TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP24.050979-250278-250471

211 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 mai 2025

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Ayer

 

 

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Art. 273 al. 1 et 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, ainsi que sur l’appel joint interjeté par J.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              A.W.________ (ci-après : l’appelant) et J.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant B.W.________ (ci-après : l’enfant B.W.________), né le [...] 2023.

 

              L’appelant est par ailleurs le père de C.W.________, né le [...], et de D.W.________, né le [...], issus de sa précédente union avec [...], dont il assume la garde exclusive.

 

              Les parties sont séparées depuis le mois d’août 2024.

 

 

B.              a) Le 15 novembre 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant B.W.________ lui soient attribués et à ce que les modalités du droit de visite de l’appelant à l’égard son fils soient déterminées.

 

              b) A la suite de multiples requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par chacune des parties, l’appelant a été autorisé à avoir l’enfant B.W.________ auprès de lui du vendredi soir 6 décembre 2024 au lundi matin 9 décembre 2024, du vendredi soir 20 décembre 2024 au mardi soir 24 décembre 2024, du jeudi matin 2 janvier 2025 au dimanche soir 5 janvier 2025, du jeudi soir 16 janvier 2025 au dimanche soir 19 janvier 2025 et du jeudi soir 23 janvier 2025 au vendredi matin 24 janvier 2025.

 

              c) Par déterminations du 22 janvier 2025, l’appelant a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant B.W.________ soit confiée aux parties de manière alternée et à ce que le domicile de l’enfant soit fixé à son domicile.

 

              d) Une audience a eu lieu le 24 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues d’entreprendre une thérapie de coparentalité auprès de la Consultation [...] à [...].

 

 

C.              a) Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant B.W.________ à l’intimée, auprès de laquelle il est domicilié (I) et a dit que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de le ramener chez l’intimée et les semaines paires, du mercredi soir à la sortie de la garderie au vendredi matin à l’entrée à la garderie, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (II).

 

              b) Par prononcé rectificatif rendu le 5 février 2025, la présidente a rectifié le chiffre II de l’ordonnance entreprise, en ce sens que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de le ramener chez l’intimée et les semaines impaires, du mercredi soir à la sortie de la garderie au vendredi matin à l’entrée à la garderie, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (II).

 

 

D.              a) Par acte du 6 mars 2025, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance partielle et son prononcé rectificatif concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant B.W.________ soit confiée aux parties de façon alternée, le domicile de l’enfant restant auprès de son père, de la manière suivante : durant la semaine 1, du lundi matin chez la grand-mère maternelle au mercredi matin à la crèche, avec l’intimée, du mercredi matin à la crèche au vendredi matin à la crèche, avec l’appelant, du vendredi matin à la crèche au lundi matin chez la grand-mère maternelle, avec l’intimée et durant la semaine 2, du lundi matin chez la grand-mère maternelle au mercredi matin à la crèche, avec l’intimée et du mercredi matin à la crèche au lundi matin chez la grand-mère maternelle, avec l’appelant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

 

              A l’appui de son acte, l’appelant a produit cinq pièces sous bordereau.

 

              b) Par ordonnance du 26 mars 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 mars 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Lou Maury.

 

              c) Le 22 avril 2025, l’intimée a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance entreprise concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel déposé par l’appelant soit rejeté et à ce que l’ordonnance attaquée, ainsi que son prononcé rectificatif, soient réformés en ce sens que l’appelant aurait son fils B.W.________ auprès de lui durant la moitié des vacances de la garderie avant l’entrée à l’école obligatoire, respectivement durant la moitié des vacances scolaires après l’entrée à l’école obligatoire.

 

              A l’appui de son écriture, l’intimée a produit plusieurs pièces sous bordereau.

 

              d) Par avis du 24 avril 2025, la juge unique a ordonné la production en mains de l’intimée des horaires de garderie de l’enfant B.W.________, en particulier des vacances.

 

              e) L’audience d’appel a eu lieu le 1er mai 2025 en présence de chacune des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelant a produit une réponse sur appel joint et une réplique sur déterminations, ainsi qu’un bordereau de huit pièces. L’intimée a contesté le contenu de ces écritures. Les déclarations des parties ont ensuite été recueillies. A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse dans un délai de trente jours également (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel et de l’appel joint formé dans celle-ci.

 

 

2.             

2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

 

2.2              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

2.3              En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

 

              Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties au présent appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.             

3.1              L’appelant soutient qu’il conviendrait d’instaurer une garde alternée sur l’enfant B.W.________. A l’appui de sa conclusion, il invoque sa disponibilité pour l’enfant compte tenu de la flexibilité de son emploi, de sa possibilité de télétravailler et de ses longues périodes de vacances. L’appelant estime que l’enfant B.W.________ est accoutumé à demeurer auprès de son père et que l’intimée n’occupe pas la place de parent de référence au motif que leur fils est pris en charge depuis sa naissance par des tiers, en particulier par la crèche et par sa grand-mère maternelle. Il relève au surplus détenir la garde exclusive sur ses deux enfants aînés et insiste sur l’importance des relations fraternelles. Il invoque également bénéficier de l’aide d’une jeune fille au pair au quotidien depuis 2021. Finalement, la communication lourde entre les parties serait, selon lui, le fait de l’intimée et répondrait à une stratégie.

 

              L’intimée, quant à elle, réfute que l’appelant ait été très présent pour l’enfant B.W.________ dès sa naissance au motif qu’il consacrait l’essentiel de son temps à la création de sa société, puis à son nouvel emploi. L’appelant aurait également été accaparé par la procédure judiciaire l’opposant à son ex-épouse. Il aurait de ce fait chargé la jeune fille au pair de s’occuper de ses enfants aînés à plein temps. Depuis la prise de son nouvel emploi le 1er septembre 2024, l’intimée soutient que l’appelant ne dispose pas du temps nécessaire pour s’occuper personnellement de ses enfants, travaillant durant l’entier de la semaine, voyageant à l’étranger et confiant ses enfants, y compris B.W.________, à la jeune fille au pair alors même qu’il avait été convenu qu’elle n’aurait pas à s’occuper d’un bébé. En ce qui la concerne, l’intimée soutient être en mesure de prendre en charge personnellement l’enfant B.W.________ compte tenu de son occupation d’emploi à temps partiel. Elle conteste ensuite être à l’origine des difficultés de communication des parties, faisant référence à la violence psychologique du fait de l’appelant l’ayant menée à consulter le Centre [...] et le Centre d’accueil [...]. Elle relève que l’appelant aurait parfois réagi de façon violente, menaçante et accusatoire, tentant d’imposer son point de vue sans concertation avec l’intimée et impliquant les tiers dans le conflit conjugal. Finalement, elle regrette que la thérapie de coparentalité auprès de la Consultation [...] à [...] n’ait pu encore débuter.

 

3.2              Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et les réf. citées).

 

              Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).

 

3.3

3.3.1              L’enfant B.W.________ est âgé d’un an et demi. Les parties se sont séparées de manière définitive entre la fin de l’été et le début de l’automne 2024, alors que leur fils était âgé d’à peine une année. Tant l’appelant que l’intimée sont domiciliés à [...]. Les parties disposent toutes deux a priori de capacités éducatives équivalentes.

 

3.3.2             

3.3.2.1              Il convient dans un premier temps d’examiner la disponibilité de chacune des partie, l’appelant critiquant le raisonnement de la présidente consistant à retenir que l’intimée serait plus disponible que l’appelant pour prendre en charge personnellement B.W.________, y compris après avoir trouvé un nouvel emploi.

 

3.3.2.2              Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré être employé à plein temps par la société [...], basée à [...], et percevoir à ce titre un salaire de 3'800 fr. par mois à l’exclusion de tout intéressement supplémentaire. Dans le cadre de cette activité, l’appelant travaille depuis son domicile, dispose d’une entière liberté quant à ses horaires et à l’organisation de son travail et se rend régulièrement à [...] pour rencontrer des clients. Une fois par année, l’appelant doit se rendre à [...] durant une semaine. En parallèle à son activité salariée, l’appelant a créé la société [...], inscrite au registre du commerce le [...] 2024. Cette société a conclu un contrat de consulting avec la société [...], basée à [...], dont le propriétaire détient également la société [...]. Ce mandat consiste à représenter les intérêts de la société [...] pour ses différentes activités en Suisse. Selon un « gentlemen’s agreement », l’appelant combine son temps au profit tant de [...] qu’au profit de sa propre société, sans être tributaire d’horaires ou de temps prédéterminé pour l’une ou l’autre de ses activités. L’appelant a précisé que la société [...] facturait mensuellement – depuis le mois de septembre 2024 – un forfait de 15'200 fr. à la société [...]. Il a finalement expliqué n’avoir ni contrat ni intéressement pour la société [...] mais a reconnu fournir régulièrement des conseils au gérant de cette société avec qui il entretient des liens amicaux.

 

              L’intimée, quant à elle, a déclaré à l’audience d’appel que son contrat auprès de [...] avait été résilié et était venu à échéance le 30 avril 2025. Elle a expliqué avoir entrepris les démarches d’inscription à l’assurance chômage et rechercher un emploi à un taux d’activité compris entre 40 et 60 %. Elle amène l’enfant B.W.________ deux jours par semaine à la crèche, conformément au contrat de garde (P. 49 du bordereau du 24 janvier 2025) et s’en occupe personnellement pour le surplus. En l’état et tant que l’intimée ne retrouve pas un emploi, la grand-mère maternelle de B.W.________ ne le prend plus régulièrement en charge durant une journée par semaine mais est disponible pour s’en occuper en cas de nécessité.

 

3.3.2.3              L’instruction a permis de mettre en lumière que l’intimée est en l’état entièrement disponible pour prendre en charge l’enfant B.W.________ et le demeurera lorsqu’elle aura retrouvé un emploi puisqu’elle entend occuper un poste à temps partiel, ce qui correspondra – peu ou prou – au temps durant lequel l’enfant B.W.________ est pris en charge par la crèche, la grand-mère maternelle pouvant également le prendre en charge durant une journée le cas échéant. Auparavant, l’intimée travaillait également à temps partiel, soit à 40 %. De son côté, l’appelant est occupé à plein temps et cumule les activités au profit de plusieurs entreprises mais bénéficie d’une grande liberté dans l’organisation de son travail. Il est vraisemblable qu’il soit en mesure de s’organiser pour prendre en charge B.W.________ mais pas forcément personnellement ou du moins pas dans la même mesure que l’intimée. Il y a lieu de prendre en considération que l’appelant est également le père de C.W.________ et D.W.________, lesquels n’ont pas le même rythme au quotidien que l’enfant B.W.________ et traversent des difficultés inhérentes à une séparation conflictuelle. L’appelant a confirmé à l’audience continuer à avoir recours aux services d’une jeune fille au pair. On relèvera néanmoins à ce propos qu’une jeune fille au pair a généralement comme mission d’apporter son aide pour s’occuper des enfants et pour tenir le ménage et non pas de se voir déléguer l’entier de ces tâches en lieu et place du parent. Au stade de la vraisemblance, il apparaît donc que l’appelant est objectivement bien moins disponible que l’intimée et il existe un risque qu’il soit accaparé par ses deux emplois et ses responsabilités à l’égard de ses enfants aînés.

 

              Cela étant, la question de la disponibilité des parties pourra souffrir de demeurer ouverte au regard du manque patent de collaboration des parties (cf. infra consid. 3.3.3).

 

3.3.3             

3.3.3.1              Il ressort du dossier et de l’instruction que l’intimée défend son autonomie maternelle et reproche à l’appelant une absence de collaboration et de la difficulté à prendre en compte ses demandes. Elle reproche à l’appelant de lui avoir fait subir de la violence psychologique, ce que l’on ne peut ignorer. On tiendra également compte qu’à une reprise au moins, l’intimée a – sous le coup de la frustration ou de la colère – remis en cause une visite pourtant fixée et de ce fait privé l’appelant de la possibilité de voir son fils.

 

              A la lecture des échanges de messages WhatsApp ou des e-mails des parties – dont le contenu produit en procédure est pour l’essentiel sans pertinence pour le sort de la cause – il y a lieu de constater que l’appelant plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée. La plupart de ses écrits apparaissent toutefois peu authentiques et davantage rédigés pour une prise en compte future dans le cadre judiciaire. Les messages de l’appelant traduisent au surplus un besoin de contrôle sur la situation et celui d’apparaître comme le meilleur parent. Pour le reste, les reproches de part et d’autre documentés par ces échanges de messages – dont le contenu est souvent sibyllin – traduisent une mésentente actuelle profonde et une forme de compétition, dans laquelle l’intimée défend ses compétences et son autonomie alors que l’appelant se profile comme le meilleur parent, susceptible de mieux préserver le cadre de vie de l’enfant B.W.________, et aussi le parent le plus expérimentée puisqu’il a déjà la garde de ses deux enfants aînés. C’est toutefois le lieu de mentionner qu’il ressort du courrier établi par [...] le 17 janvier 2025, dans le conflit qui oppose l’appelant à la mère de ses enfants aînés, que, selon ces professionnels, l’appelant peinait à saisir l’enjeu d’une bonne collaboration avec la mère de ses enfants, de même que son alliance avec les professionnels paraissait fragile. Quant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), elle relevait également la difficulté de l’appelant à préserver ses enfants aînés du conflit parental. In casu, l’appelant semble faire preuve des mêmes difficultés et de la même défiance vis-à-vis des professionnels puisqu’il ressort de ses échanges avec la Consultation [...] qu’il n’a pas donné suite à la proposition de la thérapeute de débuter le suivi par trois séances individuelles au motif que cela n’était « pas en ligne avec le PV de la dernière audience », lequel prévoyait uniquement le principe d’un travail de coparentalité, les modalités concrètes d’un tel travail relevant évidemment du thérapeute et non pas de l’autorité judiciaire. Cette attitude met en lumière une volonté de garder la maîtrise sur tous les processus, y compris sur les thérapeutes et sur l’intimée.

 

3.3.3.2              Dans cette configuration et ainsi que susmentionné (cf. supra consid. 3.3.1), on ne saurait douter des capacités parentales de chacune des parties, aucun élément ne permettant de les remettre en cause à ce stade de l’instruction. Toutefois, la communication conflictuelle et la collaboration déficiente, que la situation récente n’a pas améliorée, bien au contraire, ne permettent pas d’envisager une prise en charge alternée, qui suppose une bien meilleure collaboration parentale. L’enfant B.W.________ est jeune et ne devrait certes pas être éloigné trop longtemps de chacun de ses parents pour permettre la stabilité des liens. Or une garde alternée dans ce contexte nécessiterait de prévoir des alternances plus fréquentes que la semaine, cela alors que l’appelant n’accepte pas de se présenter avec l’enfant à la porte du logement de l’intimée mais exige que les transitions se fassent sur le parking. Autant dire que les transitions apparaissent comme autant d’occasions de conflits, ce dont il faut préserver l’enfant B.W.________. Cela vaut également pour la gestion des rendez-vous médicaux et de la crèche notamment, où les parents devraient pouvoir faire un compte rendu spontané à l’autre au moment de la transition ou par tout autre moyen efficient, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Au contraire, actuellement, tout est prétexte à une communication agressive et emprunte de méfiance. Afin de préserver le développement de l’enfant B.W.________ en lui évitant de l’exposer au conflit de ses parents, il faut donc minimiser les occasions de conflit et renoncer à la garde alternée en l’état.

 

              C’est le lieu de préciser que ce mode de garde est prématuré en l’état de la situation actuelle et où les besoins de prise en charge d’un jeune enfant tel que B.W.________ sont conséquents mais qu’il doit être considéré comme un but vers lequel les parties doivent tendre dans un futur proche. Son instauration sera toutefois conditionnée à l’amélioration effective de la communication des parties et à l’établissement d’une confiance mutuelle. Pour ce faire, il apparaît que le travail de coparentalité est indispensable et les parties – en particulier l’appelant – sont enjointes à s’y consacrer selon les modalités préconisées par les thérapeutes, ce dans l’intérêt bien compris de leur fils B.W.________.

 

 

4.

4.1              Dans son appel joint, l’intimée critique l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle octroie à l’appelant un droit de visite à l’égard de l’enfant B.W.________ durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Elle invoque que l’enfant B.W.________ n’est pas encore scolarisé et que les vacances de la crèche sont considérablement plus restreintes que les vacances scolaires vaudoises.

 

4.2              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 et les réf. citées).

 

4.3              Il ressort de l’instruction que la crèche fréquentée par l’enfant B.W.________ ferme durant une semaine à Pâques, pendant le pont de l’Ascension, à Pentecôte, durant trois semaines en été (du 14 juillet au 1er août 2025 compris), lors du Jeûne fédéral et durant une semaine et demie à Noël (du 24 décembre 2025 au 2 janvier 2026 compris). Il est également patent que l’exercice du droit de visite a donné lieu à de très nombreuses décisions judiciaires urgentes, nonobstant le jeune âge de B.W.________ , ce qui implique que celui-ci soit précisément défini à défaut de meilleure entente entre les parties.

 

              Force est de constater que les vacances de la garderie sont beaucoup plus restreintes que les vacances scolaires vaudoises. A l’audience d’appel, l’intimée a déclaré avoir été rendue attentive à la nécessité de conserver une certaine régularité de fréquentation de la crèche pour B.W.________, conduisant à ce qu’elle se conforme au contrat de prise en charge malgré le fait qu’elle soit actuellement sans emploi. Il convient donc de raisonner mutatis mutandis en ce qui concerne les vacances en ce sens que l’enfant B.W.________ continuera dans une large mesure à fréquenter la crèche durant les vacances scolaires vaudoises lorsque la crèche est ouverte.

 

              Toutefois, cela ne doit pas induire une réduction conséquente du droit de visite de l’appelant, de sorte que l’enfant B.W.________ n’ira pas à la crèche durant une semaine à Pâques, lors de sa fermeture, durant une semaine en octobre pendant les vacances scolaires vaudoises et durant deux semaines à Noël lors de la fermeture de la crèche, que les parties se partageront par moitié, en alternance à Pâques, respectivement en octobre, à défaut de meilleure entente. S’agissant des vacances d’été 2025 et compte tenu du fait que la crèche ferme durant trois semaines, chaque partie aura l’enfant B.W.________ auprès d’elle, à défaut d’entente, durant deux semaines en alternance afin que B.W.________, encore très jeune, ne soit pas privé de contact durant un laps de temps trop long avec l’un ou l’autre de ses parents, en particulier avec le parent de référence – qui est la mère – et afin de garantir une certaine égalité entre les parties compte tenu des périodes de fermeture de la crèche. Dès lors, l’intimée aura B.W.________ auprès d’elle du dimanche soir 6 juillet 2025 à 17h00 au 13 juillet 2025 à 17h00, puis du 20 juillet 2025 à 17h00 au 27 juillet 2025 à 17h00, tandis que l’appelant aura son fils auprès de lui du 13 juillet 2025 à 17h00 au 20 juillet 2025 à 17h00, puis du 27 juillet 2025 à 17h00 au 3 août 2025 à 17h00, ce qui lui laissera la possibilité de passer quelques semaines consécutives de vacances avec ses aînés, dont l’une au moins incluant B.W.________. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

 

              On rappellera à toutes fins utiles aux parties que la réglementation qui précède vaut à défaut de meilleure entente et qu’il leur est loisible de s’entendre sur d’autres périodes ou sur une autre répartition si elles s’organisent dorénavant, si possible par écrit, suffisamment à l’avance et en bonne intelligence.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel principal est rejeté et l’appel joint est partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera donc réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant aura son fils B.W.________ auprès de lui, en alternance durant une semaine à Pâques lors de la fermeture de la crèche ou durant une semaine en octobre durant les vacances scolaires vaudoises et durant une semaine à Noël ou Nouvel-An en alternance, ainsi que durant la moitié des autres jours fériés vaudois alternativement, une année sur deux, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Durant les vacances d’été 2025, il aura l’enfant B.W.________ auprès de lui du 13 juillet 2025 à 17h00 au 20 juillet 2025 à 17h00, puis du 27 juillet 2025 à 17h00 au 3 août 2025 à 17h00. Le droit de visite devra être réexaminé en prévision de l’été 2026, l’âge croissant de B.W.________ impliquant qu’il puisse potentiellement souffrir de rester éloigné plus longtemps qu’une semaine de son parent de référence et afin de favoriser la possibilité de passer plus de temps avec la fratrie élargie.

 

5.2             

5.2.1              Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.

 

              S’agissant des frais judiciaires de première instance, la première juge a renvoyé la décision de la procédure provisionnelle à la procédure finale, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesdits frais à ce stade.

 

5.2.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

              L’intimée obtient partiellement gain de cause sur son appel joint et l’appelant succombe sur son appel. Dès lors et vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel principal et 600 fr. pour l’appel joint, conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront partagés par moitié à charge de chaque partie. L’intimée plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l’Etat. Enfin, les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

5.3             

5.3.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

5.3.2              Le conseil d’office de l’intimée, Me Jean-Lou Maury, a produit une liste des opérations le 1er mai 2025, dans laquelle il indique que 15 heures et 40 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît adéquat et peut être admis.

 

              Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Jean-Lou Maury pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3’239 fr. (15h40 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 56 fr. 40 (2% de 2’820 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 242 fr. 70. L’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3'239 francs.

 

5.3.3              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel principal est rejeté.

 

              II.              L’appel joint est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

 

                            II.              DIT que A.W.________ bénéficiera sur son fils B.W.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :

 

-                    les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de le ramener chez J.________;

-                    les semaines impaires, du mercredi soir à la sortie de la garderie au vendredi matin à l’entrée à la garderie, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie et de l’y ramener ;

-                    en alternance durant une semaine à Pâques lors de la fermeture de la crèche ou durant une semaine en octobre pendant les vacances scolaires vaudoises ;

-                    en alternance une année sur deux durant une semaine à Noël ou à Nouvel-An ;

-                    durant la moitié des autres jours fériés vaudois, alternativement, une année sur deux, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral ;

-                    deux semaines durant les vacances d’été 2025, à savoir du 13 juillet 2025 à 17h00 au 20 juillet 2025 à 17h00, puis du 27 juillet 2025 à 17h00 au 3 août 2025 à 17h00.

             

                            L’ordonnance partielle est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement supportés par l’Etat, à hauteur de 600 fr. (six cents francs), pour l’intimée J.________.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de l’intimée J.________, est fixée à 3'239 fr. (trois mille deux cent trente-neuf francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :                                                                                                  La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Christine Raptis (pour A.W.________),

‑              Me Jean-Lou Maury (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :