TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P322.038926-240509

89


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 février 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mme               Bendani et M. Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 321 let. c al. 2, 337, 337 let. c al. 3 CO ; 8 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, [...], demandeur, et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Yverdon-les-Bains, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande de M.________ (I), a admis la demande de la Caisse cantonale de chômage (II), a dit que G.________ devait payer à M.________ la somme de 10'064 fr. 50, dont à déduire les charges sociales ainsi que le montant pour lequel la Caisse cantonale de chômage est subrogée selon chiffre V qui suit, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2022 (III), et le montant de 8'475 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2022 (IV), a dit que G.________ devait payer à la Caisse cantonale de chômage la somme de 3'469 fr. 80, dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022 (V), a dit que G.________ devait la somme de 3'500 fr. à M.________ à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En substance, les premiers juges ont considéré que le motif du licenciement immédiat invoqué par G.________, soit la fabrication délibérée par M.________ d’une pâte à pain défectueuse, n’était pas établi à satisfaction, le seul témoin direct des faits ayant été incapable d'indiquer clairement l'origine du défaut. Par surabondance, le tribunal a estimé que, même si les faits allégués par l'employeuse avaient été établis, ils n'auraient pas justifié un licenciement sans avertissement préalable, compte tenu des états de service de M.________ et du fait qu’un licenciement ordinaire lui avait été signifié le même jour, si bien que le contrat aurait dans tous les cas pris fin peu de temps après.

 

 

B.              Par appel du 17 avril 2024, G.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que l’appelante doive payer à M.________ (ci-après : l’intimé) un montant de 2'892 fr. 25 pour solde de tout compte. Selon la motivation de l’appel, ce total correspond au paiement des vacances par 2'625 fr. et des heures supplémentaires par 227 fr. 25, l’appelante n’expliquant pas la différence de 40 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 17 septembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par décision du 25 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a octroyé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 août 2024 et a désigné Me Dario Barbosa en qualité de conseil d’office.

 

              Le 26 septembre 2024, l’appelante a déposé une « réplique spontanée ».

 

              La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCC) a renoncé à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante G.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, a pour but la production, le commerce et la distribution de denrées alimentaires, en particulier de tout produit de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de toutes boissons non alcoolisées. P.________ en est l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.

 

2.              a) L’intimé M.________, né le 9 octobre 1977, a été engagé par l’appelante en qualité de collaborateur en boulangerie, pâtisserie et restauration à un taux d'occupation variant entre 50 % et 100 %, dès le 27 juin 2019, selon contrat de travail signé le même jour. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et prévoyait un délai de congé de 1 mois durant la 1ère année de service, de 2 mois de la 2e à la 9e année de service et de 3 mois dès la 10e année de service. Il stipulait un salaire horaire brut de 23 fr. 06 en boulangerie, parts aux vacances, au treizième salaire ainsi qu'aux jours fériés comprises.

              Dans les faits, l’intimé a toujours travaillé à 100 %, dans le secteur de la boulangerie. Son activité consistait en la fabrication du pain qu’il préparait avec un collègue.

 

              b) De 2019 à 2021, l’intimé était payé à l'heure. Il ressort de ses certificats de salaire qu'il percevait un montant mensuel net variant entre 3'850 fr. 60 et 4'239 fr. 60. Dès le début de l'année 2022, l’intimé a été mis au bénéfice d'un salaire mensuel brut de 3'900 fr., auquel s'ajoutait une indemnité pour jours fériés de 2.27% (soit 88 fr. 55 brut), ainsi qu'une part au 13e salaire de 332 fr. 35 versée mensuellement.

 

              c) Lorsqu’il travaillait pour l’appelante, l’intimé timbrait lors de son arrivée et de son départ, y compris pour sa pause de midi.

 

              Sur réquisition de l’intimé, l’appelante a produit, sous pièce requise 51, l’ensemble des rapports mensuels de pointage pour la période du 27 juin 2019 jusqu’à la date de résiliation des rapports contractuels. L’intimé était en principe tenu de les signer à la fin de chaque mois, même s’il a déclaré en audience ne pas en comprendre le contenu. Plusieurs de ces décomptes ne sont pas signés.

 

              L’appelante a également déposé, sous pièces 102 et 104, des tableaux, dressés par ses soins, décomptant les heures supplémentaires et les jours de vacances de l’intimé de 2019 à 2022. Plusieurs des valeurs indiquées dans ce décompte ne correspondent pas à celles figurant sur les rapports de pointage (pièce 51).

 

              Sur invitation du tribunal, l’appelante a produit un « tableau récapitulatif des heures supplémentaires et des vacances, concernant [l’intimé] », établi par elle-même (pièce 105). Les heures indiquées ne correspondent pas non plus avec celles figurant sur la pièce 51 et sur la pièce 102. A titre d’exemple, pour l’année 2020, la pièce 105 retient un nombre d’heures dues par l’entreprise de 76,02 tandis qu’elles sont arrêtées à 39,71 sur la pièce 102.

 

              Les fiches de salaire produites, soit pour la période de septembre 2021 à avril 2022 laissent apparaître deux montants acquittés à titre d’heures supplémentaires, soit 20 heures en septembre 2021 et 61.60 heures en décembre 2021.

 

3.              Entre le 11 avril 2022 et le 24 avril 2022, l’intimé s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie.

 

4.              Par courrier du 27 avril 2022, l’appelante a adressé à l’intimé un congé-modification avec effet au 30 juin 2022. L'employeur a allégué un motif lié à la restructuration de l'entreprise et a proposé à l’intimé de diminuer son taux d'activité à 70% dès le 1er juillet 2022.

 

              Ce courrier est parvenu au requérant le 30 avril 2022 à 8h04, avant son entrée en service.

 

5.              a) Le 30 avril 2022, l’intimé a confectionné le pain en binôme avec H.________, qui ne dispose pas d’un diplôme de boulanger. C’est l’intimé qui a notamment pétri et mis à fermenter la pâte (ou pâton).

 

              La pâte préparée – avec environ 750 kg de farine – par les deux collègues s’est avérée défectueuse au point de devoir être en grande partie jetée. Elle dégageait une odeur acide et était inutilisable. Une partie de cette pâte était trop molle et une autre partie était « pourrie », selon le terme utilisé par les témoins. Le témoin F.________, employé de l’appelante, a affirmé que ces défauts étaient dus à un excès d’eau et/ou à un trop long repos. La nuit du 30 avril au 1er mai 2022, L.________, pour l’appelante, a exceptionnellement sollicité d’autres employés, soit H.________ et F.________ afin de refaire la production. Un problème d’une telle ampleur n’était, de mémoire des témoins, jamais survenu avant cette date et ne s’est pas reproduit depuis.

 

              Dans un échange de messages WhatsApp du 30 avril 2022 au soir, relatif aux événements du jour, H.________ a écrit à l’intimé, ce qui suit : « Agora eu sempre te apoiei sempre fui teu amigo e continuo », soit en traduction libre : « Maintenant je t’ai toujours soutenu, j’ai toujours été ton ami et je continue ».

 

              b) Entendu en qualité de témoin, L.________, employé de l’appelante, a expliqué qu’il n’avait pas assisté à la fabrication de la pâte. Il a relevé que, selon lui, l’intimé « savait travailler » et en a déduit que le défaut de production avait été volontairement causé par celui-ci, raison pour laquelle il n’a pas sollicité l’intimé pour refaire la pâte le soir même. Il n’a pas interdit à l’intimé de se présenter au travail le lendemain mais lui a indiqué que, selon lui, les conditions pour qu’il reste dans l’entreprise n’étaient plus réunies.

 

              Selon le témoin F.________, la responsabilité des problèmes de pâte à pain incombait à l’intimé qui avait laissé les pâtes reposer trop longtemps, étant précisé qu’il a déclaré être affirmatif à ce sujet. Il a relevé avoir déjà rencontré ce genre de problèmes mais pas dans les mêmes proportions. Il a précisé que, pour préparer la pâte, les employés disposent d’une machine dans laquelle de l’eau et du pain sec sont stockés et maintenus au frais sous la forme d’une espèce de soupe, afin de refaire du pain avec celui de la veille.

 

              Le témoin H.________ a indiqué ignorer pourquoi la pâte était défectueuse, étant précisé que c’était la première fois que cela arrivait. Il a indiqué qu’à une autre reprise les employés avaient rencontré un problème avec la fabrication de baguettes de pain mais sans pouvoir préciser si cet événement était survenu avant ou après le 30 avril 2022. Il n’a pas su dire si la machine permettant de faire du pain avec celui de la veille avait été utilisée le 30 avril 2022. Le témoin n’a pas été en mesure de répondre à la présidente qui lui demandait de préciser ce qu’il avait indiqué dans un échange de messages WhatsApp qu’il avait eu avec l’intimé en lui présentant l’extrait en question. Il n’a pas non plus su expliquer le déroulement de la préparation le 30 avril 2022. Le procès-verbal d’audition dudit témoin relève à plusieurs reprises que celui-ci tient des propos incompréhensibles et ne répond pas aux questions posées. 

 

6.              Par courrier du 4 mai 2022, notifié le 9 mai 2022, l’appelante a signifié à l’intimé son licenciement « avec effet immédiat pour le 30 avril 2022 ». Il était reproché à l’intimé d'avoir « délibérément fabriqué le pain d'une telle manière que la pâte ne se [sic] levait pas et qu'il a été impossible de cuire la fournée de pain pour le lendemain, ce qui constitue une faute grave ».

 

              L’intimé a contesté son licenciement et ses motifs par courrier du 10 mai 2022.

 

7.              L’intimé a perçu des indemnités de la CCC pour la période du 31 mai au 31 juillet 2022, soit une avance nette de 3'469 fr. 80.

 

8.              a) Par demande du 20 septembre 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l’appelante d’un montant brut de 15'960 fr. 10, sous déduction de charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2022, et d’un montant net de 12'965 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2022.

 

              Par demande du 26 septembre 2022, la CCC a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à être subrogée à l’intimé dans ses droits à concurrence de 3’469 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 31 mai 2022, représentant les indemnités de chômage et allocations familiales versées à l’intimé pour la période du 31 mai 2022 au 31 juillet 2022 et à ce que l’appelante soit condamnée au paiement immédiat en mains de la CCC de la somme de 3’469 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 31 mai 2022.

 

              Dans des écritures datées du 15 novembre 2022, l’appelante a conclu en substance au rejet des conclusions prises par l’intimé et par la CCC.

 

              Les parties ont déposé des écritures complémentaires.

 

              b) L'audience de jugement s'est tenue le 27 avril 2022. Les parties ont été interrogées et les témoins ont été entendus. La reprise de l'audience s'est déroulée le 12 février 2024.              

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. Déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réponse est également recevable. Par ailleurs, déposée dans le délai de dix jours usuellement admis par la jurisprudence, la « réplique spontanée » du 26 septembre 2024 est recevable en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

              En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – et non pas illimitée, contrairement à celle ancrée à l’art. 296 al. 1 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties au procès et d’accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Cette maxime implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC).

 

2.2              L’appelante fait valoir des constatations inexactes ou incomplètes des faits. Par souci de simplification, ses griefs seront traités ci-dessous.

 

 

3.

3.1              Les premiers juges ont considéré que le comportement que l’appelante impute à l’intimé et qu’elle invoque pour justifier le licenciement immédiat n’était pas établi et, par surabondance, que, même si ce comportement avait été prouvé, il n’aurait pas été suffisant pour justifier un licenciement immédiat sans avertissement préalable. Ce faisant, les premiers juges ont fondé leur décision sur une double motivation. L’appelante en conteste aussi bien le motif principal, soit l’insuffisance des preuves d’un acte dommageable volontaire de l’intimé, que le motif subsidiaire, à savoir l’insuffisance de la gravité d’un tel acte, à le supposer établi, pour justifier un licenciement immédiat, sans avertissement préalable.

 

3.2

3.2.1              Contre le motif subsidiaire, l’appelante soutient que le fait pour un employé d’empêcher délibérément son employeur de livrer la production de pain d’un week-end pour lui causer du tort constitue une faute extrêmement grave, qui justifie un licenciement avec effet immédiat sans avertissement préalable. Ce d’autant plus lorsque l’employé est chargé de l’essentiel de la production commerciale de la boulangerie et compte tenu des conséquences commerciales et publicitaires que cela peut entraîner.

 

 

3.2.2

3.2.2.1              Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1) ; constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

 

              Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6 ; TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). À raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a ; ATF 117 II 560 consid. 3a ; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1). En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit à rompre les rapports de confiance entre les parties (TF 4P.272/2005 du 5 décembre 2005 consid. 6.2 ; Aubert, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 337 CO).

 

              On peut encore relever dans ce contexte qu'il faut distinguer l'infraction due à un état d'énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l'employeur (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.4 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3, non publié in ATF 136 III 94).

 

3.2.2.2              Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque l'existence de justes motifs de prouver les faits qui les fondent (cf. Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 71 ad art. 337 CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 3.1 ad art. 337 CO et réf. cit.). Il incombe ainsi à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (CACI 23 août 2023/344 consid. 3.2.5 ; CACI 17 avril 2023/159 consid. 3.2 ; Gloor, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 71 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014 p. 593).

 

3.3              Dans le cas présent, l’appelante soutient que l’intimé a volontairement gâché la pâte qu’il a fabriquée le 30 avril 2022 avec près d’une tonne de farine.

 

              Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, un tel comportement, s’il est établi, constitue une violation grossière du devoir de fidélité du travailleur. Ni trois ans de bons et loyaux services – que les premiers juges ont retenus au bénéfice de l’intimé – ni le dépit que le travailleur pouvait ressentir à cause du congé-modification, même cumulés, n’atténuent suffisamment la faute ainsi commise pour qu’elle ne doive plus être qualifiée de grave. En outre, un tel comportement, qui s’en prend directement aux intérêts de l’employeur, est évidemment de nature à rompre immédiatement et complétement les liens de confiance nécessaires à la poursuite des rapports de travail. Partant, à le supposer établi, le motif de licenciement invoqué par l’appelante justifiait un licenciement immédiat sans avertissement préalable. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur les griefs que l’appelante développe quant à la preuve de l’acte volontaire qu’elle invoque à l’appui du licenciement.

 

3.4

3.4.1              Concernant les preuves d’un acte volontaire de l’intimé, l’appelante reproche principalement aux premiers juges d’avoir mal apprécié les preuves administrées devant eux et d’avoir omis de constater des faits importants, au regard desquels aucun doute ne subsisterait sur la volonté de nuire de l’intimé. À titre subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir commis l’arbitraire en déclarant les preuves administrées insuffisantes, tout en refusant d’entendre les témoins supplémentaires que l’appelante offrait à l’appui de ses allégations.

 

              Dans l’argumentaire de l’appelante, on discerne les griefs suivants de constatation inexacte ou incomplète des faits.

 

3.4.2              D’abord, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté que la prétendue « machine de production qui est utilisée pour mélanger du pain sec avec de l’eau », mise en cause par l’intimé pour expliquer le défaut de la pâte produite, est essentiellement un réfrigérateur, qu’elle n’intervient pas dans le processus mécanique de fabrication de la pâte, qu’elle ne sert qu’à apporter de l’eau déjà préparée et réfrigérée à la farine pour la préparation du pâton et qu’elle ne peut pas être à l’origine du défaut de la pâte.

 

              Selon le témoignage de F.________, on met dans cette machine du pain sec et de l’eau et elle les maintient au frais sous la forme d’une espèce de soupe. Ces constatations ont été introduites dans l’état de fait.
 

              Le témoin H.________, seul présent sur les lieux avec l’intimé au moment des faits, n’a pas pu ou voulu dire si cette machine avait été utilisée ou non le 30 avril 2022. Ce témoin est un ami de l’intimé, qu’il a expressément assuré de son soutien dans son litige avec l’appelante. Certes, on ne saurait pour autant déduire, du fait que ce témoin favorable à l’intimé n’a pas exclu la non-utilisation de la machine en question le 30 avril 2022, qu’il serait établi que cette machine n’a pas été utilisée à cette date, ni exclure de manière toute générale qu’un disfonctionnement de cette machine puisse gâter le pâton. Sous réserve des précisions supplémentaires sur le rôle de cette machine évoquées ci-dessus, l’état de fait ne peut pas être complété dans le sens requis par l’appelante.

 

3.4.3              L’appelante reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir constaté que le problème rencontré le 30 avril 2022 ne s’était jamais produit auparavant et qu’il ne s’est plus produit depuis lors.

 

              Le témoin F.________ a relevé avoir déjà rencontré ce genre de problèmes mais pas dans les mêmes proportions. H.________ a déclaré qu’il ne s’était plus produit de problème tel que celui rencontré le 30 avril 2022. Il a toutefois évoqué un incident survenu avec des baguettes, à une période dont il n’a pas su préciser si elle était antérieure ou postérieure au 30 avril 2022.

 

              Le problème rencontré le 30 avril 2022 concernait bien plus que la production des seules baguettes. Il est dès lors clair que les boulangers de l’appelante n’avaient jamais rencontré un problème de l’ampleur de celui qui s’est produit ce jour-là et qu’ils n’ont plus été confrontés à un tel problème depuis lors. L’état de fait a été complété en ce sens.

 

3.4.4              Enfin, les autres griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits peuvent être synthétisés en ce sens que l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté que les témoins F.________ et L.________ bénéficient d’une formation et/ou d’une expérience de boulanger, que le premier avait constaté à son arrivée dans la soirée du 30 avril 2022 que les pâtes produites dans la journée étaient trop molles pour les unes et « pourries » pour les autres, qu’il attribuait ces défauts à un excès d’eau et/ou à un trop long repos, qu’il était affirmatif sur ce point, que le second avait constaté que la pâte fabriquée dans la journée du 30 avril 2022 dégageait une odeur acide et qu’elle était inutilisable.

 

              À la lecture de leurs procès-verbaux d’audition, il n’apparaît pas que les témoins F.________ et L.________ aient été entendus sur leur formation et leur expérience professionnelles, ni sur la qualité, bonne ou mauvaise, de leurs rapports personnels ou professionnels avec l’intimé avant les événements. Les constatations de fait du jugement ne peuvent pas être complétées sur ces points dans le sens requis par l’appelante, même si les compétences professionnelles de ces témoins ne sont pas expressément contestées par l’appelante.

 

              En revanche, il est exact que F.________ a déclaré avoir constaté à son arrivée dans la soirée du 30 avril 2022 que les pâtes produites dans la journée étaient trop molles pour les unes et « pourries » pour les autres, qu’il attribuait ces défauts à un excès d’eau et/ou à un trop long repos et qu’il était affirmatif sur ce point. Il est également exact que L.________ a déclaré qu’il avait constaté que la pâte fabriquée dans la journée du 30 avril 2022 dégageait une odeur acide et qu’elle était inutilisable.

 

              La Cour de céans ne peut pas croire que le personnel de l’appelante aurait pris la décision de jeter la pâte produite dans la journée du 30 avril 2022 et d’appeler au travail, un samedi soir, tout un groupe de boulangers qui se trouvaient en congé, dans le seul but d’accuser faussement l’intimé de malfaçon. Elle n’a aucune raison de ne pas retenir la réalité des défauts décrits par les deux témoins précités. L’état de fait a dès lors été complété par l’indication que les pâtes produites à cette date étaient trop molles pour les unes et « pourries » pour les autres. Il a également été complété par la constatation que ces pâtes dégageaient une odeur acide et qu’elles étaient inutilisables.

 

3.4.5              Enfin, l’appelante estime que les pièces au dossier et en particulier les témoignages auraient dû conduire le tribunal à retenir que l’intimé avait intentionnellement gâché la pâte le 30 avril 2022. Plusieurs éléments pertinents ressortent de l’appréciation des preuves au dossier.

 

              Il est établi que l’intimé a reçu son congé-modification du 27 avril 2022 le matin du 30 avril 2022, soit peu avant les faits litigieux. Comme retenu par les premiers juges, il devait être à tout le moins mécontent de cette nouvelle. Il n’est pas exclu d’ailleurs qu’il ait perçu ce licenciement comme injuste parce qu’il lui était notifié trois jours après son retour d’incapacité de travail pour cause de maladie.

 

              D’après les déclarations des témoins, aucun problème de pâte d’une telle ampleur n’était jamais survenu et ne s’est reproduit depuis lors. Aussi, on ne peut pas imputer le défaut à une machine défectueuse puisque, cas échéant, le problème serait réapparu à d’autres reprises.

 

              A l’inverse, le témoignage de F.________ sur les causes du dommage, à savoir que les défauts de la pâte étaient dus à un excès d’eau et/ou à un trop long temps de repos et incombaient à l’intimé, qui l’avait laissée reposer trop longtemps, emporte la conviction de la Cour de céans. Le témoin a été affirmatif sur ce point, et ses propos ne sont pas contredits par les pièces du dossier ni par les autres témoins. Son objectivité n’a pour le surplus pas été remise en question par les parties.

 

              L.________ a relevé que, selon lui, l’intimé « savait travailler » et en a déduit que le défaut de production avait été volontairement causé par celui-ci. Il a semblé particulièrement convaincu de ce qui précède puisqu’il n’a pas sollicité l’intimé pour refaire la pâte le soir même et lui a indiqué, le lendemain des faits, que selon lui, les conditions pour qu’il reste dans l’entreprise n’étaient plus réunies.

 

              Ce faisceau d’indices, sérieux et concordants, convainc entièrement la Cour de céans que les problèmes de pâte n’ont pas été causés par une machine défectueuse mais ont bien été provoqués par l’intimé qui, fâché par son licenciement, a cherché à nuire intentionnellement à son employeur en gâchant la préparation.

 

              Certes, H.________, seul témoin des faits, a été incapable d’expliquer le déroulement des événements du 30 avril 2022, ni même d’indiquer si une certaine machine avait été utilisée ou non. Il n’a pas su ou voulu répondre à la présidente qui lui demandait de préciser ce qu’il avait indiqué dans un échange de messages WhatsApp qu’il avait eu avec l’intimé en lui présentant l’extrait en question. Il a généralement tenu des propos incompréhensibles et n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées. Dans un message du 30 avril 2022, ledit témoin a indiqué à l’intimé « Maintenant je t’ai toujours soutenu, j’ai toujours été ton ami et je continue ». Aussi, la Cour de céans a toutes les raisons de penser que les explications vagues et disjointes de H.________ et son attitude peu collaborative en audience sont dues au fait qu’il tentait de couvrir l’intimé, dont il est l’ami.

 

              Comme indiqué ci-dessus, l’acte intentionnel commis par l’intimé justifie un licenciement immédiat sans avertissement préalable (consid. 3.3 supra).

 

              Le grief de l’appelante doit dès lors être admis et le jugement réformé, en ce sens que l’intimé soit débouté de ses conclusions en paiement d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO.

 

 

4.

4.1              L’appelante conteste le calcul opéré par les premiers juges s’agissant des heures supplémentaires dues à l’intimé. Elle leur reproche une violation du fardeau de la preuve en ce sens qu’ils auraient admis, sans preuve, l’existence des 60 heures supplémentaires alléguées par l’intimé et auraient écarté les documents produits par l’appelante permettant d’établir avec certitude leur nombre.

 

              Le tribunal a estimé que l’existence d’heures supplémentaires – connues par l’appelante – ressort des documents produits par celle-ci, mais que ces documents ne permettent pas d’en établir la quotité. Il a estimé que le nombre d’heures allégué par l’intimé, soit 60 heures, était rendu suffisamment vraisemblable.

 

4.2              Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l’horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l’usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6 ; ATF 116 II 69 consid. 4a ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces (art. 321c al. 2 CO ; ATF 123 III 84 consid. 3.2 ; TF 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2).

 

              Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et réf. cit.). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3 et réf. cit.).

 

              Lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171 précité consid. 2.2 et 2.4 ; TF 4A_138/2023 précité consid. 4.3).

 

4.3              Il n’est pas contesté que l’intimé a effectué des heures supplémentaires et que l’appelante en avait connaissance par les timbrages de son employé. Reste litigieuse la quotité desdites heures.

 

              En première instance ont été produits plusieurs documents censés démontrer le nombre d’heures supplémentaires de l’intimé, soit les pièces 51, 102, 104 et 105. Les pièces 102, 104 et 105 sont des tableaux dressés par l’appelante seule pour les besoins de la procédure. Ces documents se contredisent et, malgré l’injonction du tribunal en ce sens, l’appelante n’a pas été en mesure de les clarifier. Leur force probante est toute relative et ils ne peuvent pas servir à établir la quotité des heures supplémentaires. A l’inverse, les rapports mensuels de timbrage (pièce 51) constituent des documents établis conformément aux conventions qui lient les parties, sont détaillés et ont été établis mensuellement de manière régulière depuis juin 2019 jusqu’à la fin des rapports de travail et sont, pour certains, signés par l’intimé. Aussi, compte tenu du fardeau de la preuve allégé pour l’employé, de la maxime inquisitoire sociale applicable au présent litige et du fait que l’intimé constitue la « partie faible » au contrat, il se justifie de se fonder sur la pièce 51, dont l’exactitude n’est pas contestée par les parties. Sur la base de ces décomptes, la Cour de céans a procédé au recensement des heures supplémentaires ou heures négatives en fonction des heures dues par l’employé (qui variaient entre 160 et 190 heures selon les mois). Elle a ensuite compensé le résultat des heures supplémentaires et des heures négatives. Il convient à cet égard de préciser que la fiche relative à la période du 26 décembre 2019 au 25 janvier 2020 est incomplète, partant inutilisable, qu’il n’a pas été tenu compte des ajouts manuscrits dans la mesure où on ignore leur auteur et leur signification et que les heures de vacances chaque mois ont été ajoutées au total d’heures effectuées par l’employé lorsque celles-ci ressortaient clairement du décompte.

 

              Il ressort de cette opération de recensement qu’entre juin 2019 et la fin des rapports de travail, les heures supplémentaires de l’intimé se sont élevées à 540.87 heures tandis que les heures négatives se sont chiffrées à 249.24 heures. Après compensation, l’intimé a ainsi effectué 291.63 heures supplémentaires. Le détail de ces heures figure dans le tableau ci-dessous :

 

              Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à l’employeur de prouver le paiement des heures supplémentaires. Or, sur la base des uniques fiches de salaire produites au dossier, soit pour la période de septembre 2021 à avril 2022, seules 81.60 heures supplémentaires ont été acquittées (20 heures en septembre 2021 et 61.60 heures en décembre 2021). En conséquence, l’appelante reste devoir 210.03 heures supplémentaires à l’intimé. Ce nombre doit être multiplié par le salaire horaire brut retenu par les premiers juges, soit 23 fr. 70, de sorte que c’est un montant de 4'977 fr. 70 qui est dû par l’appelante à l’intimé.

 

              Ce montant est supérieur à celui alloué à titre d’heures supplémentaires par le tribunal, soit 1'422 fr., étant précisé que l’intimé n’a pas interjeté appel. Or, le juge d’appel, à défaut d’appel joint, est lié par le montant global alloué en première instance ; dans les limites de celui-ci, il peut toutefois accorder plus pour un poste du dommage et moins pour un autre sans contrevenir à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. par ex. : TF 4A_35/2021 du 15 novembre 2022 consid. 2 ; TF 5A_713/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; TF 4C.250/1996 du 21 octobre 1996, publié in SJ 1997 pp. 149 ss, spéc. pp. 156-157). En l’espèce, le montant total octroyé à l’intimé en première instance s’élève à 10'064 fr. 50 brut et à 8'475 fr. net. Dans la mesure où le cumul des sommes dues par l’appelante ne dépasse pas le total arrêté par les premiers juges, la Cour de céans est en droit d’arrêter le montant des heures supplémentaires dues à l’intimé à 4'977 fr. 70 brut.

 

              Le grief de l’appelante doit être rejeté.

 

 

5.             

5.1              En définitive, l’appelante reste à devoir à l’intimé les sommes de :

 

-                   4'977 fr. 70 brut à titre de salaire pour heures supplémentaires, et

-                   2'625 fr. net à titre d’indemnité pour vacances non prises, dont à déduire les montants versés par la Caisse cantonale de chômage, qui est subrogée à l’appelante dans leur mesure.

 

L’appelante ne doit point à l’intimée de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2022, ni d’indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs.

 

Les chiffres III et IV du dispositif du jugement seront dès lors réformés en ce sens.

 

5.2              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui peut être confirmé (art. 114 let. c CPC).

 

              S’agissant des dépens de première instance, l’intimé obtient en première instance gain de cause sur la question des vacances non-prises (l’intimée ayant admis cette prétention) et des heures supplémentaires, soit un total de 7'602 fr. 70 (2'625 fr. + 4'977 fr. 70), sur des prétentions totales d’environ 29'000 fr., soit environ 26% de ses conclusions. Il faut toutefois tenir compte du fait que la Cour de céans a augmenté le montant dû pour les heures supplémentaires à un montant supérieur aux prétentions de l’intimé à ce titre et que l’intimé a succombé sur un élément central du litige, soit la question du licenciement avec effet immédiat. Les dépens seront dès lors répartis à hauteur de 20% pour l’intimé et de 80% pour l’appelante. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 5'000 fr. pour chaque partie (art. 3, 5 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte qu’en définitive, l’intimé versera à l’appelante la somme de 3’000 fr. ([5'000 fr. x 80%] – [5'000 fr. x 20%]) à titre de dépens réduits de première instance (l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens ; art. 118 al. 3 CPC)

 

5.3              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC.

 

              Quant aux dépens de deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur la question du licenciement immédiat (pour un total d’environ 14'500 fr.) et succombe sur le point des heures supplémentaires (pour un montant d’environ 4’500 fr. puisqu’elle les admettait à hauteur de 227 fr. 25). Compte tenu de l’importance de chacun de ces griefs et de ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 5.2 supra), on peut retenir que l’appelante obtient gain de cause à hauteur de 85%. En application des art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC, la charge des dépens étant évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, l'intimé versera à l'appelante la somme de 1’750 fr. ([2'500 fr. x 85%] – [2'500 fr. x 15%]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

5.4

5.4.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

5.4.2              Me Dario Barbosa, conseil de l’intimé, a indiqué avoir consacré 8.8 heures à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Barbosa s’élève à 1'584 fr. (8.8 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 31 fr. 70 (1'584 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 130 fr. 90 (8.1% x 1'615 fr. 70), pour un total de 1'746 fr. 60, arrondi à 1’747 francs.

 

5.5              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).            

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et VI de son dispositif comme il suit :

 

                            III. dit que G.________ est la débitrice de M.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 4'977 fr. 70 (quatre mille neuf cent septante-sept francs et septante centimes), dont à déduire les charges sociales, ainsi que le montant pour lequel la Caisse cantonale de chômage est subrogée, selon chiffre V ci-dessous, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2022 ;

 

                            IV. dit que G.________ est la débitrice de M.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs), net, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2022 ;

 

                            VI. dit que M.________ doit verser à G.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de première instance ;

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              M.________ doit verser à l’appelante G.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              IV.              L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimé M.________, est arrêtée à 1'747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VI.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michel Dupuis (pour G.________),

‑              Me Dario Barbosa (pour M.________),

-              la Caisse cantonale de chômage,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :