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TRIBUNAL CANTONAL |
JI23.020792-240523 78 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 février 2025
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Composition : Mme crittin dayen, présidente
MM. Hack et Parrone, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 185 al. 1, 197 CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que P.________ était la débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 26'677 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2023 (I), a réglé le sort des frais de la procédure au fond et de la procédure de conciliation ainsi que des dépens (II à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, la présidente a rappelé le résultat de l’expertise privée selon laquelle les dégâts à la chambre climatique (ou phytotron) avaient été causés postérieurement à la livraison, lors du déballage de l’appareil. Elle a relevé au demeurant que P.________ avait signé le bon de livraison sans mentionner aucune réserve, si bien qu’il lui incombait d’apporter la preuve de l’existence d’un défaut, ce qu’elle n’était pas parvenue à faire.
B. Par appel du 18 avril 2024, P.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que le contrat de vente conclu entre elle et W.________ soit résolu et qu’il soit constaté que le prix de vente de 26'677 fr. 05 n’est pas dû. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement.
Par réponse du 12 août 2024, W.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée W.________ est une société à responsabilité limitée dont le but social est le « service, l’entretien, le commerce et la fabrication dans les domaines de la simulation environnementale, du froid, de la climatisation, des salles blanches et de la technique énergétique ».
2. a) Le 24 juin 2022, l’appelante O.________ a commandé une chambre climatique auprès de l’intimée, acceptant une offre formulée par cette dernière qui intégrait les conditions de livraison « DDP » des Incoterms – soit les règles officielles édictées par la Chambre de Commerce Internationale pour l’interprétation des termes commerciaux. Le prix de vente, comprenant la mise en marche et les instructions, a été fixé à 26'677 fr. 05, TVA incluse.
b) Après avoir quitté le Portugal le 25 juillet 2022, ladite chambre climatique a été entreposée auprès de la société de transport J.________ du 5 au 19 août 2022.
3. a) Le phytotron a été livré à l’appelante le 22 août 2022. La caisse de transport présentait un trou (de 30x30 cm) qui laissait apparaître la palette soutenant l’appareil ; en revanche, ce dernier n’était pas visible.
A cette occasion, un représentant de l’appelante a signé – sans inscrire aucune réserve – le bon de livraison sur lequel il était indiqué que l’objet avait été reçu en parfait état (« in eineinwandfreiem Zustand ») et que les irrégularités devaient être signalées immédiatement.
L’instruction n’a pas permis d’établir si le livreur a assisté à l’ouverture de la caisse de transport ou si, pressé de repartir, il a simplement fait signer le bon de livraison à l’employé de l’appelante avant de poursuivre sa tournée.
b) Une trentaine de minutes après l’heure de livraison – que l’instruction n’a pas permis d’établir –, l’appelante a informé l’intimée du fait que la chambre climatique, ainsi que la caisse qui la contenait, étaient endommagées.
c) Il
ressort d’une expertise conduite par l’assureur de l’intimée que les dégâts
constatés sur l’objet ne sont pas concordants avec un dommage causé durant le transport
de la marchandise. D’après les conclusions de l’expert, ils ont vraisemblablement été
causés par une chute de l’appareil lors du déballage de
celui-ci
et l’objet aurait ensuite été réemballé abîmé.
4. Le 26 août 2022, le phytotron a été retourné à l’intimée.
5. Par courrier du 25 octobre 2022, l’intimée a réclamé à l’appelante le versement, dans un délai de 20 jours, d’un montant forfaitaire de 24'000 francs.
6. a) Le 9 mai 2023, l’intimée a déposé une demande. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 26'677 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2023.
b) Le 22 juin 2023, l’appelante a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée.
c) Le 8 septembre 2023, l’intimée s’est déterminée sur la réponse et a confirmé ses conclusions.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, l’est également.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).
2.2 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5).
2.3 En l’espèce, l’appelante a en particulier produit en appel une pièce libellée « capture-écran des échanges téléphoniques avec le livreur » et a fait valoir que cette pièce prouverait que, le jour de la livraison du phytotron, le livreur avait tenté de joindre le représentant de l’appelante à 13h33.
Ce document figure au dossier de première instance en annexe de la pièce 9 produite par l’intimée, soit le « courrier de P.________ à Me Simone Brändli du 16 novembre 2022 ». En revanche, les parties n’ont pas invoqué, en première instance, de fait en lien avec cette pièce, en particulier que le livreur aurait cherché à atteindre l’employé de l’appelante à 13h33. Or, ce fait nouveau est antérieur au jugement entrepris et l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle n’aurait pas pu le mentionner en première instance, si bien qu’on peut se poser la question de sa recevabilité, même sous l’angle de la procédure simplifiée. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où cette allégation n’a aucun impact sur l’issue du litige (cf. consid. 3.3 infra).
3.
3.1 L’appelante reproche à la présidente une appréciation arbitraire du rapport d’expertise privée fournie par l’intimée. Elle soutient que les dommages, s’ils n’ont pas été causés durant le transport, auraient pu survenir dans un dépôt ou lors d’un déchargement erroné. Elle relève qu’il aurait été impossible au représentant de P.________ d’aller chercher un transpalette, de charger la caisse, de l’ouvrir, de l’abîmer puis de la remballer pendant les 30 minutes qui se sont écoulées entre l’avis des défauts et la livraison, durée admise par les deux parties. Il serait par ailleurs manifeste que les défauts ont été causés avant le transfert des risques. Selon l’appelante, les preuves qu’elle a apportées, notamment les photographies de l’appareil dans sa caisse en relation avec ses dimensions et son poids ainsi qu’en lien avec la durée entre l’avis des défauts et la livraison sont de nature à démontrer de manière hautement vraisemblable que les dommages ont été causés avant le transfert des risques. Elle conteste que la signature du bon de livraison valait acceptation de la machine avec ses dégâts et considère pouvoir se prévaloir de la garantie des défauts.
3.2
3.2.1 L’art. 185 al. 1 CO selon lequel les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières, est de nature dispositive. Lorsque, comme en l’espèce, les parties ont opté pour l’application des Incoterms, le terme « DDP » signifie alors que la marchandise doit être livrée – dédouanée à l’importation – au lieu de destination convenu, le vendeur supportant tous frais et risques jusqu’au moment de la mise à disposition de la marchandise en ce lieu (Silvio Venturi/Marie-Noëlle Zen-Ruffinen in Commentaire romand du Code des Obligations, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO], n. 74 ad art. 184 CO).
3.2.2 En vertu de l’art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait (al. 2).
Selon le Tribunal fédéral, le moment où a lieu le transfert des risques dans la vente conditionne l'application des règles sur la garantie des défauts ancrées aux art. 197 ss CO, lesquelles permettent en particulier à l'acheteur de réclamer la réduction du prix de vente. La garantie pour les défauts dans la vente ne peut en effet être mise en jeu que si le défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques. Si la détérioration de la chose vendue se produit au contraire après le transfert des risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité promise, elle ne constitue pas un défaut, ce qui signifie que l'acheteur, sauf exceptions résultant de circonstances spéciales, reste redevable de l'entier du prix (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.3).
3.2.3 Le fardeau de la preuve de l'existence du défaut au moment du transfert des risques incombe à l'acheteur s'il a accepté la chose (TF 4A_383/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Si l’acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut ensuite se prévaloir que de la garantie des défauts cachés. L’avis donné pour ces défauts ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve ; il appartient à l’acheteur de prouver leur existence au moment déterminant du transfert des risques. Avant la livraison en revanche, ou si au moment de la livraison l’acheteur émet des réserves quant à certains défauts, il appartient au vendeur de prouver que la chose n’est pas défectueuse (Silvio Venturi/Marie-Noëlle Zen-Ruffinen in CR-CO, n. 10 ad art. 197 CO).
3.3 Les parties ne contestent pas que la problématique de la présente procédure repose sur le fait de savoir à quel moment les dégâts sur le phytotron sont survenus. Compte tenu de la signature sans réserve du bon de livraison mentionnant une réception de l'objet en parfait état, l’intimée est indiscutablement déchargée du fardeau de la preuve concernant l'existence du défaut au moment du transfert des risques. Ce fardeau incombe dès lors à l’appelante qui doit donc prouver que la chambre climatique a été endommagée avant la livraison du 22 août 2022. On peut admettre, avec l’appelante, que le rapport d'expertise ne fait que conclure qu'un dégât a eu lieu lors d'un déballage et n'établit pas qu'il a eu lieu après la livraison. On ne peut pas non plus exclure que ces dégâts aient été causés durant les semaines de stockage précédant la livraison. Néanmoins, l'hypothèse qu'un tel dommage ait eu lieu pendant les 30 minutes entre la livraison à l’appelante et l'avis des défauts est également réaliste. Compte tenu du fardeau de la preuve, il appartenait à l’appelante de l'exclure, ou plutôt d'établir que les dégâts étaient intervenus antérieurement. Or, force est de constater que l’appelante échoue dans cette preuve.
Tout d'abord, l’appelante n'apporte pas la preuve que le colis aurait été déballé avant le 22 août 2022. Elle ne démontre pas non plus le moment auquel les dégâts sont survenus. En effet, il lui aurait appartenu de proposer d'autres moyens de preuve, tel que des témoignages (du livreur, des employés du transporteur ou des collaborateurs de P.________ qui ont déballé la marchandise par exemple) pour démontrer sa position.
L’appelante produit certes des captures d’écran d’un téléphone portable. Elle soutient qu’il en ressortirait que le livreur aurait tenté d'appeler à 13h33 le représentant de l’appelante qui l'attendait sur place pour lui demander où se situait exactement le lieu de livraison et que l’employé de l'appelante l'aurait rappelé à la même heure. Toutefois, les captures d'écran produites n’établissent aucunement la teneur des conversations qui ont eu lieu et sont insuffisantes pour retenir précisément que la livraison s'est déroulée telle que décrite.
De même, par une photo de la marchandise prise à 13h42, il serait prouvé que l'appareil était arrivé sur place endommagé. Cette pièce est néanmoins insuffisante pour retenir que la marchandise aurait été livrée entre 13h33 et 13h42 et qu'elle était déjà endommagée à son arrivée. On ne peut pas non plus exclure que P.________ ait photographié la caisse après avoir réemballé la machine. La position de l’appelante repose uniquement sur des explications et des suppositions que l'instruction et les preuves fournies ne permettent pas de confirmer.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les pièces ne permettaient pas de démontrer si la chambre climatique avait été endommagée après ou avant la date de la livraison. En outre, l’appelante n'a pas allégué en première instance que la marchandise aurait été déballée lors du transport avant sa livraison ou que ses collaborateurs n'avaient pas déballé complètement la marchandise. Elle s'est limitée à mentionner à l'allégué 24 que « [l]es dégâts ont vraisemblablement été causés entre le départ du Portugal et la livraison à P.________, le 22 août 2022 », avec, comme preuve à l'appui de cet allégué, les photographies prises par un collaborateur. Or, cette pièce ne permet à l'évidence pas de déterminer le moment auquel les dégâts seraient intervenus ou d'établir qu'ils ont été causés antérieurement au 22 août 2022.
Ainsi, l'autorité de première instance retient à raison que le rapport d'expertise est le seul élément de réponse permettant de déterminer le moment de la survenance des dégâts. L'expert a conclu que les dégâts avaient été causés lors d'un déballage de la machine, laquelle aurait ensuite été réemballée endommagée. Or, la seule ouverture du colis établie est celle effectuée postérieurement à la livraison par l’appelante.
L’appelante relève encore que le jugement attaqué ne mentionne pas que la marchandise pesait 455 kg et que ses dimensions étaient de 160x100x200 mètres. Elle estime que si la présidente avait tenu compte de ces éléments, elle aurait eu plus de mal à conclure de manière plausible que les dommages aient pu être causés par les collaborateurs de l’appelante. Elle relève encore qu’il n’est aucunement fait mention des circonstances en lien avec le retard dans la livraison et du fait que la marchandise était introuvable durant plusieurs semaines.
A l'instar de l'intimée, il convient de constater que ces éléments n'ont pas été allégués ou prouvés en première instance alors même qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il n'est pas absurde de penser que quelques minutes suffisaient à ses collaborateurs pour ouvrir le colis, tenter de sortir la marchandise, la faire tomber et tenter de la remballer. On voit sur les photos produites que la caisse a été ouverte sur place et n'a pas été transportée à l'intérieur des locaux. Il est ainsi envisageable que les collaborateurs, en supposant qu'ils aient les outils nécessaires à disposition, aient sorti l'appareil, l'aient fait tomber puis l'aient replacé dans la caisse sur place au lieu de la livraison. A cet égard, la précision de l’état de fait requise par l’appelante selon laquelle les défauts auraient été signalés « moins de 30 minutes après la livraison » plutôt « [qu’]une trentaine de minutes après » est sans pertinence, puisque quelques minutes suffisent pour un tel déroulement des événements.
En conclusion, l'appelante ne parvient pas à démontrer que les dégâts auraient été causés avant la livraison. En revanche, il est établi que le colis a été ouvert après celle-ci par l'appelante et il est rendu vraisemblable que les dégâts ont été causés lors d'un déballage de l'appareil, lequel aurait ensuite été réemballé endommagé. Pour le surplus, rien ne permet d'exclure que le temps entre la livraison et l'avis des défauts n'ait pas été suffisant pour endommager la chambre climatique, puis tenter de le masquer. Le fardeau de la preuve s'agissant du moment de la survenance des défauts incombait à l'appelante ; or, cette dernière n'a pas démontré qu'elle aurait eu lieu antérieurement au transfert des risques.
3.4
3.4.1 L’appelante fait valoir qu’il n’y a pas eu acceptation de la marchandise et qu'en l'absence d'acceptation, le transfert des risques n'avait pas eu lieu conformément aux Incoterms prévus par les parties. Elle en déduit qu'il appartenait dès lors au vendeur, soit l’intimée, de prouver que les dégâts causés à l'appareil étaient survenus après la livraison, conformément aux règles usuelles. A cet égard, l'appelante estime que la présidente a confondu l'acceptation de la chose et sa réception. Elle soutient que ladite autorité a considéré à tort que l’appelante aurait accepté la chose et aurait renoncé à sa garantie pour les défauts au moment où elle a reçu le colis et signé le bon de livraison sans réserve. Pour l'appelante, si l'acheteur prend réception de la chose (« accepte ») sans en connaître les défauts, il n'a pas encore renoncé aux droits découlant de la garantie pour les défauts. De plus, une acceptation tacite de la chose n'interviendrait que si l'acheteur omet de vérifier la chose ou de donner immédiatement l'avis des défauts qu'il constate. Or, l'appelante estime avoir procédé à l'avis des défauts dans les temps. Elle relève que la mention figurant en allemand sur le bon de livraison, indiquant que tout défaut devait être signalé, est inhabituelle. Selon elle, le représentant de l'appelante, non germanophone, chargé de la réception du colis ne pouvait pas s'attendre à devoir signaler le trou présent sur l’emballage, lequel ne signifiait d'ailleurs pas encore que la marchandise présente à l'intérieur était également défectueuse. L’appelante relève que la décharge en allemand ne concernerait que la caisse et non l'appareil lui-même. Puisque le bon signé par le collaborateur de l’appelante ne mentionnait ni le prix ni la désignation de la marchandise, la signature de ce bon ne ferait que valider la livraison de la boîte de transport, mais pas la qualité de la marchandise emballée et encore moins son acceptation en l'état. Par conséquent, les défauts n'auraient pas été acceptés par P.________ lorsqu'elle a apposé sa signature sur le bon de livraison et elle a donc valablement exercé son droit à la garantie pour les défauts en vue de la résolution du contrat.
3.4.2 L'argumentation de l’appelante ne convainc pas. L'appelante n'a pas été dans l'incapacité de vérifier l'état de la marchandise au moment de sa livraison, mais y a volontairement renoncé pour signer rapidement le bon de livraison. A cet égard, le fait que le livreur ait été pressé ou qu'il soit régulièrement procédé de la sorte dans le cadre d'une pratique routinière consistant à ne pas ouvrir les caisses de transport en présence des livreurs n'y change rien. Le collaborateur de l’appelante a intentionnellement signé le bon de livraison sans formuler de réserve et sans investiguer plus, alors même que la caisse de transport présentait un trou énorme (de 30x30cm) sur sa face avant.
Il est rappelé que le trou qui était présent sur la caisse était visible et qu'il appartenait donc à l’appelante de formuler une réserve à cet égard. L'acheteur qui reçoit la chose doit examiner par les moyens appropriés si la chose présente les qualités attendues ou promises (art. 201 al. 1 CO). En présence d'un tel dégât sur l’emballage, on pouvait raisonnablement exiger d'un acheteur diligent qu'il ouvre immédiatement la caisse en présence du livreur, qu'il s'abstienne de signer le bon de livraison sur lequel il était indiqué que l'objet avait été reçu en parfait état et qu'il signale les irrégularités immédiatement ou qu'il formule une réserve à cet égard compte tenu du trou béant dans l’emballage. Dans les mêmes circonstances, un acheteur raisonnable et diligent devait procéder à la vérification immédiatement au moment de la prise de possession. La marche normale des affaires ne pouvait pas l'empêcher de procéder ainsi et il lui incombait de vérifier les choses sans attendre et de refuser de signer un bon de livraison avec de telles mentions, pour sauvegarder ses droits en garantie des défauts des choses vendues. Si l’appelante a décidé de signer le bon sans formuler de réserve et sans investiguer plus avant sur l'état de la marchandise, le risque de ne plus pouvoir faire valoir la garantie en raison des défauts doit lui être imputé.
On relèvera que l'appelante n'allègue pas que l’intimée l’aurait intentionnellement induite en erreur sur les qualités de son produit.
Le fait que le bon de livraison était rédigé en langue allemande n'est pas pertinent non plus : en cas de doute sur la teneur ou la portée de ce document, le collaborateur se devait de le faire savoir. Il a pourtant choisi de son propre chef de signer un document qu'il ne comprenait pas. Par ailleurs, le bon de livraison faisait mention que l'objet livré avait été reçu en parfait état (« in einwandfreiem Zustand ») et que les irrégularités devaient être immédiatement signalées. De toute évidence, le bon de livraison concernait bien l'objet contenu dans la caisse et non uniquement la caisse comme le soutient l'appelante.
Dans ces circonstances, on ne voit aucune raison de ne pas tenir compte de la déclaration claire de l'appelante. Compte tenu de la présence de dégâts sur l’emballage, elle aurait dû accorder une attention toute particulière lors de la signature du bon, quitte à préciser sur le bon que la marchandise n'avait pas encore été examinée ou que le colis était endommagé. Elle a toutefois choisi d'accepter la chambre climatique sans réserve au moment de sa livraison et doit donc en supporter le risque. Si l'acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut ensuite se prévaloir que de la garantie des défauts cachés (cf. consid. 3.2.3 supra). L’appelante ne pouvait dès lors plus donner un avis des défauts valable, ce d’autant moins qu’elle n’a jamais prétendu qu'il s'agissait de défauts dissimulés.
4. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante doit par ailleurs verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, compte tenu de la cause et des questions soulevées, à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr. (huit cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________.
IV. L’appelante O.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2025, est notifié en expédition complète à :
‑ P.________, par son Service juridique,
‑ Me Pierre-Dominique Schupp et Me Elodie Beyeler (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :