet immeuble (III), a dit que A.O.________ devait payer la somme de 105'591 fr. 85 à B.O.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV), dit qu’B.O.________ devait payer la somme de 902 fr. 20 à A.O.________ à titre d’arriéré de contribution d’entretien, étant précisé que les droits des enfants U.________ et S.________ concernant les arriérés de contributions d’entretien dus en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2021 étaient entièrement réservés (V), a dit qu’B.O.________ contribuerait à l’entretien de son fils S.________, né le [...] 2007, par le versement d’une pension mensuelle de 690 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.O.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a indexé la pension due en faveur de S.________ selon des modalités qui ont été précisées (VII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge d’B.O.________ s’élevaient à 12'119 fr. 55 et seraient provisoirement assumés par l’Etat à concurrence de 5'059 fr. 55 (VIII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge de A.O.________ s’élevaient à 4'039 fr. 85 et seraient provisoirement assumés par l’Etat (IX), a dit qu’B.O.________ devait payer la somme de 15'000 fr. à A.O.________ à titre de dépens (X), a arrêté les indemnités finales allouées aux conseils d’office des parties (XI et XII) et les a relevés de leur mission (XIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XIV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, dans la mesure de sa recevabilité (XV).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment été amenés à statuer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sur le partage de l’immeuble sis à [...] dont les parties étaient copropriétaires. Le tribunal a considéré que A.O.________ avait un intérêt prépondérant à l’attribution du bien immobilier. Pour se voir attribuer l’immeuble entièrement, l’intéressée devait cependant verser une soulte à B.O.________. Après avoir arrêté la différence entre la valeur des biens reçue par chacune des parties dans la liquidation et la part au bénéfice de l’union conjugale à laquelle elles avaient droit, le tribunal a retenu que A.O.________ devait, et cela du chef de ses seules conclusions, verser un montant de 105'591 fr. 85 en faveur d’B.O.________.

 

 

B.              a) Par acte du 11 décembre 2023, A.O.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à l’ajout d’un chiffre IIIbis à son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de l’inscrire comme seule propriétaire de la maison, sise [...] à [...], parcelle n° [...] (IIIbis), à l’annulation du chiffre IX du dispositif et à la réforme des chiffres IV, VIII et X en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’est débitrice d’aucun montant envers B.O.________ (ci-après : l’intimé) à titre de la liquidation du régime matrimonial (IV), que les frais judiciaires, arrêtés à 16'159 fr. 40, soient mis à la charge de l’intimé et provisoirement assumés par l’Etat à concurrence de 5'059 fr. 55 (VIII) et qu’il soit dit que l’intimé doit lui payer la somme de 40'735 fr. 65 à titre de dépens de la procédure de première instance (X). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de sept pièces (nos 1 à 7). A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 14 décembre 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Le 7 mai 2024, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 16 mai 2024, la juge déléguée a dispensé l’intimé de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              b) Le 7 juin 2024, l’intimé a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre formé appel joint en concluant à la réforme des chiffres VIII à X du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'159 fr. 40, sont partagés par moitié entre les parties, soit 8'079 fr. 70 à sa charge et 8'970 fr. à charge de l’appelante (VIII et IX) et qu’il soit dit que chaque partie garde ses frais d’avocat et ne se voit allouer aucun dépens (X). A l’appui de son acte, l’intimé a produit un bordereau de quatre pièces (nos 101 à 104).

 

              c) Par avis du 26 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) Les parties se sont mariées le [...] 1998.

 

              Deux enfants, U.________, né le [...] 2005, aujourd’hui majeur, et S.________, né le [...] 2007, sont issus de leur union.

 

              b) Les époux ont suspendu la vie commune le [...] 2014.

 

2.              a) En 2005, les parties ont acheté un terrain au [...], soit la parcelle [...] du cadastre de [...], municipalité de [...], pour un prix de 48'500 fr. financé au moyen de fonds provenant de leur épargne. Le vendeur était [...]. L’immeuble a été, pour des raisons restées indéterminées, immatriculé au nom du père de l’intimé, [...], après la vente. Ce dernier a toutefois fait donation de cet immeuble à son fils dans la foulée, par acte du 3 juin 2005.

 

              b) L’intimé a vendu l’immeuble [...] précité à un tiers par acte du 27 septembre 2007, pour le prix d’EUR 77'000.00. Au moyen de cette somme, il a acquis en son nom, le 5 décembre 2007, les parcelles [...] et [...] du cadastre de [...] pour le prix d’EUR 24'000.00 chacune.

 

              c) La valeur vénale actuelle de la parcelle [...] est d’EUR 40'000.00 et celle de la parcelle [...] d’EUR 38'000.00.

 

3.              a) Le 10 décembre 2012, les parties ont acheté la parcelle n° [...] de la commune de [...] et en sont devenues copropriétaires pour une demie chacune. Elles y ont fait bâtir une maison. Celle-ci est actuellement occupée par l’appelante et les enfants des parties, la jouissance du logement conjugal ayant été attribuée à l’épouse au moment de la séparation en 2014.

 

              b) Le prix de revient payé par les époux pour l’acquisition du logement familial s’établit à 703'056 francs. Ce montant comprend le prix payé au constructeur de la villa, soit 690'000 fr., terrain par 93'625 fr. compris, ainsi que des plus-values et frais complémentaires par 13'056 francs. Le prix de revient de 703'056 fr. a, d’abord, été financé par 560'000 fr. issus d’un crédit de construction, devenu prêt hypothécaire du même montant, ainsi que par un prêt de 20'000 fr. accordé par le constructeur de la villa, [...] Sàrl, montant qui a fini d’être remboursé en 2013. Les époux ont aussi financé ce prix en prélevant 36'021 fr. 85 sur l’avoir de prévoyance professionnelle de l’appelante et 14'968 fr. 25 sur de celui de l’intimé. Enfin, les parties ont payé les 72'065 fr. 90 restant au moyen de leurs économies personnelles.

 

              c) La valeur vénale actuelle de la parcelle n° [...] de [...] est de 867'610 francs.

 

4.              a) Le patrimoine des parties comprend les valeurs de rachat de plusieurs polices d’assurance-vie. Pour l’intimé, il s’agit d’une police [...] pour 9'487 fr. 60 et d’une police [...] SA pour 4'429 fr. ; pour l’appelante, il s’agit d’une police [...] pour 9'280 fr. 55 et d’une police [...] pour 3'808 francs.

 

              b) En 2015, l’intimé a résilié une police d’assurance-vie dont il était le preneur, et qui était destinée à son fils U.________. Il a encaissé dans cette opération un montant de 3'919 fr. 40.

 

5.              a) L’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 septembre 2016 en vertu de l’art. 114 CC, au motif que la séparation était intervenue plus de deux ans auparavant. Il a notamment pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial.

 

              b) A l’audience du 9 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a vérifié l’existence du motif du divorce. Après avoir entendu les parties, il a tenté la conciliation, qui a échoué. A la demande des époux, le président a renoncé à les entendre séparément. Il a fixé à l’intimé un délai pour déposer une motivation écrite.

 

              c) Dans sa motivation écrite du 23 mai 2017, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce en vertu de l’art. 114 CC (I), à ce qu’il soit condamné à verser pour ses fils, par mois et d’avance en mains de l’appelante, une contribution d’entretien mensuelle de 235 fr. par enfant jusqu’à leur majorité ou la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus (V), à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et partant (VII), à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser, à titre de participation à la fortune mobilière, un montant qui serait déterminé en cours d’instance, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce (VIII), à ce que, faute d’accord entre les parties, la vente de la maison familiale, sise [...], [...], parcelle n° [...], soit ordonnée (IX), à ce que le bénéfice ou la perte résultant de la vente de l’immeuble soit partagé par moitié, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions d’assurance et des 35'000 fr. de fonds propres qu’il avait investis et qui lui revenaient en sus (X), à ce qu’il soit constaté que les deux terrains qu’il avait acquis au [...] sont des biens propres, de sorte qu’il en était seul propriétaire (XI), à ce qu’il soit condamné à verser à l’appelante un montant qui serait déterminé en cours d’instance, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce, à titre de participation à la valeur de rachat des polices d’assurance-vie conclues auprès de la [...] et de la [...] (XII) et à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant qui serait déterminé en cours d’instance, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce, à titre de participation à la valeur de rachat des polices d’assurance-vie conclues à son nom (XIII).

 

              d) Dans sa réponse du 4 décembre 2017, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 23 mai 2017. « Reconventionnellement », elle a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à la dissolution de son mariage avec l’intimé par l’effet du divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants U.________ et S.________ lui reste attribuée exclusivement (II), à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé chez elle (III), à la suspension du droit de visite de l’intimé sur les enfants (IV), à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 603 fr. 80 par enfant jusqu’à leur majorité ou au-delà jusqu’à leur indépendance financière pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient réalisées (V), à ce que les coûts directs des enfants soient arrêtés à 1'256 fr. 60 pour U.________ et à 1'430 fr. 10 pour S.________ (VI), à ce que les pensions mentionnées sous chiffre V soient indexées selon des modalités qui ont été précisées (VII), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d’instance (VIII) et au partage, conformément à l’art. 122 CC, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties du […] 1998 au 15 septembre 2016 (IX).

 

              e) L’expert [...], notaire, a été commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a rendu son rapport le 7 septembre 2020.

 

6.              a) Par courrier daté du 7 avril 2020 (recte : 2021), reçu le 8 avril 2021 par le tribunal, l’intimé a déclaré « révoque[r] avec effe[t] immédia[t] » sa demande en divorce unilatérale du 15 septembre 2016.

 

              Le 9 avril 2021, le président a informé l’intimé qu’il prenait acte du fait qu’il ne consentait désormais plus au divorce mais que la procédure suivait son cours.

 

              Par courrier daté du 12 avril 2020 (recte : 2021), reçu le 15 avril 2021 par le tribunal, l’intimé a « rectifi[é] et reformul[é] [s]a décision », déclarant qu’il ne voulait plus divorcer et qu’il « annulait » sa demande en divorce unilatérale du 15 septembre 2016. Il a prié le tribunal d’en « prendre note et [de] faire le nécessaire ».

 

              Le 15 avril 2021, le président a imparti à l’appelante un délai échéant le 22 avril 2021 pour se déterminer sur le courrier du 12 avril 2021.

 

              b) Dans son écriture du 21 avril 2021, l’appelante a précisé sa conclusion VIII prise dans sa réponse, en ce sens qu’elle a conclu à ce que la part de copropriété de l’intimé sur la maison, sise [...], [...], parcelle n° [...], lui soit transférée et qu’elle en devienne seule propriétaire (VIIIbis), à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de [...] de l’inscrire comme seule propriétaire de la maison (VIIIter), à ce que sa part de copropriété sur les terrains acquis durant le mariage par les époux au [...] soit transférée à l’intimé (VIIIquater), à ce qu’il soit dit que l’intimé est son débiteur et qu’il lui doit immédiat paiement d’un montant de 33'840 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2017, au titre des arriérés de contribution d’entretien dues, déduction faite de la contribution d’entretien qu’elle devait en faveur de l’intimé (VIIIquinquies), d’un montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, au titre de l’assurance-vie de l’enfant U.________ que l’intimé avait soldée (VIIIsexies), d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2014, au titre du mobilier propriété commune des époux qu’il avait emporté lors de son départ du domicile familial (VIIIsepties), et d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, pour ses frais d’avocat et de justice (VIIIocties) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions au titre de la liquidation du régime matrimonial soient rejetées (VIIInovies). Elle a également modifié sa conclusion IX en ce sens qu’elle a conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties depuis le jour du mariage, le […] 1998, jusqu’au jour de l’introduction de la demande en divorce, le 15 septembre 2016, ne soient pas partagés.

 

              L’appelante a sollicité du tribunal qu’il soumette à l’intimé les conclusions précitées et lui demande s’il maintenait le retrait de sa demande unilatérale en divorce.

 

              Par courrier du 27 avril 2021, le président a transmis l’écriture du 21 avril 2021 à l’intimé et lui a imparti un délai échéant le 7 mai 2021 pour indiquer s’il maintenait le retrait de sa demande unilatérale en divorce du 15 septembre 2024.

 

              c) Par courrier daté du 29 avril 2020 (recte : 2021), reçu le 4 mai 2021 par le tribunal, l’intimé a déclaré maintenir le retrait de sa demande unilatérale en divorce du 15 septembre 2016 et a requis la fixation d’une « séance urgente afin de modifier les mesures protectrices actuelles ».

 

              Le 20 mai 2021, l’appelante s’est déterminée sur le courrier précité.

 

              d) Par courrier du 26 mai 2021, le président a relevé que tant l’intimé, dans sa demande non motivée du 15 septembre 2016, que l’appelante, dans sa réponse du 4 décembre 2017, avaient conclu au prononcé du divorce en se fondant sur le délai de séparation de deux ans mentionné à l’art. 114 CC. Il a, par conséquent, considéré que les conclusions prises par l’appelante ne constituaient pas une demande reconventionnelle et que le retrait par l’intimé de sa demande en divorce n’avait pas pour conséquence de mettre fin au procès. Le président a ajouté que les conclusions prises par l’appelante demeuraient pendantes et que le procès se poursuivait.

 

              e) Par courrier du 17 novembre 2021, Me Philippe Oguey a indiqué au tribunal qu’il représentait désormais l’intimé.

 

              f) L’expert a déposé un rapport complémentaire le 28 novembre 2022.

 

7.              Lors de l’audience de plaidoiries finales du 30 août 2023, l’intimé a déposé une écriture intitulée « modification des conclusions de la demande motivée du 23 mai 2017 » par laquelle il a, avec suite de frais et dépens, principalement modifié les conclusions V, VIII et XII de sa demande en ce sens qu’il soit dit qu’il est dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants (V), qu’il soit dit que l’appelante est sa débitrice de la somme de 15'000 fr. à titre de participation à la fortune mobilière qu’elle conserve (mobilier et véhicule), avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce (VIII) et qu’il soit dit qu’il ne doit rien au titre de participation à la valeur de rachat des polices d’assurance-vie conclues auprès de la [...] et de la [...] (XII). Subsidiairement, il a modifié les conclusions V, IX et X de sa demande en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de ses fils par le régulier versement de 50 fr. par enfant jusqu’à leur majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (V), qu’il soit dit que l’appelante est sa débitrice de la somme de 190'440 fr. à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce (IX) et que la pleine propriété de la parcelle n° [...] de [...] (villa sise [...], [...]) soit attribuée à l’appelante avec les charges et droits y relatifs, notamment les créances hypothécaires (X). L’appelante a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces conclusions modifiées.

 

              Puis, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, ainsi libellée :

             

              « I.              L’autorité parentale sur l’enfant S.________, né le [...] 2007, est attribuée exclusivement à A.O.________, née [...].

 

              Il.               La garde de l’enfant S.________, né le [...] 2007, est attribuée à A.O.________, née [...], auprès de laquelle il a son domicile.

 

              III.              Il est constaté qu’en l’état, B.O.________ n’exerce pas de droit de visite sur son fils S.________.

 

              IV.               Parties renoncent au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage.

 

                            Moyennant ce qui précède, parties déclarent que l’arriéré réclamé par A.O.________, née [...], dans sa conclusion VIIIquinquies à hauteur de 47'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2019 est éteint par compensation à hauteur du montant de 29'387 fr. 80 qui serait dû au titre du partage de l’avoir de prévoyance professionnelle.

 

                            A.O.________, née [...] retirera la plainte pénale qu’elle a déposée auprès des autorités [...] contre B.O.________ dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire. Dans l’intervalle, les parties requerront la suspension de la procédure auprès des autorités [...]. ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

 

1.1.2                            Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel – à l’exclusion de la conclusion formée par l’appelante en inscription du transfert de propriété au registre foncier qui sera examinée infra (cf. consid. 4) – est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel et de l’appel joint formé dans celle-ci.

 

 

2.

2.1                            L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

                            Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1
CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et 9.2.1).

              Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont également soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (TF 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

 

2.3                            L’admissibilité des nova en appel est régie par l’art. 317 CPC (TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée, FamPra.ch 2018 p. 1041).

 

                            Outre la copie du jugement querellé, l’appelante produit à l’appui de son appel les courriers des 12, 15, 21, 27 et 29 avril 2021 ainsi que la décision rendue le 20 mai 2021 fixant l’indemnité de son ancien conseil d’office. Ces pièces figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il en va de même des pièces produites par l’intimé, qui consistent en une lettre adressée le 3 mars 2020 par son psychiatre à l’Office AI du canton de [...], sept certificats médicaux attestant de son incapacité de travail du 1er mai au 30 novembre 2021, un courrier de son médecin traitant daté du 7 avril 2020, un courrier adressé le 1er mai par le conseil de l’appelante au tribunal et une citation à comparaître adressée le 22 février 2023 à l’intimé. Il a été tenu compte de ces pièces dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir accordé à l’intimé des montants à titre de la liquidation du régime matrimonial. Selon elle, dès lors que l’intimé avait retiré son action en divorce, c’était par conséquent les conclusions de la partie adverse qui devaient pleinement être allouées sur ces questions. L’intimé soutient quant à lui qu’il était malade et dans l’erreur au moment de la déclaration du retrait.

 

 

 

3.2

3.2.1              Le tribunal a rappelé que, par déclaration du 12 avril 2021, réitérée le 29 avril 2021, l’intimé avait retiré sa demande en divorce, ce qui constituait un désistement entraînant l’abandon de toutes les conclusions figurant dans sa demande du 15 septembre 2016 et sa motivation écrite du 23 mai 2017. Il a considéré que, dans la mesure où la demande n’existait plus, les conclusions présentées par l’intimé lors de l’audience du 30 août 2023, qui ne pouvaient être envisagées que sous la forme d’une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC, étaient irrecevables. Il était en effet impossible de modifier une demande qui avait été retirée.

 

              L’appelante abonde dans le sens des premiers juges.

 

3.2.2              En l’espèce, en date du 7 avril 2020 (recte : 2021), l’intimé a déclaré qu’il « annulait » sa demande en divorce du 15 septembre 2016. Il a réexprimé la même volonté par courrier daté du 12 avril 2020 (recte : 2021). Interpellé sur ce retrait, l’appelante a pris, le 21 avril 2021, de nouvelles conclusions, soit celles qui ont été tranchées dans le jugement attaqué, dont l’octroi, sans contrepartie, de la part de copropriété de l’intimé sur l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] à l’appelante. Ce courrier a été transmis à l’intimé et un délai lui a été imparti pour indiquer s’il maintenait le retrait de sa demande en divorce. Par courrier du 29 avril 2021, l’intimé a déclaré maintenir le retrait de sa demande. De telles déclarations doivent être interprétées, sans doute possible, comme le retrait de la demande de divorce de l’intimé et par conséquent des conclusions qu’elle contenait.

 

3.2.3              Dans sa réponse sur appel, l’intimé s’oppose toutefois à cette appréciation, invoquant avoir connu en 2020 et 2021 des problèmes de santé. Cet élément n’a toutefois pas été allégué par l’intimé devant le tribunal et n’a, en conséquence, pas été constaté par les premiers juges, de sorte qu’il ne peut être retenu en appel. En tout état, les pièces produites en appel par l’intimé – figurant au dossier de première instance – n’attestent pas que l’intimé aurait été en incapacité de travail, encore moins en incapacité de comprendre ce que voulait dire « retrait d’une demande », qu’il a réitéré deux fois, en avril 2021. Dans ces conditions, les faits invoqués ne sont pas établis.

 

3.2.4              L’intimé invoque ensuite avoir été dans l’erreur lorsqu’il a retiré sa demande s’agissant des conséquences de ce retrait, étant dans le dépit et au vu de son état de santé.

 

Dès lors qu’il fonde son moyen sur son état de santé au moment du retrait et de la confirmation du retrait, en avril 2021, son grief ne peut qu’être rejeté au vu de ce qui précède. Pour le surplus, l’intimé, outre le fait de l’affirmer, n’invoque aucun élément concret qui établirait ce qu’il avait à l’esprit à ce moment et notamment qu’il n’était pas en mesure de comprendre les conséquences de sa déclaration de retrait formulée le 12 avril 2021 et reformulée, malgré le courrier de l’appelante du 21 avril 2021. Or, une erreur, pas plus que l’ignorance d’un aspect juridique, ne se présume pas. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’il était alors dans l’erreur au moment où il a retiré sa demande de divorce, puis confirmé ledit retrait.

 

              Au surplus, selon la jurisprudence, une appréciation erronée des chances de succès d’un procès ne saurait constituer une erreur essentielle, c’est-à-dire juridiquement importante (ATF 105 la 115 consid. 2). De même, celui qui retire un appel ou un recours ne peut le renouveler car il l’aurait retiré par erreur (ATF 83 Il 58 consid. 1 ; TF 5A_685/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.3). Au vu de cette jurisprudence, l’erreur invoquée, qui porterait sur les conséquences juridiques du retrait de la demande, n’apparaît pas être essentielle et propre à fonder, eût-elle été démontrée, ce qu’elle n’est pas, un cas d’erreur au sens de l’art. 24 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220).

 

              Enfin, on constate que par courrier du 26 mai 2021 envoyé notamment à l’intimé, le président a pris acte du retrait par ce dernier de sa demande en divorce et a indiqué que les conclusions de l’appelante ne constituaient pas une demande reconventionnelle de sorte que le retrait par l’intimé n’avait pas pour conséquence de mettre fin au procès, les conclusions prises par l’appelante demeuraient pendantes et le procès se poursuivant. Si l’intimé était par impossible dans l’erreur auparavant, la lecture d’un tel courrier ne pouvait que lui faire comprendre que les conclusions prises par l’appelante seraient examinées et tranchées et non que du fait du retrait par lui de sa demande de divorce il ne se passerait plus rien. L’intimé n’a pu au demeurant que le remarquer puisque la procédure au fond s’est poursuivie. Au surplus, l’intimé a été assisté de son conseil actuel depuis le 3 novembre 2021, date de la signature par l’intimé de la procuration. On doit considérer, eut-il été dans l’erreur en avril 2021 lors de sa déclaration du retrait de sa demande de divorce sur les conséquences juridiques de celle-ci, qu’il ne l’était à tout le moins plus une fois assisté de son conseil. Il aurait alors eu une année pour déclarer ne pas vouloir la maintenir (art. 31 al. 1 et 2 CO). Invoquer sa prétendue erreur dans sa réponse sur appel du 7 juin 2024 seulement, sans démontrer l’avoir fait avant alors que cela n’est pas constaté par le jugement entrepris, est clairement tardif. Eut-il existé une erreur, essentielle, en avril 2021 qu’il conviendrait ici de constater que par son silence pendant plus d’un an après qu’il ait consulté son conseil actuel, l’intimé a ratifié sa déclaration de retrait. Le grief en rapport avec les art. 23 ss CO est ainsi infondé et la déclaration de retrait pleinement valable.

 

3.2.5              On notera pour finir s’agissant de l’existence ou non de conclusions de la part de l’intimé que celui-ci ne conteste pas l’appréciation des premiers juges que les conclusions prises lors de l’audience de plaidoiries finales le 30 août 2023 étaient irrecevables. Cette question – à supposer qu’elle se soit posée – pourrait toutefois demeurer ouverte au vu du sort de l’appel.

 

3.3

3.3.1                            L’appelante fait valoir une violation du principe de disposition inscrit à l’art. 58 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). Elle soutient que les premiers juges auraient à tort octroyé une indemnité à l’intimé alors que celui-ci aurait retiré sa demande en divorce et, en conséquence, ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.

 

3.3.2

3.3.2.1                            Saisi d’une demande unilatérale en divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence d’un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3, 1e phrase, CPC). La suite de la procédure est régie par les art. 222 ss CPC. Ainsi, lorsque le motif de divorce est avéré, la procédure n’est pas transformée en divorce sur requête commune, même si les parties s’accordent sur le principe du divorce. Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but. En cas d’accord quant au principe du divorce, il y a une conclusion conjointe à ce sujet, faute de possibilité d’acquiescement au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (TF 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

             

              Au vu du rapport de communauté entre les parties et des prétentions réciproques qui en découle, le défendeur est fondé à prendre ses propres conclusions. En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l’action est qualifiée d’actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle. En prenant des conclusions autres qu’en admission ou rejet de la demande, le défendeur n’étend pas l’objet du litige (art. 283 al. 1 CPC ; TF 5A_108/2023 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées).

 

              En cas de retrait de la demande en divorce, les conclusions du défendeur sur les effets accessoires demeurent, soit parce que la conclusion commune en divorce dicte leur maintien, soit parce qu’il existe une demande reconventionnelle en divorce fondée sur un autre motif. La partie demanderesse devient défenderesse et peut prendre des conclusions sur les effets accessoires du divorce compte tenu à nouveau du caractère duplex de la procédure (Bohnet, L’actio duplex [doppelseitige Klage], en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est : Santé !, Mélanges en l’honneur d’Olivier Guillod, Neuchâtel/Bâle 2021 , pp. 123-141, spéc. p. 133 et les réf. citées).

 

3.3.2.2              En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2012 p. 731 et 2013 p. 166 ; TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3).

 

Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ; ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.1). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint sont des conditions cumulatives (TF 5A_739/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

L’attribution du bien à l’un des conjoints ne doit pas placer l’autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l’hypothèse d’un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l’un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l’autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).

 

                            Une action selon les art. 650 et 651 CC est une actio duplex dans le cadre de laquelle tout propriétaire peut formuler ses propres conclusions sans devoir formellement introduire une demande reconventionnelle (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 2). En raison de leur caractère réciproque, la doctrine est d’avis que les dispositions précitées permettent au juge d’accorder une part au défendeur même en l’absence de conclusion prise par celui-ci (Bohnet, op. cit., p. 131 et les réf. citées ; Pahud, in Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol. II, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2025, art. 222 n° 8 ; Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch [ZGB], vol. II, 7e éd., 2023, art. 651 n° 17 ; Meier/Hayoz, in Berner Kommentar, Das Eigentum – Art. 641-654a ZGB, 2022, art. 651 n° 33 ; Wicki, Considerazioni sull’actio duplex nel diritto svizzero, in RSPC 2009 p. 104 ss, spéc. p. 107). En effet, même si elle est intentée par un seul copropriétaire, l’action en partage implique nécessairement tous les autres copropriétaires (Wicki, op. cit., p. 104 ss, spéc. p. 107). Il n’est pas nécessaire de formuler devant le tribunal une demande au contenu spécifique ; une demande générale visant uniquement la dissolution de la copropriété est suffisante (Perruchoud, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, Bâle 2016, art. 651 n° 22 et les réf. citées ; Wicki, op. cit., p. 104 ss, spéc. p. 107).

 

C’est aussi en ce sens que la Cour de céans a déjà eu l’occasion d’abonder. Dans un arrêt rendu en 2019 (CACI 24 juin 2019/367 consid. 5.3 et les réf. citées), la Cour de céans a en effet rappelé la jurisprudence fédérale précitée selon laquelle l’attribution du bien à l’un des conjoints ne pouvait être ordonnée que contre une pleine indemnisation de l’autre époux dès lors qu’elle ne devait pas placer l’autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l’hypothèse d’un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Elle a ainsi considéré que ne pas indemniser l’intimé sous prétexte qu’il n’avait pris aucune conclusion chiffrée du chef de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial allait à l’encontre de la jurisprudence fédérale, ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, l’intimé avait bien conclu à la vente du bien et qu’il devait être indemnisé du fait de la reprise du bien par la seule appelante.

 

3.3.3                            Dans le présent cas, l’appelante soutient que les premiers juges ont considéré à tort que l’intimé avait droit à une indemnité équitable. Dès lors que le retrait de la demande en divorce de l’intimé aurait entraîné l’abandon de toutes les conclusions figurant dans ses demandes des 15 septembre 2016 et des 23 mai 2017 et que les conclusions prises par celui-ci lors de l’audience du 30 août 2023 seraient irrecevables puisque que la demande n’existerait plus, le principe de disposition commanderait que l’intimé ne se voie allouer aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial. Autrement dit, en l’absence de conclusion, aucune somme ne pourrait être octroyée à l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

L’intimé fait valoir qu’il n’aurait jamais eu la volonté de donner « pour rien » sa part de l’immeuble dont il était copropriétaire avec l’appelante. Il allègue que le retrait de sa demande en divorce constituerait un « incident de procédure » qui ne devrait pas lui être imputé et qui ne devrait pas prévaloir contre la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qu’il invoque.

 

Les premiers juges ont été amenés à statuer, préalablement à la liquidation du régime matrimonial, sur le partage de l’immeuble dont les parties étaient copropriétaires. Ils ont rappelé que, dans ce contexte, l’appelante avait sollicité l’attribution de la part de copropriété de l’intimé de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. L’appelante souhaitait continuer à vivre dans la maison édifiée sur cette parcelle, qu’elle occupait avec les enfants U.________ et S.________, depuis la séparation des parties survenue en 2014. Elle justifiait ainsi, selon le tribunal, d’un intérêt prépondérant à l’attribution de ce bien immobilier. Pour désintéresser l’intimé, l’appelante devait cependant lui verser une soulte. Après avoir arrêté le montant issu de la différence entre la valeur des biens reçue par chacune des parties dans la liquidation et la part au bénéfice de l’union conjugale à laquelle elles avaient droit, le tribunal a retenu que l’appelante devait, et cela du chef de ses seules conclusions, verser un montant de 105'591 fr. 85 en faveur de l’intimé. Les premiers juges ont précisé que l’indemnisation complète de l’art. 205 al. 2 CC s’élevait à 153'805 fr., soit à la moitié de la valeur nette de l’immeuble, de sorte qu’ils ne statuaient pas ultra petita en fixant le montant à verser à 105'591 fr. 85.

 

En l’espèce, l’intimé a formé une demande principale en divorce, d’abord non motivée le 15 septembre 2016, puis motivée le 23 mai 2017 au motif que les parties étaient séparées depuis plus de deux ans. L’appelante a, à son tour, déposé une réponse contenant une conclusion en rejet total de la demande motivée du 23 mai 2017 ainsi que des conclusions prises « reconventionnellement ». La première conclusion reconventionnelle tendait à la dissolution du mariage par l’effet du divorce. Si l’appelante n’a pas expressément formulé de motif de divorce dans son écriture ou ses conclusions, elle n’a toutefois pas contesté celui invoqué par l’intimé, de sorte que les parties ont implicitement invoqué le même motif de divorce. Dans cette mesure, les conclusions prises par l’appelante n’avaient certes pas un caractère reconventionnel au sens formel, mais elles empêchaient néanmoins l’intimé de mettre fin à la procédure par un retrait unilatéral de ses conclusions (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.3.3, JdT 2017 II 295, FamPra.ch 2017 p. 323). Ainsi, le désistement de l’intimé, intervenu les 7 et 12 avril 2021 et confirmé le 29 avril 2021, n’a pas mis fin à la procédure puisque celle-ci conservait pour objet les conclusions prises par l’appelante. Cette dernière, initialement défenderesse, est devenue demanderesse et le procès s’est poursuivi, tel que l’a indiqué le président dans son courrier du 26 mai 2021.

 

              Après le retrait par l’intimé de sa demande en divorce, l’appelante est ainsi devenue demanderesse et a pris, dans son écriture du 21 avril 2021, des conclusions tendant à ce que la part de copropriété de son époux sur l’immeuble sis à [...] lui soit transférée. Dotées d’un caractère duplex, les conclusions précitées ont eu pour effet d’impliquer l’intimé, copropriétaire de l’immeuble, dans la procédure et de lui attribuer des droits, pour autant que fondés, et ce même en l’absence de conclusions de sa part. Comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le rappeler (consid. 3.3.2.2 supra), il ne faut pas perdre de vue que les règles en matière de copropriété sont applicables aux époux et que si les parties ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge peut attribuer le bien entièrement à celui qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint. La jurisprudence fédérale indique bien que l’attribution du bien à l’un des conjoints ne doit pas placer l’autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l’hypothèse d’un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères ; le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l’un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l’autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Ne pas indemniser l’intimé sous prétexte qu’il n’a pris aucune conclusion chiffrée du chef de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial irait à l’encontre de la jurisprudence fédérale.

 

              C’est ainsi qu’après avoir statué sur l’intérêt prépondérant de l’appelante à se voir transférer la propriété de l’immeuble ainsi que sa capacité à indemniser l’intimé, les premiers juges ont octroyé à l’intimé l’indemnité à laquelle il avait droit. Même si toutes les conclusions prises par l’intimé s’étaient avérées irrecevables – question qui n’a pas été tranchée s’agissant des conclusions du 30 août 2023 –, la propriété exclusive de la parcelle ne pouvait être attribuée à l’appelante que contre une pleine indemnité versée à l’intimé, pour laquelle une expertise judiciaire a d’ailleurs été diligentée à bon escient.

 

On relèvera au surplus que, dans son appel, l’appelante n’a pris aucune conclusion subsidiaire relative à l’allocation en faveur de l’intimé d’une somme par hypothèse inférieure à celle qui a été arrêtée par les premiers juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce montant ni sur son calcul.

 

Au vu des éléments qui précèdent, le grief de l’appelante pris d’une prétendue violation de l’art. 58 CPC doit être rejeté.

 

 

4.                            Au pied de son acte, l’appelante prend une conclusion en inscription du transfert de la propriété de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] au registre foncier. Elle ne développe toutefois aucune argumentation relative à cette conclusion. Ainsi, elle n’établit pas que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, le jugement attaqué est entaché d’erreurs à cet égard (cf. consid. 1.1.2 supra). Faute de motivation, cette conclusion est irrecevable.

 

5.

5.1                            L’appelante réclame que l’entier des frais judiciaires et des dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimé.

 

5.2                           

5.2.1                            Les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose de comparer l’issue du litige avec les conclusions prises par chacune des parties. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c’est la partie qui succombe qui les a occasionnés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1).

 

En dérogation à la règle générale de l’art. 106 CPC, la loi prévoit que, pour des motifs d’équité (note marginale), le tribunal peut répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation dans les cas visés à l’art. 107 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, il s’agit de cas typiques dans lesquels le tribunal peut déroger à la règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1).

 

Les règles des art. 106 ss CPC s’appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue par rapport au jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1).

 

5.2.2                            L’art. 107 CPC est une disposition potestative (« Kann-Vorschrift ») : le tribunal « peut » déroger à la règle de l’art. 106 CPC. Selon la jurisprudence rendue en droit de la famille, cas visé par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le fait que l’art. 106 al. 1 CPC prévoit expressément que les frais en cas de désistement d’action doivent être mis à la charge du demandeur et que l’art. 107 CPC est de nature uniquement potestative, justifie que les frais soient par principe mis à la charge de la partie demanderesse (ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150, FamPra.ch 2013 p. 1027 ; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2).

 

5.3

5.3.1                            Les premiers juges ont considéré qu’au vu du retrait des conclusions de l’intimé et de l’admission partielle des conclusions de l’appelante, les frais judiciaires de première instance, provisoirement assumés par l’Etat, devaient être répartis à raison de trois quarts à charge de l’intimé et d’un quart à charge de l’appelante.

 

5.3.2                            A l’appui de son grief, l’appelante invoque que l’intimé ayant retiré son action, les conclusions de l’appelante auraient dû être admises. Une telle appréciation n’est pas fondée.

 

Au contraire, la répartition des frais et dépens doit suivre les règles posées par les art. 106 ss CPC.

 

L’intimé ayant retiré sa demande, il succombe entièrement sur les conclusions prises dans celle-ci. L’appelante obtient, quant à elle, gain de cause sur l’autorité parentale de l’enfant mineur, S.________, et la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle des parties, et à moitié sur les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple. Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle l’emporte également sur l’attribution en sa faveur de la part de copropriété de l’intimé sur l’immeuble sis sur la parcelle n° [...]. Sont en revanche rejetées les conclusions relatives à l’inscription du transfert de la propriété précitée au registre foncier, au transfert de « la part de copropriété » de l’appelante sur les terrains au [...] – ceux-ci étant des acquêts du mari et demeurant acquis à l’époux –, à la valeur de l’assurance-vie de l’enfant U.________ par 6'000 fr. ainsi qu’au mobilier pour une valeur de 15'000 francs. Pour le reste, elle succombe également, le versement à titre de liquidation du régime matrimonial de la somme de 105'591 fr. 85 en faveur de l’intimé étant confirmé.

 

Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, une répartition des frais judiciaires de première instance paraît justifiée. L’appelante ne saurait en revanche se voir mettre à charge un quart de ces frais judiciaires comme l’ont retenu les premiers juges. D’une part, seules certaines de ses prétentions – pour la plupart prises à titre de liquidation du régime matrimonial – ont été rejetées. D’autre part et surtout, c’est uniquement grâce à la conclusion VIIIbis en transfert de la propriété de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] prise par l’appelante que l’intimé s’est vu impliquer dans le partage de cet immeuble et octroyer une soulte de 105'591 fr. 85. Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de première instance, provisoirement assumés par l’Etat, doivent être répartis à raison d’un huitième, soit 2'020 fr. pour l’appelante, et de sept huitièmes, soit 14'139 fr. 40, pour l’intimé. Ce dernier ayant fourni une avance de frais à concurrence de 7'060 fr., c’est uniquement le solde de ses frais judiciaires de 7'079 fr. 40 qui sera provisoirement assumé par l’Etat. Le grief est partiellement admis et le jugement réformé à cet égard.

 

5.4

5.4.1                            L’appelante réclame également que les dépens soient augmentés de 15'000 fr. accordés par les premiers juges à 40'873 fr. 45 pour tenir compte de la liste d’opérations du précédent conseil, Me Anne-Louise Gillièron, à hauteur de 22'873 fr. 45 et du conseil actuel de l’appelante, par 17'862 francs.

 

5.4.2                            En première instance les pleins dépens ont été estimés à 30'000 fr. et réduits de moitié conformément au ratio retenu pour les frais.

 

5.4.3                            En l’espèce, on ne saurait toutefois aveuglément prendre en compte ici toutes les opérations mentionnées par les conseils de l’appelante dans leur note respective. C’est en effet faire l’impasse sur le fait que la question des dépens a été réglée, respectivement n’est pas acquise pour toutes les opérations effectuées. En effet, la note de Me Gillièron à laquelle se réfère l’appelante indique des opérations effectuées entre le 6 septembre 2016 et le 5 mai 2021. Durant cette période a eu lieu une procédure de mesures provisionnelles commencée par requête du 15 avril 2020 et clôturée par ordonnance du 9 mars 2021. Celle-ci a déclaré que les dépens étaient compensés. Il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder des dépens pour les opérations y relatives. L’intimé a fait appel de cette ordonnance, qui a été déclaré irrecevable, sans interpellation de l’appelante (Juge unique CACI 29 mars 2021/153). Il n’y pas non plus lieu ici de prévoir des dépens pour la procédure d’appel en faveur de l’appelante.

 

L’intimé a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 17 novembre 2021. L’appelante a pris, à la suite de la nouvelle procédure de mesures provisionnelles ouverte par l’intimé, des conclusions en paiement de pensions beaucoup plus importantes pour les enfants, ainsi que d’une pension de 2'900 fr. pour elle. Une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue à cet égard le 15 mars 2022, contre laquelle l’appelante a interjeté appel. Au final, la juge déléguée a admis l’appel et a réformé l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé était rejetée, de sorte que l’ordonnance de 2021 prévoyant alors des contributions de 235 fr. par enfant et aucune en faveur de l’intimé ou de l’appelante a été maintenue en vigueur, sans augmentation ou octroi de pensions plus importantes comme demandées par l’appelante (Juge unique CACI 14 juillet 2022/368). Dans ces conditions, il convient de considérer que tant l’intimé que l’appelante, qui avait pris des conclusions reconventionnelles substantielles, succombaient. Il ne se justifie par conséquent pas d’allouer des dépens pour cette seconde procédure provisionnelle en faveur de l’appelante. Quant à la procédure de deuxième instance, l’arrêt du 14 juillet 2022 alloue 3'000 fr. de dépens en faveur de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu d’accorder en plus des dépens dans le jugement au fond pour tenir compte des opérations en relations avec la procédure d’appel. Une procédure de rectification, relative au nom de l’appelante figurant dans le dispositif de l’arrêt précité, a été ensuite entreprise.

 

              Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’accorder à l’appelante, si ce n’est pour la procédure très brève de rectification qui précède des dépens pour les procédures provisionnelles visées par les notes de frais.

 

Reste donc uniquement la procédure au fond. A cet égard, vu les opérations effectuées dans le présent dossier et non déjà indemnisées ou pour lesquelles les dépens ont été compensés et à la difficulté de la cause, le montant de pleins dépens doit être confirmé au montant de 30'000 fr. tel qu’il résulte du jugement attaqué. L’appelante a par conséquent droit à des dépens de première instance réduits, du fait de l’intervention de Me Anne-Louise Gillièron puis de Me Jeton Kryeziu, à 22'500 fr. (30'000 x 7/8 – 30'000 fr. x 1/8). La décision est réformée sur ce point. Là aussi, le grief est partiellement admis et le jugement réformé à cet égard

 

5.5                            Dans son appel joint, l’intimé demande que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires de première instance, garde ses frais d’avocat et ne se voit allouer aucuns dépens de première instance. Il invoque que l’appelante aurait ralenti et compliqué la procédure. D’une part, son grief n’est pas étayé, ne se référant à aucun acte de procédure précis dont il ressortirait que le comportement de l’appelante aurait engendré des frais particuliers. D’autre part, on doit bien constater que l’intimé, par sa manière de procéder, a fait en sorte que la procédure se complique. Il admet d’ailleurs lui-même, dans son appel joint, que « les deux parties ont leur part de responsabilité dans les longueurs et difficultés de la procédure de divorce » (p. 5). Un tel argument ne saurait lui servir, de sorte que le grief, et avec lui l’appel joint, manifestement infondés, doivent être rejetés.

 

 

6.

6.1                            En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens qui précède. L’appel joint, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

6.2

6.2.1                            Les parties ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

6.2.2                           

6.2.2.1              En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 144 III 531 consid. 4.1, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).

 

L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).

 

6.2.2.2              Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

 

Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2).

 

6.2.3                            L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans son appel du 11 décembre 2023. Le 17 juin 2024, la juge déléguée lui a imparti un délai pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, dûment daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire, comprenant sa dernière déclaration d’impôts. Or, si l’appelante a produit, le 28 juin 2024, le formulaire et certaines pièces dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, elle n’a pas produit sa dernière déclaration fiscale, de sorte que sa fortune, incluant un bien immobilier, de même que son disponible demeurent indéterminés. Ainsi, on ne peut que constater que l’appelante n’a pas pris toutes les précautions que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour établir sa situation économique. Dans la mesure où elle était assistée d’un avocat qui avait connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui revenaient, l’appelante avait une obligation de collaboration accrue. Il lui appartenait de produire toutes les pièces prouvant son indigence au moment où la requête d’assistance judiciaire était présentée le 11 décembre 2023, ou au plus tard dans le délai prolongé à cet effet au 28 juin 2024. Partant, la condition du dénuement n’est pas établie en l’espèce, ce qui constitue un premier motif de rejet de l’assistance judiciaire.

 

Par ailleurs, dans le formulaire ad hoc, l’appelante a inscrit à plusieurs reprises, sous la rubrique « dépenses mensuelles », des montants qu’elle acquitte en réalité annuellement. C’est ainsi qu’elle a mentionné devoir payer 1'538 fr. 40 par mois à titre d’assurance véhicule alors que, selon la pièce idoine, il s’agit d’une prime annuelle. Il en va de même des primes ECA bâtiment et ménage, chiffrées à 387 fr. 30 et 44 fr. 05 par mois, et de la prime d’assurance protection juridique, déclarée 321 fr. 30 par mois, alors que la période concernée est annuelle, et de l’électricité, mentionnée 307 fr. par mois, alors qu’elle couvre une durée de trois mois. Même en tenant compte de toutes les charges déclarées – celles précitées étant mensualisées, ainsi que du minimum vital élargi pour elle et la fille des parties dont elle a la garde –, l’appelante, qui perçoit un revenu mensualisé net de
8'905 fr. 75 selon son certificat de salaire 2023, bénéficie d’un disponible suffisant de 2'038 fr. 05 par mois pour couvrir les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que les honoraires de son avocat pour la procédure d’appel.

 

              Ainsi, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

6.2.4                            Le 7 mai 2024, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a déposé le formulaire ad hoc. A l’appui, il a cependant uniquement produit ses décomptes de traitement de septembre à décembre 2023 et de février et mars 2024, son bail à loyer, sa police d’assurances maladie obligatoire et complémentaire 2024, sa déclaration de validation de taxation en ligne et son relevé de compte bancaire du 1er décembre au 11 mai 2024. L’intimé, pourtant assisté, n’a donc pas non plus produit sa déclaration fiscale ni son décompte de traitement du mois de janvier 2024, contrairement à son devoir de collaboration accrue. Cette omission ne peut donc que lui être imputée, ce qui a pour conséquence que son dénuement n’est pas établi et que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé.

 

De plus, selon le revenu inscrit dans le document fiscal produit, le revenu mensualisé de l’intimé se monte à 5'701 fr. 75, et non à 2'850 fr. comme il le mentionne. L’intimé n’explique pas cette différence. Même en prenant en compte toutes les charges qu’il déclare à hauteur de 2'945 fr. 50 (1'380 fr. de loyer, 50 fr. d’assurance RC, 425 fr. 50 d’assurances maladie, 80 fr. de téléphone, 20 fr. de frais de transports, 690 fr. de contributions d’entretien et 300 fr. d’impôts) ainsi qu’un montant de base augmenté de 25 % (cf. CACI 26 juin 2023/252 consid. 6.3.2.1 et les réf. citées), soit 1'500 fr., il bénéficie d’un disponible d’au moins 1'256 fr. 75 par mois, montant qui apparaît suffisant pour une procédure de deuxième instance.

 

En conséquence, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit, elle aussi, être rejetée.

 

6.3              L’appelante, laquelle réclamait dans son appel principal la somme de 135'367 fr. 35 (105'591 fr. 85 + 4'039 fr. 85 + [40'735 fr. 65 – 15'000 fr.]), obtient gain de cause à 7 % ([{4'039 fr. 85 – 2'020 fr.} + {22'500 fr. – 15'000 fr.}] / 135'367 fr. 35 x 100 %), contre 93 % pour l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appel joint de l’intimé est, quant à lui, manifestement infondé. Vu le sort réservé à l’appel principal et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par leurs auteurs respectifs.

 

                            L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) à titre de pleins dépens de deuxième instance relatifs à l’appel principal.

 

              L’appelante n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint, celui-ci étant manifestement infondé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à ce titre.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel principal est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est rejeté.

 

              III.              Le jugement est réformé aux chiffres VIII à X de son dispositif comme il suit :

 

              VIII.              dit que les frais judiciaires mis à la charge d’B.O.________ s’élèvent à 14'139 fr. 40 (quatorze mille cent trente-neuf francs et quarante centimes) et seront provisoirement assumés par l’Etat à concurrence de 7'079 fr. 40 (sept mille septante-neuf francs et quarante centimes) ;

 

              IX.              dit que les frais judiciaires mis à la charge de A.O.________ s’élèvent à 2'020 fr. (deux mille vingt francs) et seront provisoirement assumés par l’Etat ;

 

              X.              dit qu’B.O.________ doit payer 22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) à A.O.________ à titre de dépens réduits.

 

                            Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              IV.              Les requêtes d’assistance judiciaire de l’appelante principale et intimée par voie de jonction A.O.________ et de l’intimé principal et appelant par voie de jonction B.O.________ sont rejetées.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante principale et intimée par voie de jonction A.O.________.

 

              VI.               Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé principal et appelant par voie de jonction B.O.________.

 

              VII.              L’appelante et intimée par voie de jonction A.O.________ doit verser à l’intimé principal et appelant par voie de jonction B.O.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de pleins dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jeton Kryeziu (pour l’appelante principale et intimée par voie de jonction A.O.________),

‑              Me Anne-Louise Gillièron,

‑              Me Philippe Oguey (pour l’intimé principal et appelant par voie de jonction B.O.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

‑              le Conservateur du Registre foncier de [...] (sous forme d’extrait).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :