TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.050880-250640

ES48


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 30 mai 2025

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par F.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d’avec V.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              F.________ et V.________ se sont mariés le [...] 2009.

 

              Quatre enfants sont issus de cette union :

-              K.________, né le [...] 2011 ;

-              L.________, née le [...] 2013 ;

-              N.________, né le [...] 2015 ;

-              B.________, née le [...] 2018.

 

              Confrontés à des difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 30 mai 2017.

 

1.2              Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 14 octobre 2019 par les parties et ratifiée le 4 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties se sont entendues pour modifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précédente du 22 juin 2017 et ont prévu que les contributions d’entretien étaient désormais arrêtées à 675 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales dues en sus.

 

 

2.             

2.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment arrêté l’entretien convenable des quatre enfants (II, IV, VI et VIII), a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants, dès et y compris le 1er janvier 2025, par le régulier versement d’une contribution d’entretien – payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’V.________, allocations familiales dues en sus – d’un montant mensuel de 1'240 fr. en faveur de K.________ (III), de 1'240 fr. en faveur de L.________ (V), de 980 fr. en faveur de N.________ (VII) et de 990 fr. en faveur de B.________ (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

 

2.2              Par acte du 26 mai 2025, F.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de chacun des enfants soit réduit et à ce que, dès et y compris le 1er juin 2024, les contributions d’entretien mensuelles soient arrêtées à 350 fr. pour K.________ et L.________, respectivement à 330 fr. pour N.________ et B.________. A titre de conclusion incidente, il a requis l’octroi de l’effet suspensif « au présent appel ».

 

              Par déterminations du 28 mai 2025, V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Par déterminations spontanées du 28 mai 2025, le requérant a confirmé sa requête d’effet suspensif.

 

 

3.              A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions du requérant pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse celui-ci souhaite obtenir l’octroi de l’effet suspensif. En effet, il s’est contenté de conclure à ce que l’effet suspensif à l’appel soit octroyé.

 

              Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Or, il ressort de la motivation du requérant que sa requête d’effet suspensif porte uniquement sur le versement des contributions d’entretien aux quatre enfants et, partant, sur les chiffres III, V, VII et IX du dispositif de l’ordonnance attaquée.

 

 

4.             

4.1             

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1).

 

4.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2).

 

              Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2).

 

              L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

 

4.2              En l’occurrence, on relève tout d’abord qu’on ne peut suivre le requérant lorsqu’il fait valoir que la présidente aurait retiré l’effet suspensif à l’appel sans justifier son choix. Il est vrai que celle-ci s’est limitée à retenir, au chiffre XI du dispositif de l’ordonnance attaquée, que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Cela s’explique toutefois par le fait que la présidente n’a pas « choisi » de retirer l’effet suspensif à l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse, puisque celui-ci n’a, ex lege, pas d’effet suspensif, conformément à l’art. 315 al. 2 let. b CPC. Le chiffre XI du dispositif précité ne procède en réalité d’aucune décision de la présidente, mais relève simplement d’un rappel de la législation légale applicable.

 

4.3             

4.3.1              S’agissant ensuite du paiement des contributions d’entretien, le requérant fait valoir que le versement de ces contributions aurait des effets catastrophiques pour lui, sans améliorer pour autant la situation financière de l’intimée et des enfants. En effet, il ne percevrait qu’un revenu mensuel net de 5'290 fr., de sorte que mettre à sa charge une obligation alimentaire globale de 4'445 fr. 55 risquerait d’entrainer des poursuites ainsi qu’une péjoration de sa situation financière et potentiellement de son état de santé. Quant à l’intimée, celle-ci percevrait des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 1'233 fr. à tout le moins, de sorte que l’augmentation des contributions d’entretien prévue dans l’ordonnance litigieuse se traduirait par une diminution d’un montant quasi identique desdites prestations complémentaires.

 

              Pour sa part, l’intimée argue que le requérant ne démontrerait aucunement en quoi il serait exposé à d’importantes difficultés financières à défaut d’octroi de l’effet suspensif. Par ailleurs, l’intimée ne disposant d’aucun revenu et étant en incapacité totale de travail avec quatre enfants mineurs sous sa garde exclusive, elle ne serait pas en mesure de couvrir « les besoins courants » de ses enfants sans les contributions d’entretien mises à la charge du requérant.

 

4.3.2              Il ressort de l’ordonnance attaquée qu’un revenu hypothétique mensuel net de 7'063 fr. a été imputé au requérant, de sorte que son salaire mensuel effectif de 5'290 fr. n’a pas été pris en compte pour fixer les contributions d’entretien. Ainsi, en faisant valoir que seul son revenu effectif serait déterminant pour examiner l’opportunité d’octroyer l’effet suspensif, le requérant sollicite en réalité qu’il soit d’ores et déjà traité de la question de la légitimité de l’imputation d’un revenu hypothétique. Or, cette question dépasse manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Cette question devra par conséquent être traitée dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.

 

              Par ailleurs, on constate que la présidente a pris soin de respecter le minimum vital du droit des poursuites du requérant, lequel a été fixé à 2'617 fr. 45 et n’est pas contesté au stade de la requête d’effet suspensif. Ainsi, la première juge a arrêté l’excédent du requérant à un montant arrondi de 4'450 fr.
(7'063 fr. - 2'617 fr. 45) et a fixé les contributions d’entretien des enfants en conséquence à 4'450 fr. au total (1'240 fr. + 1'240 fr. + 980 fr. + 990 fr.), lesquelles ne couvrent au demeurant pas l’entretien convenable mensuel de ces derniers.

 

              Enfin, il est exact qu’il ressort de l’ordonnance litigieuse que l’intimée perçoit des prestations complémentaires cantonales pour familles à hauteur de 1'233 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023, à tout le moins. Cela étant, le requérant ne peut rien tirer du fait que ces prestations puissent éventuellement être réduites en raison de l’augmentation des contributions d’entretien prévue dans l’ordonnance litigieuse, dans la mesure où les besoins des enfants doivent prioritairement être couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du requérant. En effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles. Or, à l’instar du revenu d’insertion, les prestations fournies en vertu de la LPCFam (loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053), dont les prestations complémentaires cantonales pour familles, sont subsidiaires aux obligations alimentaires (cf. Juge unique CACI 29 juin 2023/263 consid. 7.2 ; Juge unique CACI 10 janvier 2023/10 consid. 4.2 ; CACI 7 octobre 2020/429 consid. 3.2.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 6.2.2).

 

              Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courantes et futures, soit celles dues dès le 1er juin 2025.

 

4.3.3              En revanche, pour ce qui est de l’arriéré de contributions d’entretien, on constate que l’intimée s’est limitée à indiquer que, sans les contributions d’entretien, elle n’était pas en mesure de couvrir les besoins courants des enfants. Il apparaît dès lors qu’a priori, leurs besoins passés ont d’ores et déjà pu être assurés. Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de la jurisprudence et de la pratique des autorités judiciaires fédérale et cantonale et on retiendra que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement. Partant, l’effet suspensif doit être accordé pour l’arriéré de contributions d’entretien entre le 1er janvier et le 31 mai 2025.

 

              Il résulte de ces éléments qu’au stade de l’effet suspensif, on retiendra que, pour la période écoulée du 1er janvier au 31 mai 2025, le requérant reste tenu de verser des contributions d’entretien mensuelles à hauteur de 675 fr. par enfant, tel que prévu par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 14 octobre 2019 et ratifiée le 4 décembre 2019.

 

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution des chiffres III, V, VII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025, le régime pratiqué avant la reddition de l’ordonnance litigieuse subsistant dès lors pour cette période, tel que discuté ci-dessus (cf. consid. 4.3.3 supra). La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er juin 2025, seul le régime prévu dans l’ordonnance attaquée étant désormais applicable.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres III, V, VII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Olivier Boschetti (pour M. F.________),

‑              Me Alexandre Saillet (pour Mme V.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :