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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.029713-250713 263
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 juin 2025
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique
Greffier : M. Curchod
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment dit que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement d’une pension de 3'240 fr. par mois, dès le 1er janvier 2024, sous déduction d’un montant de 5'000 fr. d’ores et déjà versé à titre d’avance sur pensions (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaire ni dépens (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
2. a) Par acte du 2 mai (sic) 2025, reçu au greffe le 4 juin 2025, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant implicitement à son réexamen. L’appelante a requis la production des relevés bancaires de P.________ (ci-après : l’intimé), des états financiers de la société du susnommé, ainsi que des documents relatifs aux investissements et à la « valeur locative et patrimoniale » des appartements de l’intéressé.
L’appelante fait valoir en substance que l’intimé réaliserait des revenus en lien avec ses biens immobiliers, ses investissements en cryptomonnaies et sa société, qui n’auraient pas été examinés dans la décision ici querellée. Elle indique qu’au fil des années, l’intimé aurait délibérément choisi de devenir salarié de sa propre société, avec pour objectif de diminuer le montant des contributions d’entretien qu’il serait amené à verser. L’appelante rappelle que sa fille [...] est née le [...] 2024 et que sa situation professionnelle serait précaire, l’intimé ne lui ayant notamment pas permis de terminer ses études de sage-femme.
b) le 11 juin 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
3.
3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC ; le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.
Cela étant, l’appel pose un autre problème de recevabilité.
4.
4.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance (cf. infra 4.3) ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
4.2 Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).
La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est en outre soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
4.3 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.2.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 30 janvier 2025/61 et réf. cit.).
4.4 En l’espèce, l’appelante ne fait aucune référence à un quelconque passage de la décision ici litigieuse, ni à quelconque élément de l’instruction menée en 1ère instance. Les mesures d’instruction requises en 2e instance ne sont pas davantage motivées, l’appelante n’exposant pas, en particulier, les avoir déjà formulées en 1ère instance et en quoi elles seraient nécessaires à la solution de l’appel, étant rappelé, au surplus, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, y compris en appel, statue sous l’angle de la vraisemblance et ne procède pas à des mesures d’instruction amples telles que la mise en œuvre de l’expertise financière requise par l’appelante. Enfin, il est relevé que la maxime inquisitoire limitée s’applique à la contribution d’entretien entre époux, qui impose à la partie requérante d’alléguer et substantifier en rendant elle-même vraisemblables ses allégations, le juge d’appel ne palliant pas d’office les lacunes de la procédure initiée et menée par l’appelante en 1ère instance.
5.
5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme L.________
‑ Me Dorothée Raynaud (pour P.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :