TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.031063-240982

271


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 juin 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, président

                            MM.              Stoudmann et Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF ; art. 129, 285, 285a et 286 al. 2 CC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à K.________, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.G.________, en sa qualité de représentante légale de D.G.________ et E.G.________, et par E.G.________, à K.________, défendeurs, contre le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles ainsi que l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 octobre 2017 par le demandeur A.G.________ contre les défendeurs B.G.________ et Etat de Vaud (I), a admis partiellement la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par le demandeur A.G.________ contre les défendeurs C.G.________ et Etat de Vaud (II), a modifié en tant qu’il concernait l’enfant C.G.________, née le 20 avril 1999, le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu entre A.G.________ et B.G.________ le 17 juillet 2013 par le président, en ce sens que A.G.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 275 fr., éventuelles allocations familiales et de formation dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021 (III), a modifié le chiffre VI de la convention sur les effets accessoires précitée en ce sens qu’ordre est donné à H.________ SA ainsi qu’à tout autre futur employeur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou rentes à A.G.________ de prélever chaque mois un montant de 1'325 fr. sur ces prestations et de le verser sur le compte bancaire de B.G.________ (IV), a maintenu le jugement de divorce du 17 juillet 2013 pour le surplus (V), a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement de 2'250 fr. par A.G.________, de 2'000 fr. par B.G.________ et de 250 fr. par C.G.________ aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a relevé de leurs mandats les conseils d’office de A.G.________ et de B.G.________ et a arrêté leurs indemnités, sous réserve du remboursement par les bénéficiaires de l’assistance judiciaire (VII à XII), a compensé les dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

 

B.              Le 1er novembre 2021, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants depuis le 1er octobre 2017. Dans leur réponse sur appel, B.G.________ et C.G.________ (ci-après : les intimées) ont conclu principalement au rejet de l’appel principal et, par voie de jonction, avec suite de frais, à la réforme en ce sens que les demandes de modification de l’appelant soient entièrement rejetées.

 

              Statuant par arrêt du 29 août 2022 (n° 437), la Cour de céans a rejeté l’appel joint, admis partiellement l’appel principal et réformé le jugement précité en ce sens que :

 

-               les demandes en modification du jugement de divorce formées par l’appelant les 23 octobre 2017 et 16 avril 2018 sont irrecevables, dans la mesure où elles sont dirigées contre l'Etat de Vaud, et partiellement admises pour le surplus ;

 

-               la contribution d'entretien due par l'ex-époux en faveur de C.G.________ est fixée à 90 fr. par mois du 1er novembre au 31 décembre 2017, et supprimée à partir du 1er janvier 2018, acte lui étant donné qu'il s'est déjà entièrement acquitté de ces contributions et qu'il est libéré de toute obligation de verser des contributions d'entretien à sa fille C.G.________ à compter du 1er janvier 2018 ;

 

-               la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.G.________ est fixée, allocations familiales en sus, à 750 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 675 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 790 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, à 345 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 475 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021, et à 440 fr. du 1er janvier au 31 août 2022, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée ;

 

 

-               le montant mensuel assurant l'entretien convenable de D.G.________ est fixé à 525 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2019, à 529 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 535 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 495 fr. du 1er janvier au 31 août 2022;

 

-               la contribution d'entretien mensuelle en faveur de E.G.________ est fixée, allocations familiales en sus, à 530 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2017, à 555 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 710 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, à 305 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 415 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021, à 450 fr. du 1er janvier au 31 août 2022, et à 575 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée ;

 

-               le montant mensuel assurant l'entretien convenable de E.G.________ est fixé à 447 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2019, à 466 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 506 fr. du 1er janvier au 31 août 2022.

 

              L'avis aux débiteurs a été adapté en conséquence, de même que la clause d'indexation des pensions. Les frais judiciaires de première instance, par 4'500 fr., ont été mis à la charge de l’appelant à raison de 3'000 fr. et à la charge de C.G.________ à raison de 1'500 fr. et devaient être provisoirement supportés par l'Etat. Les indemnités des conseils d'office respectifs ont été fixées tant pour la procédure de première que de deuxième instance. C.G.________ a été condamnée à verser à son père 3'330 fr. à titre de dépens de première instance. Celui-ci a été astreint à verser à B.G.________ 6'670 fr. au même titre. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis par 480 fr. à la charge de l'ex-époux, par 420 fr. à la charge de C.G.________ et par 300 fr. à la charge de l'ex-épouse, et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. L'ex-époux a été condamné à verser 2'400 fr. à son ex-épouse au titre de dépens de deuxième instance. D.G.________ devait pour sa part verser 600 fr. à son père au même titre.

 

 

              La Cour de céans a considéré qu’entre le jugement de divorce du 17 juillet 2013 et le dépôt de la demande en modification de l’appelant du 23 octobre 2017, la situation avait connu un changement important et durable, le demandeur se trouvant au chômage depuis huit mois au moment du dépôt de la demande. Elle a dès lors procédé à une nouvelle fixation des contributions d’entretien en tenant compte de ce changement, et de ceux qui sont survenus ensuite en cours de litispendance, en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Elle a considéré, en outre, que les rentes complémentaires pour enfant servies à la mère, parent gardien, ne devaient en principe pas être déduites des besoins des enfants, sauf depuis la majorité de l’enfant.

 

C.              Contre l’arrêt précité, l’appelant, d’une part, et conjointement entre elles B.G.________ (pour son fils E.G.________), C.G.________ et D.G.________ (devenue majeure entre le moment où la cause a été gardée à juger par la Cour de céans et le dépôt de l’acte de recours au Tribunal fédéral), d’autre part, ont interjeté deux recours en matière civile au Tribunal fédéral.

 

              L’appelant a conclu principalement, en substance, à la réforme en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants dès et y compris le mois d’octobre 2017 et qu’il soit constaté que leur entretien convenable est entièrement couvert par leurs revenus. Les intimées B.G.________ (pour E.G.________ encore mineur au début de la procédure devant le Tribunal fédéral), C.G.________ et D.G.________ ont conclu principalement, en substance, en ce sens que les demandes de modification de l’appelant soient rejetées, subsidiairement qu’une éventuelle modification ne prenne effet qu’à partir du 29 août 2022.

 

              Statuant par arrêt 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours des intimées B.G.________, C.G.________ et D.G.________, a admis partiellement le recours de l’appelant, a annulé l’arrêt du 29 août 2022 et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le Tribunal fédéral a confirmé qu’au vu des faits retenus dans l’arrêt de la Cour de céans, il existait une modification durable et notable des circonstances commandant d’entrer en matière sur les demandes de modification du jugement de divorce introduites par l’appelant (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, consid. 3.4 in fine).

 

              Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la Cour de céans avait perdu de vue, en procédant à une nouvelle fixation en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, que le juge de la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d’adapter, le cas échéant, les contributions d’entretien initialement fixées, et ceci seulement si la charge devient déséquilibrée pour le débiteur, en particulier si elle devient excessivement lourde au vu de sa condition modeste (arrêt de renvoi du 4 juillet 2024, consid. 4.4.1). Il a rappelé à cet égard (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, consid. 4.4.3) que l’autorité saisie d’une requête de modification ne doit pas changer de méthode (et de citer ses arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.2 et 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2). En outre, il a considéré que, dans la mesure où les contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce reposaient sur une convention conclue par les parties, il s’imposait au préalable d’interpréter cette convention : il s’agissait de déterminer quelle était alors la réelle et commune intention des parties, notamment quant au point de savoir si, et le cas échéant de quelle manière, les rentes complémentaires AI pour enfant devaient être prises en considération pour la détermination des contributions d’entretien, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à la majorité des enfants. Ces rentes ayant déjà existé avant au moment du divorce, le juge ne saurait revenir sur un accord des parties à cet égard (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024 consid. 4.4.1). 

 

              Le Tribunal fédéral a relevé que la convention ratifiée par le jugement de divorce indique que le père percevait au moment du divorce un salaire « de l’ordre de fr. 4'700.- servi treize fois l’an, allocations familiales par 770 fr. comprises » et que la mère « est au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité à un taux de 100% depuis le 1er mai 2002 [et qu’] elle perçoit à ce titre une rente mensuelle de fr. 1875.- à laquelle s’ajoute une rente de fr. 750.- par enfant, soit au total 4'125 fr. ». Il en a déduit qu’à première vue, le texte de la convention indiquait plutôt que les parties avaient considéré les rentes AI pour enfant comme faisant partie des revenus de la mère, sans faire de distinction entre la minorité et la majorité des enfants. Ainsi, à moins que d’autres circonstances ou d’autres éléments de la convention ne conduisent à une interprétation différente, supprimer toute contribution d’entretien en faveur des enfants à compter de la majorité de chacun d’eux en considérant qu’ils parviendraient à couvrir l’entier de leurs besoins notamment au moyen des rentes complémentaires AI reviendrait à corriger le jugement de divorce, ce qui n’est pas le but de la procédure de modification. Le Tribunal fédéral a encore considéré que, dans l’hypothèse où les charges des parties n’auraient pas subi de modification substantielle depuis le divorce, rien ne justifierait de revenir sur le montant des contributions d’entretien, hormis éventuellement pour la période pendant laquelle les revenus de l’ex-mari ont baissé. Le Tribunal fédéral en a conclu qu’il s’imposait de renvoyer la cause à la Cour de céans pour qu’elle interprète la convention de divorce puis, en tenant compte de l’accord initial notamment sur les rentes complémentaires AI, qu’elle adapte le cas échéant les contributions d’entretien, dans l’hypothèse où, pour certaines périodes, la charge serait devenue déséquilibrée pour le débirentier, en particulier où elle serait devenue trop lourde au vu de sa condition modeste (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, consid. 4.4.3).

 

              Le Tribunal fédéral a également chargé la Cour de céans d’apprécier l’ensemble des preuves figurant au dossier concernant les subsides qui auraient été perçus par les intimées en novembre et décembre 2017, dans la mesure où ce fait conserverait une pertinence pour l’issue du litige (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, consid. 5). 

 

              Enfin, considérant que rien n’indiquait dans l’arrêt de la Cour de céans que celle-ci avait examiné les arguments des intimées tendant à faire fixer le dies a quo d’une éventuelle modification au jour du jugement, plutôt qu’à celui de la demande, afin d’éviter des conséquences trop rigoureuses, le Tribunal fédéral a chargé la Cour de céans d’examiner lesdits arguments dans le cadre du renvoi, en faisait usage de son pouvoir d’appréciation (arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, consid. 6.2).

 

D.              Par ordonnance du 23 juillet 2024, les parties se sont vu impartir un délai pour produire diverses pièces et se déterminer sur la suite à donner à l’arrêt du 3 juillet 2024.

 

              Les parties intimées ont déposé une requête de mesures provisionnelles le 14 août 2024 et le 29 août 2024, tendant à un avis aux débiteurs. La première a été déclarée irrecevable sans frais. La seconde a été partiellement admise par ordonnance du 27 février 2025, rectifiée le 6 mars 2025, H.________ SA ainsi que tout autre employeur futur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou des rentes à l’appelant, devant prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versés à l’appelant le montant de 890 fr. et le transmettre, avec les éventuelles allocations de formation concernant les enfants D.G.________ et E.G.________, sur le compte de l’intimée B.G.________, et la décision sur frais étant renvoyée à l’arrêt final, dès et y compris le versement du prochain salaire.

 

              Par procurations du 28 septembre 2024, D.G.________ et E.G.________ ont autorisé leur mère B.G.________ à continuer d’agir pour eux dans la procédure cantonale.

 

              Le 2 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

E.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant et l’intimée B.G.________ s’étaient mariés en 1997.

 

              Trois enfants devenus majeurs en cours de procédure sont issus de leur union : 

              - C.G.________, née le [...] 199[...] ;

              - E.G.________, née le [...] 20[...] ;

              - F.G.________, né le [...] 20[...].

 

2.              Par jugement rendu le 17 juillet 2013, le président a prononcé le divorce des époux [...] sur la base d’une convention réglant ses effets accessoires, établie et signée à la suite d’une procédure de divorce sur demande unilatérale déposée par l’intimée Chantal B.G.________.

 

              La convention sur effets accessoires, ratifiée par le jugement de divorce, attribuait la garde exclusive des enfants à la mère. Elle prévoyait en faveur de chaque enfant des pensions, indexées, de 450 fr. jusqu’à dix ans, de 500 fr. depuis lors et jusqu’à seize ans et de 550 fr. ensuite et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle de l’enfant, plus allocations familiales. La convention prévoyait par ailleurs un avis aux débiteurs et la renonciation à toute contribution entre époux.

 

              Selon la convention, l’appelant travaillait alors pour I.________, qui lui versait un salaire « de l’ordre de 4'700 fr. servi treize fois l’an, allocations familiales par fr. 770 comprises », tandis que l’intimée B.G.________ percevait une rente entière d’invalidité (AI) de 1'875 fr. (rente principale) avec des rentes complémentaires de 750 fr. pour chaque enfant, soit au total 4'125 fr. de rentes. Il s’ensuit qu’au moment du divorce, l’appelant réalisait, part de treizième salaire incluse mais allocations familiales non comprises, un revenu mensuel net de 4'321 fr. ([{4'700 fr. x 13} / 12] – 770 fr.) – les allocations familiales n’étant pas versées treize fois par an, contrairement à ce que présuppose le calcul effectué par l’appelant en page 4, chiffre 6, de son acte d’appel. 

 

              L’appelant a été licencié par I.________ avec effet au 31 janvier 2017. Il a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir que son ancien employeur indique, dans le certificat de travail délivré à la fin de leurs rapports contractuels, qu’il avait effectué les tâches confiées à son entière satisfaction.

 

3.              a) Le 23 octobre 2017, soit après huit mois de chômage, l’appelant a adressé au président une demande en modification du jugement de divorce (cause PD17.031063) dirigée contre l’intimée B.G.________ et contre l’Etat de Vaud, tendant à la suppression, dès le 1er mars 2017, des pensions dues pour les enfants D.G.________ et E.G.________ et à ce que le jugement soit opposable à l’Etat de Vaud. Il a pris les mêmes conclusions dans sa « demande modifiée » déposée le 4 juin 2018.

 

              b) Le 23 octobre 2017 également, l’appelant a déposé une requête de conciliation dirigée contre l’intimée C.G.________ et contre l’Etat de Vaud et a conclu à la suppression, dès le 1er mars 2017, de la pension due à l’enfant prénommée – désormais majeure – et à ce que le jugement soit opposable à l’Etat de Vaud ; cette requête a donné lieu à une autorisation de procéder le 16 janvier 2018, qui a été validée par le dépôt d’une demande au fond le 16 avril 2018 (cause JI18.018251).

 

              c) Par réponse du 19 novembre 2018, l’intimée B.G.________ s'est déterminée sur la demande datée du 4 juin 2018 (PD17.031063) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. L’appelant s'est déterminé sur l'acte précité le 1er février 2019 et a déposé une écriture complémentaire en date du 17 décembre 2020, par laquelle il a confirmé ses conclusions.

 

              d) S'agissant de la procédure en modification de la contribution d'entretien de l’enfant majeure (JI18.018251), l’intimée C.G.________ s'est déterminée par réponse déposée le 30 août 2018 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 16 avril 2018. L’appelant s'est déterminé sur l'acte précité le 26 novembre 2018 et a déposé une écriture complémentaire le 26 février 2021, par laquelle il a confirmé les conclusions prises contre C.G.________ au pied de sa demande du 16 avril 2018.

 

4.              Une fois les échanges d’écritures clos, le président, qui avait annoncé une future jonction de causes à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 18 janvier 2018 dans la cause dirigée contre l’intimée B.G.________ et l’Etat de Vaud, a traité ensemble les deux demandes, tenant une seule audience d’instruction et de premières plaidoiries le 22 janvier 2021, puis une seule audience pour les débats finaux le 15 juin 2021. A l’audience de premières plaidoiries, les parties ont été invitées à réactualiser leurs situations financières respectives dans un délai non prolongeable au 26 février 2021.

 

5.              Par voie de mesures provisionnelles, les contributions ont été provisoirement réduites pour la durée de la litispendance à 340 fr., allocations familiales en sus, s’agissant de C.G.________, et, s’agissant de E.G.________ et [...] « globalement » à 1'000 fr., allocations familiales en sus.

 

              Des avis aux débiteurs ont été ordonnés pour le règlement de ces montants, le 14 novembre 2017 pour l’acompte de 1'000 fr. par mois à valoir sur les pensions de D.G.________ et E.G.________ et le 19 décembre 2017 pour l’acompte de 340 fr. par mois à valoir sur la pension de C.G.________. Ces avis ont ensuite été remplacés par un avis global portant sur un montant mensuel de 1'340 fr. à l’audience de conciliation du 18 janvier 2018. Cet avis est resté en force durant toute la litispendance, sous réserve de la période écoulée du 1er août au 31 octobre 2019, l’avis aux débiteurs ayant été révoqué par une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019 – notifiée en juillet suivant – puis rétabli par ordonnance du 21 octobre 2019, après admission de l’appel interjeté contre la révocation de l’avis aux débiteurs.

 

6.              Par arrêt du 13 septembre 2019 (no 495), la Juge unique de la Cour de céans a notamment constaté que les charges de l’appelant  s’élevaient à 2'182 fr. 20, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 728 fr. de loyer, 104 fr. 20 de prime d’assurance-maladie de base (après déduction du subside octroyé) et 150 fr. de frais de recherches d’emploi (cf. ch. 9).

 

7.              a) L’appelant a perçu un total net d’indemnités journalières de l’assurance-chômage de 3'213 fr. 45 en février 2017, 3'695 fr. 50 en mars 2017, 3'341 fr. 05 en avril 2017, 4'044 fr. 90 en mai 2017, 3'900 fr. 25 en juin 2017, 3'088 fr. 30 en juillet 2017 et 3'670 fr. 90 en août 2017. En septembre et en octobre 2017, il a perçu des indemnités nettes de respectivement 1'553 fr. 35 et 2'852 fr. 95, augmentées de gains intermédiaires bruts de 2'497 fr. 80 et 913 fr. 15 respectivement, ce qui donne un total net – en appliquant les mêmes déductions sociales aux gains intermédiaires qu’aux indemnités journalières – de 3'773 fr. 85 ([{2'497 fr. 80 + 1'747 fr. 35} x 1'553 fr. 35] / 1'747 fr. 35) pour septembre 2017 et de 3'669 fr. 10 ([{913 fr. 15 + 3'191 fr. 55} x 2'852 fr. 85 ] / 3'191 fr. 55) pour octobre 2017.

 

              Il a ainsi gagné en moyenne 3'599 fr. 70 par mois durant la période de chômage qui a immédiatement précédé la litispendance (cf. pièce 7 des dossiers de première instance dans les causes JI18.018251 et PD 17.031063).

 

              L’appelant a ensuite perçu un total net d’indemnités journalières de 3'511 fr. 25 en novembre 2017, 3'351 fr. 65 en décembre 2017, 3'670 fr. 90 en janvier 2018, 3'192 fr. 05 en février 2018 et 3'520 fr. 55 en mars 2018, allocations familiales et de formation déduites et compte non tenu des déductions opérées en exécution des avis aux débiteurs en faveur des enfants (cf. pièce 7 susmentionnée). Ses revenus nets durant ses treize premiers mois de chômage se sont ainsi élevés à 3'818 fr. 75 en moyenne. Ce montant sera tenu pour représentatif de toute sa période de chômage, le montant de 3'482 fr. 85 par mois net (= 160 fr. 50 net par jour x 21,7 jours/mois) allégué par l’appelant en page 4 de son acte d’appel reposant sur une estimation non documentée des charges sociales et ne tenant pas compte des gains intermédiaires. Le droit de l’appelant aux prestations de l’assurance-chômage s’est éteint le 1er février 2019.

 

              Dès le 1er mars 2019, l’appelant a bénéficié du revenu d’insertion (RI). Il a aussi bénéficié d’une mesure d’orientation de l’assurance-invalidité (AI), dans le cadre de laquelle il a effectué un stage de validation comme préparateur de commandes auprès de H.________ SA à un taux d’activité de 100 % du 23 avril au 31 octobre 2019 (cf. Juge unique CACI 13 septembre 2019/495 ch. 6). Il ressort du décompte d’indemnités produit au dossier (pièce 49 du dossier de première instance de la cause PD17.031063) que l’appelant a perçu un total d’indemnités journalières AI de 5'421 fr. brut pour un précédent stage d’orientation, effectué du 1er septembre au 29 octobre 2018, et qu’il a perçu un total d’indemnités journalières de 30'528 fr. brut pour le stage d’orientation qu’il a effectué du 23 avril au 31 octobre 2019, soit un total de 33'711 fr. 40 net correspondant à 35'949 fr. (5'421 fr. + 30'528 fr.) brut pour ces deux stages. Les charges sociales déduites se sont montées à 2'237 fr. 60 pour le tout. Ainsi, il a gagné 4'580 fr. 45 net (30'528 fr. x [33'711 fr. 40 / 35'949 fr.] / 6,25 mois) par mois du 23 avril au 31 octobre 2019. Il a été engagé par H.________ SA dès le 1er novembre 2019 pour un salaire mensuel net d’environ 4'590 fr., part de treizième salaire incluse et allocations familiales et de formation non comprises. Il ressort des fiches de salaire de l’appelant pour le premier semestre 2024, produites par l’intéressé le 29 août 2024, que son salaire mensuel net se monte à 4'552 fr. 80 (= [5'002 fr. 60 – 400 – 400] x 13/12), part de treizième salaire incluse et allocations de formation non comprises.

 

              b) Le domicile de l’appelant, à K.________, se trouve à 45 km de son lieu de travail, à J.________. Il ressort des pièces produites en première instance (pièces 55 et 57 du dossier de première instance de la cause JI18.018251) que l’appelant effectue une partie de ses heures de travail de nuit et qu’il lui est impossible de se restaurer chez son employeur.

 

 

              c) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtés comme il suit :

Montant de base                               1'200 fr. 00

Loyer                                             728 fr. 00 (arrêt 13.09.21)

Prime LAMal subside déduit (01.11.17-31.10.19)              104 fr. 20 (arrêt 13.09.21)

Prime LAMal subside déduit (01.11.19-31.12.20)              424 fr. 05 (pièce 53 du 17.12.20)

Prime LaMal subside déduit (dès 01.01.2021)              183 fr. 95 (pièce 60)

Frais recherches d’emploi (01.11.17-30.04.19)               150 fr. 00 (arrêt 13.09.21)

Frais de transport (dès 01.11.19)              1'367 fr. 10 (cf. infra consid. 8.2.2)

Frais de repas (dès 01.11.19)              217 fr. 00 (cf. infra consid. 8.1.1)

Total MV LP (01.11.17-30.04.19)               2'182 fr. 20

Total MV LP (01.05.19-31.10.19)               2'032 fr. 20

Total MV LP (01.11.19-31.12.20)               3'936 fr. 15

Total MV LP (dès 01.01.21)               3'696 fr. 05

 

              Les frais de transport de l’appelant étaient pris en charge par l’assurance-invalidité du 1er mai au 31 octobre 2019.

 

8.              a) B.G.________ est toujours au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Celle-ci s’élevait à 1'955 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'972 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elle se monte à 1'988 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

 

              Les rentes complémentaires qu’elle a perçues pour chacun des enfants se sont montées à 782 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 789 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elles s’élèvent à 795 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

             

              b) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtées comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                               1'350 fr. 00

Part au logement                            708 fr. 95 (55 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              506 fr. 70 

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00

Total MV LP (01.11.17-31.11.17)                2'565 fr. 65

Total MV LP (dès 01.01.18)                2'058 fr. 95

 

9.              a) L’enfant majeure C.G.________ a été inscrite à la [...] ; elle a achevé sa formation à la fin du mois de juillet 2022. Elle travaillait comme [...] jusqu’en 2020, ce qui lui rapportait 2'000 fr. net par an, soit 166 fr. 65 par mois. Elle a cessé cette activité courant 2020, à cause, plaide-t-elle, de la charge de travail à la [...].

 

              Les allocations familiales ou de formation perçues pour C.G.________ se sont montées à 330 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 360 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et s’élèvent à 400 fr. depuis le 1er janvier 2022.

              b) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtées comme il suit, sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                             600 fr. 00 (cf. infra consid.10.2.1)

Part au logement                            193 fr. 35 (15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              112 fr. 15 (pièce 17)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00 (pièces 18 à 21 et 29)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.12.19)              33 fr. 15 (moyenne 11.11.17-31.12.19)

Frais méd. non couverts (01.01.20-31.12.20)              9 fr. 55 (114 fr. 65 / 12, pièce 20)

Frais méd. non couverts (dès 01.01.21)              0 fr. 00 

Taxe d’étude                                          50 fr. 00 ([2 x 300 fr.] / 12, pièce 24)

Frais de transport                            176 fr. 65 (2'120 fr. / 12, pièce 26)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)              1'165 fr. 30

Total MV LP (01.01.18-31.12.19)              1'053 fr. 15

Total MP LP (01.01.20-31.12.20)              1'029 fr. 55

Total MV LP (dès 01.01.21)              1'020 fr. 00

 

              Les frais médicaux non remboursés de C.G.________ se sont mensuellement élevés à 32 fr. 67 (392 fr. 15 / 12, pièce 17) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 25 fr. 22 (302 fr. 65 / 12, pièce 18) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 41 fr. 54 (498 fr. 55 / 12, pièce 19) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce qui donne en moyenne 35 fr. 75 ([32 fr. 67 + 25 fr. 22 + 41 fr. 54] / 3) par mois du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019. Ils se sont élevés à 9 fr. 55 pour l’année 2020. Aucune pièce n’a été produite pour les frais médicaux 2021 (cf. infra consid. 10.2.2).

 

              S’agissant des subsides d’assurance-maladie, le libellé de la pièce 29 est « décisions OVAM pour C.G.________ pour les années 2018 à 2021 ». La décision concernant 2019 n’a pas été produite (cf. infra consid. 10.2.2).

 

10.              a) Les allocations familiales ou de formation destinées à D.G.________ se sont montées à 250 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, à 300 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, à 360 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et elles s’élèvent à 400 fr. depuis le 1er janvier 2022.

 

              b) Les coûts directs de D.G.________ peuvent être arrêtés comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                             600 fr. 00

Part au logement                            193 fr. 35 (= 15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              112 fr. 15 (pièce 2)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00 (pièces 3 à 6 et 28)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.07.20)              31 fr. 10 (moyenne)

Frais méd. non couverts (dès 01.08.20)              35 fr. 25 (= 422 fr. 70 / 12, pièce 5)

Frais de scolarité (dès 01.08.20)              45 fr. 85 (= [70 fr.+720 fr. x 2/3]/12, pièce 9)

Frais de transport (dès 01.08.20)              20 fr. 35 (= 468 fr. / 12, pièce 8)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)              936 fr. 60

Total MV LP (01.01.18-31.07.20)              824 fr. 45

Total MV LP (dès 01.08.20)              894 fr. 80

– Allocations familiales

Total coûts directs (01.11.17-31.12.17)              686 fr. 60 (936 fr. 60 – 250 fr.)

Total coûts directs (01.01.18-31.12.18)              574 fr. 45 (824 fr. 45 – 250 fr.)

Total coûts directs (01.01.19-31.07.20)              524 fr. 45 (824 fr. 45 – 300 fr.)

Total coûts directs (01.08.20-31.12.21)              534 fr. 80 (894 fr. 80 – 360 fr.)

Total coûts directs (dès 01.01.22)              494 fr. 80 (894 fr. 80 – 400 fr.)

 

              Les frais médicaux non remboursés de D.G.________ se sont mensuellement élevés à 29 fr. 16 (350 fr. / 12, pièce 2) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 27 fr. 06 (324 fr. 75 / 12, pièce 3) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à 33 fr. (396 fr. 35 / 12, pièce 4) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ils s’élèvent à 35 fr. 25 (= 422 fr. 70 / 12, pièce 5) depuis le 1er janvier 2020, ce qui donne une moyenne de 31 fr. 10 par mois (29 fr. 16 + 27 fr. 06 + 33 fr. + 35 fr. 25] / 4). Pour éviter de multiplier les périodes, on tiendra compte de ce chiffre jusqu’au 31 juillet 2020, les charges de l’intéressée devant être augmentées dès le 1er août 2020 pour tenir compte de ses frais de scolarité et de transport.

 

              c) D.G.________ a commencé un apprentissage L.________ (CFC) pour une durée de trois ans, du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2025. Son contrat d’apprentissage (pièce 5 du bordereau du 14 août 2024) prévoit un salaire brut de 612 fr. par mois la première année, de 918 fr. la deuxième année et de 1'122 fr. la troisième année. Selon la fiche de salaire pour le mois de juillet 2024 (pièce 6 du même bordereau), cette rémunération correspond, pour la troisième année, à un revenu net de 1'007 fr.60 par mois, indemnité pour frais de formation non comprise.

 

11.              a) Les allocations familiales destinées à E.G.________ se sont montées à 370 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, à 380 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et elles s’élèvent à 340 fr. depuis le 1er janvier 2022. 

 

              b) Les coûts directs de l’intéressé peuvent être arrêtés comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base               600 fr. 00

Part au logement              193 fr. 35 (15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              42 fr. 15 (pièce 10)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. (pièces 11 à 14 et 28)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.12.17)                  0 fr. (pièce 10)

Frais méd. non couverts (01.01.18-31.12.19)              32 fr. 95 (moyenne)

Frais méd. non couverts (dès 01.01.20)              52 fr. 00 (624 fr. 05 / 12, pièce 13)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)               835 fr. 50

Total MV LP (01.01.18-31.12.19)              826 fr. 30

Total MV LP (dès 01.01.20)              845 fr. 35

– Allocations familiales

Total coûts directs (01.11.17-31.12.17)              465 fr. 50 (835 fr. 50 – 370 fr.)

Total coûts directs (01.01.18-31.12.18)              456 fr. 30 (826 fr. 30 – 370 fr.)

Total coûts directs (01.01.19-31.12.19)              446 fr. 30 (826 fr. 30 – 380 fr.)

Total coûts directs (01.01.20-31.12.21)              465 fr. 35 (845 fr. 35 – 380 fr.)

Total coûts directs (dès 01.01.22)              505 fr. 35 (845 fr. 35 – 340 fr.)

 

              Les frais médicaux non remboursés de E.G.________ se sont mensuellement élevés à 37 fr. 60 (451 fr. 25 / 12, pièce 11) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à 28 fr. 25 (367 fr. 30 / 12, pièce 11) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce qui représente en moyenne de 32 fr. 95 ([37 fr. 60 + 28 fr. 25] / 2) par mois pour la période concernée. Ils s’élèvent à 52 fr. depuis le 1er janvier 2020. Du 1er novembre au 31 décembre 2017, il n’y avait pas de frais médicaux non remboursés dans les charges de E.G.________.

 

              c) E.G.________ a commencé un apprentissage M.________ pour une durée de quatre ans, du 14 août 2023 au 13 août 2027. Son contrat d’apprentissage (pièce 12 du bordereau du 14 août 2024) prévoit un salaire brut de 660 fr. par mois la première année, de 880 fr. la deuxième année, de 1'100 fr. la troisième année et de 1'540 fr. pour la quatrième. Selon la fiche de salaire pour le mois de juillet 2024 (pièce 13 du même bordereau), cette rémunération correspond, pour la première année, à un salaire mensuel net de 617 fr. 35, indemnités forfaitaires pour le téléphone et les autres frais de 105 fr. non comprises

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).

 

              L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).

 

              En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

 

1.2              En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté (TF 4A_447/2018 précité consid. 4.3.1).

 

 

2.              En premier lieu, l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024 charge la Cour de céans d’interpréter la convention sur effets accessoires du divorce des parties : il s’agit de déterminer quelle était alors la réelle et commune intention des parties, notamment quant au point de savoir si, et le cas échéant de quelle manière, les rentes complémentaires de l’assurance-invalidité pour enfant devaient être prises en considération pour la détermination des contributions d’entretien, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à la majorité des enfants.

 

2.1              Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.3 ; TF 5A_351/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3.1).

 

              Dans le cadre de l’interprétation de la convention de divorce, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 précité loc. cit. ; 140 III 86 précité consid. 4.1). S’il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties, le juge doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance); il s’agit d’une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.4.2).

 

              Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références ; TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.4.2 ; TF  5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_107/2020 du 23 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 III 20).

 

2.2             

2.2.1              Aux termes de l'art. 286 CC (applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.1). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.).

 

              La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.). Lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.).

 

2.2.2              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.2 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.).

 

2.2.3              Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.). 

 

2.2.4              Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.4 et les références).

 

 

2.3              Au moment où les parties ont passé leur convention sur effets accessoires du divorce, le 5 juin 2013, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, la jurisprudence constante des autorités judiciaires vaudoises partait, en règle générale, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion était évaluée, pour le premier palier, à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40% pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 s. ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4 ; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd., p. 140). Ces proportions pouvaient également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).

 

              Les parties reconnaissent toutes deux qu’elles ont chiffré leurs conclusions respectives dans le procès de divorce et qu’elles ont conclu leur convention sur effets accessoires en ayant cette jurisprudence à l’esprit (cf. allégué 21 de la requête de mesures provisionnelles du 14 août 2024 de l’intimée B.G.________ et écriture de l’appelant du 29 août 2024, p. 3 s.). Dans sa demande motivée en divorce du 16 octobre 2012, l’intimée B.G.________ a allégué, sous numéro d’ordre 26, que les charges d’elle-même et des enfants, comprenant les montants de base, le loyer et les primes d’assurance-maladie obligatoire se monteraient à un total de 5'227 fr. dès le 8 juin 2016, ce qui correspondait, en imputant 10 % du loyer à chacun des enfants, à 858 fr. 70 (= 600 fr. + 128 fr. 70 + 130 fr.) pour chacun des enfants et à 2'650 fr. 90 (= 1'350 fr. + 900 fr. 90 + 400 fr.) pour l’intimée B.G.________. Elle n’a pas allégué sa charge fiscale. Dans sa réponse du 12 décembre 2012, dont la page de garde est erronée et dont copie est produite comme pièce 2 du bordereau des parties intimées du 14 août 2024, l’appelant a admis ces montants (p. 2, « 26 : Reconnu »).

 

              Concernant les charges mensuelles pertinentes de l’appelant (montant de base, loyer et primes d’assurance-maladie obligatoire), l’intimée B.G.________ a allégué, sous numéros d’ordre 32 à 38 de sa demande du 16 octobre 2012, qu’elles se montaient à un total de 2'350 fr. et que l’appelant bénéficiait ainsi d’un disponible de plus de 2'760 fr. par mois. Dans sa réponse du 12 décembre 2012, l’appelant a admis celles de ses charges mensuelles qui avaient été alléguées par l’intimée, mais il a allégué que ses charges étaient au total bien plus élevées et son disponible bien moindre que celui allégué (cf. déterminations sur les allégués 37 et 38).

 

              Dans leur convention du 5 juin 2013, les parties ont indiqué qu’elles retenaient que l’appelant avait un salaire « de l’ordre de 4'700 fr. servi treize fois l’an, allocations familiales par 770 fr. comprises », tandis que l’intimée B.G.________ percevait une rente entière d’invalidité AI de 1'875 fr. avec des rentes complémentaires de 750 fr. pour chaque enfant, soit un total de 4'125 fr. de rentes. En revanche, les parties n’ont pas fait allusion dans leur convention à leurs charges respectives ou à celles des enfants. Un salaire mensuel net de 4'700 fr. servi treize fois l’an, allocations familiales par 770 fr. comprises, correspond à un salaire mensuel net de 4'321 fr. (= 4'700 fr. x 13/12 - 770 fr.), part de treizième salaire comprise et allocations non comprises, comme retenu dans l’arrêt CACI du 29 août 2022/477. Il est dès lors à noter que la somme des contributions pour les trois enfants au premier palier, soit 1'350 fr. (= 450 fr. x 3), représente 31,2 % (= 1'350 fr. : 4'321 fr. x 100%) du salaire mensuel net du débiteur, ce qui s’inscrit dans la fourchette prévue par la méthode appliquée par la jurisprudence vaudoise à l’époque. Aussi, en l’absence de tout élément orientant vers une autre solution, y a-t-il lieu de retenir que les parties ont fixé les contributions dans leur convention en prenant un pourcentage du revenu du débirentier, selon la méthode jurisprudentielle vaudoise. Les charges des parties n’avaient pas d’incidence directe sur le calcul ; seules celles du débiteur importaient, pour calculer le minimum vital de celui-ci, qui doit être préservé. Quant aux rentes complémentaires AI pour enfant, les parties les ont mentionnées comme un revenu de la mère, parent gardien, sans faire de distinction entre la manière de calculer les contributions pendant la minorité des enfants et la manière de le faire après leur majorité. Ainsi, tout indique que les parties avaient, lorsqu’elles ont passé leur convention du 5 juin 2013, la volonté de fixer les contributions du père à l’entretien des enfants en fonction des revenus mensuels nets du père, dans une proportion d’un peu plus de 30 % qui préservait son minimum vital, et sans déduire les rentes complémentaires AI des pensions dues.

 

              Les art. 286a CC et 301a CPC n’étant pas encore en vigueur à cette époque, il y a également lieu de penser que les parties n’entendaient pas réserver une action rétrospective au sens de l’art. 286a CC si la fixation des contributions d’entretien selon la méthode des pourcentages ne permettait pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable des enfants et qu’elles n’entendaient dès lors pas faire constater le montant de l’entretien convenable au sens de l’art. 301a CPC en cas de déficit.

 

2.4

2.4.1              Comme retenu dans l’arrêt CACI du 29 août 2022/477 et confirmé dans l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, au moment du dépôt de la demande en modification du 23 octobre 2017, l’appelant émargeait depuis huit mois à l’assurance-chômage et ne gagnait plus que 3'559 fr. 70 net par mois – ce qui représentait une baisse de revenu de 17 %, justifiant une modification.

 

              Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, le revenu mensuel net de l’appelant s’est élevé en moyenne à 3'818 fr. 75 (arrêt CACI 29 août 2022/477 consid. 8.1 p. 27). De février à avril 2019 inclusivement, l’appelant n’a réalisé aucun revenu. Ainsi, en moyenne du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 3'182 fr. 30 par mois (= [3'818 fr.75/mois x 15 mois + 0 fr./mois x 3 mois] : 18 mois). En appliquant la méthode retenue par les parties dans leur convention du 5 juin 2013, les contributions d’entretien des enfants pour cette période (du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019) doivent dès lors être fixées, pour leur premier palier, à 330 fr. (= 3'182 fr. 30 x 31,2 % : 3) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Les parties ayant prévu un palier de 50 fr. aux dix ans de l’enfant créancier, puis un autre palier de 50 fr. à ses seize ans, les pensions dues pour cette période devraient en principe être fixées à 430 fr. par mois pour C.G.________, 380 fr. pour D.G.________ et 380 fr. pour E.G.________, ce qui fait un total de 1'190 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. 

 

              Le total des charges de l’appelant ayant été de 2'182 fr. 20 par mois durant cette période (cf. arrêt CACI du 29 août 2022/477 consid. 8.3 p. 29), l’appelant aurait les moyens de payer ces contributions sans porter atteinte à son minimum vital.

 

              Conformément à l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024 (consid. 5), il y a lieu, avant de calculer l’entretien convenable des enfants pour les mois de novembre et décembre 2017, de revoir la question des subsides aux primes d’assurance-maladie (subsides OVAM) pour cette période. Après réexamen des pièces au dossier, notamment de toutes celles invoquées par les parties dans le délai qui leur a été fixé à cet effet, il est établi par les titres 111, 252 et 254 de première instance que C.G.________ et D.G.________ ont, en 2017, bénéficié, chacune, d’un subside OVAM de 117 fr. 80 par mois et que E.G.________ a bénéficié, durant la même année, d’un subside OVAM de 47 fr. 80 par mois. Il est en outre établi, par les titres 2, 10 et 17 produits le 26 février 2021 par les parties intimées en première instance, que pour l’année 2017, la prime d’assurance-maladie de base de C.G.________ s’est montée à 112 fr. 15 par mois, celle de D.G.________ à 112 fr. 15 et celle de E.G.________ à 42 fr.15 par mois. Partant, il est établi que la charge consistant dans les primes d’assurance-maladie de base pour les mois de novembre et décembre 2017 est, après déduction des subsides OVAM, nulle. Après correction de l’entretien convenable calculé dans l’arrêt CACI du 29 août 2022/477, qui, pour novembre et décembre 2017, avait compté les primes d’assurance-maladie de base comme si elles n’avaient pas été subsidiées, il apparaît que l’entretien convenable des enfants se montait, pour cette période, à 1'053 fr.15 (= 1'165 fr. 30 - 112 fr.15) par mois pour C.G.________, à 824 fr. 45 (= 936 fr. 60 - 112 fr. 15) par mois pour D.G.________ et à 793 fr. 35 (= 835 fr. 50 - 42 fr. 15) par mois pour E.G.________. Les contributions de l’appelant ne suffisent dès lors pas à couvrir l’entretien convenable de chacun des enfants, même après déduction des allocations familiales et, pour C.G.________, de son salaire d’I.________ (1'053 fr. 15 > 430 fr. + 330 fr. + 166 fr. 65 ; 793 fr.35 > 380 fr. + 330 fr. ; 793 fr. 35 > 380 fr. + 330 fr.). Cependant, il n’y a pas lieu, conformément à la convention des parties, de constater le montant de l’entretien convenable des enfants pour cette période dans le dispositif.

 

2.4.2              L’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024 (consid. 4.4.3 in fine) précise que le montant des contributions d’entretien doit être adapté dans l’hypothèse où, pour certaines périodes, la charge des contributions d’entretien serait devenue déséquilibrée pour le débirentier. On en déduit, a contrario, que le jugement de divorce doit continuer à s’appliquer dans les périodes où cette dernière condition n’est pas remplie.

 

              Dès le 1er mai 2019, le revenu mensuel net de l’appelant s’est élevé à 4'580 fr. 45 jusqu’au 31 octobre 2019, puis à 4'590 fr. dès le 1er octobre 2019, ce qui représente une augmentation de 6,2% (= [4'590 fr. - 4'321 fr.] : 4'321 fr. x 100%) par rapport au revenu pris en considération dans la convention du 5 juin 2013. Une telle variation est trop faible pour justifier une modification, à plus forte raison une baisse. Dès le 1er mai 2019, le jugement de divorce des parties doit donc à nouveau s’appliquer.

 

              Il ressort des fiches de salaire de l’appelant pour le premier semestre 2024, produites par l’intéressé le 29 août 2024, que le salaire mensuel net n’a pas évolué significativement depuis le 1er mai 2019, lesdites fiches faisant apparaître un salaire mensuel net de 4'552 fr. 80 (= [5'002 fr. 60 – 400 – 400] x 13/12), part de treizième salaire incluse et allocations de formation non comprises.

 

2.4.3              Toutefois, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 2.3), lorsqu’elles ont conclu leur convention du 5 juin 2013, les parties ont pris en considération, pour calculer les charges de l’appelant, son montant de base, son loyer et ses primes d’assurance-maladie. Le budget allégué en procédure par les parties ne comportait aucun poste « frais de transport » et il n’en a pas été retenu dans la convention. A l’époque, l’appelant, domicilié à K.________, travaillait comme chauffeur pour I.________ à […] N.________ (cf. pièce 3 de première instance de la cause PD17.01063) ; son lieu de travail se trouvait donc à quelque cinq kilomètres au maximum de son domicile. Depuis le 1er mai 2019, l’appelant travaille à J.________, soit à 45 km de son domicile. Comme retenu dans l’arrêt du 22 août 2022 (n°477), il ressort des pièces produites en première instance (pièces 55 et 57 du dossier JI18.018251) que l’appelant effectue une partie de ses heures de travail de nuit, de sorte qu’il a besoin d’une voiture. Dans un premier temps, ses frais de déplacement ont été pris en charge par l’assurance-invalidité, dans le cadre de la mesure d’orientation dont il a bénéficié. Mais, depuis son engagement définitif, soit depuis le 1er novembre 2019, l’appelant doit supporter lui-même ses frais de transport, qui constituent ainsi une charge nouvelle.

 

              Pour calculer les frais de transport, la jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 [à actualiser, merci] ; la jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct/km, en tenant compte de 21,7 jours ouvrés par mois (CACI 4 septembre 2024/403 consid. 5.4.4.2.2). Dans le cas présent, l’appelant parcourant chaque jour de travail 90 km pour aller au travail et en revenir, ses frais de déplacement se montent à 1'367 fr. 10 par mois (= 90 km/jour de travail x 0,7 fr./km x 21.7 jour de travail/mois). L’ajout de cette charge dans son budget porte son minimum vital à 3'549 fr. 30 = (2'182 fr. 20 + 1'367 fr. 10). Avec un revenu mensuel net de 4'590 fr., son disponible, réduit à 1'040 fr. 70, ne lui permet plus de payer les contributions d’entretien prévues par la convention du 5 juin 2013, mais seulement 67% (= 1'040 fr. 70 : [550 fr. + 500 fr. + 500 fr.] x 100%) des contributions convenues dès le 1er novembre 2019, soit 369 fr. pour C.G.________, 335 fr. pour D.G.________ et 335 fr. pour E.G.________ – montants auxquelles les contributions doivent être réduites dès le 1er novembre 2019.

 

              Le 11 août 2020, D.G.________ a eu seize ans. A compter du 1er septembre 2020, le disponible de l’appelant lui permettait de payer 65% (= 1'040 fr. 70 : [550 +550+ 500] x 100%) des contributions fixées dans le jugement de divorce, soit 357 fr. pour C.G.________, 357 fr. pour D.G.________ et 325 fr. pour E.G.________ – montants auxquelles les contributions doivent être fixées dès cette date.

 

              Le 8 juin 2022, E.G.________ a eu seize ans. A compter du 1er juillet 2022, le disponible de l’appelant lui permettait de payer 63% (= 1'040 fr. 70 : [550 fr. + 550 fr. + 550 fr.] x 100%) des contributions fixées dans le jugement de divorce, soit 346 fr. pour chaque enfant – montant auquel les contributions doivent être réduites pour ce mois.

 

2.4.4              Il ressort de l’état de fait de l’arrêt CACI du 29 août 2022/477 que le montant des allocations familiales puis des allocations de formation perçues pour C.G.________ est passé de 330 à 360 fr. dès le 1er janvier 2019, puis de 360 fr. à 400 fr. dès le 1er janvier 2022. Aucun de ces changements ne justifie une modification, dès lors que le montant des allocations familiales – du moins s’il reste de cet ordre – n’influence pas le calcul du montant des contributions d’entretien selon la méthode choisie par les parties.

 

2.4.5

2.4.5.1              Il ressort des écritures échangées avant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023 que l’intimée C.G.________ a achevé sa formation professionnelle à la fin du mois de juillet 2022. Ce vrai novum doit être pris en compte. Il y aura dès lors lieu de préciser que les contributions d’entretien en faveur de C.G.________ ne sont plus dues dès et y compris le 1er août 2022.

 

              En outre, il ressort des pièces produites le 15 août 2024 par les parties intimées que D.G.________ a commencé un apprentissage L.________ (CFC) pour une durée de trois ans, du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2025. Son contrat d’apprentissage (pièce 5 du bordereau du 14 août 2024) prévoit un salaire brut de 612 fr. par mois la première année, de 918 fr. la deuxième année et de 1'122 fr. la troisième année. Selon la fiche de salaire pour le mois de juillet 2024 (pièce 6 du même bordereau), cette rémunération correspond, pour la troisième année, à un revenu net de 1'007 fr. 60 par mois, indemnité pour frais de formation non comprise, ce qui correspond à 89% du salaire brut environ. On retiendra dès lors, par application du même pourcentage à tous les salaires de D.G.________, un salaire mensuel net de celle-ci de 545 fr. (≈ 612 fr. x 89 %) pour la première année et de 817 fr. (≈ 918 fr. x 89 %) pour la deuxième année.

 

              Il ressort également des pièces produites le 15 août 2024 par les parties intimées que E.G.________ a commencé un apprentissage M.________ (CFC) pour une durée de quatre ans, du 14 août 2023 au 13 août 2027. Son contrat d’apprentissage (pièce 12 du bordereau du 14 août 2024) prévoit un salaire brut de 660 fr. par mois la première année, de 880 fr. la deuxième année, de 1'100 fr. la troisième année et de 1'540 fr. pour la quatrième. Selon la fiche de salaire pour le mois de juillet 2024 (pièce 13 du même bordereau), cette rémunération correspond, pour la première année, à un salaire mensuel net de 617 fr. 35, indemnités forfaitaires pour le téléphone et les autres frais de 105 fr. non comprises, ce qui correspond à 93% (= 617 fr. 35 : 660 fr. x 100%) du salaire brut environ. On retiendra dès lors, par application du même pourcentage à tous les salaires de E.G.________, un salaire mensuel net de celui-ci de 818 fr. (≈ 880 fr. x 93%) pour la deuxième année, de 1’023 fr. (≈ 1’100 fr. x 93%) pour la troisième année et de 1'432 fr. (≈ 1'540 fr. x 93%) pour la quatrième année.

 

2.4.5.2              En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. L’art. 285 al. 1 CC impose également au juge de tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant lors de la fixation de la contribution d’entretien, et cela dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). Les revenus peuvent provenir de bourses, des intérêts de la fortune ou encore de ceux perçus par l’enfant pour une activité rémunérée (Schweighauser, in Fankhauser [éd.], FamKomm Scheidung, Band I, 4e éd., Berne 2022, n. 31 ss ad art. 285 CC).

 

              Concrètement, deux démarches doivent être distinguées : d’une part, la détermination des ressources des membres de la famille, lors de laquelle le juge doit trancher une question de fait et tenir compte de l’entier des revenus de l’enfant et, d’autre part, la résolution de la question de droit qui est de décider dans quelle mesure il peut être attendu de l’enfant qu’il subvienne lui-même à son entretien grâce aux revenus réalisés (Schweighauser, op. cit., n. 31 ad art. 285 CC et les réf. citées ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6 publié in Fampra.ch 2022 p. 262). Pour cette seconde étape, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Il peut en particulier laisser à l’enfant un montant pour ses dépenses privées (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). La mesure dans laquelle on peut attendre d’un enfant, mineur ou majeur, qu’il subvienne à son entretien se détermine en comparant, d’une part, la capacité contributive des parents et de l’enfant et, d’autre part, l’étendue des prestations des parents et les besoins de l’enfant (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les réf. citées).

 

              Il n’y a pas de règle générale posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on peut exiger d’un enfant, même majeur aux études universitaires, qu’il couvre un certain pourcentage de ses besoins au moyen de ses propres revenus (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.3 ; Schweighauser, op. cit., n. 34 ad art. 285 CC et les réf. citées). Sur cette base, la pratique fribourgeoise estime qu’il se justifie en général de retenir, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l’enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus et les juges zurichois retiennent en principe un tiers au maximum (TC FR 101 2021 429 17 mai 2022 consid. 3.4 ; OG ZH 6 janvier 2021 LC200016 consid. 11.3.4.2 ; OG ZH 22 novembre 2017 LE170049 consid. III.B.5.3 ; Maier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurich/St-Gall 2023, p. 197). Il est arrivé à la Cour d’appel civile vaudoise de retenir une participation de 50 % (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3), alors que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire une proportion de deux tiers du salaire de l’apprenti (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3 publié in FamPra.ch 2021 p. 1033). La doctrine considère qu’en règle générale, la participation de l’enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent débiteur est mauvaise (Schweighauser, op. cit., n. 34 ad art. 285 CC et les réf. citées ; Maier, op. cit., loc. cit.).

 

2.4.5.3              En l’espèce, il est équitable d’exiger des enfants qu’ils participent à leur entretien à concurrence d’un tiers de leur salaire d’apprenti. Conformément à la méthode choisie par les parties pour fixer les contributions, il convient dès lors de refixer les contributions en soustrayant un tiers du salaire net d’apprenti du crédirentier aux 10,4% (= 31,2 % : 3) du salaire mensuel net du débirentier affectés à l’entretien de l’enfant.

 

              Ainsi, pour D.G.________, les contributions d’entretien mensuelles doivent être refixées à 295 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 545 fr. : 3) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, à 205 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 817 fr. : 3) du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et à 141 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 1007 fr. 60 : 3) dès le 1er août 2024 et jusqu’à la fin de l’apprentissage de D.G.________, allocations de formation non comprises et dues en sus.

 

              Pour E.G.________, les contributions d’entretien prévues par le jugement de divorce peuvent être réglées par son père du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ensuite, les contributions mensuelles d’entretien doivent être refixées à 272 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 617 fr. 35 : 3) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, à 205 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 818 fr. : 3) du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, à 136 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 1'023 fr. : 3) du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et à 0 fr. (= 4'590 fr. x 10,4% - 1’432 fr. : 3) dès le 1er septembre 2026.

 

              Le disponible de l’appelant, de 1'040 fr. 70, lui permet de payer ces contributions sans porter atteinte à son minimum vital.

 

 

3.

3.1              Concernant le dies a quo de la modification, il sied de relever que les parties intimées n’avaient pas expressément abordé cette question dans leur réponse sur appel. Dans leur recours en matière civile, elles ont d’ailleurs fait grief à la Cour de céans de ne pas avoir motivé expressément le dies a quo retenu dans l’arrêt du 29 août 2022 (n°477), mais elles n’ont fait allusion à aucun argument qu’elles auraient soulevé et qui serait resté sans réponse. Dans leur écriture du 17 septembre 2024, elles ont soutenu qu’il serait inéquitable d’obliger C.G.________, qui se trouvait en formation, à rembourser des contributions perçues et, ainsi, de compromettre son avenir en la chargeant d’une dette.

 

3.2              La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 in fine et les références).

 

              Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 in fine et les références).

 

3.3              Dans le cas présent, le débirentier a déposé sa demande de modification après huit mois de chômage – situation qu’il a établie tout de suite par pièces. La crédirentière s’est opposée à toute modification, sans disposer d’éléments qui, examinés raisonnablement, permettaient d’exclure d’emblée toute réduction des contributions. Elle devait dès lors s’attendre à ce que des contributions perçues en cours de procès aient à être remboursées à l’issue de la procédure. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison que le dies a quo ne soit pas fixé au jour du dépôt de la demande ou, plus exactement au 1er novembre 2017, premier jour du mois le plus proche du dépôt de la demande.

 

 

 

4.

4.1              En définitive, les contributions d’entretien des trois enfants devront être modifiées et l’appelant être condamné à payer chaque mois, allocations familiales ou de formation dues en sus :

-              pour C.G.________ : 430 fr. du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, 550 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, 369 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 357 fr. du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 et 346 fr. en juillet 2022 ;

-              pour D.G.________ : 380 fr. du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, 500 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, 335 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 357 fr. du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, 346 fr. en juillet 2022, 295 fr. du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, 205 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et 141 fr. depuis le 1er août 2024 et jusqu’à la fin de son apprentissage ;

-              pour E.G.________ : 380 fr. du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, 500 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, 335 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 325 fr. du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, 346 fr. en juillet 2022, 550 fr. du 1er août 2022 au 31 août 2023, 272 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, 205 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, 136 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

 

4.2              En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1).

 

              Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les références ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge unique CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).

 

4.3              En l’espèce, des avis aux débiteurs ont été ordonnés pour le règlement des acomptes mensuels, de 340 fr. pour C.G.________ dès le 19 décembre 2017, de 500 fr. pour D.G.________ et de 500 fr. pour E.G.________ dès le 14 novembre 2017, sur les contributions d’entretien dues à ces enfants. Ces avis, séparés dans un premier temps, regroupés dans un avis global portant sur un montant de 1'340 fr. par mois dès le 18 janvier 2018, sont – sous réserve de trois mois de suspension en 2019 – restés en force jusqu’à une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2022, qui a supprimé l’avis aux débiteurs en faveur de C.G.________, et jusqu’à l’arrêt du 29 août 2022 (n° 477), qui a supprimé l’avis aux débiteurs en faveur de D.G.________ et qui a porté à 575 fr. par mois le montant à retenir et à transmettre, allocations en sus, en faveur de E.G.________, et ce du 1er septembre 2022 au 31 mai 2024.

 

              Un nouvel avis aux débiteurs a été donné le 27 février 2025, pour un montant de 500 fr. en faveur de D.G.________ et de 500 fr. en faveur de E.G.________, allocations en sus.

 

              Ainsi, par le biais des avis aux débiteurs, l’appelant a versé des acomptes de 340 fr. par mois pendant 54 mois en faveur de C.G.________, soit un total de 18'360 fr. allocations en sus (340 fr. x 54 mois). Ce montant devra être déduit des pensions allouées. Dès lors qu’il doit à celle-ci, pour la période écoulée du 1er novembre 2017 au 31 août 2022 un total de contributions de 22'930 fr. (= 430 fr./mois x 18 mois + 550 fr./mois x 6 mois + 369 fr./mois x 10 mois + 357 fr./mois x 22 mois + 346 fr.), il reste à devoir 4’570 fr. à C.G.________ (22'930 fr. - 18'360 fr.)

 

              Par le biais des avis aux débiteurs, de novembre 2017 à août 2022, l’appelant a versé des acomptes de 500 fr. par mois pendant 55 mois en faveur de D.G.________, soit un total de 26'000 fr. (500 fr. x 55 mois), puis un acompte de 500 fr. sur la contribution d’avril 2025, soit un total de 26'500 fr. au 2 avril 2025 (date où la cause a été gardée à juger). Ce montant devra être déduit des pensions allouées. Dès lors que l’appelant doit à D.G.________ pour la période écoulée du 1er novembre 2017 au 2 avril 2025 un total de contributions de 28'659 fr. (= 380 fr./mois x 18 mois + 500 fr./mois x 6 mois + 335 fr./mois x 10 mois + 357 fr./mois x 22 mois + 346 fr. + 295 fr./mois x 12 mois + 205 fr./mois x 12 mois + 141 fr. x 9 mois), il reste à lui devoir 2’159 fr. au 2 avril 2025 (28'659 fr. - 26'500 fr.).

 

              Par le biais des avis aux débiteurs, de novembre 2017 à mai 2024, l’appelant a versé des acomptes de 500 fr. par mois pendant 55 mois en faveur de E.G.________, puis des acomptes de 575 fr. par mois pendant 21 mois (du 1er septembre 2022 au 31 mai 2024), puis un acompte de 500 fr. sur la contribution d’avril 2025, soit au total 40'075 fr. (= 500 fr./mois x 55 mois + 575 fr./mois x 21 mois + 500 fr.) au 2 avril 2025. Ce montant devra être déduit des pensions allouées. Dès lors que l’appelant doit à E.G.________ pour la période écoulée du 1er novembre 2017 au 2 avril 2025 un total de contributions de 32’740 fr. (= 380 fr./mois x 18 mois + 500 fr./mois x 6 mois + 335 fr./mois x 10 mois + 325 fr./mois x 22 mois + 346 fr. + 550 fr./mois x 13 mois + 272 fr./mois x 12 mois + 205 fr./mois x 8 mois), l’appelant a, au 2 avril 2025, une créance de 7’335 fr. à l’égard de E.G.________ (32’740 fr. - 40'075 fr.).

 

 

5.              L’avis aux débiteurs ne semble pas avoir été critiqué devant le Tribunal fédéral, qui ne donne pas d’instructions expresses le concernant dans l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024.

 

              L’avis aux débiteurs sera dès lors maintenu, mais adapté aux contributions courantes prévues dans le présent arrêt.

 

 

6.              En définitive, l’appel principal est partiellement admis et l’appel joint rejeté.

 

6.1              Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

 

              En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.

 

              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

6.2              En première comme en deuxième instance, l’appelant demandait principalement la suppression des contributions d’entretien dès le 1er octobre 2017, tandis que les parties intimées concluaient au rejet, soit au maintien des contributions d’entretien jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle des crédirentiers, telles que prévues dans le jugement de divorce.

 

              Il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’appelant a succombé dans ses conclusions prises contre l’Etat de Vaud, la présence de celui-ci au début de la procédure n’ayant pas entraîné d’opération notable.

 

              Ainsi, au jour où la cause est gardée à juger (2 avril 2025), les conclusions de l’appelant tendaient donc à la suppression de contributions échues pour un total de 32’450 fr. pour C.G.________ (= 59 mois x 550 fr./mois, le jugement de divorce mettant déjà fin aux contributions au terme de la formation de l’intéressée). L’appelant obtient, en tenant compte des 550 fr. dus pour octobre 2017, que l’ensemble des pensions dues pour C.G.________ soit ramené à 23'480 fr. (22'930 fr. + 550 fr.), soit 27% de ses conclusions (= [32'450 fr. - 23'480 fr.] : 32'450 fr. x 100%).

 

 

              Au jour où la cause est gardée à juger (2 avril 2025), les conclusions de l’appelant tendaient à la suppression de contributions échues pour un total de 48'350 fr. pour D.G.________ (= 500 fr./mois x 34 mois + 550 fr./mois x 57 mois). L’appelant obtient, en tenant compte des 500 fr. dus pour octobre 2017, que l’ensemble des pensions dues pour D.G.________ soit ramené à 29’159 fr. (= 28'659 fr. + 500 fr.), soit 39 % de ses conclusions (= [48'350 fr. – 29’159 fr.] : 48'350 fr. x 100%).

 

              Au jour où la cause est gardée à juger (2 avril 2025), les conclusions de l’appelant tendaient à la suppression de contributions échues pour un total de 48'450 fr. pour E.G.________ (= 500 fr./mois x 32 mois + 550 fr./mois x 59 mois). L’appelant obtient, en tenant compte des 500 fr. dus pour octobre 2017, que l’ensemble des pensions dues pour E.G.________ soit ramené à 33'240 fr. (= 32'740 fr. + 500 fr.), soit 31% de ses conclusions (= [48'450 fr. – 33'240 fr.] : 48'450 fr. x 100%).

 

              Dans ces conditions, il paraît équitable de mettre un tiers des frais de première et de deuxième instance fixés par l’arrêt du 29 août 2022 (n° 477) à la charge des parties intimées, soit un quart à la charge de B.G.________ (pour D.G.________ et E.G.________) et un douzième à la charge de C.G.________, et deux tiers à la charge de l’appelant. Le présent arrêt ne donne pas lieu à la perception d’un émolument supplémentaire (art. 5 al. 1 TFJC). Quant aux frais judiciaires perçus pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025, arrêtés à 400 fr. (art. 6 et 78 TJFC, une réduction de 200 fr. étant accordée du fait qu’aucune audience n’a été tenue), il est équitable de les mettre par deux tiers à la charge de l’appelant  et par un tiers à la charge de l’intimée B.G.________, celle-ci n’ayant pas obtenu l’entier de ses conclusions (qui tendaient à rétablir l’avis aux débiteurs pour des contributions de 550 fr. par mois pour D.G.________ et E.G.________), mais seulement un avis aux débiteurs pour 445 fr. par mois pour chacun de ces enfants.

 

              Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'500 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’obligation légale de remboursement prévue à l’art. 123 CPC à concurrence de 3'000 fr. pour l’appelant, à concurrence de 1'125 fr. pour l’intimée B.G.________ et à concurrence de 375 fr. pour l’intimée C.G.________.

 

              Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’obligation légale de remboursement prévue à l’art. 123 CPC à concurrence de 1'067 fr. (= 2/3 x 1'200 fr. + 2/3 400) pour l’appelant, 433 fr. (= 1/4 x 1'200 fr. + 1/3 x 400 fr.) pour l’intimée B.G.________ et 100 fr. (= 1/12 x 1'200 fr.) pour l’intimée B.G.________.

 

6.3

6.3.1              Dans l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024 (consid. 7), le Tribunal fédéral charge la Cour de céans de statuer à nouveau sur la critique soulevée par l’appelant sur le montant qui lui a été alloué à titre de dépens pour la première instance.

 

              Dans son acte d’appel, sous numéro 55 (p. 12), l’appelant soutient que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, du résultat des diverses procédures provisionnelles et des opérations de son conseil, il aurait dû se voir allouer de pleins dépens arrêtés, vu les art. 3 à 5 TDC, à 25'000 francs.

 

              L’appelant ne peut pas prétendre à des dépens, puisqu’il succombe en bonne partie (cf. art. 106 CPC). Vu le résultat de l’appel, le grief est sans objet.

 

6.3.2              Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), le défraiement dû au mandataire professionnel doit être évalué en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté.

 

              Aussi complexe que soit devenu le droit de la famille, il ne se justifie pas, pour une nouvelle fixation de contributions d’entretien dans une situation familiale financièrement serrée, que le mandataire accomplisse et facture un nombre d’heures tel que sa note d’honoraires se monte à 25'000 fr., comme le fait valoir l’appelant.

 

              Pour la répartition des dépens de première instance, il y a lieu en l’espèce d’estimer la charge des frais d’avocat à 10'000 fr. pour l’appelant et à 10'000 fr. pour les intimées C.G.________ et B.G.________. L’appelant, qui doit supporter deux tiers des frais, versera dès lors 3'333 fr. (= 10'000 fr. x 2/3 - 10'000 fr. x 1/3) au conseil d’office des intimées, à titre de dépens de première instance. Si Me Jérôme Campart obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office pour la procédure de première instance (art. 122 al. 2 CPC)

 

              Quant aux pleins dépens de deuxième instance, compte tenu des opérations accomplies par les conseils des parties depuis l’arrêt de renvoi du 3 juillet 2024, il sied de les estimer à 6'000 fr. pour chaque partie ou groupe de parties. L’appelant, qui doit supporter deux tiers des frais, versera dès lors 2'000 fr. (= 6'000 fr. x 2/3 – 6'000 fr. x 1/3) au conseil d’office des intimées à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Jérôme Campart obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous consid. 6.5.2.3 ci-dessous (art. 122 al. 2 CPC).

 

6.5

6.5.1

6.5.1.1              Dans sa liste des opérations du 17 novembre 2022 concernant les opérations jusqu’à cette date, Me Fanette Sardet, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 10 h 15 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.

 

              L’indemnité de Me Fanette Sardet peut ainsi être arrêtée à 1'845 fr. (10 h 15 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 36 fr. 90 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 144 fr. 90, ce qui donne un total de 2'026 fr. 80, montant arrondi à 2'027 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

6.5.1.2              Dans sa liste des opérations du 7 avril 2025 concernant les opérations à compter du 18 juillet 2024, Me Fanette Sardet, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 15 h 08 à la procédure de renvoi, dont 40 minutes effectuées par le stagiaire de l’étude. Cette liste ne peut cependant pas être admise telle quelle pour les motifs suivants. S’agissant de l’écriture concernant le renvoi, Me Fanette Sardet réclame en tout 6 h 15 (opérations des 19, 20, 21, 22 et 28 août 2024), ce montant apparaît trop important compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause ; il y a lieu de retenir 4 h 15 à cet égard. Pour les mêmes motifs, les opérations relatives aux recherches juridiques et au projet de déterminations des 18 et 21 octobre 2024 seront également réduites de 10 minutes chacun. Enfin, il ne sera pas tenu compte du courriel au client du 29 août 2024 (lié aux déterminations du même jour, 5 minutes), ainsi que des courriels au client et à Me Jérôme Campart du 24 septembre 2024 (liés au courrier à la cour du même jour, 2 x 5 minutes), lesquels constituent des mémos relevant d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées). Il convient donc de retrancher 2 heures 35, si bien que l’on peut reconnaître 12 heures 33 d’opérations.

 

              L’indemnité de Me Fanette Sardet peut ainsi être arrêtée, en ce qui concerne les honoraires de l’avocate à 2'169 fr. (12 h 03 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 43 fr. 38 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 8,1 % sur le tout, par 179 fr. 20, ce qui donne un total de 2'391 fr. 58, et, en ce qui concerne les honoraires du stagiaire de l’étude à 55 fr. (30 min. x 110 fr.), montant auquel s’ajoutent 1 fr. 10 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 8,1 % sur le tout, par 4 fr. 55, ce qui donne un total de 60 fr. 65, de sorte que le montant total de l’indemnité de conseil d’office se monte à 2'492 fr. 23, arrondi à 2'493 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). En tout état de cause et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause (renvoi), le montant alloué à Me Fannette Sardet pour la procédure de renvoi apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC. En effet, même en tenant compte de difficultés quant aux calculs des périodes, il ne se justifie pas, pour une procédure faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral dans le contexte d’une adaptation de contributions d’entretien dans une situation familiale selon la méthode du minimum vital LP, que le conseil d’office de l’appelant facture plus que pour l’appel initial.

 

6.5.1.3              L’indemnité totale de Me Fanette Sardet peut ainsi être arrêtée à 4'520 fr. (2'027 fr. + 2'493 fr.), TVA et débours compris.

 

6.5.2

6.5.2.1              Dans sa liste des opérations du 7 juin 2022 concernant les opérations jusqu’à cette date, Me Jérôme Campart, conseil d’office des intimées B.G.________ et C.G.________, indique avoir consacré 10 h 46 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.

 

              L’indemnité de Me Jérôme Campart peut ainsi être arrêtée à 1'938 fr. (10 h 46 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 38 fr. 75 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 152 fr. 20, ce qui donne un total de 2'128 fr. 95, montant arrondi à 2'129 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ).

 

6.5.2.2              Dans sa liste des opérations du 3 avril 2025 concernant les opérations à compter du 18 juillet 2024, Me Jérôme Campart, conseil d’office des intimées B.G.________ et C.G.________, indique avoir consacré 20 h 13 à la procédure de renvoi. Cette liste ne peut cependant pas être admise telle quelle pour les motifs suivants. S’agissant des écritures, Me Jérôme Campart réclame en tout 10 h 21, ce montant apparaît trop important compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause ; il y a lieu de retenir 6 h 00 à cet égard. Me Jérôme Campart réclame 5 h 16 d’opérations pour divers courriers, étant précisé qu’il a pris soin de séparer les mémos adressés à sa consœur et qu’il explique le nombre important de courrier par les difficultés de communication avec ses mandantes. Il peut être partiellement suivi sous réserve du courrier à la « cliente » du 18 juillet 2024, lequel fait doublon avec le courrier aux « clientes » du même jour, ainsi que des « lettres » des 17 septembre et 16 octobre 2024, ainsi que des 3 février et 3 avril 2025, toutes liées à des courriers à la Cour, lesquels constituent des mémos relevant d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées). Quant à la rubrique intitulée « travail sur dossier », on admettra 1 heure 00, globalement, pour l’examen de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’examen du dossier, pourtant bien connu du conseil d’office, l’examen de l’ordonnance concernant l’avis au débiteur et la réflexion ponctuelle sur le déni de justice, qui se trouve d’ailleurs également indemnisée dans la prise en compte du courrier à la Cour de céans du 19 février 2025. L’établissement du bordereau le 17 mars 2025 relève, comme pour les mémos, d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167, loc. cit.) et ne peut pas être indemnisé. Il convient donc de reconnaître 12 heures 28 d’opérations, à savoir 6 heures 00 pour les écritures, 4 heures 16 pour la correspondance, 1 heure 12 pour les téléphones et 1 h 00 pour le travail sur dossier.

 

              L’indemnité de Me Jérôme Campart peut ainsi être arrêtée à 2'244 fr. (12 h 28 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 44 fr. 88 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 8,1 % sur le tout, par 185 fr. 40, ce qui donne un total de 2'474 fr. 28, montant arrondi à 2'475 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ). En tout état de cause et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause (renvoi), le montant alloué à Me Jérôme Campart pour la procédure de renvoi apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC. En effet, même en tenant compte de difficultés quant aux calculs des périodes, il ne se justifie pas, pour une procédure faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral dans le contexte d’une adaptation de contributions d’entretien dans une situation familiale selon la méthode du minimum vital LP, que le conseil d’office des intimées facture près de deux fois plus que pour la première partie de la procédure.

 

6.5.2.3              L’indemnité de Me Jérôme Campart peut ainsi être arrêtée à 4'604 fr. (2'129 fr. + 2'475 fr.), TVA et débours compris.

 

6.5.3              Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel principal est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              Le jugement du 29 septembre 2021 est annulé et il est statué à nouveau comme il suit :

 

« I.              La demande en modification de jugement de divorce formée par A.G.________ le 23 octobre 2017, tendant à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur des enfants D.G.________ et E.G.________, est déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’Etat de Vaud et elle est partiellement admise dans la mesure où elle est dirigée contre B.G.________.

II.              La demande en modification de jugement de divorce formée par A.G.________ le 16 avril 2018, tendant à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur de C.G.________, est déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’Etat de Vaud et elle est partiellement admise dans la mesure où elle est dirigée contre C.G.________.

III.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de C.G.________, née le 20 avril 1999, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations de formation non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :

-              430 fr. (quatre cent trente francs) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019 ;

-              550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1er mai au 31 octobre 2019 ;

-              369 fr. (trois cent soixante-neuf francs) du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 ;

-              357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 ; et

-              346 fr. (trois cent quarante-six francs) en juillet 2022 ;

              sous déduction d’une somme de 18'360 fr. (dix huit mille trois cent soixante francs) déjà réglée.

IV.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de D.G.________, née le 11 août 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formations non comprises et dues en sus, de pensions mensuelles de :

-              380 fr. (trois cent huitante francs) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019,

-              500 fr. (cinq cents francs) du 1er mai au 31 octobre 2019,

-               335 fr. (trois cent trente-cinq francs) du 1er novembre 2019 au 31 août 2020,

-               357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022,

-               346 fr. (trois cent quarante-six francs) en juillet 2022,

-               295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) du 1er août 2022 au 31 juillet 2023,

-              205 fr. (deux cent cinq francs) du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,

-               141 fr. (cent quarante-et-un francs) depuis le 1er août 2024 et jusqu’à la fin de son apprentissage,

              sous déduction d’une somme de 26'500 fr. (vingt-six mille cinq cents francs) déjà réglée au 2 avril 2025 (date où la cause a été gardée à juger).

V.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de E.G.________, né le 8 juin 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formations non comprises et dues en sus, de pensions mensuelles de :

-              380 fr. (trois cent huitante francs) du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019,

-              500 fr. (cinq cents francs) du 1er mai au 31 octobre 2019,

-              335 fr. (trois cent trente-cinq francs) du 1er novembre 2019 au 31 août 2020,

-              325 fr. (trois cent vingt-cinq francs) du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022,

-              346 fr. (trois cent quarante-six francs) en juillet 2022,

-              550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1er août 2022 au 31 août 2023,

-              272 fr. (deux cent septante-deux francs) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024,

-              205 fr. (deux cent cinq francs) du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,

-              136 fr. (cent trente-six francs) du 1er septembre 2025 au 31 août 2026,

              sous déduction d’une somme de 40'075 fr. (quarante mille septante-cinq francs) déjà réglée au 2 avril 2025 (date où la cause a été gardée à juger).

VI.              Le chiffre V de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié en ce sens que le montant des pensions fixées aux chiffres IV et V ci-dessus sera indexé au début de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur l’IPC (indice officiel suisse des prix à la consommation), l’indice de revalorisation étant celui du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins que A.G.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même proportion, auquel cas le montant des pensions sera augmenté dans la même proportion que les revenus de A.G.________.

VII.              L’avis aux débiteurs donné au chiffre VI du dispositif du jugement de divorce rendu entre les parties le 17 juillet 2013, ainsi que tous ceux donnés ensuite par voie provisionnelle ou superprovisionnelle sont rapportés ; ordre est désormais donné à H.________ SA, ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou des rentes à A.G.________, né le [...], de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versés à A.G.________, dès communication de la présente décision, le montant de :

-              346 fr. (trois cent quarante-six francs) dès et y compris le 2 avril 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025 ;

-              205 fr. (deux cent cinq francs) du 1er au 31 août 2025 ;

-              136 fr. (cent trente-six francs) du 1er septembre 2025 au 31 août 2026,

              et de le transmettre, avec les éventuelles allocations de formation concernant les enfants D.G.________ et E.G.________, sur le compte postal de B.G.________ ouvert auprès de [...].

VIII.              Pour le surplus, le jugement de divorce rendu entre A.G.________ et B.G.________ le 17 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenu.

IX.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de A.G.________ par 3'000 fr. (trois mille francs), de B.G.________ par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) et à la charge de C.G.________ par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat pour chacun d’eux.

X.              L’indemnité finale du conseil d’office du demandeur A.G.________, allouée à Me Fanette Sardet, est arrêtée à 2'995 fr. 30 (deux mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 1er avril 2020 au 14 juin 2021 dans la cause PD17.031063.

XI.              L’indemnité finale du conseil d’office du demandeur A.G.________, allouée à Me Fanette Sardet, est arrêtée à 2'995 fr. 30 (deux mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 1er avril 2020 au 14 juin 2021 dans la cause JI18.018251.

XII.              L’indemnité finale du conseil d’office de la défenderesse B.G.________, allouée à Me Jérôme Campart, est arrêtée à 5'419 fr. 55 (cinq mille quatre cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 31 mars 2020 au 15 juin 2021 dans la cause PD17.031063.

XIII.              L’indemnité finale du conseil d’office de la défenderesse C.G.________, allouée à Me Jérôme Campart, est arrêtée à 2'509 fr. 80 (deux mille cinq cent neuf francs et huitante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 31 mars 2020 au 15 juin 2021 dans la cause JI18.018251.

XIV.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat leur part respective des frais judiciaires, ainsi que les indemnités dues à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

XV.              Le demandeur A.G.________ doit verser à Me Jérôme Campart, conseil d’office des défenderesses B.G.________ et C.G.________, la somme de 3'333 fr. (trois mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens de première instance. Si Me Jérôme Campart obtient le paiement des dépens de la part du demandeur A.G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffres XII. et XIII. ci-dessus.

XVI.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. pour l’arrêt sur appel principal et appel joint et pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025, sont mis à la charge de l’appelant A.G.________ par 1'067 fr. (mille soixante-sept francs), à la charge de l’intimée B.G.________ par 433 fr. (quatre cent trente-trois francs) et à la charge de l’intimée C.G.________ par 100 fr. (cent francs) et sont provisoirement assumés par l’Etat pour chacun des prénommés.

 

              V.              L’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant A.G.________, Me Fanette Sardet, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 4'520 fr. (quatre mille cinq cent vingt francs), TVA et débours compris.

 

 

 

              VI.              L’indemnité allouée au conseil d’office commun des intimées B.G.________ et C.G.________, Me Jérôme Campart, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 4'604 fr. (quatre mille six cent quatre francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’appelant A.G.________ doit verser à Me Jérôme Campart, conseil d’office des B.G.________ et C.G.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Jérôme Campart obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant A.G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI. ci-dessus.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Fanette Sardet (pour l’appelant A.G.________),

‑              Me Jérôme Campart (pour les intimées B.G.________ et C.G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

‑              Etat de Vaud (BRAPA),


 

              Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à :

 

‑              H.________ SA

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :