TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.004214-250072

  292


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 juillet 2025

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Hogue

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 296 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par A.E.________, à [...], intimé, et B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.                            Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2023, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après :  la vice-présidente ou la première juge) a notamment confié la garde de l'enfant B.E.________ à sa mère, B.________ (Il), dit que le père, A.E.________, exercerait un droit de visite non médiatisé sur l'enfant et réglé les modalités de celui-ci (III), dit que, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, le père était libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant, les charges de celle-ci étant entièrement assumées par la mère (VII), dit que le père contribuerait mensuellement à l'entretien de l'enfant par le régulier versement, allocations familiales déduites, de 1'200 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022 (VIII) et de 1'500 fr. dès et y compris le 1er août 2022 (IX), et dit qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien entre époux (X). 

 

B.              a) Par acte du 26 mai 2023, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII et IX de son dispositif en ce sens qu’à partir du 1er janvier 2022, il soit libéré de l’obligation contribuer à l’entretien de sa fille, les charges de celles-ci étant entièrement assumées par B.________. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’exécution des chiffres précités. Dans son courrier du même jour, il a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

                          Par acte du 26 mai 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant bénéficie d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités qui seraient définies par cette structure, et que l’autorité parentale du père soit limitée en tant qu’elle concerne les soins prodigués sur sa fille. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire.

 

                b) Par ordonnance du 2 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment admis partiellement la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), a suspendu l’exécution des chiffres VIII et IX du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 (II) et a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante (III).

 

                           c) Par courriers des 6 et 7 juin 2023, la juge unique a dispensé l’appelant et l’appelante respectivement de verser l’avance de frais, précisant que les décisions sur l'assistance judiciaire étaient réservées.

 

                           Par décision du 8 juin 2023, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 mai 2023 dans la procédure d’appel, Me Pierre-Alain Schmidt étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              d) Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de la partie adverse.

 

              e) Par arrêt du 7 février 2024, la juge unique a partiellement admis l'appel du père et rejeté celui formé par la mère. Elle a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens notamment que, pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, le père était libéré de toute contribution à l'entretien de l’enfant, les charges de celle-ci étant entièrement assumées par la mère (III/VII), et que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales déduites, de 1'200 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 (III/VIII) et de 1'670 fr. dès et y compris le 1er septembre 2023 (III/IX). La juge unique a également admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, Me Valérie Malagoli-Pache étant désignée en qualité de conseil d’office (IV), puis a statué sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (V à IX).  

 

              En substance, s’agissant du calcul de la contribution d’entretien, la juge unique a notamment indiqué que, dans l’ordonnance de première instance, les frais de crèche, à hauteur de 329 fr. 85, avaient été intégrés dans les charges mensuelles de l’enfant à compter du 1er août 2022. Elle a ensuite retenu que, dans son appel, le père avait soutenu que dans la mesure où aucun des parents n'exerçait une activité lucrative, il convenait de retirer des coûts directs de l'enfant les frais concernés. La juge unique a toutefois considéré qu'il ne se justifiait pas, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de les supprimer; en effet, la mère, qui percevait des indemnités de chômage, devrait à terme retrouver du travail et il ne serait pas judicieux de retirer l'enfant de la crèche pour la réinscrire en urgence dès que l'appelante aurait trouvé une activité lucrative, étant relevé qu'il était notoirement difficile d'obtenir une place en crèche. La juge unique a en outre relevé que des frais de transport et de repas avaient été ajoutés aux charges du père pour une période durant laquelle il n'exerçait concrètement aucune activité professionnelle. Dans le cadre de l'examen de la situation financière des parties, elle a ensuite précisé que les charges retenues par le premier juge n'étaient pas remises en question par les parties – à l'exception des frais de crèche, qui devaient être confirmés – et a indiqué qu'il convenait de reprendre ces charges telles quelles. Des frais de prise en charge par des tiers ont ainsi été pris en compte pour l'enfant à hauteur de 329 fr. 85 dès le 1er septembre 2023.  

 

 

C.              Par arrêt du 20 décembre 2024 (5A_168/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de l’appelant contre l’arrêt cantonal du 7 février 2024, l’a annulé et a renvoyé la cause à la juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 1), puis a statué sur l’assistance judiciaire (ch. 2 et 3) ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 4 à 6).

 

                            En substance, les juges fédéraux ont considéré que compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, l’autorité cantonale ne pouvait ignorer l'entrée à l'école de l'enfant à compter du mois d'août 2023, fait qui ressortait du dossier de la cause et qui avait été expressément relevé par l’appelant dans son mémoire d'appel. La juridiction précédente devait ainsi constater la caducité des frais de crèche de l'enfant depuis la rentrée scolaire 2023 et, le cas échéant, examiner si d'éventuels nouveaux frais de prise en charge par des tiers devaient être assumés en relation avec la nouvelle scolarisation de l'enfant. Par ailleurs, la mère ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que les frais de prise en charge extrascolaire de l'enfant remplaçaient les frais de crèche, le montant des premiers ne ressortant pas de l'arrêt querellé et l'intimée ne soutenant pas que ces deux postes de dépenses étaient identiques. Dès lors que les charges de l'enfant – dont font partie les frais de prise en charge – permettaient d'arrêter l'entretien de celle-ci, l'établissement exact du fait litigieux était propre à modifier la décision entreprise. Il s'ensuivait l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle exclue des charges de l'enfant les frais de crèche depuis la rentrée scolaire de celle-ci et que, le cas échéant, elle examine si ceux-ci ont été remplacés par d'autres frais de prise en charge par des tiers.

 

 

D.              Par courrier du 27 janvier 2025, la juge unique a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral et pour produire toute pièce utile à établir les frais éventuels de prise en charge de l’enfant par des tiers à compter du 1er septembre 2023, l’instruction étant limitée à cette question.

 

              Les parties se sont déterminées par courriers du 6 février 2025. L’appelante a en particulier indiqué que sa fille était inscrite à l’accueil extrascolaire quatre jours par semaine, pour un montant mensuel de 174 fr. 30. Elle a produit les attestations y relatives pour les années 2023 et 2024. Elle a ainsi conclu à la modification du chiffre IX du dispositif de l’arrêt cantonal du 7 février 2024 dans le sens suivant :

              « IX. Dit que, dès et y compris le 1er septembre 2023, Monsieur A.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.E.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 1'515.45 […], allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________. »

 

              Par ordonnance du 19 février 2025, la juge unique a relevé Me Malagoli-Pache de son mandat de conseil d’office et a arrêté son indemnité pour les opérations effectuées du 23 janvier au 12 février 2025 dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 21 février 2025, l’appelant a pris acte des frais d’accueil extrascolaire pour sa fille. Il a conclu à la modification du chiffre IX du dispositif de l’arrêt cantonal du 7 février 2024 dans le sens suivant :

              « IX. dit que, dès et y compris le 1er septembre 2023, A.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.E.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension d’au maximum CHF 1'515.45, allocations familiales déduites, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________. »

 

              Par prononcé du 3 mars 2025, la juge unique a désigné Me Matthieu Genillod comme avocat d’office de l’appelante en remplacement de Me Malagoli-Pache.

 

              Par courrier du 10 mars 2025, l’appelante, par son nouveau conseil, a contesté la recevabilité de la conclusion du 21 février 2025 de l’appelant qui, selon elle, serait insuffisamment chiffrée. Elle a également actualisé les frais mensuels de garde de sa fille, s’élevant désormais à 156 fr. 20. Elle a fait valoir que ces frais, moins élevés, entraînaient une augmentation du disponible familial à 577 fr. 85 et que la part de l’excédent de l’enfant devait être réévaluée à 115 fr. 60 (soit 1/5 de 557 fr. 85). Elle a ainsi conclu au versement d’une contribution d’entretien pour son enfant, dès le 1er septembre 2023, de 1'532 fr. 10 par mois.

 

              Le 18 mars 2025, l’appelant a contesté que les éventuelles conséquences d’une modification des frais de garde de l’enfant sur l’excédent soient examinées, ces considérations sortant du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué qu’il était désormais représenté par Me Antoine Golano, avocat d’ores et déjà désigné comme son conseil d’office en première instance.

 

              Par ordonnance du 27 mars 2025, la juge unique a relevé Me Pierre-Alain Schmidt de son mandat de conseil d’office et a arrêté son indemnité pour les opérations effectuées du 23 janvier au 18 mars 2025.

 

              Le 14 avril 2025, l’appelante a soutenu que la modification des frais de garde de l’enfant impliquait nécessairement de recalculer l’excédent, confirmant ses conclusions telles que modifiées le 10 mars 2025.

 

              Par courrier du 28 avril 2025, l’appelant a fait savoir qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

 

              Le 21 mai 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1         Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

 

L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).

 

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables.

 

1.2                            Les parties ont été interpellées et se sont amplement déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues (cf. TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1) a été respecté.

 

La cause a été renvoyée à l’autorité de céans afin qu’elle exclue des charges de l’enfant les frais de crèche depuis la rentrée scolaire 2023-2024 et que, le cas échéant, elle examine si ces frais ont été remplacés par d’autres frais de prise en charge par des tiers, puis qu’elle statue à nouveau. C’est donc exclusivement sur ces éléments que portera l’examen.

 

 

 

2.

2.1                            La cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, puisque qu’elle porte sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Les parties peuvent dès lors présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne sont pas réunies, pour autant que ceux-ci concernent les prétentions qui demeurent litigieuses à ce stade. Tel est le cas des pièces nouvelles produites par l’appelante les 6 février et 10 mars 2025, destinées à établir le montant des frais de prise en charge de sa fille par des tiers, qui sont donc recevables. Il en a été tenu compte dans l’état de fait qui précède.

 

2.2                            Pour le reste, les conclusions de l’appelante sont recevables dès lors qu’elles reposent sur les pièces qu’elle a produites en lien avec les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

Les conclusions de l’appelant sont également recevables, car suffisamment chiffrées.

 

 

3.

3.1              Sur le fond, il convient de constater la caducité des frais de crèche de l’enfant – s’élevant à 329 fr. 85 par mois – depuis son entrée à l’école, soit à compter du mois de septembre 2023.

 

              Les pièces produites par l’appelante démontrent qu’elle assume désormais des frais d’accueil extrascolaire (UAPE) pour sa fille, d’un montant de 156 fr. 20 par mois (moyenne des montants facturés de septembre 2023 à février 2025, soit un total de 2'811 fr. 80 / 18 mois).

 

Il s’agit donc de refaire les calculs de l’arrêt cantonal du 7 février 2024 en tenant compte de ces frais, s’agissant de la seule modification à apporter quant à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, sous réserve de l’estimation fiscale, qui doit être adaptée (Juge unique CACI du 31 mai 2024/239 consid. 2.1), et de la répartition de l’excédent, qui doit être recalculée (CACI du 25 septembre 2024/439 consid. 3).

 

3.2                            La situation des parties à compter du 1er septembre 2023 se présente dès lors comme il suit :

 

 

                            Les revenus et charges qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu’ils figurent dans l’arrêt cantonal du 7 février 2024. La charge fiscale de l’appelante (et la participation de B.E.________ à celle-ci) a été recalculée au moyen du calculateur d’impôt intégré au tableau précité. Quant à l’appelant, il n’y a pas lieu d’ajouter un quelconque montant à titre d’impôt dans la mesure où celui-ci est prélevé à la source, soit directement sur son revenu (cf. ordonnance attaquée, p. 54). 

 

                            Compte tenu de la diminution des charges de B.E.________, l’excédent familial augmente à 574 fr. 50. Il est à diviser par le nombre de têtes (5), l’enfant ayant droit à une tête, soit à une part de l’excédent s’élevant à 114 fr. 90. L’entretien convenable de B.E.________, doit dès lors être arrêté à 1'534 fr. 70.

 

                            En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille B.E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle qu’il convient d’arrondir à 1'535 fr., dès et y compris le 1er septembre 2023.

 

 

4.

4.1              Ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et vu ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et l’appel d’A.E.________ doit être partiellement admis. Les chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens que l’appelant est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille B.E.________ pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, qu’il doit contribuer à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1'535 fr. dès le 1er septembre 2023. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être par ailleurs complété afin d’élargir le mandat de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

 

4.2              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à la perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

              Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

 

4.2.1                            En première instance, l’appelante concluait en substance au versement par l’appelant d’une pension en faveur de sa fille de 1'961 fr. 85 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, de 1'575 fr. 25 du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1'776 fr. dès le 1er avril 2022. Elle concluait également à ce que le droit de visite de l’appelant soit médiatisé et au versement d’une pension en sa faveur.

 

 

 

En première instance, l’appelant concluait en particulier à être libéré de toute contribution d’entretien, à l’instauration d’une garde alternée à l’égard de B.E.________, subsidiairement à jouir d’un droit de visite libre et large à l’égard de celle-ci, et à l’octroi d’une pension en sa faveur.

 

                            En définitive, l’appelant jouira d’un droit de visite non médiatisé mais dans une mesure moins large que celle à laquelle il concluait à titre subsidiaire. Il est par ailleurs libéré de toute contribution à l’entretien de B.E.________ pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, mais est astreint au versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1’535 fr. dès le 1er septembre 2023.

 

                            Aussi, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le droit de visite non médiatisé mais pas sur sa fréquence. Il obtient gain de cause sur l’exonération de pension pour une certaine période mais succombe pour d’autres.

 

                            L’appelante pour sa part succombe sur les modalités de l’exercice du droit de visite. Elle obtient partiellement gain de cause s’agissant du versement des pensions par l’appelant, pour des montants toutefois inférieurs auxquels elle concluait.

 

                            Aucune des parties n’obtient de pension pour elle-même.

 

                            Compte tenu de ce qui précède, les frais de première instance, arrêtés à 15'150 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties, ce qui a été fait dans l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

                            Pour les mêmes raisons, les dépens doivent être compensés.

 

4.2.2                            En appel, l’appelante succombe intégralement tandis que l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant du montant des pensions dues.

 

Les frais judiciaires des deux appels, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à hauteur de 400 fr. (1/3 x 1'200 fr.) pour l’appelant et de 800 fr. (2/3 x 1'200 fr.) pour l’appelante.

 

                            La requête d’effet suspensif de l’appelant a été partiellement admise, tandis que celle de l’appelante a été rejetée. Les frais judiciaires y relatifs, par 400 fr. au total (art. 60 TFJC), doivent être répartis à hauteur de 100 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’appelante (art. 106 al. 2 CPC).

 

                           En définitive, les frais seront laissés à la charge de l’Etat par 500 fr. au total pour l’appelant et par 1'100 fr. au total pour l’appelante, les deux parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

                            La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 8'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais de deuxième instance et après compensation, l’appelante versera au conseil de l’appelant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]) la somme de 2’666 fr. 65 ([2/3 x 8'000 fr.] – [1/3 x 8'000 fr.]) à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

4.3             

4.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

4.3.2              Me Antoine Golano, conseil de l’appelant, doit être formellement désigné comme conseil d’office pour la procédure de seconde instance également. Il a produit le 9 mai 2025 une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 1 heure et 42 minutes pour la période du 27 avril 2025 au 9 mai 2025 (les autres opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral ayant été effectuées par Me Pierre-Alain Schmidt, précédent conseil d’office de l’appelant, dont l’indemnité a été arrêtée par ordonnance de la juge de céans du 27 mars 2025). Le décompte de Me Golano peut être admis, de sorte que son indemnité s’élève à 306 fr. (1h42 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 6 fr. 12 (2% x 306 fr.) et la TVA à 8,1% sur l’ensemble, soit 25 fr. 28 (8,1% x 312 fr. 12), pour un total de 337 fr. 40, arrondi à 337 francs.

 

4.3.3              Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations du 9 mai 2025 qu’il avait consacré 4 heures et 21 minutes à la procédure d’appel postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, pour la période du 5 mars 2025 au 9 mai 2025. Ce temps paraît raisonnable et peut être admis. L’indemnité de Me Genillod s’élève dès lors à 783 fr. (4h21 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 15 fr. 66 (2% x 783 fr.) et la TVA à 8,1% sur l’ensemble, soit 64 fr. 69 (7,7% x 798 fr. 66) pour un total de 863 fr. 35, arrondi à 863 francs.

 

4.3.4              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.E.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de B.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter, Iquater, Iquinquies, Isexies :

 

              Ibis.              institue une curatelle en surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant B.E.________, née le [...] 2019, domiciliée chez sa mère B.________, à [...] ;

 

              Iter.              nomme en qualité de curatrice M.________, assistante sociale auprès de l’ORPM ;

 

                                       Iquater.              dit que le curateur exercera les tâches suivantes :

 

                     - fixer le calendrier, l’horaire exact et les modalités pratiques des visites d’A.E.________ sur sa fille B.E.________, née le [...] 2019 ;

 

              Iquinquies.               dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ;

 

              Isexies.              dit que les frais d’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par A.E.________ et B.________, chacun pour moitié ;

 

VII.              dit que, pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, A.E.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille B.E.________, les charges de celle-ci étant entièrement assumées par B.________ ;

 

              VIII.              dit que, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, A.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.E.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________ ;

 

              IX.              dit que, dès et y compris le 1er septembre 2023, A.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.E.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'535 fr. (mille cinq cent trente-cinq francs), allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________ ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'100 fr. (mille cent francs) pour B.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) pour A.E.________.

 

              V.              Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant A.E.________ avec effet au 27 avril 2025.

 

              VI.              B.________ versera à Me Antoine Golano la somme de 2'666 fr. (deux mille six cent soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité de Me Antoine Golano, conseil d’office d’A.E.________, est arrêtée à 337 fr. (trois cent trente-sept francs), débours et TVA compris.

 

              VIII.              L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 863 fr. (huit cent soixante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              IX.              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Antoine Golano (pour A.E.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

-     M.________, pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              La greffière :