TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P323.027209

229


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 mai 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 18 CO ; art. 2 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par la Fondation V.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er mars 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée par Z.________ (I), a dit que la Fondation V.________ était la débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant brut de 15'112 fr. 65, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, portant intérêt à 5 % l’an à compter du 1er septembre 2019 (II), a débouté les parties de toutes autres conclusions (III), a rendu le jugement sans frais (IV) et a dit que la Fondation V.________ devait à Z.________ une indemnité de 2'400 fr. à titre de dépens (V).

 

              En substance, le tribunal a constaté que Z.________ avait été engagée en qualité de « veilleur II » par la Fondation V.________ pour les foyers de [...] et [...] depuis le 1er juillet 2016, qu’elle avait été en incapacité de travail à partir du 28 septembre 2021 et que son contrat avait été résilié le 9 mai 2022 pour le 31 août 2022. Statuant sur la question de la validité du congé, le tribunal a considéré qu’il était intervenu après l’échéance du délai de protection, puisque Z.________ était dans sa 5ème année de service, et était donc valable. Quant au grief de son caractère abusif soulevé par Z.________, le tribunal l’a nié, relevant que les éléments recueillis au cours de l’instruction n’atteignaient pas la gravité nécessaire pour que l’existence d’un congé abusif puisse être retenue et qu’aucun élément n’indiquait au surplus que la résiliation avait fait suite à des prétentions élevées par Z.________ sur la base de son contrat de travail.

 

              Appliquant la clause d’égalité de traitement figurant à l’art. 1.3 al. 2 de la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois, du 1er janvier 2014 (ci-après : la CCT), le tribunal a estimé que la relation contractuelle des parties était soumise à dite CCT. Se fondant ensuite sur les art. 3.7, 9.3 et l’annexe 4 CCT, il a alloué à Z.________ une indemnité de 5 fr. pour chaque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’à fin septembre 2021. Compte tenu de l’incapacité de travail de Z.________ à compter du 28 septembre 2021, le tribunal n’a pas alloué l’indemnité réclamée par celle-ci pour les mois d’octobre 2021 à avril 2022.

 

              Enfin, le tribunal a rejeté la demande de modification du certificat de travail requise par Z.________. Il a estimé que la formulation choisie par la Fondation V.________ était correcte compte tenu des preuves administrées.

 

 

B.              Par acte du 5 avril 2024, la Fondation V.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par Z.________ (ci‑après : l’intimée) soit rejetée et que celle-ci soit condamnée à lui payer un montant de 4'800 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Par réponse du 27 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              a) L’appelante est une fondation inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 1987. Elle a son siège à [...].

 

              b) L’appelante est membre de l’Association [...] (ci‑après : [...]).

 

              c) L’Association [...] est une partie contractante à la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois.

 

 

2.              a) L’art. 1.1 de la CCT, détaillant les parties contractantes, a la teneur suivante :

 

« La présente convention collective de travail (ci-après : CCT) est conclue entre :

l’Association [...] ([...]), d’une part, l’Association [...] ([...]), l’Association [...] ([...]), l’Association [...] ([...]-[...]), l’Association Suisse [...] ([...]), l’Association Suisse [...] ([...]), l’Association [...] ([...]), l’Association [...] ([...]), l’Association [...] ([...]), [...], l’Association [...] ([...]), [...], la Fédération [...] ([...]), la Fédération [...], le Syndicat suisse [...] ([...]), d’autre part. »

 

 

              La compétence des parties contractantes concernant la révision de la CCT sont notamment prévues à l’art. 7.2 CCT qui prévoit :

 

« 1 Les parties contractantes peuvent en tout temps et d’un commun accord modifier ou compléter la présente CCT, ainsi que ses avenants et les autres accords ou règlements auxquels elle se réfère.

              2 Les modifications des annexes sont de la compétence de la CPP.

              3 Les modifications et les adjonctions adoptées par les parties lient celles-ci, leurs membres, ainsi que les employeurs et les travailleurs soumis à la présente CCT. »

 

              b) L’art. 4.1 CCT prévoit que les parties contractantes peuvent exiger en commun le respect des règles conventionnelles et qu’à cet égard, elles constituent une CPP.

 

              La compétence de la CPP est précisée par l’art. 4.3 CCT qui prévoit notamment, à la let. d, qu’elle :

 

« […] peut proposer en tout temps des modifications de la CCT aux parties contractantes. »

 

 

3.              a) Le 1er janvier 2017, l’art. 9.3 CCT a été modifié en ces termes :

 

« Pour les veilleurs II et les surveillants I, les dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit restent applicables jusqu’au 31 décembre 2016. Dès le 1er janvier 2017 les articles 3.7 (travail de nuit) et 3.8 (travail le dimanche et jours fériés) s’appliquent, sauf si les parties ont renégocié le statut applicable au personnel de nuit. »

 

              b) L’art. 3.7 CCT, relatif au travail de nuit, auquel renvoie l’art. 9.3 CCT précise que :

 

«1 Sous réserve d’une disposition contraire dans la présente CCT, les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent droit à une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20% de ces heures, de même qu’à une indemnité dont le montant en francs figure dans l’annexe 4 à la présente CCT.

2 Si le travail de nuit ne dure pas plus d’une heure en début ou en fin de nuit, seule l’indemnité est octroyée.

3 Le travailleur qui n’effectue qu’occasionnellement (soit moins de 25 nuits par année civile) du travail de nuit a droit à une majoration de 25% du salaire correspondant, en lieu et place d’une compensation en temps et d’une indemnité. »

 

              c) L’annexe 4 CCT prévoit à son chiffre 1 que :

 

« Chaque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures donne droit, en sus d’une compensation en temps de repos supplémentaire, à une indemnité de Fr. 5.- (article 3.7 CCT). »

 

              d) Le texte de l’art. 9.3 CCT est toujours en vigueur à ce jour.

 

 

4.              a) Peu avant l’entrée en vigueur de la modification de la CCT, le Chef du Département de [...] ([...]), a fait savoir à une délégation des membres de la commission paritaire professionnelle (ci-après : CPP) que l’[...] ne disposait pas du financement nécessaire pour permettre l’entrée des veilleurs II dans la CCT telle quelle. Il a proposé que les veilleurs II reçoivent l’indemnité et la compensation en temps uniquement lorsqu’ils étaient actifs durant la nuit.

 

              b) Le 13 décembre 2016, la CPP a tenu une séance. Le procès-verbal de celle-ci indique que les personnes suivantes y ont participé :

 

« Présents :

[...]

Secrétaire

CPP

 

[...] travailleurs

([...])

 

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

X.________

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

Vice-Président

[...]

 

[...] employeurs

([...])

 

 

[...]

 

[...]

 

[...]

Suppléante

[...]

 

[...]

Président

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

[...]

Excusés :

[...] [...]

 

[...]»

 

              La discussion suivante ressort également du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 :

 

« La [...] explique que le Chef du [...] a dit d’entrée de jeu que l’[...] n’avait pas le financement nécessaire pour permettre l’entrée des veilleurs II et des surveillants I dans la CCT tel quel. Il a proposé que les veilleurs II ne reçoivent l’indemnité et la compensation en temps que lors qu’ils sont actifs durant la nuit. […]. 

 

La [...] trouve la proposition acceptable.

 

La [...] pense qu’elle n’a pas d’autre choix que de l’accepter ; tout en sachant que cela ne sera pas simple à gérer au quotidien.

 

[…].

 

Décision : le contenu de la dérogation et la forme sont adoptés à l’unanimité. »

 

              Le procès-verbal mentionne ainsi que la proposition suivante a été adoptée par la CPP :

 

« Compte tenu des articles 3.7 et 9.3 CCT, la proposition est de faire une dérogation à l’application de l’article 3.7 sous pression de l’[...] jusqu’à nouvel avis. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017. Selon la [...], s’agissant d’une dérogation à la CCT il n’y a pas lieu de faire un congé-modification. Pour la forme, la CPP établira une note relative à l’application des articles 3.7 Travail de nuit et 9.3 Veilleurs II et surveillants I. L’[...] se chargera ensuite de la communication aux directions des institutions. Elle ajoutera également que les veilleurs II et les surveillants I doivent être reclassés. »

 

              c) Dans une note du 13 décembre 2016, la CPP a écrit ce qui suit :

 

« […]

 

Validation en séance CPP du 13 décembre 2016

 

Pressées par l'[...] de trouver une solution au statut des veilleurs II et des surveillants I, les parties à la CCT Social ont, au cours de leur séance du 13 décembre 2016, décidé d'accepter la proposition de l'Etat qui s'inscrit dans une renégociation du statut du personnel de nuit, au sens de l'art. 9.3 CCT Social.

 

Cette renégociation a pour conséquence que, dès le 1er janvier 2017, les veilleurs II et les surveillants l entreront dans le champ d'application de la CCT Social, aux conditions suivantes :

 

Ø                    Les veilleurs II seront partiellement mis au bénéfice de l'art. 3.7 CCT Social : cette application partielle implique que les veilleurs II continueront à percevoir, s'ils travaillent régulièrement de nuit, une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20% des heures travaillées entre 20h et 6h du matin (c'était déjà le cas dans le statut applicable au personnel de nuit). Par contre, les CHF 5.- / heures de nuit ne seront accordés que lorsque les veilleurs II sont actifs. S'ils doivent intervenir pendant la période usuelle définie comme étant celle où ils peuvent dormir (généralement entre minuit et 6 heures du matin, ou selon la période définie par l'institution), ils devront le notifier à l'employeur qui indemnisera les minutes éveillées en fraction de CHF 5.- / heure de nuit (puisque l'indemnité de CHF 5.- est accordée pour 60 minutes de travail).

 

[…]. »

 

              d) Par courrier du 19 décembre 2016, l’[...] a adressé à toutes les institutions membres un courrier leur exposant le contenu de la décision du 13 décembre 2016 et les informant encore de ce qui suit :

 

« […]

 

Finalement, nous vous rendons attentifs au fait que, excepté la dérogation à l'art. 3.7 susmentionnée pour les veilleurs II, dont la source légale émane de l'art. 9.3 CCT Social, tous les articles de la CCT Social seront applicables aux veilleurs II et aux surveillants l dès le 1er janvier 2017. Ainsi, ces deux fonctions peuvent prétendre à tous les droits découlant de la CCT Social et, en particulier, les dispositions qui règlent la durée du travail, le repos quotidien, le droit aux vacances, les jours fériés et la classification selon les règles usuelles de la CCT Social.

 

[…] ».

 

 

 

5.              a) A compter du 1er juillet 2016, l’intimée a été engagée par l’appelante en qualité de veilleuse II.

 

              b) Par contrat de durée indéterminée du 1er février 2018, l’intimée est restée au même poste avec effet au 1er janvier 2018, pour un taux d’activité de 49.48 %, soit 77 veilles à effectuer par année.

 

              Ce contrat de travail comporte plusieurs références à la CCT. Il comporte un renvoi à l’art. 2.6 CCT pour la durée du temps d’essai, à l’art. 2.9 CCT pour le délai de résiliation du contrat, à l’art. 3.11 CCT pour le droit aux vacances et à l’art. 3.5 CCT pour le versement du 13ème salaire. Au surplus, il en ressort ce qui suit :

 

« La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social). Par sa signature, la collaboratrice déclare s’y soumettre. […].

 

[…]. Elle [la collaboratrice] est tenue de respecter la CCT, notamment les temps de repos nécessaires avant toute entrée en service.

 

[…]. »

 

              c) Par contrat de durée indéterminée du 21 novembre 2019, l’engagement de l’intimée en qualité de veilleuse II a une nouvelle fois été confirmé, avec effet au 1er janvier 2020.

 

              Ce contrat de travail renvoie également à plusieurs égards à la CCT, soit aux art. 2.6 et 2.9 pour le temps d’essai et la résiliation du contrat et à l’art. 3.11 pour le droit aux vacances. Il en ressort encore ce qui suit :

 

« […]

 

9.1 Compensation et indemnités de nuit :

 

Compensation en temps de 20% pour la durée du travail de 20h00 à 6h00 payée toutes les cinq veilles.

Les indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus.

 

[…]

 

La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) dont un exemplaire est remis en annexe. Par sa signature, la collaboratrice déclare s’y soumettre ainsi qu’au contenu du cahier des charges. […]. »

 

              d) Les fiches de salaire de l’intimée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 font état d’une déduction de 0.025 % à titre de « déduction commission paritaire professionnelle ».

 

              e) L’intimée est devenue membre de l’association professionnelle [...] à compter du 1er janvier 2022.

 

 

6.              a) Le 10 janvier 2022, l’appelante a adressé à l’intimée un avertissement dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« Concerne : AVERTISSEMENT (CCT Social, art. 2.8 al. 2). »

 

              b) Le 7 février 2022, l’intimée s’est opposée à cet avertissement.

 

              c) Le 9 mai 2022, l’appelante a résilié le contrat de travail de l’intimée pour le 31 août 2022.

 

              d) Le 20 mai 2022, l’intimée a déclaré faire opposition au congé.

 

 

7.              a) Le 6 février 2023, l’intimée a saisi le tribunal d’une requête de conciliation concluant notamment, avec suite de frais, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser les montants de 8'436 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 et de 17'165 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019.

 

              b) Le 21 mars 2023, une audience de conciliation a eu lieu en présence des parties. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée.

 

              c) Le 20 juin 2023, l’intimée a déposé une demande au tribunal, reprenant les mêmes conclusions que celles de sa requête de conciliation.

 

              d) Le 12 octobre 2023, l’appelante a déposé une réponse, concluant avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimée.

 

              e) Deux audiences de jugement se sont tenues les 7 novembre 2023 et 6 février 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif.

 

              Lors de l’audience du 7 novembre 2023, les parties ont été entendues, la Fondation V.________ étant représentée par son directeur adjoint P.________.

 

              Lors de l’audience de reprise du 6 février 2024, plusieurs témoins ont été entendus, dont X.________, représentant du syndicat [...]. Celui-ci a déclaré ce qui suit :

 

« […] Il n'y a pas de différences de rémunération entre les veilleurs l et II, qui bénéficient d'une compensation égale à 20% des heures travaillées entre 20h et 6h du matin, et d'une indemnité de CHF 5.- par heure de nuit. […] Vous me soumettez la P. 106, produite par la défenderesse. […] En consultant cette pièce, il apparaît effectivement qu'il y a une différence entre les veilleurs l et II, en ce sens que les seconds ne sont indemnisés pendant les heures de nuit que s'ils sont actifs. Il s'agit toutefois d'une interprétation par la Commission paritaire de l'art. 3.7 CCT Sociale (sic) et de l'annexe 4. Ceci dit, pour moi, l'art. 3.7 est très clair et ne prête pas à interprétation. Je suis toujours dans cette Commission paritaire. Pour moi, la P. 106 correspond à une demande qui a été faite par les employeurs, mais je maintiens que l'art. 3.7 al. 1 CCT Sociale est très clair. La P. 104 m'est également soumise.

Sur demande de Me SUBILIA, je confirme en lisant la P. 104 que la distinction entre les veilleurs l et II fait suite à une demande du Chef du département à l'époque. Pour moi, le chiffre 9. 3 signifie qu'à partir du 1er janvier 2017, c'est l'art. 3.7 de la CCT Sociale (sic) qui s'applique aux veilleurs II, parce qu'il n'y a pas eu de renégociation entre les parties. Vous me soumettez la P. 105. Cette note de la Commission paritaire fait référence au procès-verbal de cette Commission paritaire du 13 décembre 2016. Cette note fait suite à l'injonction du Chef du département de l'époque qui a exposé à la Commission paritaire que l'Etat n'avait pas le financement nécessaire pour permettre rentrée des Veilleurs II et surveillants l dans la CCT Sociale (sic), et qui proposait de déroger aux art. 3.7 et 9.3 CCT Sociale (sic), à compter du 1er janvier 2017. Pour moi, cette dérogation n'a pas de valeur, dès lors qu'elle n'a pas été accompagnée d'une décision de la Commission paritaire.

[…] Sur demande de Me SUBILIA, c'est au cours de cette séance du 13 décembre 2016 qu'il a été décidé de ne pas amender la CCT. Cette note a simplement pour but de présenter la situation aux parties en leur permettant de déroger aux art. 3.7 et 9.3 CCT.

Sur demande de M. le Juge PACHE, les veilleurs II devaient entrer dans la CCT Sociale (sic) à compter du 1er janvier 2017, mais comme les moyens faisaient défaut, le Chef du département est intervenu auprès des partenaires sociaux afin que, pour ces deux professions, il soit dérogé aux art. 3.7 et 9.3 CCT Sociale (sic) et qu'ils ne soient indemnisés que lorsqu'ils sont actifs pendant les veilles de nuit. Dans mon esprit, cette situation n'était que transitoire. Je suis toujours à la Commission paritaire mais cette question n'a plus été débattue depuis lors.

[…]. »

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). L’appel est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci‑après : CR-CPC], 2e éd., 2019 , nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

3.

3.1              Invoquant une constatation lacunaire des faits, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments de l’audition de X.________ et du contenu de la pièce 104, soit le procès-verbal de la séance de la CPP. Elle soutient qu’il ressort de l’association de ces éléments qu’il serait établi que la CCT n’était pas applicable aux veilleurs II – partant à l’intimée – et que celle-ci n’aurait donc pas droit aux indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges.

 

              L’appelante estime que le témoignage de X.________ était contraire aux règles de la bonne foi en ce sens que le témoin a participé aux décisions de la CPP, a soutenu la proposition de dérogation, a admis que cela correspondait à une nécessité pour que le financement puisse continuer d’être octroyé par l’[...] mais aurait ensuite tenté de prétendre que cela n’aurait pas été une dérogation, que la différence entre les veilleurs I et II n’aurait pas existé dans la CCT, qu’il n’y aurait pas eu de décision de la CPP et que ce n’était pas son intention d’admettre une dérogation.

 

3.2              Avec l’appelante, il faut admettre que le témoignage de X.________ s’est révélé quelque peu contradictoire. Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 prouve effectivement qu’il était membre de la CPP et a participé à cette séance. Il ressort aussi de la pièce 104 qu’une décision a été prise par la CPP à l’issue de cette séance. Dans la mesure où il était manifestement présent, il a indubitablement participé à la prise de décision du même jour nonobstant ses déclarations inverses lors de son audition.

 

              L’état de fait peut ainsi être complété comme requis.

 

              Toutefois, ces faits sont sans pertinence sur l’issue du litige, compte tenu de ce qui suit.

 

 

4.             

4.1                           

4.1.1                            La question qui se pose en appel est de savoir si l’intimée, en sa qualité de « veilleuse II » avait droit à des prétentions salariales fondées sur la CCT (en sus de celles fondées sur le contrat de travail), en particulier de savoir si la dérogation aux art. 3.7 et 9.3 CCT convenues par la CPP le 13 décembre 2016 s’applique ou non. Ces dispositions prévoient en effet à compter du 1er janvier 2017 une indemnité de 5 fr. pour chaque heure de travail effectuée entre 20h00 et 06h00 en sus d’une compensation en temps de repos supplémentaire.

 

                            L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort que la relation contractuelle des parties était soumise à l’application de la CCT. Elle estime que, pour que l’intimée puisse exiger une modification rétroactive de son contrat dans le sens d’une soumission de celui-ci à la CCT, il était nécessaire que l’employeur ait violé une norme légale impérative en lui versant le salaire convenu, ce qui n’était pas le cas. L’appelante soutient que les premiers juges ont retenu à tort que la clause d’égalité de traitement prévue dans la CCT constituerait une obligation impérative pour l’employeur d’appliquer la CCT à ses employés. Se référant à l’ATF 139 III 60 consid. 5.1, elle souligne que le travailleur non organisé ne peut déduire d’une telle clause aucune prétention civile à l’encontre de son employeur puisqu’il ne dispose d’aucun moyen direct de faire respecter la CCT à son égard (stipulation pour autrui imparfaite) et ne peut que demander aux parties à la CCT d’intervenir auprès de celui-ci. L’appelante en déduit que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu’une clause d’égalité donnait un droit propre à l’intimée à l’encontre de son employeur.

 

4.1.2                            A cela, l’intimée oppose que le raisonnement des premiers juges quant à l’applicabilité de la CCT à la relation contractuelle, sur la base de la clause d’égalité de traitement de l’art. 1.3 al. 2 CCT, ne prête pas le flanc à la critique. Elle ajoute que d’autres motifs auraient pu amener les premiers juges à constater que la CCT était bien applicable. Selon l’intimée, elle était membre de l’une des parties signataires de la CCT depuis le 1er janvier 2022 (cf. pièce 41). Par ailleurs, elle soutient que les contrats de travail ont incorporé la CCT et cite à cet égard l’ATF 139 III 60 consid. 5.1. Enfin, elle estime que la doctrine majoritaire considère qu’une clause d’égalité de traitement contenue dans une CCT constitue un consentement anticipé des parties contractantes à la soumission individuelle des travailleurs, qui peut donc ensuite résulter de la seule déclaration de l’employé concerné. Ainsi, en signant les contrats de travail, l’intimée aurait manifesté cette soumission individuelle conformément à l’art. 356b al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complément le Code civil suisse ; RS 220).

 

4.2                            Les premiers juges ont retenu que la CCT n’avait pas fait l’objet d’une décision d’extension d'une autorité cantonale ou fédérale. Ils ont estimé qu’au moment de son engagement, l’intimée n’était pas membre d’un syndicat ou d’une association professionnelle signataire de la CCT et qu’elle ne s’y était pas soumise individuellement et formellement, malgré le texte en ce sens dans ses contrats de travail puisque cette soumission n’avait pas été acceptée par les parties à la CCT. Les premiers juges ont constaté que l’appelante était membre de l’[...], partie contractante à la CCT. Ils ont analysé l’art. 1.3 al. 2 CCT selon lequel la CCT est applicable à tous les travailleurs au service des employeurs y étant soumis, qu’ils soient membres ou non de l’un des syndicats ou associations et organisations professionnelles signataires. L’appelante étant membre d’une association professionnelle signataire de la CCT, ils en ont conclu que la CCT était applicable à la relation contractuelle entre les parties, sur la base de la clause d’égalité.

 

4.3                           

4.3.1                           

4.3.1.1                            La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168 ; JdT 1996 I 52).

 

4.3.1.2                            Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 al. 1 CO). Les clauses d'une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés qu'elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles s'interprètent de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 139 III 60). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s'écarter d'une telle interprétation s'il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l'esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Cela étant, lorsqu'il est question des clauses normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l'interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d'interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d'être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_467/2016 précité consid. 3.2 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

 

                            Confronté à l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime ; cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

 

4.3.1.3                            Selon la jurisprudence publiée à l’ATF 141 III 418 consid 2.1, différents moyens permettent l'assujettissement d'un travailleur à une convention collective de travail.

                            Envers les travailleurs membres d'une association contractante, les clauses normatives de la CCT auront en principe un effet direct et impératif dès lors que l'employeur est personnellement partie à la convention ou membre d'une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO). Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d'une organisation signataire ("dissidents"), l'assujettissement peut revêtir plusieurs formes. Le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT ; RS 221.215.311]). Le travailleur au service d'un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu'il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective (Message du 29 janvier 1954 à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, FF 1954 158 ad art. 2. Participation) ; la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO ; ATF 138 III 107 consid. 4.3). La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d’extension ; ATF 139 III 60 consid. 5.1 et les références citées). Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail ; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT ; ATF 139 III 60 consid. 5.1 ; CACI du 29 septembre 2023/396, publié au JdT 2024 III 10).

 

4.4                           

4.4.1                            L’intimée n’a pas établi avoir adhéré à la CCT à titre personnel. De même, si elle est devenue membre le 1er janvier 2022 d’[...] (cf. pièce 41), partie signataire de la CCT, cela n’a pas d’incidence sur la cause dans la mesure où les premiers juges ont nié tout droit aux indemnités litigieuses dès le 28 septembre 2021, en raison de son incapacité de travail, et que l’intimée n’a pas fait appel de cette décision.

 

                            Avec l’appelante, il faut toutefois admettre que le raisonnement des premiers juges quant à l’applicabilité de la CCT à la relation contractuelle entre les parties sur la base de la clause d’égalité de traitement (art. 1.3 al. 2 CCT) est erroné. L’incorporation dans le contrat de travail des dispositions d’une convention collective de travail ne produit pas directement un effet normatif, de sorte que l’employé ne peut pas exiger le respect de la CCT mais uniquement réclamer l’exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles. La jurisprudence rendue sur ce point est claire et aurait dû être suivie. Tout au plus, l’intimée aurait pu réclamer l’exécution des clauses de son contrat reprenant les dispositions conventionnelles de la CCT. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la CCT, dans son intégralité, était applicable sur la base de l’art. 1.3 al. 2 CCT.

 

                            Bien que fondé, le grief de l’appelante est toutefois sans portée sur l’issue du litige compte tenu de ce qui suit.

 

4.4.2                            Les contrats signés par les parties contiennent non seulement des références explicites à la CCT, notamment en matière de temps d’essai, de délai de résiliation, de durée de travail ou encore de droit aux vacances, mais également un renvoi général à celle-ci. Le contrat du 1er février 2018 qui indique que « La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social). Par sa signature, le collaborateur déclare s’y soumettre. » (cf. pièce 6). Enfin, le contrat du 18 novembre 2019 a la teneur suivante : « La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) dont un exemplaire est remis en annexe. Par sa signature, le collaborateur déclare s’y soumettre ainsi qu’au contenu du cahier des charges. » (cf. pièce 7).

 

4.4.3                            Les premiers juges n’ont examiné ces clauses que sous l’angle de l’adhésion personnelle de l’intimée à la CCT. Par ailleurs, ils ont considéré qu’aucune disposition conventionnelle n’était reprise dans les contrats, à l’exception des art. 2.6, 3.5 et 3.11 CCT.

 

4.4.4                            Le tribunal ne s’est pas interrogé sur la portée de la première partie de la phrase contenue dans les contrats, qui n’a pas varié. Or, il s’agit d’un renvoi général à la CCT et d’une incorporation de l’ensemble des dispositions conventionnelles dans le contrat. La CCT et ses annexes totalisent 81 pages, il est donc difficilement imaginable qu’elle soit reprise dans son ensemble dans le contrat individuel de travail. Un renvoi est en réalité usuel dans ce genre de cas. Partant, il n’y a pas de doute que par la phrase mentionnée dans les contrats de travail de l’intimée, les parties ont eu l’intention que toutes les dispositions de la CCT s’appliquent à leur relation contractuelle et non seulement celles expressément cités. A défaut, la mention n’aurait aucun sens.

 

                            D’autres pièces démontrent que l’intention de l’appelante était d’appliquer la CCT à la relation de travail. En particulier, les fiches de salaire de l’intimée indiquent toutes une retenue mensuelle de 0.025 % à titre de « déduction commission paritaire professionnelle ». Par ailleurs, l’avertissement qui lui a été adressé par l’appelante le 10 janvier 2022 se réfère à l’art. 2.8 al. 2 CCT, alors que cette disposition n’est pas expressément nommée dans ses contrats individuels de travail. Ces éléments démontrent bien que l’appelante avait l’intention d’appliquer la CCT dans son entier à la relation contractuelle qui la liait à l’intimée, et non uniquement les dispositions expressément mentionnées dans les contrats. 

 

                            Il résulte de ce qui précède que la CCT est applicable sur la base de la clause d’inclusion, à titre contractuel, indépendamment du fait que l’intimée ait adhéré ou non à titre personnel à la CCT.

 

                            Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.

             

 

5.

5.1                           

5.1.1                            Se fondant ensuite sur l’art. 9.3 in fine CCT, l’appelante considère que cette disposition constitue une norme de délégation permettant à la CPP de modifier le champ d’application de la CCT, dans la mesure où les partenaires sociaux avaient, déjà au moment de l’adoption du texte, prévu la situation qui pourrait se produire pour les veilleurs II.  Elle estime que la volonté des partenaires sociaux était d’admettre une dérogation à l’art. 3.7 CCT pour les veilleurs II. S’opposant à l’appréciation des premiers juges, l’appelante soutient que du moment que les membres de la CPP sont aussi les représentants des partenaires sociaux, leur décision liait ces derniers. Elle ajoute que le seul intitulé d’un procès-verbal ne saurait influer sur le contenu matériel de la volonté qu’il consigne et que les partenaires sociaux qui ont pris la décision de déroger à l’art. 3.7 CCT étaient les mêmes qui sont allés négocier avec le chef du [...], ce qui montrerait bien leur double casquette. L’appelante conclut que la CCT a bien été modifiée, qui plus est en la forme écrite, et que la dérogation était donc valable.

 

                            L’appelante estime au surplus qu’en se prévalant de l’absence de dérogation valable en la forme, l’intimée a commis un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle explique que, comme cela ressort des explications contradictoires de X.________, les représentants des travailleurs ont poussé à l’adoption d’un statut hybride pour pouvoir bénéficier d’un financement partiel qu’ils savaient perdre autrement et rappelle qu’elle considère que la décision prise lors de la séance du 13 décembre 2016 a été valablement adoptée. Soutenir l’inverse serait ainsi, selon l’appelante, contraire à la bonne foi.

 

5.1.2                            L’intimée estime quant à elle que l’art. 9.3 de la CCT prévoit expressément qu’il appartenait aux parties de renégocier le statut applicable au personnel de nuit – dont font partie les veilleurs II. Elle ajoute que le terme de « partie » doit être compris comme correspondant aux parties à la CCT, soit les parties contractantes listées exhaustivement à l’art. 1.1 CCT. L’intimée soulève que la CPP ne fait pas partie des parties contractantes. Elle relève en outre que les parties à la CCT et la CPP ont des compétences distinctes. L’intimée souligne que la CPP n’a ainsi pas la compétence de modifier la CCT, ce que la jurisprudence fédérale confirme également (ATF 138 III 107, publié au JdT 2012 II 501). Elle en conclut que la décision du 13 décembre 2016 ne constituait pas une modification valable de la CCT et qu’aucune dérogation ne pouvait ainsi être appliquée.

 

5.2                            Sur la base du même raisonnement que l’intimée, les premiers juges ont considéré qu’aucune décision valable de dérogation aux art. 3.7 et 9.3 CTT n’avait pu être prise lors de la séance de la CPP du 13 décembre 2016. Ils ont considéré que la compétence de la CPP se limitait à proposer aux parties une modification de la CCT, ce qu’elle avait sans doute fait dans sa note du 13 décembre 2016 mais qui n’avait pas été suivie d’effet puisque les dispositions litigieuses demeuraient inchangées jusqu’à ce jour. Les premiers juges ont relevé qu’aucune pièce démontrant qu’une décision valable de dérogation avait été prise n’avait été produite.

 

5.3                            L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_32/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5.2). Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit (ATF 84 II 424 consid. 3).

 

5.4                            Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les membres de la CPP ne sont à l’évidence pas les mêmes que les parties contractantes, comme le souligne à juste titre l’intimée dans sa réponse. Une simple lecture et comparaison de l’art. 1.1 CCT avec le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 (cf. pièce 104), permet de se rendre compte que plusieurs associations professionnelles parties n’étaient pas représentées à cette séance et les formes requises pour une modification formelle de la CCT n’étaient donc pas réalisées. En effet, comme retenu à juste titre par les premiers juges, la compétence de modifier la CCT appartient aux « parties contractantes » qui doivent le faire d’un « commun accord » (art. 7.1 cum 1.1 CCT). L’appelante aurait donc dû modifier le contrat de l’intimée, ce qu’elle aurait pu faire au 1er février 2018 puisque les parties ont signé un nouveau contrat. Elle s’en est abstenue. L’art. 9.3 CCT implique donc l’application aux veilleuses II de l’art. 3.7 dès le 1er janvier 2017. L’intimée n’a commis aucun abus de droit à cet égard.

 

                            Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.

 

 

6.

6.1                            Dans un dernier grief, l’appelante s’en prend à la fixation des dépens par les premiers juges. Elle allègue qu’en réalité, tant elle que l’intimée ont succombé, respectivement obtenu gain de cause, à raison de 46 % et 54 % de leurs prétentions, et que les premiers juges auraient donc dû compenser les dépens de chaque partie et non en allouer la moitié à l’intimée uniquement.

 

6.2                            Dans sa réponse, l’intimée estime que les arguments de l’appelante sont erronés. Ayant obtenu des dépens réduits pour tenir compte de l’admission partielle de la demande, elle estime que le raisonnement des premiers juges n’est pas critiquable.

 

6.3                            Les premiers juges ont admis le principe de l’allocation de dépens à l’intimée, dans la mesure où elle avait obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance d’un avocat. Ils ont estimé qu’en procédure simplifiée, les dépens pouvant être alloués à l’avocat se situaient entre 1'500 et 5'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des frais et dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Mentionnant l’art. 107 al. 1 CPC, ils ont estimé que l’intimée avait obtenu gain de cause sur 54 % de ses prétentions et que l’appelante, qui avait conclu à sa libération totale, avait donc entièrement succombé. Compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont alloué des dépens réduits à hauteur de 2'400 fr. à l’intimée.

 

6.4                           

6.4.1                            Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas d’application de l’art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy in CR-CPP, n. 33 ad art. 106 CPC). 

 

6.4.2                            L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les cas qui relèvent du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

 

6.5                            D’un point de vue arithmétique, on doit admettre avec les premiers juges que l’intimée a gagné sur plus de la moitié de ses prétentions à raison de 54 %. Cependant, l’argumentation de l’appelante doit également être suivie quand elle soulève avoir obtenu gain de cause à raison de 46 %. En effet, le fait que l’intimée ait été déboutée de 46 % de ses conclusions implique que l’appelante, qui concluait au rejet de celles-ci, a obtenu gain de cause dans la même proportion. Conformément à l’art. 106 CPC, après compensation, l’intimée pouvait donc prétendre à 8 % de pleins dépens, soit un montant de 384 fr. (8 % de 4'800 fr.).

 

                            Les premiers juges pouvaient s’écarter de cette réparation, pour autant qu’un motif le permette. Or, aucune motivation tangible n’apparait à ce sujet dans le jugement attaqué, hormis la référence faite à l’art. 107 let. f CPC. Au surplus, on ne discerne pas quels motifs justifieraient en l’espèce de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 CPC.

 

                            Partant, le dernier grief de l’appelante doit être admis.

 

 

7.

7.1                            En définitive, l’appel est très partiellement admis et le jugement doit être réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimée doit à l’appelante une indemnité de 384 fr. à titre de dépens.

 

7.2                            En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, ils peuvent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 12 al. 1 TDC). Sur l’ensemble des griefs soulevés en appel, l’appelante n’obtient que partiellement gain de cause sur le dernier, ne parvenant ainsi qu’à faire supprimer une partie des dépens de 2'400 fr. alloués à l’intimée en première instance. La proportion obtenue est ainsi moindre par rapport à l’intimée qui a conclu au rejet de l’appel. Vu ce qui précède, il y a lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à raison de 1/5ème à l’appelante et 4/5ème à l’intimée du montant arrêté. Après compensation, l’appelante devra donc verser à l’intimée 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 12 al. 1 TDC).

 

7.3                            L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :

 

                            V. Dit que Z.________ doit à la Fondation V.________ une indemnité de 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs), à titre de dépens. 

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’appelante Fondation V.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux-cents francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Subilia (pour Fondation V.________),

‑              Me Sandro Brantschen (pour Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :