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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl17.048585-240144 186 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 avril 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Rosset
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Art. 157, 185, 186 et 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC ; art. 8 CC ; art. 363 et 374 CO
Statuant sur l'appel interjeté par X.________ Sàrl, à [...], l'appelante, contre le jugement rendu le 29 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.P.________ et B.P.________, tous deux à [...], les intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 29 décembre 2023, notifié le 3 janvier suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la demande du 10 novembre 2017 de X.________ Sàrl dirigée contre A.P.________ et B.P.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'789 fr. 75, à la charge de X.________ Sàrl (II), a dit que X.________ Sàrl devait payer à A.P.________ et B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 5'655 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Le premier juge a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise générale le 3 juillet 2013 portant sur la livraison d'une villa pour un prix forfaitaire de 672'000 fr., mais qu'elles avaient également convenu de plusieurs plus-values portant sur la cuisine, les appareils sanitaires, le chauffage et la chape au sous-sol, une pompe de relevage au sous-sol, ainsi que le carrelage, sans toutefois formaliser leur commande. Elle a appliqué l'art. 374 al. 1 CO à la détermination de leur prix et considéré que l'expertise ne faisait que mentionner les montants facturés par les sous-traitants, et non évaluer la qualité et quotité des travaux effectués, de sorte qu'aucune des plus-values invoquées n'était établie. Elle a surtout considéré que la détermination du solde final à payer par A.P.________ et B.P.________ aurait nécessité de prouver, en sus du prix forfaitaire, non seulement les coûts des plus-values, mais aussi les moins-values et autres dédommagements pris en compte de diverses manières par les parties, ainsi que les acomptes payés par A.P.________ et B.P.________. Or, à l'aune de l'état de fait, résultant de l'administration des preuves sur la base des allégués des parties, cela n'était pas possible. Le premier juge a fourni un exemple de poste problématique, soit les intérêts intercalaires, qui jouaient un rôle important dans les différents décomptes des parties, mais qui n'étaient pas documentés au dossier. Dans la mesure où les décomptes produits par X.________ Sàrl avaient fondé le travail d'expertise, rien ne pouvait être déduit de celle-ci, qui reposait sur des constatations factuelles non étayées et des pièces sans force probante.
B. a) Le 2 février 2024, X.________ Sàrl (ci-après : l'appelante) a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens que A.P.________ et B.P.________ (ci-après : « l'intimé », respectivement « l'intimée », et conjointement « les intimés ») lui doivent paiement de 15'943 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b) Par réponse du 15 août 2024, les intimés ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c) Par avis du 29 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1.
1.1 a) Le 3 juillet 2013, l'appelante, d'une part, et les intimés, d'autre part, ont conclu un contrat d'entreprise générale (art. 363 CO). Par ce contrat, l'appelante s'est engagée auprès des intimés à leur construire une villa « clés en main », pour un prix forfaitaire de 672'000 fr. (comprenant 5'000 fr. de frais intercalaires, tout dépassement de ceux-ci n'étant pas compris dans le prix : cf. pièce 2) sur un terrain dont ils deviendraient propriétaires. L'article 3 lettre K de ce contrat prévoit que « le montant du prix de la villa pourra être modifié en plus ou moins value suivant les plans définitifs ». L'article 4 précise quant à lui que dans « les frais non compris » figurent notamment « tous travaux supplémentaires demandés par les maîtres de l'ouvrage » et « toutes modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage selon l'article 84 ss de la norme SIA 118 édition de 1997/1991 ». L'article 7 est, pour sa part, libellé comme il suit, sous le titre « Modifications » :
« Toutes modifications de commandes, notamment de choix de matériaux et toutes commandes supplémentaires ou différentes demandées par les maîtres de l'ouvrage (plus-values) devront être soumises à X.________ Sàrl. Dans la mesure du possible, les maîtres de l'ouvrage traiteront ensuite directement avec l'entreprise concernée.
Un devis précis de ces travaux devra obligatoirement être établi. Si ces modifications engendrent un coût supplémentaire, les maîtres de l'ouvrage devront apporter la preuve à X.________ Sàrl du financement de cette plus-value. »
b) Par acte de vente du 28 août 2013, instrumenté par la notaire [...], l'appelante a vendu aux intimés, pour le prix de 118'250 fr., la parcelle n° [...] d'[...], d'une surface de 276 m2, qui était à l'époque encore en nature de champ, pré et pâturage, et sur laquelle la villa objet du contrat signé le 3 juillet 2013 devait être construite. Le 23 août 2023, la notaire prénommée avait établi un décompte ajoutant au prix de 118'250 fr. des montants à verser de 3'902 fr. 25 à titre de provision pour droits de mutation, ainsi que de 2'980 fr. et 4'400 fr. à titre de frais de registre foncier, de notaire et de TVA.
c) Le 5 septembre 2013, les intimés sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de l'immeuble précité.
1.2 a) Avant le début des travaux de construction de la villa faisant l'objet du contrat liant les parties, ces dernières ont signé un décompte détaillé concernant les travaux à exécuter et leurs coûts. Le total des coûts ressortant de ce décompte était de 671'500 francs.
b) Les intimés ont demandé des travaux supplémentaires à plus-values concernant la cuisine, les appareils sanitaires, le chauffage et la chape au sous-sol, une pompe de relevage au sous-sol, ainsi que le carrelage.
c) Le 16 décembre 2014, l'appelante a établi une attestation selon laquelle, d'une part, toutes les entreprises avaient été réglées dans les délais et équitablement payées, et d'autre part, que le chantier ne faisait l'objet d'aucune hypothèque légale ou poursuite.
1.3 a) Le 22 septembre 2015, l'appelante a établi un décompte à l'attention des intimés, laissant apparaître un solde de 4'701 fr. en sa faveur, après couverture des plus-values se montant à 30'000 francs (pièce 106). Selon l'appelante, ce décompte serait un « faux », celui-ci ayant été, selon elle, modifié par l'intimé.
b) Le 10 décembre 2015, l'appelante a établi un décompte à l'attention des intimés, laissant apparaître un solde de 30'596 fr. en sa faveur. Le 1er février 2016, l'appelante a mis les intimés en demeure de payer ce solde.
c) Par courrier du 4 mars 2016, les intimés ont exposé à l'appelante que c'était elle qui leur devait un solde de 12'105 francs.
d) Durant l'été 2016, les parties se sont rencontrées et l'appelante a établi un nouveau décompte, daté du 15 septembre 2016, laissant apparaître un solde en sa faveur de 15'943 francs. Ce décompte comprend un montant total de plus-values de 30'201 fr., à savoir :
- 1'009 fr. pour les appareils sanitaires ;
- 7'800 fr. pour le chauffage et la chape au sous-sol ;
- 7'798 fr. pour la pompe de relevage au sous-sol ;
- 8'899 fr. pour le carrelage ;
- 5'774 fr. pour la cuisine ;
- 8'921 fr. pour les intérêts intercalaires.
Le tout sous déduction de 10'000 fr. à titre de « dédommagement chaufferie ».
Un décompte daté du 22 novembre 2016, comprenant les mêmes montants, a été produit par l'appelante en pièce 8.
e) Par courrier du 24 février 2017 notamment, les intimés ont déclaré ne rien devoir à l'appelante. Il ressortait de l'établissement de leur propre décompte qu'ils restaient devoir la somme de 3'334 fr. 67 à l'appelante, montant qui - selon leurs explications - était entièrement compensé avec « les frais de mandataires nécessités par le présent litige, le montant des primes acquittées [... ] à l'ECA avant la clôture du dossier d'assurance, le préjudice lié à l'introduction des poursuites injustifiées en date du 17 février 2016 et la moins-value liée à l'absence de boîte aux lettres » (cf. pièces 116 et 117).
Le décompte établi par les intimés fait état de plus-values et de moins-values selon les montants suivants :
« […]
Plus-values
Carrelages 8 899,00 fr.
Cuisine 5 774,00 fr.
Sous-sol chape et chauffage 7 800,00 fr.
Pompe de relevage 7 798,00 fr.
30 271,00 fr.
Moins-values
Dédommagement chaufferie 10 000,00 fr.
Raccordement téléréseau 1 944,00 fr.
Différence sanitaire 4 111,80 fr.
Loyer juillet 2014 1 050,00 fr.
Complément d'enquête 550,00 fr.
17 655,80 fr.
[…]
Prix selon contrat d'entreprise général[e] fr. 671 500,00
Co[û]t réel du projet fr. (668 165,33)
fr. 3 334,67 »
2. a) Par demande non conciliée du 10 novembre 2017 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) et dirigée contre les intimés, l'appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les intimés lui doivent paiement immédiat de 15'943 fr., plus intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2016, à ce que les oppositions totales formulées aux commandements de payer, respectivement, des poursuites nos […] et […] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, soient définitivement levées à concurrence du montant susvisé.
b) Par ordonnance du 30 octobre 2018, le tribunal a pris acte de la convention de suspension passée par les parties et a suspendu la cause jusqu'au 25 janvier 2019. Plusieurs prolongations de cette suspension ont été ordonnées et la cause a finalement été reprise le 28 janvier 2020.
A la suite de discussions intervenues entre les parties, les poursuites introduites à la requête de l'appelante à l'encontre de l'intimé (nos […] et […]), respectivement à l'encontre de l'intimée (nos […] et […]), ont été radiées.
c) Par réponse du 28 avril 2020, les intimés ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la compensation avec les prétentions de l'appelante éventuellement admises à l'encontre des intimés à concurrence d'au moins 3'334 fr. 65, de sorte que les conclusions de l'appelante soient intégralement rejetées.
d) Dans une écriture intitulée « Réponse » (recte : déterminations) du 16 octobre 2020, l'appelante s'est déterminée sur les allégués des intimés et a confirmé ses conclusions. Par courrier du même jour, elle a requis une expertise.
3. a) Des débats d'instruction ont été tenus le 11 janvier 2021. Une expertise a été requise par l'appelante sur ses allégués 10 et 13.
b) Par courrier du 16 février 2021, l'appelante a adressé au tribunal « une nouvelle pièce 8 », destinée à annuler et remplacer celle qui figurait dans l'onglet de pièces sous bordereau du 10 novembre 2017. Il s'agit d'un décompte établi par l'appelante et portant la date du 5 février 2021.
Interpellée par le premier juge, l'appelante a déclaré par courrier du 2 mars 2021 que cette nouvelle pièce n'était pas un novas (recte : novum), mais une version corrigée du titre déjà produit, qui comportait une erreur de calcul. Par correspondance du 12 mars 2021, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de cette pièce. Par avis du 17 mars 2021, le président a informé les parties qu'il serait statué sur la recevabilité de cette pièce dans le jugement au fond.
4. a) Par ordonnance de preuves du 1er juin 2021, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise et chargé l'expert de se déterminer sur les allégués 10 et 13 de l'appelante. Ils sont formulés comme il suit :
« 10.
[Les intimés] ont demandé les travaux supplémentaires à plus-values suivants :
- Cuisine Fr. 5'774.-
- Appareils sanitaires Fr. 1'009.-
- Sous-sol chauffage et cha[p]e Fr. 7'800.-
- Sous-sol pompe de relevage Fr. 7'798.-
- Carrelage Fr. 8'899.-
TOTAL Fr. 31'280.-
Dont à ajouter :
- Intérêts intercalaires Fr. 8'921 -
TOTAL Fr. 40'201.-
[...]
13.
Il résulte du décompte final du 22 novembre 2016, que [...] sont redevables envers [...] d'un montant de 15'943.-. »
b) L'expert désigné, l'architecte X.________, a rendu son rapport le 7 mars 2022. Il s'est déterminé comme il suit sur les allégués 10 et 13 précités :
« […]
CONCLUSION
L'allégué no 10 est correct selon l'expert dans le sens où les travaux présentés sont des plus-values au sens du contrat d'entreprise générale.
Les montants indiqués n'ont pas été évalués par l'expert car ils sont liés à des documents hors dossier de la procédure.
L'allégué no 13 est incorrect puisque le décompte selon pièce no 8 n'est pas conforme à ce que prévoit le contrat d'entreprise générale du 3 juillet 2013.
Les prestations comprises selon le contrat d'entreprise générale, article 2, et conforme à celui-ci ne doivent pas être détaillées et ne doivent pas être portées à la connaissance du maître d'ouvrage. […] »
c) Dans un rapport complémentaire du 22 juin 2023, l'expert a notamment précisé ce qui suit, s'agissant des éléments pris en compte, de son expertise et de ses conclusions :
« [...]
FAITS
Les documents fournis contiennent le contrat d'entreprise générale daté et signé par X.________ Sàrl et Madame B.P.________ et Monsieur A.P.________ le 3 juillet 2013, pièce no 2 du bordereau de pièces l établi par l'étude [...] en date du 10 novembre 2017.
Les allégués nos 10 et 13 concernent les décomptes établis par l'entreprise générale et se réfèrent aux pièces nos 7 et 8.
La pièce no 7 est un décompte établi par Madame B.P.________ et Monsieur A.P.________. La pièce no 8 a elle été établie par X.________ Sàrl.
Les documents apportés dans le cadre du complément d'expertise comportent des factures permettant de prouver des montants avancés dans le décompte établi par X.________ Sàrl (pièce no 8) ainsi que les relevés des comptes ouverts à la B.________ SA par Madame B.P.________ et Monsieur A.P.________ dans le cadre de la construction de leur villa à [...]. Le premier compte, ouvert du 31.12.2012 au 13.03.2015, était le compte de construction utilisé pour le paiement des entreprises. Le second compte sur lequel le solde du premier compte d'une valeur de CHF 20'757.75 a été versé en date du 13.03.2015 était un compte épargne.
EXPERTISE
Les montants des pièces no 8 ont été comparés avec ceux des décomptes de la B.________ SA. Les factures et explications fournies ont permis de valider les montants supplémentaires et clarifier l'usage des fonds après le 13.05.2015.
Qu'elle que soit la variante du décompte de l'entreprise X.________ Sàrl en pièce no 8 prise en compte, des montants sont apparus comme erronés. Il s'agit des points suivants :
- Montant des frais d'acquisition de CHF 11'282.25 sur base du décompte de la notaire en pièce no 3 en lieu et place de CHF 12'271.00 selon dossier de preuves ;
- Plus-values carrelage de CHF 16'899.00 selon facture de l'entreprise [...] [du] 07.08.2014 et non CHF 8'899.00 selon dossier de preuves ;
- Intérêts intercalaires en date du 13.03.2015 de CHF 13'800.00 selon le décompte de la B.________ SA et non CHF 8'921.00 selon dossier de preuves ;
- Le montant payé par le compte de construction en date du 13.03.2015 est de CHF 521'611.33 selon décompte de la B.________ SA et non CHF 508'081.00 selon dossier de preuves.
Les montants des plus-values ont ainsi été corrigés dans les deux décomptes sur la base des factures fournies par les deux parties.
Les décomptes des variantes de pièces no 8 corrigées par l'expert ainsi que la reprise du décompte des comptes de la B.________ SA au 13.03.2015 se trouvent en annexe de cette expertise. Les corrections ont été indiquées en rouge afin de faciliter la compréhension.
CONCLUSION
A la lecture du décompte des deux comptes de la B.________ SA, les époux B.P.________ et A.P.________ ont, conformément à leurs dires, versé un montant équivalent au coût total en date du 31.12.2016, date à laquelle s'arrêtent les décomptes fournis à l'expert.
Toutefois, les mouvements du compte postérieurs au 13.03.2015 ne sont plus liés à la construction prévue dans le cadre du contrat d'entreprise générale du 3 juillet 2013 mais sont utilisés pour régler les intérêts intercalaires, places de parc ou autres. Ainsi la prise en compte du montant au 13.03.2015 dans la pièce no 8 est pertinent.
Sur la base du décompte établi par l'entreprise X.________ Sàrl et corrigé par l'expert, il apparaît, qu'elle que soit la version de la pièce no 8 qui sera validée par la Présidente du Tribunal, qu'un montant est encore dû par Madame B.P.________ et Monsieur A.P.________ à X.________ Sàrl afin de solder le coût de la construction de leur maison à [...].
Dans le but de reprendre le but premier de l'expertise et répondre à celui-ci avec les chiffres connus, l'allégué no 10 est incorrect vu que certains montants ne correspondent pas à la réalité. Il devrait être corrigé ainsi :
Les [intimés] ont demandé les travaux supplémentaires à plus-values suivant[s] :
- Cuisine Fr. 5'774.-
- Appareils sanitaires Fr. 4'760.-
- Sous-sol chauffage et cha[p]e Fr. 7'800.-
- Sous-sol pompe de relevage Fr. 7'798.-
- Carrelage Fr. 16'899.-
TOTAL Fr. 40'031.-
Dont à ajouter :
- Intérêts intercalaires Fr. 13'800.-
TOTAL Fr. 56'831.-
L'allégué 13 est donc lui aussi incorrect. Bien que le montant à verser à [l'appelante] ne peut à ce jour pas être déterminé par l'expert vu qu'il subsiste un doute quant à la version de la pièce no 8 à prendre en compte et sera déterminé par la Présidente du Tribunal sur la base des décomptes joints en annexe.
La conclusion diffère partiellement de celle du premier rapport. En effet, les montants ont été portés à la connaissance de l'expert dans le cadre de ce rapport complémentaire ».
d) A son rapport d'expertise complémentaire, l'expert a annexé deux décomptes corrigés par ses soins. Ces décomptes ont été établis, pour le premier, en prenant pour base la version de la pièce 8 de l'appelante datée du 22 novembre 2016 (cf. « FAITS », C. 1.3 d) supra et C. 4. da) infra) et, pour le second, la version de la pièce 8 de l'appelante datée du 5 février 2021 (« FAITS », C. 3. b) supra et C. 4. db) infra).
Dans les deux versions de la pièce 8, les travaux prévus par le contrat ont coûté 671'008 fr. 25 et les commandes supplémentaires (plus-values) ont coûté 46'831 fr., ou plus exactement 56'831 fr. sous déduction de 10'000 fr. pour « dédommagement chaufferie ». Il s'ensuit que, d'après ces documents, le coût total de l'ouvrage s'élève à 717'839 fr. 25 (671'008 fr. 25 + 46'831 fr.). Toujours selon les deux versions de la pièce 8, les intimés auraient payé un montant de 521'611 fr. 33 au 13 mars 2015, de sorte qu'il subsisterait un solde de 196'227 fr. 92 (717'839 fr. 25 - 521'611 fr. 33). De ce solde, l'expert a déduit divers montants, qui diffèrent selon la version de la pièce 8 prise en compte. D'après la version de la pièce du 22 novembre 2016, le solde à payer s'élèverait à 28'551 fr. 92 ; selon la version de la pièce du 5 février 2021, le solde à payer s'élèverait à 42'933 fr. 92.
da) Selon la version de la pièce 8 du 22 novembre 2016, le solde à payer de 28'551 fr. 92 s'obtient comme il suit :
« Solde 196'227 fr. 92
Montant achat terrain - 118'250 fr.
Frais acquisition de place de parc - 37'500 fr.
Frais acquisition couvert - 2'500 fr.
Frais acquisition parcelle - 6'882 fr.
Raccordement téléréseau - 1'944 fr.
Remboursement loyer juillet 2014 - 1'050 fr.
Complément enquête suite à rehaussement - 550 fr.
Rabais pour différence sanitaire - 4'000 fr.
Intérêts intercalaires + 5'000 fr.
Solde à payer 28'551 fr. 92 »
db) Selon la version de la pièce 8 du 5 février 2021, le solde à payer de 42'933 fr 92 s'obtient comme il suit :
« Solde 196'227 fr. 92
Montant achat terrain - 118'250 fr.
Frais acquisition de place de parc - 25'000 fr.
Frais acquisition couvert - 2'500 fr.
Raccordement téléréseau - 1'944 fr.
Remboursement loyer juillet 2014 - 1'050 fr.
Complément enquête suite à rehaussement - 550 fr.
Rabais pour différence sanitaire - 4'000 fr.
Solde à payer 42'933 fr. 92 »
e) Les deux versions de la pièce 8 se basent principalement sur un décompte détaillé - non daté - établi par l'appelante et contresigné par les intimés. Ce décompte a été produit tant par l'appelante, en pièce 5, que par les intimés en pièce 105. Les deux documents diffèrent toutefois en ce sens que la version produite par l'appelante (pièce 5) contient, en sus de la signature des intimés, des notes manuscrites et le timbre de l'appelante, tandis que sur la pièce 105 produite par les intimés figure uniquement la signature des intimés.
Bien que les deux versions de la pièce 8 se basent sur la répartition détaillée des montants contenue dans les pièces 5 et 105, ces dernières n'ont pas d'influence sur la différence du solde ressortant des deux versions de la pièce 8 (soit 28'551 fr. 92 pour la pièce 8 du 22 novembre 2016 et 42'933 fr. 92 pour la pièce 8 du 5 février 2021).
f) A son rapport d'expertise complémentaire, l'expert a également annexé les relevés des comptes ouverts auprès de B.________ SA dans le cadre de la construction, soit un compte utilisé pour le paiement des entreprises, ainsi qu'un compte épargne, sur lequel le solde du premier, par 20'757 fr. 75, a été viré (document intitulé « Décomptes [...] du 19 novembre 2014, 13 mars 2015, 11 avril 2023 »).
g) Par avis du 30 juin 2023, le tribunal a transmis aux parties une copie du rapport complémentaire de l'expert, avec un délai au 13 juillet 2023 pour se déterminer. Par courrier du 13 juillet 2023, l'appelante a sollicité que l'expert précise ses conclusions. Par avis du 4 septembre 2023, notifié le 5 septembre 2023 à l'appelante, le premier juge a refusé d'interpeller une nouvelle fois l'expert.
5. a) Par courrier du 31 octobre 2023, l'appelante a - « sur la base de l'expertise rendue par X.________ » - augmenté sa conclusion en paiement, requérant désormais le paiement immédiat par les intimés de la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2016.
b) L'audience de jugement a eu lieu le 11 décembre 2023 en présence des parties et de leurs conseils. D'entrée de cause, l'appelante a précisé sa nouvelle conclusion en paiement en ce sens que c'est un montant de 28'551 fr. 92 qui est réclamé. Les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet. L'appelante a en outre produit une pièce, soit une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, signée le 2 avril 2019 par les intimés.
En droit :
1. L'appel, formé en temps utile par une partie, contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., suffisamment motivé, est recevable (art. 308 ss CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Il en va de même de la réponse motivée et formée en temps utile (art. 312 CPC).
2.
2.1
2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En particulier, l'autorité d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).
2.1.2 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), comme en l'espèce. La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu.
Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références citées). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer les négligences procédurales (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'appelante conteste la constatation des faits retenus par le premier juge, considérant celle-ci comme incomplète.
2.2.1 L'appelante invoque en premier lieu que le premier juge aurait omis de constater que les intimés ont établi leur propre décompte du 25 janvier 2017 annexé au courrier de leur conseil du 24 février 2017, à teneur duquel ils invoquaient eux-mêmes différentes plus-values et moins-values en détaillant leurs montants, laissant apparaître un solde en faveur de l'appelante de 3'334 fr. 65.
Ledit décompte est certes mentionné sous ch. 3, let. d, p. 47 du jugement, mais n'a pas été détaillé, alors que les intimés l'ont eux-mêmes allégué et produit (cf. all. 43 de la réponse et pièces 116 et 117). L'état de fait ci-dessus a dès lors été complété en conséquence (cf. « FAITS », C. 1.3 e) supra).
2.2.2 En deuxième lieu, l'appelante conteste que les intimés aient suffisamment développé leur contestation de ses allégués concernant les plus-values et le solde dû. Dans la mesure où ce moyen n'est pas davantage développé et que l'appelante n'invoque en particulier pas ce qu'il faudrait en retirer au niveau de l'état de fait, il n'y a pas lieu d'entrer en matière et le grief est, tel que formulé, irrecevable.
2.2.3 En troisième lieu, l'appelante critique le fait que les décomptes corrigés par l'expert ayant pris pour base la pièce 8 - dont l'introduction en procédure est contestée - n'auraient pas été détaillés dans le jugement querellé, alors que ces décomptes reprenaient en grande mesure les montants figurant sur une répartition détaillée et contresignée par les parties produite sous pièces 5 et 105.
Le décompte a certes été allégué et produit par l'appelante (all. 5 de la demande ; pièce 5) ; les intimés ont toutefois allégué qu'après contresignature, l'appelante y avait apporté des adjonctions et que les documents produits ne correspondaient donc pas (cf. réponse, ad all. 5 ; all. 30), ce dont l'appelante a pris acte dans ses déterminations du 16 octobre 2020. L'état de fait de première instance a été complété afin que la contradiction entre les deux pièces y soit mentionnée (cf. « FAITS », C. 6. g) supra).
Toutefois, contrairement à ce que requiert l'appelante - qui ne donne pas davantage d'explications à ce sujet -, il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de faire figurer dans l'état de fait le détail des décomptes des pièces 5 et 105. En effet, leur version contradictoire n'a pas d'influence sur les soldes différents ressortant des deux versions de la pièce 8 calculés par l'expert dans son complément d'expertise du 22 juin 2023 (soit 28'551 fr. 92 pour la pièce 8 du 22 novembre 2016 et 42'933 fr. 92 pour la pièce 8 du 5 février 2021).
2.2.4 En quatrième lieu et conformément à la demande de l'appelante, l'état de fait de première instance a été complété en ce sens qu'il est mentionné que l'appelante considère que la version du décompte du 22 septembre 2015 établi par ses soins et telle que produite par les intimés en pièce 106 constituerait un faux, celui-ci ayant été, selon elle, modifié par l'intimé (cf. « FAITS », C. 1.3 e) supra).
2.2.5 En cinquième lieu, l'appelante fait valoir que le montant des intérêts intercalaires aurait été pris en compte par l'expert sur la base du compte de construction annexé par celui-ci à l'expertise, lequel ne figurerait pas à l'état de fait du jugement attaqué.
Il s'agit du document intitulé « Décomptes [...] du 19 novembre 2014, 13 mars 2015, 11 avril 2023 », dont l'expert précise qu'il l'a annexée à son complément du 22 juin 2023, ce qu'il a fait. Il est exact que le jugement attaqué ne fait pas mention de cette annexe, de sorte que l'état de fait a été complété sur ce point (cf. « FAITS », C. 6. h) supra).
Le détail complet de l'annexe ne paraît toutefois pas nécessaire, dans la mesure où elle est, à teneur du complément d'expertise, uniquement pertinente pour déterminer le montant des intérêts intercalaires (de 13'800 fr. selon ladite annexe établie sur la base des documents de B.________ SA versus 8'921 fr. selon les pièces au dossier) et les montants payés par le compte de construction (respectivement de 521'611 fr. 33 versus de 508'081 francs). A noter au surplus que ces sommes - non contestées par l'appelante - ont été retenues dans l'état de fait du jugement attaqué dans le cadre de la retranscription du complément d'expertise dans celui-ci (cf. « FAITS », consid. 6. c) sous la rubrique « EXPERTISE » du jugement attaqué et du présent arrêt).
Partant, l'état de fait du jugement attaqué n'a pas à être - à ce stade de la procédure - complété sur ce point.
3. Sous l'angle du droit, l'appelante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, en particulier de l'expertise, qui aurait dû amener le premier juge à considérer que l'appelante avait établi le montant - encore - dû par les intimés. Elle invoque en particulier la violation des règles relatives à l'expertise et notamment de l'art. 186 CPC, selon lequel l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations dont il expose le résultat dans son rapport.
3.1
3.1.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3).
L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).
3.1.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
Le juge apprécie notamment librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Il n'est ainsi en principe pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). En effet, l'expertise traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_394/2022 du 27 décembre 2022 consid. 2.2). La mission de l’expert est limitée aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; Vouilloz, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 1 ad art. 183 CPC). Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible - le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise, et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut.
Si nécessaire, le juge doit recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).
3.1.3 A teneur de l'art. 185 al. 1 CPC, le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. L'instruction donnée à l'expert doit contenir une brève description des faits litigieux, ainsi que les questions posées, avec des instructions qui ont pour but d'expliciter les questions posées. L'instruction de l'expert porte notamment sur ses droits et devoirs (art. 184 CPC), sur son mandat (art. 185 CPC) et sur ses investigations (art. 186 CPC ; Vouilloz, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 185 CPC).
Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). En particulier, l'expert doit pouvoir accéder au dossier ou, à tout le moins, aux pièces pertinentes pour l'établissement de son rapport, ou simplement s'assurer qu'il n'y a en a pas (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 185 CPC).
L'art. 186 al. 1 CPC prévoit que l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. Sans l'autorisation du tribunal, l'expert ne peut pas procéder à des investigations propres. L'autorisation du tribunal peut être donnée postérieurement, voire tacitement, pour des investigations de faible ampleur (Vouilloz, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 186 CPC).
Selon l'art. 186 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves. Le tribunal ordonnera la réitération des investigations notamment en cas d'omission de l'expert sur certains points, de violation du droit d'être entendu des parties ou de résultat douteux et il pourra, le cas échéant, entendre l'expert à ce sujet (Vouilloz, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 186 CPC ; cf. au surplus l'art. 187 al. 1 CPC).
3.2 Comme le relève l'appelante, à l'occasion du complément d'expertise, l'expert a été chargé d'établir un décompte final corrigé, notamment en procédant à une séance de mise en œuvre, ce qu'il a fait (cf. complément d'expertise du 22 juin 2023, sous rubrique « FAITS »).
3.3 Le fait que l'expertise ne soit pas documentée par des pièces amène à poser la question de l'instruction de ce dossier : Soit une expertise était justifiée et réalisable, sur la base des allégations et pièces figurant dans les écritures, soit ce n'était pas le cas et il faut se demander si le premier juge n'aurait pas dû interpeller les parties à cet égard en application de l'art. 247 al. 1 CPC. A tout le moins aurait-il pu, voire dû, inviter l'expert à produire avec son rapport et son complément une copie de toutes les pièces produites dans le cadre de l'expertise. On relève à cet égard que cela n'a pas été fait dans le courrier de mise en œuvre de l'expert du 12 novembre 2021, mais que l'expert a été invité à procéder, préalablement à toute opération, à une séance de mise en œuvre. Le premier juge aurait ainsi dû, à réception d'une expertise lacunaire à cet égard, réitérer celle-ci ou à tout le moins inviter l'expert à produire les annexes à son rapport, voire le convoquer pour l'interroger à une audience d'instruction. A cela s'ajoute que le premier juge a considéré que le complément d'expertise répondait aux questions posées et qu'elle n'entendait donc pas solliciter de complément ni de nouvelle expertise, ce qu'elle a communiqué aux parties par écrit du 4 septembre 2023.
Or, le fait de mettre en œuvre une expertise sur des allégations et pièces incomplètes sans attirer l'attention des parties sur ce point, ni avoir de regard critique sur l'expertise au moment où le rapport est déposé s'apparente à un déni de justice matériel. En effet, il est contradictoire de juger, d'une part, que le rapport d'expertise est lacunaire et, d'autre part, de considérer qu'à l'aune de l'état de fait, résultant de l'administration des preuves sur la base des allégués des parties, il n'était pas possible de déterminer le solde final éventuellement dû par les intimés. Le premier juge ne pouvait davantage retenir que dans la mesure où les décomptes produits par l'appelante avaient fondé le travail d'expertise, rien ne pouvait être déduit de celle-ci, qui reposait sur des constatations factuelles non étayées et des pièces sans force probante.
Il faut également relever que l'appréciation du jugement querellé selon laquelle l'expert n'aurait à aucun moment évalué les prix pour être en mesure d'en déterminer la conformité avec l'art. 374 al. 1 CO est inconciliable avec le fait d'avoir considéré et écrit aux parties que le complément d'expertise répondait aux questions posées ; le premier juge a retenu que l'expert s'était uniquement fondé sur les factures des sous-traitants, sans examiner la qualité et la quotité des travaux effectués, manière de procéder qui ne permettait pas de répondre à la question de savoir si un entrepreneur diligent aurait engagé de tels coûts pour une exécution soignée de l'ouvrage.
Soit le dossier était en état d'être jugé, soit l'instruction devait être menée de façon plus incisive et l'expertise mieux cadrée, et, le cas échéant, une nouvelle expertise ordonnée après que la question avait été posée par le conseil de l'appelante le 13 juillet 2023.
Partant, en ordonnant l'expertise puis en se satisfaisant de son résultat sans interpeller a minima l'expert, pour juger, en substance, que l'expertise était inapte à prouver ce qu'elle était supposée établir, le premier juge a commis un déni de justice matériel. Cela vaut d'autant plus que dans la mise en œuvre du complément d'expertise, ou à réception du rapport complémentaire, le premier juge a au moins tacitement ratifié la façon de procéder de l'expert et considéré qu'il était habilité à solliciter des pièces des parties et à en rendre compte dans son rapport, ce qu'il a fait, certes sans joindre les annexes supportant sa réflexion et ses calculs.
3.4 II en résulte un état de fait lacunaire que la Cour d'appel n'est pas à même de compléter.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d'instruction puis nouvelle décision, en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC.
4.
4.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente.
4.2 En l'espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais judiciaires et dépens de deuxième instance au premier juge, dès lors que le sort de la demande en paiement déposée par l'appelante du 10 octobre 2017 demeure ouvert.
Les frais judiciaires afférents à l'appel interjeté le 2 février 2024 seront arrêtés à 759 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), tandis que les dépens de la procédure d'appel sont estimés à 1'400 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs), et des dépens de deuxième instance, estimés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour chacune des parties, est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour X.________ Sàrl)
‑ M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.P.________ et B.P.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :