cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 avril 2025
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Composition : Mme Bendani, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 179 al. 1 et 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D.________, née [...], à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la conclusion IV des déterminations sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposées le 10 avril 2024, telle que modifiée le 12 juillet 2024, par B.D.________ à l’encontre de C.D.________, née [...] (l), a dit que B.D.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, toutes les semaines du mardi dès la sortie de l’école s’agissant d’E.________ et dès la sortie de la crèche s’agissant de F.________, jusqu’au mercredi à 19 h 00, à charge pour B.D.________ de ramener les enfants au domicile de C.D.________ (Il) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, le président, amené à statuer sur l’élargissement du droit aux relations personnelles requis par B.D.________, a tout d’abord rappelé qu’il existait un soupçon de violences au sein du couple parental, en présence des enfants E.________ et F.________. Il a ensuite retenu que les propos du père concernant son incarcération, tenus à l’égard des enfants, avaient renforcé les inquiétudes des professionnels, qui s’opposaient dès lors à cet élargissement. Enfin, une procédure pénale diligentée contre B.D.________, comprenant une expertise de sa responsabilité pénale, ainsi qu’une expertise ordonnée dans le cadre de la séparation des parties étaient en cours, de sorte que les mesures nécessaires pour garantir la protection des intérêts des enfants devaient encore être déterminées. En vertu du principe de précaution, le président a donc, en l’état, rejeté la requête en élargissement du droit de visite de B.D.________ et confirmé celui prévu dans la convention conclue le 17 (recte : du 16) avril 2024 par les parties, selon laquelle les visites auraient lieu toutes les semaines du mardi dès la sortie de l’école s’agissant d’E.________ et dès la sortie de la crèche s’agissant de F.________ jusqu’au mercredi à 19 h 00.
B. a) Par acte du 16 décembre 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre I de son dispositif et à la réforme du chiffre Il en ce sens qu’il exerce un droit de visite sur ses enfants E.________ et F.________ toutes les semaines du dimanche à 18h 00 au mercredi à 18 h 00, ainsi qu’un weekend sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge à charge pour lui de venir chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener chez leur mère C.D.________ (ci-après : l’intimée) au terme de l’exercice du droit de visite. Il a produit un bordereau de dix pièces (nos 1 à 10). Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 5 décembre 2024.
b) Dans sa réponse du 27 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Préalablement, l’intimée a sollicité l’assistance pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la juge unique a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2025.
c) Dans sa réponse du 27 janvier 2025, le curateur à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants E.________ et F.________, Me K.________, a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet de l’appel. Il a produit huit pièces (nos 201 à 208) et a requis la production en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de l’entier du dossier de la cause pénale.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a conclu au rejet de l’appel.
Dans sa réplique spontanée du 7 février 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions et a produit un bordereau complémentaire de deux pièces (nos 11 et 12).
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) Les parties se sont mariées le [...] 2006 à […].
Deux enfants, E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, sont issus de cette union.
b) Les parties ont rencontré de graves difficultés conjugales. L’appelant a été interpellé le 3 octobre 2023 et expulsé du domicile conjugal le lendemain. Il a été placé en détention provisoire jusqu’au 31 janvier 2024.
2. Une enquête pénale est actuellement dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de l’appelant pour des faits de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises de vue, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Dans ce cadre, l’appelant est mis en cause pour des violences commises directement à l’encontre de ses enfants et à l’encontre de son épouse, alors que ses enfants étaient présents.
La Police judiciaire a rendu un rapport d’investigation le 15 janvier 2024, dont le contenu sera relaté en substance ci-après (cf. infra consid. 3.3).
Le 9 avril 2024, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique relative à la responsabilité pénale de l’appelant.
3. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant :
« I. Les époux B.D.________ et C.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 3 octobre 2023.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.D.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. B.D.________ assumera les intérêts hypothécaires des mois d’octobre à décembre 2023 compris.
III. Le lieu de résidence des enfants E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
IV. Tant que durera la détention de B.D.________, celui-ci pourra voir ses enfants E.________ et F.________ lors de visites encadrées par la Fondation [...] selon les modalités prévues par dite Fondation, ainsi que, une fois par semaine, accompagné de [...], moyennant l’accord de C.D.________. La première visite aura lieu avec la Fondation [...].
Dès sa sortie de détention, B.D.________ exercera un droit de visite sur ses enfants E.________ et F.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures deux fois par mois à l’intérieur des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux documents "Principes de fonctionnement de Point Rencontre".
Une modification des modalités d’exercice du droit de visite ensuite du rapport à délivrer par la DGEJ est réservée.
V. Dès que B.D.________ sera libéré de détention, il s’engage à ne pas s’approcher à moins de 200 mètres [recte : de] :
- la maison familiale sise [...],
- l’école de l’enfant E.________, soit le collège de [...] sis [...],
- la garderie de l’enfant F.________, soit la [...], sise [...],
- le lieu de travail de C.D.________ sis [...],
- le domicile des parents de C.D.________ sis [...].
[…] ».
Aux chiffres V à X de la convention, l’appelant s’est en outre engagé, en substance, à ne pas approcher ni contacter son épouse et ses enfants, sous réserve du droit de visite, et à porter un appareil électronique non amovible. Avec l’accord de l’appelant (chiffre XI de la convention), le président a assorti les engagements pris par l’appelant de la menace d’amende en cas d’insoumission à une décision d’une autorité.
4. a) Le 1er mars 2024, l’intimée a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les contributions d’entretien en faveur de ses enfants et d’elle-même. Cette question a fait l’objet d’une procédure séparée.
b) Dans ses déterminations du 10 avril 2024, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres III à IV de la convention conclue le 18 décembre 2023 en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit maintenu au domicile de leur mère et que leur garde soit en substance exercée de manière alternée, et à la suppression des chiffres V à XI de la convention précitée.
Dans ses déterminations du 16 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.
c) Lors de l’audience du 16 avril 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. B.D.________ est dès ce jour libéré de l’obligation de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. Il est invité à prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation pour procéder au retrait dudit dispositif.
II. Les interdictions de périmètre relatives à l’école et à la garderie des enfants ainsi que celles relatives à la distance de 100 mètres de C.D.________ et l’interdiction de contact sont supprimées. S’agissant de celle relative au domicile de C.D.________, elle est maintenue sous réserve du transfert des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’éventuels rendez-vous qui seraient fixés afin que B.D.________ puisse récupérer ses affaires.
Les interdictions de périmètre relatives au domicile des parents de C.D.________, à son lieu de travail et à son propre domicile sont maintenues avec la menace de l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0].
III. Jusqu’à la reprise de la présente audience, B.D.________ exercera un droit de visite sur ses enfants E.________, née le [...] 2017 et F.________, né le [...] 2019, toutes les semaines du mardi dès la sortie de l’école s’agissant d’E.________ et dès la sortie de la crèche s’agissant de F.________, jusqu’au mercredi à 19 heures, à charge pour B.D.________ de ramener les enfants au domicile de C.D.________.
IV. Les parties acceptent qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] soit confié à la DGEJ afin que celle-ci surveille le respect et les conditions dans lesquelles s’exercera le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants. »
Par prononcé du 10 mai 2024, le président a notamment institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’E.________ et de F.________ (I) et a confié la mesure de surveillance éducative à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (II).
5. a) Le 17 mai 2024, la DGEJ a exprimé d’importantes préoccupations concernant l’élargissement du droit de visite accordé à l’appelant, compte tenu de l’importance du conflit opposant les parents et de l’enquête pénale en cours. Elle a expliqué que l’appelant niait toute violence physique, de même que le fait d’avoir été placé en détention, ce qui était très perturbant pour E.________ et F.________. Cela avait en outre pour conséquence que les Boréales ne pouvaient pas entendre les enfants tant qu’ils étaient exposés à des explications contradictoires et aux discours hétérogènes de leurs parents. De plus, la DGEJ a relevé que des observations « alarmantes » avaient été rapportées par le Centre de vie enfantine que fréquentait F.________, notamment des discours contradictoires sur l’incarcération de l’appelant et des incidents d’énurésie. Le corps enseignant décrivait par ailleurs E.________ comme une enfant « très inquiète, depuis toujours », « un peu fébrile » et dernièrement « un peu triste », qui rencontrait des difficultés à se séparer de sa mère en l’absence de ses amies de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : l’APEMS). Avant d’ouvrir le droit aux relations personnelles de l’appelant, il était donc indispensable, selon la DGEJ, d’accompagner la reprise de contact et de dispenser des conseils au sujet de l’attitude et du discours à adopter auprès des enfants. Afin de garantir les sécurités psychique et physique des enfants, les deux parents devaient d’abord effectuer un travail sur la violence, l’emprise, les conséquences de la violence domestique sur les enfants ainsi que leurs responsabilités respectives.
Au vu de ces éléments, la DGEJ a proposé au président de tenir une audience afin de traiter les points précités et de garantir ainsi la sécurité de la famille face à une éventuelle modification du droit de visite de l’appelant, d’envisager un droit de visite médiatisé auprès d’[...] ou de rétablir les visites dans les locaux de Point Rencontre, ce jusqu’à réception des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les relations père-enfant et parents-enfants et d’instaurer une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants.
b) Le 12 juillet 2024, le président a tenu une audience en présence des parties, de leurs conseils respectifs, et de [...] et [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ.
Interrogée, [...] a déclaré que les Boréales donneraient un avis au sujet de la prise en charge des enfants après avoir effectué un bilan. Elle a expliqué que les Boréales avaient cependant déclaré ne pas vouloir prendre en charge les enfants tant qu’ils ne se trouvaient pas en sécurité, c’est-à-dire tant qu’il y avait des contradictions dans les déclarations respectives des parents. Du point de vue de l’assistante sociale, il était nécessaire que les enfants, qui avaient à tout le moins été témoins de fortes tensions entre leurs parents, soient pris en charge au niveau psychologique. Elle a indiqué ne pas avoir de nouvelles des Boréales à ce stade et ignorer si le père avait pu recevoir des conseils. Selon elle, pour l’heure, il paraissait difficile de suspendre le droit de visite qui avait repris, les enfants s’y étant habitués. [...] a précisé que la DGEJ attendait le résultat de l’expertise psychiatre qui avait été diligentée dans le cadre de la procédure pénale. Elle a retiré, au nom de la DGEJ, sa conclusion tendant à la suspension du droit de visite de l’appelant mais a maintenu celle exigeant un complément d’expertise sur le lien père-enfant ou parents-enfants. S’agissant de la garde partagée, elle a indiqué qu’il convenait d’attendre le rendu des consultations aux Boréales avant de décider.
A la suite de l’interrogatoire de l’assistante sociale, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a renoncé à ce stade à la garde partagée sur les enfants E.________ et F.________ et a conclu à ce qu’un droit de visite lui soit accordé chaque semaine du lundi matin à 8 h 00 au mercredi à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener chez l’intimée. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion, de même que la DGEJ, qui a signifié ne pas être favorable à l’élargissement de ce droit de visite à ce stade.
L’intimée a adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et à la proposition de la nomination de Me K.________ en tant que curateur des enfants ; l’appelant ne s’y est pas opposé et s’en est remis à justice concernant la nomination du curateur. Les parties ont proposé comme experts éventuels les Drs [...], [...], [...] ou [...].
c) Par prononcé du 27 septembre 2024, le président a notamment instauré une curatelle de représentation en faveur des d’E.________ et de F.________ (I) et a désigné Me K.________ en qualité de curateur de représentation des enfants, avec l’autorisation de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de ceux-ci et d’agir en justice en leur nom (II).
d) Le 25 octobre 2024, le président a chargé l’expert [...] de procéder à l’expertise civile d’ici au 19 mars 2025.
e) Dans ses déterminations sur appel du 27 janvier 2025, la DGEJ a indiqué que, bien que les professionnels avaient constaté que le droit de visite de l’appelant se déroulait sans difficulté particulière et que les enfants semblaient retirer du positif de ce lien avec leur père, il paraissait toutefois prématuré d’élargir ce droit de visite. Elle a en premier lieu rappelé que la consultation des Boréales, qui intervenait auprès de la famille avec pour objectif de travailler sur la dynamique familiale et notamment sur la violence intrafamiliale, ne pouvait pas travailler avec l’appelant dès lors que ce dernier ne reconnaissait aucune violence. Le positionnement du père, qui se trouvait dans le déni, empêchait tout travail et n’interpellait pas seulement quant à son déni des violences commises, mais également sur sa manière de travestir la vérité dans ses propos envers ses enfants. La DGEJ a relevé que l’appelant avait notamment affirmé à E.________ et F.________ ne jamais être allé en prison mais avoir été en séjour à l’étranger, propos qui avaient placé les enfants dans une grande insécurité. Selon la DGEJ, les deux expertises – civile et pénale – devaient en outre permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l’appelant et les éventuelles répercussions que celui-ci pouvait avoir sur le bon développement de ses enfants. Le rapport de l’expertise pédopsychiatrique, notamment, devait également permettre de mieux définir un éventuel besoin de protection des mineurs et des mesures appropriées qu’il conviendrait de mettre en place. La DGEJ a par conséquent estimé qu’en vertu du principe de précaution, il était prématuré d’élargir le droit de visite de l’appelant, tout en précisant que le droit de visite actuel permettait un maintien du lien et semblait convenir à E.________ et F.________.
f) Dans ses déterminations du 27 janvier 2025, le curateur a indiqué s’être entretenu avec E.________ et F.________ le 12 décembre 2024, puis, dans un second temps, séparément avec l’intimée. Il a précisé que l’appelant n’avait pas répondu à ses sollicitations.
Selon le curateur, même si l’appelant était présumé innocent, les faits qui lui étaient reprochés étaient extrêmement graves et impliquaient directement ou indirectement les enfants. L’enquête pénale avait en effet mis en évidence des éléments particulièrement inquiétants, notamment des enregistrements de longs interrogatoires de l’intimée réalisés par l’appelant dans une cave, comportant des propos préoccupants, la découverte d’un téléphone placé sous le siège de la voiture de l’intimée et des photographies attestant des coups que F.________ aurait reçus de la part de l’appelant. Le curateur a relaté que, bien que le déroulement actuel du droit de visite se révélait, en l’état, rassurant, il était important de ne pas agir de manière prématurée. En effet, le comportement de l’appelant était actuellement scruté dans le cadre de la présente procédure, et l’intéressé semblait en avoir pleinement conscience, de sorte que les améliorations récentes dans l’exercice du droit de visite devaient être relativisées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agissait de parler de leur père et de leurs relations avec lui, E.________ et F.________ s’étaient quasiment à chaque fois murés dans le silence. S’il ne faisait guère de doute que les enfants appréciaient passer du temps avec leur père, ce mutisme des enfants interrogeait le curateur. Celui-ci a en outre rappelé que de nombreux intervenants – soit la DGEJ, le Centre de vie enfantine de F.________ et l’enseignante d’E.________ – avaient exprimé des préoccupations sérieuses concernant le droit de visite de l’appelant et que la DGEJ s’opposait toujours à l’élargissement du droit de visite. Dès lors que les éléments présents dans le dossier ne permettaient pas de disposer du recul nécessaire pour garantir le bien-être et la sécurité des enfants à ce stade, le curateur a estimé que le principe de précaution dont se prévalait l’intimée apparaissait justifié et opportun. Il convenait à tout le moins d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique de l’appelant dans la procédure pénale avant de procéder à un quelconque élargissement.
g) Le 28 mars 2025, l’expert [...] a informé le président qu’il remettrait son rapport d’ici la fin juin 2025.
En droit
:
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
Formée en temps utile et dans les formes prescrites, il en va de même des réponses de l’intimée, du curateur et de la DGEJ.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3).
Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance.
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 La présente cause concerne les relations personnelles entre l’appelant et ses enfants E.________ et F.________. En conséquence, les pièces produites en appel par l’appelant et le curateur de représentation sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
2.4 Le curateur de représentation des enfants requiert que soit ordonnée la production, en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, de l’entier du dossier de la cause pénale dirigée contre l’appelant. Cette réquisition peut être rejetée, les éléments au dossier étant suffisants pour trancher la question litigieuse.
3.
3.1 L’appelant explique que la situation a bien évolué, que depuis cet été, les enfants passent entre trois et sept jours par semaine chez lui, qu’ils ont fait des vacances ensemble, que l’intimée sollicite régulièrement son soutien et qu’il est en mesure d’accueillir ses enfants, plutôt que ceux-ci doivent aller à l’APEMS, ce qui constitue également un choix onéreux. Il conteste les appréciations effectuées par le curateur de représentation et la DGEJ et précise que cette dernière ne s’est pas montrée absolument fermée à la mise en place d’une garde alternée. Il s’oppose à attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique, arguant que le processus durera encore de nombreux mois.
L’intimée relève que, de manière générale, le droit de visite est exercé conformément aux modalités prévues par la convention ratifiée du 16 avril 2024, que, dans certains cas, les parties se sont arrangées pour que l’appelant puisse avoir les enfants un peu plus auprès de lui, soit lorsque ceux-ci avaient des problèmes de santé, lors des vacances scolaires ou lors des visites de la famille du père.
3.2
3.2.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516). S’agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1, 2e phrase, cum art. 134 al. 2 et 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement – en, comme en l’espèce, la convention ratifiée – lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citeés ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 et les réf. citées).
3.3 Il résulte du rapport d’investigation du 15 janvier 2024 que, lors de son audition du 3 octobre 2023, l’intimée a expliqué les surveillances dont elle était victime et les violences psychologiques, physiques et sexuelles subies depuis de nombreuses années. L’appelant a été décrit comme un homme jaloux, rancunier, enragé, manipulateur, capable du pire et l’intimée a décrit le climat inquiétant dans lequel elle vivait avec ses enfants. Elle a précisé que ces derniers avaient également subi diverses violences et qu’ils avaient assisté au comportement excessif de leur père. L’intimée a aussi exprimé des craintes pour son avenir et celui de ses enfants. Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de l’appelant, dans le cadre de laquelle il est mis en cause notamment pour des violences commises directement à l’encontre de ses enfants et à l’encontre de son épouse, alors que ses enfants étaient présents. Dans le cadre de cette enquête, le prévenu a passé plusieurs mois en détention préventive. Des expertises ont été sollicitées tant dans la procédure pénale que dans la procédure civile. Ainsi, les faits reprochés à l’appelant sont graves et impliquent directement ou indirectement les enfants.
Le 17 mai 2024, la DGEJ a exprimé des inquiétudes concernant le droit de visite accordé à l’appelant, en raison de l’enquête en cours diligentée contre le père pour des présumées voies de faits. Des observations inquiétantes ont été rapportées par le Centre de vie enfantine fréquenté par F.________, notamment des discours contradictoires sur l’incarcération de l’appelant et des incidents d’énurésie. Toujours selon la DGEJ, le corps enseignant d’E.________ a également noté son anxiété et sa difficulté à se séparer de sa mère en l’absence de ses amies à l’APEMS. Dans ses déterminations du 27 janvier 2025, la DGEJ a relevé que la consultation des Boréales, qui intervenait auprès de la famille avec pour objectif de travailler sur la dynamique familiale et notamment sur la violence intrafamiliale, avait indiqué qu’ils ne pouvaient pas travailler avec l’appelant, dès lors que ce dernier ne reconnaissait aucune violence et que la position du père, qui se trouvait dans le déni, empêchait tout travail. Selon la DGEJ, le positionnement du père interpellait non seulement quant à son déni des violences commises, mais également sur sa manière de travestir la vérité dans ses propos envers ses enfants ; il leur avait ainsi affirmé qu’il n’était jamais allé en prison, mais qu’il était simplement en séjour à l’étranger, ce qui avait placé les enfants dans une grande insécurité.
Le curateur des enfants a entendu E.________ et F.________ récemment. Tout en soulignant que les droits de visites se déroulaient actuellement de manière rassurante, il a relevé qu’il était important de ne pas agir de manière prématurée, que le comportement de l’appelant pouvait susciter des inquiétudes, notamment quant à sa capacité à discerner l’intérêt supérieur de ses enfants par rapport à ses propres intérêts, que le principe de précaution impliquait de protéger les enfants contre des risques sérieux d’atteinte à leur intégrité et à leur bon développement, qu’au vu des soupçons de violence et des constatations inquiétantes faites par les différents intervenants, il convenait d’attendre à tout le moins les résultats des expertises ordonnées dans les diverses procédures.
Compte tenu des éléments précités et en application du principe de précaution, il convient effectivement d’attendre, avant tout éventuel élargissement du droit de visite de l’appelant, le résultat des expertises sollicitées, afin de comprendre le fonctionnement de l’intéressé et de pouvoir déterminer les éventuelles répercussions de celui-ci sur le développement d’E.________ et F.________. De plus, les enfants ne sont actuellement pas en mesure de parler de leur père et de leurs relations avec lui, ce qui interroge.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
4.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696).
4.2.2 En l’espèce, Me K.________ a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures et 15 minutes consacrées à la représentation des enfants E.________ et F.________ dans la procédure d’appel du 17 janvier au 5 février 2025. Ce décompte apparaît correct et peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 1'125 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 22 fr. 50 (2 % en deuxième instance ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 92 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 1'241 francs.
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'841 fr., comprenant l’indemnité due au curateur de représentation par 1'241 fr. ainsi que l’émolument forfaitaire du présent arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis entièrement à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) mais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie.
4.3 Dans la mesure où elle obtient entièrement gain de cause dans la procédure de deuxième instance, l’intimée a droit à de pleins dépens de la part de l’appelant qu’il convient d’arrêter à 1'750 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et qui devront être versés, en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
4.4
4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
4.4.2 En l’espèce, Me Jeton Kryeziu a produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 55 minutes de travail, dont 4 heures et 10 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, consacrées à la procédure de deuxième instance du 13 décembre 2024 au 11 février 2025. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés ainsi que des opérations effectuées, une telle durée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, le défraiement de Me Kryeziu pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'493 fr. 35, montant auquel il faut ajouter 29 fr. 90 à titre de débours forfaitaires (2 % en deuxième instance, et non 5 % comme indiqué dans la liste d’opérations ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 123 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Kryeziu est dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1'647 francs.
4.4.3 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’intimée, a quant à elle produit une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 5 heures et 10 minutes, dont 20 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, consacré à la procédure de deuxième instance du 16 décembre 2024 au 6 février 2025. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures peut également être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, le défraiement de Me Iselin pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 906 fr. 70, montant auquel il faut ajouter 18 fr. 15 à titre de débours forfaitaires (2 % en deuxième instance ; art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA à 8,1 % sur le tout par 74 fr. 90. Il en découle que si Me Iselin ne peut pas recouvrer les dépens (cf. supra consid. 4.3), son indemnité d’office sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1'000 francs.
4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appelant, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 1'241 fr. (mille deux cent quarante-et-un francs) est allouée à Me K.________, curateur de représentation des enfants E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, pour ses opérations de deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'841 fr. (mille huit cent quarante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ et provisoirement supportés par l’Etat.
V. L’appelant B.D.________ doit verser à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’intimée C.D.________, née [...], la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me Charlotte Iselin ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’appelant B.D.________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'647 fr. (mille six cent quarante-sept francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée C.D.________, née [...], ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelant B.D.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour B.D.________),
‑ Me Charlotte Iselin (pour C.D.________, née [...]),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
‑ Me K.________ (curateur à forme de l’art. 299 CPC des enfants E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019).
‑ la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par Mme [...],
‑ la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :