TRIBUNAL CANTONAL

 

 

JS23.015561-250663

ES49


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 5 juin 2025

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Composition :               Mme              Courbat, juge unique

Greffière              :              Mme               Gross-Levieva

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le président) a notamment dit que H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille J.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 590 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er juillet 2024 (I), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils S.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 610 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er juillet 2024 (II), a dit que celle-ci continuerait à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants (III), et a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son époux H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2024 (IV).

 

B.               Le 30 mai 2024, H.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme, en ce sens notamment que M.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par une pension mensuelle de 3'445 fr. 85 dès et y compris le 1er juin 2025, que la garde sur les enfants J.________ et S.________ soit partagée entre les deux parents, à ce que l’intimée s’acquitte mensuellement en mains du requérant d’une pension de 920 fr. 50 en faveur de chacun des enfants, à ce qu’elle soit condamnée à prendre en charge toute dépense directe en lien avec les enfants (notamment assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, le parascolaire, les frais de repas hors domicile, les frais de télécommunication, sa part au loyer ainsi que la cantine scolaire), ainsi que leurs frais extraordinaires. Le requérant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

 

 

C.              La Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants.

 

1.               Les parties se sont mariées le [...] 2010 à [...]. Elles ont eu deux enfants, J.________, née le [...] 2010, et S.________, né le [...] 2013.

 

2.             

2.1              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre

2023, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 31 mai 2023 (l), a confié la garde des enfants J.________ et S.________ à leur mère (II), a confié un mandat d'évaluation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) afin de faire toute proposition utile quant au droit de visite du requérant sur ses enfants (III), celui-ci bénéficiant jusqu'au rapport de la DGEJ d'un droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente entre les parties  (IV), et, à défaut d'entente, les jeudis dès la sortie de l'école jusqu'à 19h00 et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher à l'école et de les ramener au domicile de la mère (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à l'intimée, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (VI), a imparti au requérant un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (VII), a fixé la contribution due par le requérant pour l'entretien de ses enfants à 800 fr. par mois pour chacun d'eux, allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2024 (VIII et IX), les frais extraordinaires des enfants étant laissés à la charge de l'intimée jusqu'au 31 décembre 2023, puis répartis par moitié entre les parties dès le 1er janvier 2024 (X) et a fixé la contribution due par l'intimée à l'entretien du requérant à 5'250 fr. par mois dès le 1er juin 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 (Xl).

 

2.2               Le requérant a interjeté appel contre le prononcé précité. A l'audience d’appel du 4 décembre 2023, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le libellé est notamment le suivant :

             

« l.               Les chiffres V et VIII à Xl du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte sont réformés comme il suit :

                            [...]

VIII. DIT que H.________ est dispensé de l'entretien de sa fille J.________, née le [...] 2010, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de contribuer à son entretien.

IX.               DIT que H.________ est dispensé de l'entretien de son fils S.________, né le [...] 2013, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de contribuer à son entretien.

X.               DIT que tant et aussi longtemps que H.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, M.________ prendra à sa charge les frais directs des enfants, ainsi que leurs frais extraordinaires.

Xl.               DIT que M.________ contribuera à l'entretien de H.________ par le régulier versement d'une pension de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès le 1er novembre 2023, étant précisé que la nécessité de contribuer à l'entretien de H.________ sera réévaluée dans son principe et son montant après une période de six mois. H.________ s'engage dans l'intervalle à mettre tout en ouvre pour trouver du travail et pour pourvoir à son propre entretien. »

 

3.              Par requête du 4 juillet 2024, complétée le 10 septembre 2024, l’intimée a conclu, à titre de mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'à compter du 1er avril 2024, elle soit libérée de toute obligation d'entretien en faveur du requérant et que celui-ci contribue à l’entretien de sa fille J.________ et de son fils S.________ par une pension mensuelle de 800 fr. chacun.

 

              Le 3 octobre 2024, le requérant a conclu au rejet de la requête et a pris, avec suite de frais, des conclusions reconventionnelles, essentiellement en ce sens que l’intimée lui verse, dès le 1er juillet 2024, une contribution mensuelle d’à tout le moins 17'135 fr. par mois.

 

              Le 10 janvier 2025, l’intimée s’est déterminée en concluant au rejet de ces conclusions reconventionnelles et a précisé ses propres conclusions, en ce sens que la contribution requise en faveur de chaque enfant s’élevait à 1'800 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.1               Le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans ce cadre, il allègue s’exposer à un préjudice difficilement réparable si la décision entreprise devait s’appliquer, concluant à ce que la contribution d’entretien que lui verse l’intimée, par 5'250 fr. par mois, soit maintenue jusqu’à l’arrêt sur appel et à ce qu’il continue à être dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants. Le requérant critique le revenu hypothétique de 7'750 fr. qui lui a été imputé par le premier juge et affirme que la somme de 1'200 fr., que l’intimée devrait lui verser selon l’ordonnance, constituerait son seul revenu, de sorte que, s’il le reverse à ses enfants, il ne lui resterait plus rien. Il explique que le montant de 5'250 fr. par mois prévu par la convention signée par les parties le 4 décembre 2023 suffisait à peine pour subvenir à ses besoins. Enfin, il allègue qu’il ne dispose d’aucune ressource résiduelle pour assurer sa propre subsistance et que le refus de l’effet suspensif le placerait dans une situation précaire, le contraignant à entamer son minimum vital et à entamer la substance de sa fortune, ce qui compromettrait encore davantage la capacité de celle-ci à générer des revenus à l’avenir. Le maintien de la contribution d’entretien de 5'250 fr. présenterait en revanche un inconvénient moindre pour l’intimée, qui bénéficierait d’un disponible de plus de 20'000 fr. par mois.

 

1.2              

1.2.1               Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1).

 

                           L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC).

                            Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

 

1.2.2               Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).

 

              De même, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

 

1.3               S’agissant du revenu hypothétique retenu chez le requérant, le premier juge a retenu que celui-ci avait 58 ans, était en bonne santé, qu’il était au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en mécanique, qu’il était trilingue (français, anglais et allemand), et a décrit l’historique de ses emplois et de ses formations et ses activités professionnelles actuelles. Il a également examiné les recherches d’emplois effectuées par le requérant. Après avoir vécu quelques années à [...], où le requérant s’est occupé des enfants du couple, il est revenu en Suisse en 2020 et n’est pas parvenu à se réinsérer complètement sur le marché du travail. Le premier juge a toutefois conclu que le requérant avait la possibilité d’élargir ses demandes d’emploi dans les domaines du digital – mais qu’il ne l’avait pas fait, alors que cela lui avait été conseillé –, qu’il disposait d’un large réseau professionnel et qu’il se justifiait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique, estimé avec l’outil du « Salarium ». Le président a ajouté dite estimation, de 6'940 fr. net, aux revenus de la fortune (1'633'604 fr. sous forme de titres et de placements), de 810 fr. par mois.

 

1.4               En l’espèce, le requérant se contente de plaider qu’il n’a aucun revenu et s’oppose à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé.

 

              La question du revenu hypothétique imputé au requérant sera tranchée dans l'arrêt à intervenir.

 

              Cela étant, le requérant allègue qu’il dispose d’une fortune, laquelle est en partie rapidement réalisable comme il l’indique lui-même. Ainsi, indépendamment de la question du revenu hypothétique, le requérant dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins courants. Partant, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien courantes et futures.

             

1.5               S’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien, le requérant n’a aucunement allégué, ni a fortiori, rendu vraisemblable, que son paiement lui causerait un préjudice difficilement réparable. Au vu du montant de sa fortune, estimée à plus de 1'600'000 fr., le paiement des contributions d’entretien arriérées en faveur de ses enfants à hauteur de 14'400 fr. (= 1'200 fr. x 12) n’est manifestement pas de nature à exposer le requérant à des difficultés financières. A l’instar de ce qui prévaut pour les pensions courantes, il dispose en outre de la faculté de se voir restituer cette somme au besoin, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, il n’est pas démontré au surplus sous l'angle de la vraisemblance que l'intimée aurait engagé ou serait sur le point d'introduire une poursuite à son encontre s'agissant de l'arriéré en question, ni pour le trop-perçu de contributions d’entretien de 48'600 fr. (= [5'250 fr. – 1'200] x 12).

 

                Au vu de ce qui précède, le requérant échoue à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, de sorte qu’il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel.

 

2.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Josef Alkatout (pour H.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour M.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :