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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.049911-250143 249 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 juin 2025
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 179 CC ; 308 al. 1 let. b et 405 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) considère :
En fait :
A. A.H.________, (ci-après : l’appelant), né en 1942 et B.H.________ (ci-après : l’intimée), née en 1972, se sont mariés en 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2024, pour une durée indéterminée selon l’ordonnance du 6 janvier 2025 objet de l’appel.
L’appelant bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale depuis l’automne 2024, gérée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), [...] ayant été désigné curateur.
B.
a) A la suite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 27 février 2024 par l’appelant à l’encontre de l’intimée, une audience s’est tenue le 5 juin 2024, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment à son chiffre IV que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., payable dès le départ effectif de l’intimée du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 15 juillet 2024, le cas échéant prorata temporis.
b) Le 6 novembre 2024, l’appelant a requis, sous suite de frais, des mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la réforme du chiffre IV précité en ce sens qu’aucune contribution n’est due entre les époux.
Par réponse du 5 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, notamment au rejet de la conclusion précitée, puis à titre reconventionnel, notamment au maintien de la contribution d’entretien convenue le 5 juin 2024 en sa faveur.
c) Le 5 décembre 2024, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence de l’appelant, accompagné de son curateur, et de l’intimée.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2025, envoyée pour notification le même jour, la présidente a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse, l’intimée, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 1'730 fr., pour le mois de septembre 2024 et de 1'640 fr., dès et y compris le 1er janvier 2025 (II), l’ordonnance, rendue sans frais, étant déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV et V) et toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
D.
a) Le 6 février 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit au chiffre II du dispositif qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 615 fr. pour le mois de décembre 2024 et de 530 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par requête complétée le 7 mars 2025, l’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de son appel.
La juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
b) Par réponse du 3 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel.
c) Le 17 mars 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
d) Le 3 juin 2025, Me Alexa Landert, conseil de l’appelant, a déposé la liste des opérations effectuées dans la présente cause.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. et 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). Toutefois, bien que le juge statue dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1), sans pour autant être lié par les allégués et les offres de preuve des parties, il doit interpeller les parties, voire rechercher d’office les faits uniquement en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuve des parties (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 170 ad art. 55 CPC et réf. cit.). A cet égard, l’art. 56 CPC prévoit que le juge doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, ce qui permet aux parties de clarifier et compléter leurs allégations (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 55 CPC).
La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est donc pas habilité à octroyer d’office à un époux une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’il a demandée (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2) (Juge unique CACI du 2 juillet 2024/301 consid. 2.2).
1.3
1.3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cependant, les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), sont applicables, cela même si la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; Bohnet, CPC augmenté, éd. 2025, n. 16 ad art. 317 CPC), comme en l’espèce. Il s’ensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l’ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Bohnet, CPC augmenté, éd. 2025, n. 16 ad art. 317 CPC).
S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2) (Juge unique CACI du 2 juillet 2024/301 consid. 2.3.1).
1.3.2 En l’occurrence, l’appelant produit en appel sous chiffre 2 du bordereau une pièce portant sur la prime ECA 2024, remise à l’office des curatelles et tutelles professionnelles le 23 janvier 2024. Il s’avère que cette pièce correspond à la pièce 13 produite sous bordereau II à l’audience du 5 décembre 2024. Elle est donc recevable.
Quant aux pièces produites par l’intimée, étant postérieures à l’ordonnance querellée, elles sont également recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2. L’appelant a déposé son appel dans le cadre d’une action ouverte en application de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lequel prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. En l’occurrence, la première juge a constaté que les circonstances avaient changé de manière essentielle et durable entre le 5 juin 2024, date de signature de la convention des parties (cf. supra let. Ba) et le dépôt de la requête du 6 novembre 2024, si bien qu’il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de l’intimée. L’appelant avait en effet réintégré son appartement après son placement en EMS (établissement médico-social), ce qui nécessitait une prise en charge constante. Il avait donc dû engager une personne à plein temps pour s’occuper de lui, la présence de cette personne au domicile de l’appelant étant nécessaire pour que la sécurité de ce dernier soit assurée à l’avenir. Selon le contrat de travail conclu avec cette personne, le salaire mensuel brut de celle-ci était de 4'500 fr., ce qui équivalait à un coût total de 4'912 fr. 73 pour l’appelant en sa qualité d’employeur, soit un montant de 4'333 fr. 84 de salaire net versé à l’employée, 508 fr. 89 de charges sociales et 70 fr. de frais de gestion. La survenance et l’importance de ces éléments étaient à tout le moins incertaine lors de la signature de la convention le 5 juin 2024, étant observé qu’une bonne partie des entretiens sur lesquels se fondait l’expertise psychiatrique de l’appelant n’avaient alors pas encore été réalisés et que le rapport final a été rendu un mois et demi plus tard seulement. Par conséquent, il y avait lieu de présumer que ces éléments n’avaient pas été pris en compte pour fixer la pension mensuelle de 3'500 fr. arrêtée dans la convention précitée.
Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la méthode de calcul de la contribution d’entretien concrète en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7.3) et appliquée par la première juge. Il ne conteste que la quotité retenue pour trois postes de ses charges, ce qui, si leur quotité était augmentée, impliquerait de réduire la contribution d’entretien due à son épouse. Seuls ces éléments seront discutés ci-dessous, les autres faits liés aux revenus et charges des parties, non contestés, étant repris tels que retenus par la présidente.
3.
3.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. Il argue à cet égard que la première juge aurait omis de comptabiliser dans les frais de logement les coûts d’entretien de l’immeuble s’élevant à 1 % de la valeur ECA de l’immeuble, soit un montant annuel de 1'254 fr. équivalent à 1 % de 125'400 francs, ce qui aboutit à un montant mensuel de 104 fr. 50. Il allègue ces coûts sur la base de la pièce produite à l’audience du 5 décembre 2024 et une nouvelle fois en appel.
3.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges entre époux, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; CACI 7 novembre 2024/500 consid. 3.4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, pp. 191 s.).
Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197 ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 in FamPra.ch 2023 p. 1079), soit les coûts permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 consid. 6.2.1 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12 et réf. cit.), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., pp. 189 s. et réf. cit.).
Concernant les frais d’entretien, soit ceux de réparation et rénovation du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 précité ; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). L’admission de forfaits ne contredit pas le principe selon lequel seules sont prises en compte les dépenses réellement acquittées, parce que la nécessité d’assumer des frais d’entretien est notoire, surtout concernant des constructions anciennes (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 791) et qu’il faut également tenir compte du fait que les frais futurs ne peuvent par définition pas être documentés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas en avoir apporté la preuve stricte. La prise en compte d’un tel forfait se justifie d’autant plus lorsqu’il s’agit de fixer des contributions d’entretien sur une longue période (Stoudmann, op. cit., p. 191 et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, la première juge a retenu des frais de logement raisonnables mensuels de 426 fr. 70, composés de charges PPE de 383 fr. 40, de 27 fr. 80 d’impôt foncier, de 7 fr. de prime ECA et 8 fr. 50 de taxe de déchets, selon les montants qui figurent dans le budget établi par le SCTP et qui paraissent raisonnables. La magistrate a ainsi retenu des frais de logements totaux à charge de l’appelant de 426 fr. 70 par mois.
Au vu du dossier de première instance, on constate que l’allégué 23 de la requête du 6 novembre 2024 mentionne des charges de logement mensuelles de 730 fr. auxquelles s’ajoute la prime ECA de 50 fr., avec pour preuves à l’appui les pièces 5 à 7. La pièce 5 produite le 6 novembre 2024 indique le budget établi par le SCTP et valable dès le 1er novembre 2024, lequel mentionne notamment les postes suivants : loyer/pension de 135 fr., charges PPE de 345 fr., ECA de 50 fr. et taxe de déchets de 10 francs.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’appelant a produit sous bordereau la pièce 8, soit le budget établi par le SCTP au 1er janvier 2025, ainsi que les pièces nos 11, 13 et 20 qui complètent la pièce 5. Ce budget mensuel établi au 1er janvier 2025 reprend les postes susmentionnés dans la pièce 5, avec des montants modifiés concernant la prime ECA indiquée par 7 fr. et la taxe de déchets par 8 fr. 50. La pièce no 11 mentionne les charges PPE de 1'035 fr. par trimestre et constitue la pièce sur laquelle s’est fondée la présidente pour déterminer le montant de 345 fr. par mois. La pièce 20 contient les montants d’impôt foncier retenus par la magistrate. La pièce no 13 mentionne la prime ECA annuelle à partir de laquelle la magistrate en a estimé le montant mensuel. On constate ainsi que la première juge a établi les éléments composant les frais de logement de l’appelant mentionnés implicitement à l’allégué 23 de la requête sur la base de ces pièces complémentaires, faits d’ailleurs non contestés en appel. Toutefois, l’ordonnance entreprise ne dit rien au sujet de la pièce no 13. Il se justifie ainsi de compléter l’état de fait sur la base de cette pièce, de laquelle la valeur ECA de 125'400 fr. ressort clairement, afin de retenir des coûts moyens d’entretien dans les frais de logement. Cependant, dès lors que l’appelant habite un appartement et non une maison individuelle, ces coûts moyens d’entretien doivent être calculés en tenant compte de 0,7 % de la valeur ECA et non de 1 % comme le fait valoir l’appelant. De tels coûts se montent ainsi à 877 fr. 80 par an, soit 67 fr. 50 par mois. Les frais de logement à sa charge doivent ainsi être complétés en ce sens que le montant de 67 fr. 50 est ajouté à celui non contesté de 426 fr. 70, soit un montant total de 494 fr. 20 par mois.
Le grief doit donc être partiellement admis.
4.
4.1 L’appelant conteste les frais de repas et de transport retenus par la première juge dans ses charges pour la personne qui s’occupe de lui à son domicile. Selon la présidente, le total des coûts relatifs au salaire de l’auxiliaire de vie, qui prend soin de l’appelant, est de 4'912 fr. 73 par mois. Estimant que les coûts invoqués par l’appelant de 400 fr. pour les repas et 300 fr. pour les déplacements en voiture étaient surfaits, elle a ajouté à cette charge de salaire pour l’auxiliaire de vie les sommes mensuelles de 217 fr. à titre de frais de repas (10 fr. x 21,7 jours ouvrables) et 150 fr. pour les frais de transport dépensés par l’auxiliaire pour emmener l’appelant à ses rendez-vous médicaux.
L’appelant expose que les frais de repas sont supérieurs à 217 fr. par mois, dès lors que, conformément au contrat de travail du 21 novembre 2024, lequel n’est pas contesté, l’auxiliaire de vie est présente à ses côtés cinq jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui représente trois repas par jour sur une moyenne de 21,7 jours par mois. Selon l’appelant, il conviendrait de retenir deux repas principaux à 10 fr. chacun et un petit-déjeuner à hauteur de 5 fr., soit une somme de 25 fr. par jour travaillé, ce qui aboutirait à un montant de 542 fr. 50 par mois.
Quant aux frais de déplacements, l’appelant estime qu’ils auraient dû être retenus à hauteur de 200 fr. par mois, dès lors que son état de santé, révélant un trouble neurocognitif majeur lié à la maladie d’Alzheimer cliniquement probable, exige qu’il se rende régulièrement à des rendez-vous médicaux : par exemple au minimum deux fois par semaine auprès du Centre thérapeutique [...], à [...], ce qui représenterait 288 km par mois, soit 200 fr. par mois (équivalent à 18 km par trajet, 36 km pour chaque déplacement aller-retour, deux fois par semaine, soit huit fois par mois, à 70 ct le kilomètre).
4.2 Dans le cadre de sa requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2024, l’appelant avait allégué un montant mensuel de 400 fr. à titre de frais de repas pour son auxiliaire de vie et 300 fr. à titre de frais de déplacements assumés par celle-ci pour ses consultations médicales (cf. allégué 23 de la requête et pièces 5 à 7 et 8, cette dernière ayant été produite sous bordereau II du 5 décembre 2024). Il ressort de la pièce 8 établie par le SCTP que les frais mensuels de repas de l’auxiliaire de vie se montaient à 400 fr. et que les frais divers de l’appelant comprenant ceux de transports s’élevaient à 700 francs.
4.2.1 Il ressort du contrat de travail du 21 novembre 2024 conclu entre l’appelant et l’auxiliaire de vie que celle-ci « est nourrie-logée pendant les 5 jours de travail, au domicile de l’employeur ». Comme le relève l’intimée en se fondant sur la pièce 6 produite sous bordereau du 6 novembre 2024, le salaire convenu entre les parties ne comporte pas les frais de petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Dès lors qu’il est rendu vraisemblable que l’auxiliaire de vie vit auprès de l’appelant et mange sur place cinq jours par semaine 24h sur 24h, il se justifie d’inclure dans ses charges les frais de petit-déjeuner et des deux repas, midi et soir. Ainsi, en tenant compte de trois repas par jour, sur une moyenne de 21.7 jours, soit le petit-déjeuner à hauteur de 5 fr., les repas de midi et du soir, chacun à hauteur de 10 fr., on obtient un montant de 542 fr. 50 par mois pour les frais de repas (= 25 fr. x 21.7). On relèvera toutefois qu’à l’allégué 23 de la requête déposée le 6 novembre 2024 auprès de la première juge, l’appelant n’a allégué un montant que de 400 fr. pour les frais de repas, lequel correspond d’ailleurs au montant prévu dans le budget établi par le SCTP. Ainsi, en application de la maxime inquisitoire limitée et de la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.2), seul un montant de 400 fr. sera retenu.
Le grief de l’appelant est dès lors fondé s’agissant des frais de repas.
4.2.2 Concernant les frais engendrés par les déplacements liés aux rendez-vous médicaux, le montant invoqué par l’appelant à hauteur de 200 fr. dans le cadre de son appel est rendu vraisemblable. D’une part, ce montant paraît compris dans les frais variables de transports invoqués à hauteur de 700 fr. dans le budget établi par le SCTP (cf. pièces 5 et 8 produites sous bordereaux en première instance). D’autre part, compte tenu des problèmes de santé de l’appelant, que l’intimée ne conteste pas dans sa réponse à l’appel, il est vraisemblable que celui-là doive se rendre au moins deux fois par semaine à des consultations de soins médicaux ou thérapeutiques. Le trajet entre le Centre thérapeutique [...], à [...] et le domicile de l’appelant à [...] étant de quelque 23 km (Google Maps, site internet du 05.06.2025), il est raisonnable de retenir le kilométrage allégué par l’appelant de 38 km pour chaque déplacement. A hauteur de 70 centimes par kilomètre, les frais de transports se montent à 201 fr. 60 par mois (= 36km x 2 x 4). Ainsi, un montant de 200 fr. sera retenu à titre de frais de transports mensuels pour l’auxiliaire.
Le grief de l’appelant s’agissant des frais de déplacements est également fondé.
5. L’appelant fait valoir que la mensualité de leasing doit être comptabilisée dans ses charges, tant que le contrat de leasing, conclu à son nom, n’a pas été résilié.
La présidente a retenu que la jouissance du véhicule Ford avait été attribuée à l’intimée selon la convention conclue entre les parties le 5 juin 2024, la mensualité de leasing étant mise à la charge de l’appelant. La première juge a considéré que cette mensualité invoquée à hauteur de 636 fr. était très élevée. La présidente a considéré qu’il ne se justifiait pas de retenir cette mensualité dans les coûts directs du minimum vital LP de l’appelant, dès lors qu’aucune des parties n’avait justifié la nécessité de disposer d’un tel véhicule, que l’appelant avait allégué dans sa requête du 6 novembre 2024 que sa situation financière lui imposait de résilier le contrat de leasing et que le curateur avait indiqué en audience la résiliation prochaine du contrat (cf. consid. 6b 5e § p. 24 de l’ordonnance querellée).
En l’occurrence, l’appelant ne fait valoir aucun élément dans le cadre de son appel qui permettrait de retenir cette mensualité dans ses charges. D’une part, la pièce 8 établie par le SCTP concernant le budget de l’appelant ne mentionne aucune mensualité de leasing dès le 1er janvier 2025 dans les charges de l’appelant. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du curateur que celui-ci a confirmé, à l’audience du 5 décembre 2024, la situation financière de son protégé telle que présentée dans la pièce 8. Or, l’appelant ne démontre pas dans son appel que, contrairement aux indications du curateur retenues par la première juge, le contrat de leasing n’aurait pas été résilié et qu’une telle mensualité aurait été payée pour le mois de décembre 2024 et qu’elle le serait toujours dès le mois de janvier 2025.
Dès lors, ce grief est infondé.
6. Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles du minimum vital LP de l’appelant seront augmentées dès lors qu’elles incluront les frais de repas majorés et le frais de transports de l’auxiliaire de vie, ainsi que les coûts moyens d’entretien de son appartement dans les frais de logement. Dès lors, ceux-ci sont retenus à hauteur de 494 fr. 20 (426 fr. 70 + 67 fr. 50), et les frais relatifs à l’auxiliaire de vie, composés de 4'912 fr. 73 à titre de salaire, 400 fr. de frais de repas et 200 fr. de frais de déplacements avec l’appelant, sont retenus à hauteur d’un total de 5'512 fr. 70.
Les revenus de l’appelant, tels que retenus par la première juge, sont de 9'163 fr. 85 par mois.
Pour le mois de décembre 2024, ses charges du minimum vital LP sont de 7'732 fr. 25, soit 1'200 de base mensuelle LP, 494 fr. 20 de frais de logement, 437 fr. 35 de prime d’assurance-maladie de base, 88 fr. de frais médicaux non-remboursés et 5'512 fr. 70 de frais concernant l’auxiliaire de vie. Il lui reste un disponible de 1'431 fr. 60.
Dès le 1er janvier 2025, ses charges du minimum vital LP sont de 7'819 fr. 95, montant mensuel composé des mêmes postes, la prime d’assurance-maladie de base ayant augmenté à 525 fr. 05 par mois. L’appelant dispose ainsi d’un disponible de 1'343 fr. 90.
Quant à l’intimée, comme l’a retenu la première juge, elle ne perçoit pas de revenu. Ses charges du minimum vital LP sont de 3'057 fr. 25 par mois, soit 850 fr. de minimum vital, 1'345 fr. de frais de logement, 430 fr. 35 de prime d’assurance-maladie de base, 220 fr. 45 de frais médicaux non-remboursés et 211 fr. 45 d’autres cotisations sociales. Elle supporte ainsi un déficit mensuel de 3'057 fr. 25.
On constate qu’au vu de la situation financière des parties, l’appelant bénéficie d’un disponible, qui ne permet toutefois pas de couvrir entièrement le déficit de l’intimée. Dès lors, la totalité de ce disponible doit être affecté à l’entretien de son épouse, de sorte qu’il y contribuera par le versement d’une pension mensuelle de 1'430 fr. pour le mois de décembre 2024 et de 1'345 fr. dès le mois de janvier 2025.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel, fondé en ce qui concerne les frais de logement, de l’auxiliaire et de déplacements, doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens qui précède.
8. L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de son appel.
8.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) (cf. ATF 1TF 144 III 531 consid. 4.1, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1).
8.1.1
8.1.1.1 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).
8.1.1.2 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).
Pour la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se
procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant,
voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF
4A_290/2019 du
4 septembre
2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation
procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale
et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de
la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014
du 2 février 2015 consid. 4.2). Il appartient au requérant de démontrer
qu'il n'est pas possible d'augmenter le crédit hypothécaire (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018
consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2022/267). On peut en principe exiger d'un
requérant propriétaire d'un immeuble grevé à 25% de son prix d'achat qu'il augmente
l'hypothèque pour financer le coût du procès (TF 5A_952/2012 du 13 février 2013
consid. 5.3.1).
8.1.1.3 L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).
8.1.1.4 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas d’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2).
8.1.1.5 En l’espèce, l’appelant a déclaré dans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc des revenus mensuels d’un montant de 9'183 fr. 85, rentes AVS et LPP comprises. Il a présenté des dépenses mensuelles équivalent à un montant total de 9'586 fr. 75, comprenant notamment 639 fr. 15 de frais de leasing, 800 fr. d’impôts mensuels et 200 fr. d’épargne en vue de travaux. Parmi les pièces produites, l’appelant n’en a produit aucune permettant d’établir qu’il paie effectivement ses impôts à hauteur de 800 fr. par mois, ni ses frais mensuels de leasing à hauteur de 639 fr. 15. En outre, les frais de 200 fr. mentionnés à titre d’épargne pour des travaux éventuels ne sauraient être retenus dès lors qu’ils ne sont pas des coûts effectifs. Ainsi, au stade de la vraisemblance, il apparaît que les dépenses mensuelles de l’appelant présentées dans sa requête d’assistance judiciaire sont de l’ordre de 7'947 fr. 60. Après avoir déduit ce montant de ses revenus indiqués à hauteur de 9’183 fr. 85, l’appelant semble bénéficier d’un disponible de 1'236 fr. 25. Toutefois, si l’appelant n’a pas indiqué de montant sous le poste « contributions d’entretien », il est manifeste, au vu de ce qui précède, qu’il doit utiliser ce disponible pour contribuer à l’entretien de son épouse.
Quant à la fortune immobilière, elle est composée de son appartement à [...] où il vit d’une valeur de 357'000 fr. et de deux terrains à [...] d’une valeur de 9'600 francs. L’appelant ayant indiqué une dette hypothécaire de 160'000 fr., il est vraisemblable que ses biens immobiliers soient hypothéqués à hauteur de 45 %. L’on ne saurait dès lors exiger qu'il augmente l'hypothèque pour financer le coût du procès.
Par conséquent, au vu de la situation financière de l’appelant, celui-ci ne dispose pas de ressources financières suffisantes et doit être considéré comme indigent.
8.1.2 Par ailleurs, au vu de l’issue de l’appel, celui-ci n’était manifestement pas dénué de chances de succès.
8.2 Au vu de ce qui précède, on constate que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC sont réalisées, de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant dans le cadre de la présente procédure d’appel doit être admise.
9.
9.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
9.1.1 Concernant les frais de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces frais (art. 318 al. 3 CPC). Quant aux dépens, l’ordonnance ayant été rendue sans dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition, l’appelant n’ayant pris aucune conclusion en ce sens.
9.1.2 Concernant les frais de deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 400 fr., qui succombe partiellement, mais supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. supra consid. 8) et à charge de l’intimée à hauteur de 200 francs.
Compte tenu de la cause, des pleins dépens peuvent être estimés à 1'800 francs. Eu égard au sort de l’appel, l’appelant aurait droit à des dépens réduits de deux tiers fixés à 600 fr. et l’intimée à des dépens réduits d’un tiers qui peuvent être fixés à 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il en résulte cependant qu’après compensation, l’intimée aurait droit à 600 fr. à titre de dépens réduits (cf. à cet égard infra consid. 9.3).
9.2
9.2.1 Le conseil d’office, Me Alexa Landert, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’elle y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
9.2.2 En l’espèce, Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations effectuées du 6 janvier au 17 avril 2025, indiquant qu’elle avait consacré 6 heures et 40 minutes à ce dossier. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'200 fr. (= 6h40 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 24 fr. (soit 2 % de 1'200 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout par 99 fr. 15 (= 8,1 % de 1'224 fr.), soit une indemnité d’office totale due à Me Alexa Landert de 1'323 fr. 15.
9.3 En application de l’art. 96 al. 2 nCPC et de l’art. 47 al. 1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11 ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et réf. cit.), l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
Dès lors, à titre de dépens réduits de deuxième instance et compte tenu de la compensation (cf. supra consid. 9.1.2), l’appelant doit verser la somme de 600 fr. à Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’intimée.
9.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office et les frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance querellée est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse, B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de :
- 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) pour le mois de décembre 2024 ;
- 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), dès et y compris le 1er janvier 2025.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure d’appel, avec effet au 7 janvier 2025, Me Alexa Landert étant désignée comme conseil d’office de l’appelant A.H.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant A.H.________ mais provisoirement supportés par l’Etat, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée B.H.________.
V. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelant A.H.________, est arrêtée à 1'323 fr. 15 (mille trois cent vingt-trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris.
VI. L’appelant A.H.________ versera à Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’intimée B.H.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser l’indemnité à son conseil d’office et les frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexa Landert, av. (pour A.H.________),
‑ Me Pierre-Yves Brandt, av. (pour B.H.________,
‑ M. [...], curateur de A.H.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :