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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl20.049160-241663 294 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juillet 2025
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Composition : M. HACK, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a maintenu, en l’état, le chiffre I, 1er paragraphe de la convention signée par N.________ et L.________ à l’audience du 29 novembre 2023, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle N.________ pourrait contacter l’enfant S.________ sur le téléphone de cette dernière, par le biais de SMS, de messages Whatsapp et/ou d’appels téléphoniques, sachant que le téléphone de S.________ serait enclenché du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00, ainsi que le weekend-end de manière limitée selon forfait.
En droit, la présidente a rejeté la requête de N.________ tendant au rétablissement de son droit de visite sur sa fille S.________. Elle a ainsi pris en compte le refus clair et constant de cette enfant, âgée de 12 ans, de voir son père depuis la visite au Point Rencontre du 19 décembre 2020, qui s’était mal terminée. Elle a en outre nié l’existence d’une aliénation parentale imputable à la mère L.________ et a fait siennes les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique en suppression du droit de visite.
B. Par acte du 9 décembre 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles entre l’appelant et sa fille S.________ s’exercera chaque deuxième dimanche du mois en Suisse, entre 11h00 et 17h00, à charge pour l’appelant d’aller chercher sa fille à son domicile et de la ramener, et chaque troisième dimanche du mois, au domicile du père entre 11h00 et 17h00, à charge pour L.________ (ci-après : l’intimée) d’assurer les trajets entre la Suisse et l’[...]. Il a également requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 13 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a dispensé l’appelant de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par avis du 14 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) Les parties sont les parents non mariés de S.________, née le [...] 2012 dans le canton du [...]. Elles n’ont jamais fait ménage commun et se sont séparées en octobre 2013.
b) L’intimée est également mère de deux autres enfants, nées respectivement en 2018 et 2022. L’appelant est père d’un autre enfant, né en 2023.
2. a) Les relations entre les parties ont toujours été conflictuelles et l’exercice des relations personnelles entre le père et l’enfant sont devenues problématiques et sources de tensions dès 2014.
b) Les parties ont été divisées par de très nombreuses procédures judiciaires. L’autorité de protection de l’enfant de [...] a en particulier décidé de la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative et d’un calendrier des visites père-fille par décisions des 26 mai et 31 juillet 2014. La curatelle a été levée par décision du 10 novembre 2014 au motif que les visites se déroulaient de manière adéquate.
Le 23 février 2015, les parents ont passé une convention selon laquelle l’autorité parentale et la garde sur l’enfant S.________ étaient confiées à la mère, le père étant au bénéfice d’un droit de visite usuel (deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires). Cette convention tenait compte du fait que l’enfant et sa mère allaient prochainement s’installer dans la région de La Côte avec le nouveau compagnon de cette dernière, tandis que l’appelant restait vivre en [...].
c) A la suite de nombreux disfonctionnements dans l’exercice du droit de visite, les parties sont convenues, le 7 février 2017, que S.________ verrait provisoirement son père deux fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre.
3. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2017, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’enfant et a maintenu l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Dans son expertise du 17 août 2018, le psychologue R.________ a conclu qu’aucune des deux parties ne présentait de pathologie psychiatrique et que la meilleure solution pour l’enfant serait que les parties cessent de la maintenir dans un conflit de loyauté.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le juge de paix a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant S.________.
c) Le 14 mars 2019, le juge de paix a fixé le droit de visite de l’appelant sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
d) Le 30 juin 2020, la DGEJ constatait notamment ce qui suit :
« Les parents ne parviennent pas à communiquer et le manque de confiance réciproque génère des tensions. Chacun revisite constamment le passé et se sert de celui-ci pour faire des reproches à l’autre, en impliquant les professionnels dans leur conflit.
[…]
Monsieur demande à pouvoir passer davantage de temps avec sa fille. Cependant avant les visites, il peine à prendre l’initiative pour trouver des activités. Il peut parfois requérir des conseils auprès de Mme L.________, et cette situation met Monsieur dans une position délicate. Madame lui a, à plusieurs reprises, reproché de ne pas suffisamment connaître sa fille et l’a blâmé pour son manque de maturité.
Néanmoins, les visites au Point Rencontre se déroulent normalement et S.________ ne montre aucune hésitation lorsqu’il s’agit de passer un moment à l’extérieur avec son père.
[…]
Les parents refusent de se remettre en question. Le conflit de couple occupe toute la dynamique familiale. A chaque fois que nous avons fait des propositions, ces dernières n’ont pas été suivies (appels téléphoniques, élargissement du droit de visite, implication de Monsieur avec le pédiatre et la thérapeute de S.________, et contact régulier avec les enseignants).
Même si les parents sont séparés depuis de nombreuses années, le conflit parental continue. Malgré cela, S.________ se développe correctement. Selon son enseignante, S.________ est une enfant vive et joyeuse, qui ne présente pas de retard dans son développement.
Pour la suite, et au vu de l’ampleur du conflit de couple, nous pensons que les parents doivent entreprendre un travail thérapeutique, afin de régler leur contentieux. L’élargissement du droit de visite ne doit cependant pas être tributaire de l’implication des parents dans ce travail.
Dans cette situation, nous ne parvenons pas à exercer notre mandat. Si chaque parent reste courtois lors des entretiens, ces derniers n’ont aucune demande.
Au vu de ces éléments, nous proposons la levée du mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307.3 CC confié à notre Service, afin de procéder à l’archivage du dossier. ».
Le mandat confié à la DGEJ a été levé par décision du juge de paix du 9 mai 2022.
e) Par courrier du 27 août 2020, P.________, psychologue et thérapeute de l’enfant S.________ depuis janvier 2020, a notamment exposé au juge de paix que si le père pouvait assurer des contacts réguliers avec sa fille cela ne pourrait que favoriser la qualité de leur relation. Il était toutefois central que S.________, au fil des contacts avec son père, puisse se déterminer elle-même sur la valeur de ce lien pour elle, sans être influencée par autrui, parents ou intervenants. Elle avait besoin de se sentir libre des relations qu’elle investissait ou non, alors qu’actuellement elle ne se percevait pas comme autorisée à faire ce choix. Si, malheureusement, les craintes, les critiques et les accusations mutuelles entre les parents ne s’amendaient pas, les contacts de S.________ avec son père en seraient affectés et deviendraient une source de grande détresse.
4. a) Une visite a eu lieu entre l’appelant et sa fille le 19 décembre 2020 au Point Rencontre, laquelle s’est mal terminée. L’enfant a été conduite par la mère aux urgences de l’Hôpital de [...] après qu’elle s’est plainte de violences de la part du père. Le constat médical indique ce qui suit :
« Anamnèse actuelle
S.________ est amené ce jour par sa mère suite à des douleurs au niveau du cou et sous axillaire gauche qui auraient été engendrées suite à une manipulation violente de son père biologique. La mère souhaite une évaluation mais aussi un constat de coups de blessures.
Anamnèse selon S.________ : S.________ a rencontré ce jour à 10h30 son père biologique au point rencontre de [...] […]. S.________ aurait passé les premières minutes de sa rencontre au point rencontre avec la présence de 3 à 4 éducateurs puis serait sortie en voiture pour aller manger avec son père au centre de [...]. Une fois dans la voiture, le père aurait retiré la montre connectée de S.________ afin d’enlever la carte SIM à l’aide d’un couteau. Le père aurait remis alors la montre sans carte SIM à S.________ en lui expliquant « comme cela ta mère ne nous espionne pas ». Une fois au centre, père et fille auraient passé un moment agréable dans le centre […]. Père et fille seraient par la suite retournés en voiture au point de rencontre de [...] et, avant d’y rentrer, S.________ aurait envoyé un « smiley » à sa mère via sa montre. Le père gronderait alors S.________ en lui demandant pourquoi est-ce qu’elle écrit à sa mère et l’invite à s’asseoir physiquement mais de façon non violente selon S.________. Le père serait alors parti aux toilettes et, pendant son absence, S.________ aurait envoyé un vocal de 10 secondes à sa mère pour lui dire que son père lui a mal parlé qu’elle ne se sent pas en sécurité. Quand le père revient des toilettes, il prend connaissance de ce vocal et se serait fâché davantage et asseyant de force S.________ en la serrant en axillaire des deux côtés. S.________ se serait alors levée et aurait essayé d’aller avertir les éducateurs qui n’auraient rien remarqué car buvaient un café ensemble. Le père aurait alors repris S.________ de force en axillaire pour la reposer violemment sur la chaise. Là, S.________ se serait mise à pleurer et un éducateur se serait approché. S.________ aurait alors demandé à l’éducateur de demander à son père « d’arrêter de la toucher ». S.________ explique que sa mère serait arrivée rapidement par la suite et qu’elle serait repartie avec elle et son beau-père. Dans la voiture, elle aurait dit avoir mal en axillaire et au cou du côté gauche raison pour laquelle la mère l’amène aux urgences.
S.________ dit qu’il s’agirait du 1er épisode de violence de la part de son père. Sa mère parfois la serrerait fort au niveau des bras lorsqu’elle refuse d’obéir.
[…]
Evolution et discussion
Au vu de la clinique d’angine, un streptotest est réalisé et revient négatif. […] A noter qu’au status S.________ n’a plus de céphalée et n’a plus mal en axillaire gauche sans antalgie donnée. ».
Aucune violence n’a été constatée par la responsable de Point Rencontre lors de la visite du 19 décembre 2020.
b) Depuis lors, S.________ a refusé de voir son père.
5. a) Le 20 janvier 2021, l’appelant a déposé auprès de la présidente une requête de conciliation concluant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant S.________. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution de la garde.
b) A l’audience de conciliation du 4 mars 2021, les parties sont convenues d’entreprendre avec leur fille une thérapie auprès de l’[...], dont l’objet serait la reprise de contact entre le père et la fille ainsi que le rétablissement du droit de visite le plus rapidement possible. Le mandat a finalement été confié, avec l’accord des parties, à l’organisation [...].
c) Le 11 mars 2021, Point Rencontre a indiqué à l’autorité que malgré toutes les mesures mises en place, le droit de visite ne s’exerçait plus.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2021, la présidente a fixé un droit de visite en faveur de l’appelant, sous réserve d’un avis contraire des psychologues de [...]. Elle a ensuite, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, suspendu l’exercice de ce droit de visite, les praticiens de [...] l’ayant informée que la reprise du droit de visite telle que formulée dans l’ordonnance du 8 juin 2021 apparaissait prématurée, le centre n’ayant pas encore pu mettre en œuvre l’ensemble des visites préalables nécessaires à la reprise du droit de visite.
d) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 mars 2022, l’appelant a conclu au placement de l’enfant en foyer.
Le 11 avril 2022, la psychologue P.________ a indiqué qu’un placement serait délétère pour l’enfant.
Par ordonnance du 9 août 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant. Ce dernier a fait appel de cette ordonnance, et les parties ont passé une nouvelle convention devant le Juge unique de la Cour d’appel civil le 7 novembre 2022, selon laquelle l’intimée s’engageait à tout mettre en œuvre pour que la thérapie de coparentalité auprès de [...] reprenne afin de permettre le rétablissement des relations personnelles entre S.________ et son père dans les meilleurs délais.
e) Le 20 juin 2023, l’appelant s’est adressé à la présidente, exposant que la structure [...] n’avait rencontré l’enfant qu’à une reprise en mars 2023, que S.________ s’opposait totalement à toute reprise de contact avec son père et que [...] avait annoncé ne pas être en mesure de permettre une reprise des relations père-fille et mettre fin à la thérapie.
f) Une nouvelle expertise a été ordonnée par la présidente et confiée au psychologue R.________. Dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2023, l’expert a préconisé le maintien de la suspension, voire la suppression du droit de visite de l’appelant, dès lors que toutes les formes de mesures thérapeutiques et éducatives, de cadres fermés ou plus ou moins ouverts et élargis ont été tentés, sans succès.
L’expert expose que l’enfant souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDA-H), diagnostiqué par le Dr [...], spécialiste en neuropédiatrie. En raison de sa pathologie, S.________ a un besoin accru de prévisibilité et de stabilité, incompatible avec l’organisation des visites père-fille, laquelle a beaucoup trop souvent été compliquée par les tensions entre les parents mais aussi sur le plan logistique du fait de l’éloignement paternel. Selon l’expert, les changements constituent une source de stress pour l’enfant, sans compter qu’elle présente également une hypersensibilité, une anxiété de fond et une dysrégulation émotionnelle, qui peut notamment se traduire par de l’irritabilité. L’inconfort des visites du fait que l’appelant n’a pas de pied-à-terre dans la région, qui se surajoute au manque de bases relationnelles solides et fiables entre le père et sa fille, peu importe les causes, font que les visites désorganisent S.________ plus qu’elles ne lui apportent. L’enfant s’est positionnée contre la poursuite des visites avec son père, dès lors qu’il s’agit de son seul moyen pour diminuer cette agitation, et absorber le conflit de loyauté en gardant ses distances avec la partie la moins investie, que ce soit de son côté ou de celui du père. L’expert évoque également le point de vue de la psychologue P.________. Si cette dernière avait initialement encouragé le lien père-fille, elle constate que la situation est restée conflictuelle et pénible pour l’enfant, de sorte qu’elle est également d’avis de maintenir la suspension des visites. La psychologue P.________ a précisé à l’expert qu’il lui avait fallu un certain temps pour gagner la confiance de l’intimée, mais qu’elle entretenait désormais des rapports positifs avec cette dernière.
S’agissant des parties, l’expert relève qu’elles dénient toutes deux leur part de responsabilité dans le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant S.________. Il indique que, pour l’appelant, il n’y a qu’ « une vérité » mais aussi qu’ « un seul point de vue ». Il lui est dès lors impossible d’envisager que S.________ puisse le rejeter, et c’est donc la mère qui manipule l’enfant contre lui. De son côté, l’intimée semble vouloir protéger sa fille contre un père « maltraitant » et « diabolisé », « tout en se dédouanant et léguant la responsabilité à sa fille lorsqu’elle se fonde sur sa volonté affichée de ne plus voir son père ». Selon l’expert, la visite du 19 décembre 2020 et la consultation aux urgences reflète les inquiétudes maternelles.
g) Par convention du 29 novembre 2023, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que l’appelant pourrait contacter l’enfant S.________ sur le téléphone de cette dernière, par le biais de SMS, de messages Whatsapp et/ou d’appels téléphoniques, sachant que le téléphone de S.________ serait enclenché du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00, ainsi que le week-end de manière limitée selon forfait.
h) A l’audience du 11 juillet 2024, les parties sont convenues que l’enfant S.________ rencontre le fils de l’appelant le jour même en présence de la mère de ce dernier et de l’intimée, mais hors la présence du père.
Les parties sont en désaccord sur le déroulement de cette rencontre. L’appelant soutient que cette rencontre se serait bien déroulée. Il a dès lors conclu, à titre de mesures provisionnelles, à la fixation de son droit de visite chaque deuxième dimanche du mois en Suisse et chaque troisième dimanche en [...]. De son côté, l’intimée a indiqué que sa fille aurait pu apercevoir son père de loin à l’issue de la rencontre, ce qui l’aurait déstabilisée sachant qu’il lui avait été promis qu’elle ne serait pas obligée de le voir. Elle a dès lors conclu au maintien de la suppression du droit de visite de l’appelant.
Par courrier du 1er août 2024, la psychologue P.________ a indiqué à la présidente que l’enfant S.________ n’avait pas eu le choix que de se rendre à la rencontre du 11 juillet 2024, ce qui l’avait mise mal à l’aise, dès lors qu’elle ne désirait actuellement pas de liens soutenus avec son père. Cette rencontre, imprévue, avait déstabilisé S.________ et avait notamment provoqué par la suite une irritabilité décuplée, des accès de colère et des moments de repli sur soi.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d’une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).
3.
3.1 L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits.
3.2 Il expose qu’il n’y a eu aucune violence de sa part lors de sa visite du 19 décembre 2020.
Il ne ressort cependant pas de l’ordonnance entreprise que l’appelant aurait commis des violences lors de la visite litigieuse. La première juge a retenu que la visite s’était mal terminée, l’enfant S.________ ayant été conduite aux urgences à l’issue de celle-ci. Le rapport médical ne permet pas d’arriver à une conclusion sur le déroulement des événements. Les médecins ont retranscrit les déclarations de l’enfant, selon laquelle, le père l’aurait fait asseoir par la force, en précisant qu’aucune lésion n’avait été constatée. La première juge s’est contentée de constater que l’enfant S.________ refusait tout contact avec son père depuis cette visite. Elle a dès lors retenu que cette visite avait gravement impacté la relation père-fille, sans pour autant adhérer à l’une ou l’autre des versions contradictoires des parties.
3.3 L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir retenu arbitrairement la version des faits de l’intimée, selon laquelle la rencontre du 11 juillet 2024 aurait déstabilisé l’enfant. Il estime par ailleurs que le constat en ce sens de la psychologue P.________ devrait être relativisé en raison du bon lien qu’elle entretiendrait avec l’intimée.
La première juge a retenu que la rencontre précitée avait été déstabilisante pour l’enfant S.________, dès lors qu’elle avait pu apercevoir l’appelant, alors qu’il lui avait été assuré que cette rencontre se ferait hors la présence du père. L’appelant ne conteste pas que sa fille ait pu l’apercevoir. Il nie en revanche l’impact de cet élément sur sa fille, sans se référer au dossier, et ne fait qu’opposer sa version des faits à celle de l’intimée et de la psychologue P.________, ce qui est insuffisant. Au demeurant, le fait que la psychologue a su gagner la confiance de l’intimée et entretient désormais des rapports positifs avec celle-ci ne suffit pas à écarter les constats de cette dernière.
4.
4.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir rejeté sa demande tendant au rétablissement de son droit de visite. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait de conclure qu’il n’aurait pas les capacités de prendre correctement en charge sa fille. Il soutient également que ce ne serait pas à l’enfant de décider de son droit aux relations personnelles, ce d’autant moins qu’elle souffrirait d’un syndrome d’aliénation parentale imputable à la mère. L’appelant revient ensuite sur les prétendues maltraitances que l’intimée allègue avoir subies de sa part et sur le conflit parental. Il peine à comprendre qu’on lui reproche d’autocentrer la problématique, puisque la suspension de son droit de visite le concerne directement.
4.2
4.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).
4.2.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).
4.3 En l’espèce, les capacités éducatives de l’appelant ne sont pas remises en cause dans l’ordonnance entreprise et la première juge n’a pas renoncé à ordonner la reprise du droit de visite en raison de violences supposées qu’auraient commises l’appelant lors de la rencontre du 19 décembre 2020. Elle a renoncé à le faire parce que la situation entre les parties est irrémédiablement conflictuelle et que l’enfant refuse de voir son père. Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir s’il est dans l’intérêt bien compris de l’enfant S.________, compte tenu de sa position, de rétablir les visites père-fille.
L’appelant fait valoir que l’enfant, qui refuse de voir son père, souffrirait d’un syndrome d’aliénation parentale imputable à la mère. Il cite à l’appui de sa thèse un passage de l’expertise du 14 novembre 2023, selon lequel l’intimée semble vouloir à la fois protéger sa fille contre un père « maltraitant » et « diabolisé » « tout en se dédouanant et léguant la responsabilité à sa fille lorsqu’elle se fonde sur sa volonté affichée de ne plus voir le père ». L’appelant passe cependant sous silence les constats de l’expert à son égard. Or, l’expertise mentionne également que, pour l’intéressé, « il n’y a qu’une vérité » et aussi qu’ « un seul point de vue » ; ainsi, il lui est impossible d’envisager que S.________ puisse le rejeter, et c’est donc la mère qui manipule l’enfant contre lui. Il ne sert à rien de sortir de son contexte tel ou tel passage de l’expertise qui ne concerne que l’une des parties. Il est clair que chacune d’elle est persuadée de son bon droit et de sa bonne foi, et est incapable de se mettre, ne serait-ce que dans une faible mesure, à la place de l’autre. On observe en particulier que l’appelant reste focalisé sur le conflit parental, comme en témoigne ses critiques relatives aux prétendues violences conjugales alléguées par l’intimée, qui ne font pas l’objet de l’ordonnance entreprise. Or, c’est précisément cette attitude qui nuit à la relation père-fille et met en péril le bon développement de cette dernière. Le conflit de loyauté auquel l’enfant fait face est tel qu’elle ne peut s’en extraire qu’en coupant les liens avec l’un de ses parents, en l’occurrence l’appelant. La position de l’enfant n’est donc pas la conséquence d’un syndrome d’aliénation parentale, mais le résultat du conflit parental.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise et de la volonté ferme de S.________, âgée de 13 ans, qui est à présent pré-adolescente. S.________ a clairement fait part, à maintes reprises, à sa psychologue et à l’expert de son refus absolu d’entretenir des relations avec l’appelant. Il n’y a dès lors pas de sens à forcer cette enfant à voir son père. Cela ne ferait qu’empirer la situation et mettrait en péril le bon développement de l’enfant. A ce stade, on ne voit guère quelles modalités du droit de visite destinées à préserver S.________ du conflit parental seraient envisageables. Tout a été tenté pour apaiser ce conflit, sans résultat. Il n’est pas exclu qu’avec le temps, S.________ voudra reprendre contact avec l’appelant, mais il ne servirait à rien de le lui imposer. Partant, la suppression des visites père-fille se révèle conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant S.________.
5.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.
5.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit également être rejetée ; l’appel était en effet d’emblée dénué de chances de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives, la question de l’éventuelle indigence de l’appelant ne se pose pas (cf. TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 8 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Micaela Vaerini (pour N.________),
‑ Me Anne Sonnex (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :