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TRIBUNAL CANTONAL |
JI23.030378-250343 310 |
cour d’appel CIVILE
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ordonnance du 2 juillet 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique
Greffier : M. Elsig
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Art. 107 al. 2 LTF ; 117 let. b CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur la demande d’assistance judiciaire déposée par Q.________, à [...], demandeur, dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W.________, à [...], défenderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2023 par Q.________ à l’encontre de A.W.________ (I) ainsi que la conclusion reconventionnelle prise le 8 août 2023 par A.W.________ à l’encontre de Q.________ (II).
B. Par acte du 18 mars 2024, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 15 juin 2023 soit admise, que l’entretien convenable de son fils B.W.________ soit fixé à 885 fr. 05, hors allocations familiales, et que la contribution d’entretien qu’il devait à son fils soit supprimée.
Préalablement, l’appelant a requis le 14 mars 2024 l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 22 mars 2024, la juge de céans a, en l’état, dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
A.W.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par arrêt du 9 septembre 2024, la juge de céans a rejeté l’appel (I), a confirmé l’ordonnance (II), rejeté la requête d’assistance judiciaire (III), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. à la charge de l’appelant (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire (V).
C. Par arrêt 5A_713/2024 du 19 février 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’appelant, annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il concernait le refus de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
D. L’appelant a été invité à se déterminer sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral dans un délai, prolongé à une reprise.
Dans ses déterminations du 29 avril 2025, l’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
En droit :
1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A 756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 150 III 385 consid. 5.3 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A 978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque l’assistance judiciaire ne faisait pas l’objet d’une décision préalable séparée, le juge ne pouvait se borner à renvoyer aux considérations de fond aboutissant à la conclusion que l’appel était manifestement mal fondé, mais devait motiver de façon détaillée pourquoi les perspectives de succès de l’appel paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire appel.
2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1 ; 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4 ; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
2.1.2 Sur les principes régissant la suppression à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur ou l’imputation d’un revenu hypothétique à un débitrentier, il est renvoyé aux consid. 3.1, 3.2, 4.1 à 4.2 et 5.1 à 5.2 de l’arrêt du juge de céans du 9 septembre 2024 (n° 414).
2.2
2.2.1 En l’espèce, la présidente avait considéré que la condition d’urgence n’était pas réalisée dès lors qu’un revenu hypothétique de 4'773 fr. pouvait être imputé à l’intéressé, ce qui lui laissait un disponible de 2'708 fr. 70 lui permettant d’acquitter la contribution d’entretien litigieuse de 800 francs. A cet égard la présidente avait constaté la riche formation de l’intéressé (certificat fédéral de capacité de [...], diplôme professionnel supérieur de représentant de commerce, formations continues dans le domaine de la gestion de projets, cours d’allemand et d’anglais), ses nombreuses années d’expérience, notamment une quinzaine dans le domaine de la vente et sa pleine capacité de travail, éléments qui compensaient son âge. La présidente avait en outre constaté que l’appelant n’avait produit aucune pièce permettant d’établir le caractère infructueux de ses recherches d’emploi depuis plus de deux ans et n’avait donc pas rendu vraisemblable avoir fourni tous les efforts nécessaires que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi depuis la fin de son droit au chômage. Elle a pris comme base le revenu médian pour un homme suisse de 60 ans, sans position de cadre, au bénéfice d’une formation professionnelle supérieure et de quinze années d’expérience, travaillant quarante heures par semaine dans la branche de la vente, notamment en qualité de conseiller de vente, dans la région lémanique.
2.2.2 L’appelant a fait valoir en deuxième instance que, depuis l’extinction de son droit à l’assurance-chômage au mois de décembre 2020, il n’avait pas réussi à retrouver une activité lucrative principale, mais uniquement des activités accessoires, lui procurant un revenu mensuel de l’ordre de 880 fr. 35 par mois. Il a déduit de l’absence de succès de ses démarches pour trouver un emploi et de son âge de 61 ans qu’un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Il a également allégué avoir dû vendre un immeuble pour continuer à s’acquitter de la contribution litigieuse, cette ressource étant aujourd’hui épuisée. En conséquence il a soutenu que la condition d’urgence était réalisée. .
2.2.3 Les courriels produits en deuxième instance ne rendaient vraisemblables que onze confirmations de candidatures, dont seulement cinq avaient été l’objet de refus, pour la période courant entre janvier 2023 et mars 2024. Il n’apparaissait ainsi pas que l’appelant ne pourrait pas recevoir de réponse positive pour les dossiers en cours d’examen. De plus, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, rien ne permettait d’affirmer que l’expérience et la formation professionnelle de l’appelant n’intéressaient aucun employeur sur le marché, indépendamment de l’âge de l’appelant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer rétrospectivement que les éléments fournis en appel n’avaient aucune chance de renverser la position de la présidente en appel, ce d’autant moins que l’on se trouvait en présence d’un enfant mineur et que la contribution litigieuse ne couvrait que les coûts directs de celui-ci, ce qui avait pour conséquence que les exigences pour admettre une suppression provisionnelle de la contribution étaient particulièrement élevées. La question de la vente de l’immeuble – au demeurant non rendue vraisemblable – ou celle de l’absence d’économies pouvait rester ouverte, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable avoir épuisé sa capacité de travail.
Dans ces conditions, l’appel apparaissait d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La présente ordonnance est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC)
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel déposée par Q.________ est rejetée.
II. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.
III. un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à Q.________ pour effectuer l’avance de frais de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs).
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck Ammann (pour Q.________).
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :