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TRIBUNAL CANTONAL |
JP24.042984-250257 162 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 avril 2025
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 28 CC ; art. 261 ss et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________ SA, à [...], et P.________, à [...], intimés, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
1. Des parties
E.________ (ci-après : l’appelant), né en 1962, est [...], entrepreneur et concepteur [...].
En septembre 2024, il a publié un livre intitulé « [...] ». Il est également l’auteur de « [...] », paru en 2005, et « [...] » paru en 2008.
C.________ SA (ci-après : l’intimée) est une société anonyme, ayant son siège à Lausanne. Elle a pour but la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l'activité de régie publicitaire. Elle édite en particulier les journaux « [...] » et « [...] », hebdomadaires très populaires en Suisse romande.
P.________ (ci-après : l’intimé) est journaliste et auteur auprès de l’intimée.
2. De la notoriété de l’appelant
a) L’appelant occupe la scène médiatique depuis plus de 25 ans. Des articles sont parus à son sujet dès septembre 1997 à tout le moins et jusqu’à aujourd’hui. Il a notamment conduit les projets dits [...], [...], [...], [...] et [...]. Ces projets, dont certains n’ont pas abouti, s’inscrivent dans le cadre du [...]. Ils ont suscité un enthousiasme du public et de plusieurs investisseurs et partenaires. Ces projets ont tous été relayés dans les médias.
Depuis 2005 à tout le moins et jusqu’à aujourd’hui encore, les articles et sujets concernant l’appelant dans les médias suisses et étrangers sont très nombreux et réguliers, notamment dans [...], [...], [...], [...], [...] ou [...], ainsi que [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], etc. De nombreuses photographies illustrent l’appelant, parfois avec d’autres personnalités publiques, politiques ou en famille. Des informations abondantes sont également disponibles sur Internet (google), concernant ses projets et leurs financements, mais aussi sa vie privée.
L’appelant s’est livré dans des interviews et portraits au sujet de son parcours et ses aspirations personnelles, parus notamment dans [...] du [...] 2005, [...] du [...] 2007, [...] des [...] 2009 et [...] 2010, [...] du [...] 2011, [...] du [...] 2012, [...] du [...] 2015, [...] du [...] 2019. Outre ses activités, y sont évoqués son enfance douloureuse, ses projets professionnels, sa vie privée. L’appelant y est décrit comme un personnage pionnier et visionnaire, photos à l’appui, avec des titres ou sous-titres très élogieux concernant ses projets innovants qualifiés de révolutionnaires.
Dès 2009, année où l’appelant a [...] avec [...] [...], la notoriété de celui-ci s’est accrue. Les projets [...] (env. 2015), [...] (2019), [...] (2022), [...] (2023) ont suivi et ont également été largement portés et relayés dans les médias. Ces projets comportaient de grands enjeux financiers et [...] et ont suscité l’intérêt de plusieurs investisseurs et partenaires, dont des collectivités publiques.
L’appelant a participé à des reportages et des émissions télévisées, notamment dans [...] le [...] 2010, [...] le [...] 2010, [...] le [...] 2019, et [...] le [...] 2021.
Les articles parus dans les médias susmentionnés de mai 2006 à septembre 2021 se réfèrent également aux enjeux financiers et levées de fonds nécessaires liés aux projets de l’appelant, indiquant des montants de l’ordre de quelques dizaines à des centaines de millions de francs ainsi que des noms de haute renommée dans le monde de la banque, de l’industrie et de la recherche. Ainsi, à titre d’exemple :
[...] 2006 :
- « [...] et [...], [...] et [...] ont soutenu le [...] (ndlr : l’appelant), lui ont présenté [...], président de l[...], et ont relancé la machine ».
[...] 2009 :
- « [...][...]. Devenu un programme [...], [...] (…) [...] [...] E.________ (…) [...] ».
[...] 2016 :
- « La start-up, lancée par le [...] E.________, [...] [...]. Tout ce que compte le capitalisme [...] [...] » (sous-titre) ;
- « Le pitch est rodé. Et les élus et autres investisseurs séduits » ;
- « [...] ».
[...] 2017 :
- «
- [...] ».
[...] 2017, intitulé « [...] » :
« [...] E.________, [...] » ;
« [...] E.________ [...] »
[...] 2021 :
- « [...] (…) ».
De nombreux articles évoquent également le [...], la [...], [...] et les [...] dans lesquels s’inscrivent les projets de l’appelant. A titre d’exemple :
- « [...] » ([...] 2019) ;
- « [...] » ([...] 2019) ;
- « [...] » ([...]r 2022) ;
- « (…) [...] » ([...] 2022) ;
- « (…) [...] » ([...].fr du [...] 2024).
b) Alors que les articles ou entretiens parus dans les médias précités sont plutôt élogieux, certains articles ont également relaté les difficultés entrepreneuriales et financières, liées aux projets de l’appelant. Voici quelques exemples :
- [...] 2017, dont le titre de l’article est « [...] » ;
- [...] 2019, dans un article intitulé « [...] » ;
- « (…) [...] » ;
- [...] 2021, dans un article intitulé « [...] » :
- « [...]. E.________, [...] E.________ à des prestataires et associés ainsi qu’au repreneur. (…) . [...] d’E.________ [...]» ;
- « [...] E.________ [...] (…) En 2017, [...]. (…) En août 2017, [...] (…) » ;
- « [...] (…)» ;
- « En 2018, [...] (…) ».
- [...] 2022 :
- « [...] en 2017. [...] » ;
- « [...] d’E.________ [...] (…). [...] aux dires d’E.________ » ;
- « [...] d’E.________, et pour certains en contentieux judiciaires entre eux ».
La presse a aussi couvert les démêlés judiciaires de l’appelant. Ainsi, outre les articles précités de [...] de [...] 2021 et du [...] 2022, d’autres articles en font état, notamment :
- [...] 2021 :
« Le tribunal judiciaire de [...] vient d’annuler [...] par le tribunal de commerce de [...] [...] d’E.________, qui lui interdisait de diriger, administrer ou [...]. [...] (…)
Mercredi 7 juillet, [...] (start-up qu’E.________ a [...], adressait un courriel à de nombreuses rédactions pour attirer leur attention sur cette condamnation ».
- [...] 2022 :
- « C’est un nouveau départ pour [...] E.________. Après avoir fait l’objet d’une décision de justice à la barre du tribunal de [...] en [...] 2020, sur fond de conflits avec les repreneurs [...] a finalement obtenu l’annulation de son interdiction de gestion par le tribunal judicaire de [...], fin [...]. [...] » (sous-titre) ;
- « [...] E.________, [...] en passe de clôturer un nouveau chapitre, et notamment une bataille particulière sur le terrain judiciaire » ;
- « C’est donc en son absence qu’une première procédure de faillite personnelle avait été complétée, [...] dont il (ndlr : l’appelant) affirme ne pas avoir eu connaissance… jusqu’à ce que celle-ci ne soit reprise dans le cadre d’un article paru le [...] 2021 au sein du journal [...] ».
- [...] 2024 :
« Polémique autour [...] (…) Il (ndlr : E.________) accuse [...] d’être un usurpateur. (…) Nous comptons lui réclamer un million d’euros de dommages et intérêts. (…) » ;
- [...] 2024,
dont le titre est « Règlement de compte en justice [...] » et qui comporte la phrase « Visé par une plainte pour [...], E.________, [...] a été condamné par le Tribunal de commerce [...] à verser [...] € et [...] € au titre des frais de justice à [...] (…). Lassé de ce propos « injurieux » à l’encontre de son projet et de son équipe, [...] a aussi déposé plainte au pénal contre [...] (…). E.________ a fait appel ».
c) Par jugement du [...] 2023, le Tribunal de police [...] a acquitté l’appelant du chef de diffamation pour les faits intervenus le [...] 2021, et l’a déclaré coupable de diffamation pour les autres faits intervenus entre le [...] 2019 et le [...] 2021, respectivement entre le [...] 2021 et le [...] 2021. Par arrêt du [...] 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision [...] a rejeté l’appel de l’appelant et confirmé le jugement du [...] 2023.
Par jugement rendu le [...] 2023, le Tribunal de commerce de [...] a condamné l’appelant à payer la somme de 250'000 € à la société [...] et la somme de [...] € à la société [...], l’a condamné à cesser toute activité de concurrence, sous astreinte de 1'000 € par jour de retard, a condamné la société [...] à payer la somme globale de [...] € à la société [...] en réparation des préjudices, condamné la société [...] et l’appelant à publier sur leur compte Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook et sur le site internet de [...] le dispositif du jugement pendant une durée de trois mois, ordonné la publication du dispositif du jugement dans la Tribune de [...], le [...], [...], [...] et [...] notamment, au frais de [...] et de l’appelant, et condamné celui-ci et [...] à payer de plein dépens à [...]n et à [...].
Le [...] 2024, le Tribunal de commerce de [...] a ordonné la cessation des troubles manifestement illicites résultant des actes de dénigrement et de désorganisation commis par la société [...] et l’appelant, ordonné à cette société et ce dernier de payer à la société [...] la somme de 10'000 € à titre de provision sur dommages-intérêts et à 5'000 € à titre de dépens.
3. Du livre « [...] » et autres publications de l’appelant
a) Dans son dernier livre « [...] » paru en septembre 2024, l’appelant parle de ses projets et de sa vie privée, croquis et photos de lui-même avec des personnalités publiques ou familiale à l’appui. Il s’y livre notamment sur sa famille, ses enfants, ses relations de couples. Il implique ses proches dans ses projets, aussi sur le plan financier, à l’instar de ses filles (actionnaires majoritaires) ou de sa femme. Il y promeut ses projets, fait état des levées de fonds liées à ceux-ci, expose ses relations professionnelles et certains liens qu’il entretient avec des personnalités publiques, politiques ou fortunées, relate ses succès, ses états d’âmes et certains de ses déboires.
Au sujet de ses succès, états d’âmes et relations professionnelles, ce livre comporte notamment les passages suivants :
- « (…) Ce n’est pas sans une certaine fierté que je peux revendiquer être le premier à avoir [...]. [...] en était la meilleure illustration [...] mais les blocages administratifs en ont décidé autrement. Néanmoins, [...] a enfanté trois grands projets, en [...], en [...] et aux [...], ce qui conforte mon idée. (…). En 2018, nous y avons retravaillés les [...] et, depuis [...] 2024, nous y avons assemblés les premiers [...]. Notre start-up, qui n’a qu’un an d’existence, a levé [...] millions pour lancer les études et la construction d’un [...]. Nous louons [...] carrés de bureaux dans tout l’étage supérieur, un petit atelier de [...] et une [...], de remonter [...]. Quand vous lirez cet ouvrage, [...] – [...] – aura déjà [...], au départ de [...], dont j’ai l’honneur d’être membre. Avant d’effectuer une série de démonstrations [...], à [...] et à [...]. » ;
- « Quelque temps après la sortie de ce premier opus (ndlr : [...]), le quotidien [...] publia en dernière page mon portrait signé (…), dont j’apprécie le style. « Dans le monde de [...], » écrit ce grand voyageur, « les [...] sont nombreux. Malins, roués, sachant courber l’échine dans [...] et ruser avec les éléments techniques et humains pour [...]. Mais E.________ est le seul [...] existant parmi les [...]. Il en possède [...] » Cet article me croque sous les traits d’un « [...] (…) Un [...] qui [...], (…) un [...] (…) Longtemps, on n’a vu en E.________ qu’une volonté [...]. [...] (…) » Parmi les coupures de presse que j’ai conservées, celle-ci me touche particulièrement par sa justesse. (…) ».
Concernant la promotion et la levée de fonds de certains de ses projets, il écrit notamment ce qui suit :
- « Après la démonstration effectuée par notre [...] sur [...] avec [...] [...], des messages en provenance du monde entier affluent sur mon ordinateur et mon écran de téléphone. Rapidement je suis contacté par le fonds [...], basé à [...], mais aussi par [...] à [...], et le fonds souverain [...], qui souhaite investir l’équivalent de [...] millions d’euros. Cet engouement marque déjà un succès. Nous sommes invités partout, [...] est [...] et, dans la foulée, la [...]. Tout le monde veut le voir, [...]. Au cours de ce périple, les articles concernant le [...] sont lus des centaines de milliers de fois sur internet et la vidéo [...], vue plus de [...] fois sur le compte twitter de [...] [...]» ;
- « Parmi les médias numériques qui suivent au plus près l’actualité de l’économie, [...] est l’un des plus performants. (…) Ce [...]2023, [...] organise dans un hôtel particulier (…) une conférence au cours de laquelle [...] et [...] doivent intervenir. Je suis invité. » ;
- « A l’heure où j’écris ces lignes, [...] est dans les starting-blocks, prêt à jaillir. (…) Sur mon LinkedIn, beaucoup de vues émanent de [...], géants [...]. C’est un signe qui ne trompe pas. » ;
- « Au moment où paraît ce livre, s’effectuent les premiers [...]. Au [...], en [...], aux [...], et sur notre vieux continent, de nombreux investisseurs m’ont fait part de leur [...] pour [...]. (…). [...] sera-t-il celui par qui viendra la solution ? Des [...], ou des [...] et sans [...]. N’est-ce pas la famille [...] qui a [...] en matière de [...] ? » ;
- « De retour à [...], je récupère chez [...] un costume pour faire honneur au rendez-vous que m’a fixé [...]. (…). Elle m’invite souvent, dans ses dîners où se retrouvent chaque mois les plus influentes familles [...]. L’une d’elles sera peut-être un jour intéressée par mon [...], qui sait … » ;
- « Pour notre plus grand bonheur, nous comptons déjà des clients avant même que les [...] ne soient livrés. C’est sans doute la preuve que notre projet est fiable, viable et rentable. Après la maison [...] qui nous soutient depuis le début, les discussions sont très avancées avec la société [...], qui souhaite [...]. (…)» ;
- « Les grands acteurs économiques et financiers de notre époque restent [...]. J’espère qu’au fil de ces pages, [...]. Porté par une équipe légitime, notre projet [...] les interpelle. [...] » ;
- « En date du [...] 2002, le quotidien [...] consacre une page à [...]. C’est flatteur. Pour conforter nos partenaires, [...] » ;
- « En 2005, juste après la parution de [...], [...], m’avait proposé son aide. (…). Il m’avait généreusement offert plus de [...] millions d’euros pour reconstruire [...]. En contrepartie, j’avais décidé de [...], et accepté de prendre en stage l’un de ses trois enfants, [...]. Pas pour qu’il devienne manager du projet, comme [...] : non, le fils [...], qui débarquait [...], commencerait [...], [...] et un [...] [...] ».
Concernant ses déboires, figurent les passages suivants :
- « Les dettes commencent à s’accumuler mais durant cette période [...]. En particulier [...] (…) » ;
- « Alors que nous pouvions avancer, nous voilà à l’arrêt, [...]. [...] » ;
- « Ce n’est pas [...], mais le cumul des soucis [...] » ;
- « Au passage il me précise s’être rapproché de sa conseillère [...], [...]. De son vrai prénom [...]. (…) Début 2019, [...] signe [...] ! Ce n’est pas une promotion, c’est une [...]. Pareil [...] n’est pas seulement [...] mais également [...]. En attendant, la trésorerie de [...] est exsangue. [...] continue de [...] par tous les moyens dont il dispose. Il fait [...] pour que son amie [...], alors en vacances en famille au [...], soit payée [...], [...] » ;
- « [...] est débarqué par le Board après avoir [...] pour créer de son côté un pseudo concurrent. Quelques mois plus tard, écœurées par toutes ces intrigues et ces malversations, [...] » ;
- « En [...] 2021, ce que je crains survient : je suis [...]. Durant les semaines qui suivent, je choisis mes [...] avec soin et ne me gêne pas pour livrer, sur les réseaux sociaux, ma version des choses. (…) Je suis en colère et le fait savoir » ;
- « [...], aujourd’hui, c’est la [...]. La [...] m’ont profondément déçu, davantage que les coups de frein que mirent différentes administrations [...] coupables à mes yeux [...]. J’ai été [...], plus que je ne l’aurais cru » ;
- « Je dois rapidement [...] car [...] est mort » ;
- « J’ai immédiatement mis [...] en stand-by » ;
- « Quant à [...], c’est déjà loin ».
b) Outre ses trois livres, l’appelant est également actif sur les réseaux sociaux, tant concernant ses projets et la promotion de ceux-ci, que sa vie privée, où des photos sont publiées. Il y expose notamment sa vie, ses projets personnels et professionnels, ses enfants et son épouse, avec photos, également de l’hospitalisation de cette dernière.
Sur Linkedin, il a notamment publié ceci :
« Mon épouse [...], co-fondatrice et actionnaire de la 1ère heure de [...] va vendre et céder [...] actions. L’occasion éventuelle de rentrer au capital de [...] SA pour ceux qui le souhaiteraient, avant les rendez-vous de [...] pour les [...] (…) »
L’appelant a également fait paraître des annonces publicitaires dans la presse. Il en va ainsi notamment d’une pleine page dans la [...] du [...] 2023, titré « [...] ». Concernant la parution de son dernier livre, il a fait publier des annonces sur une demi-page dans [...] le [...] 2024, dans [...] le [...] 2024, et une pleine page dans [...] le [...] 2024.
4. De l’article litigieux
a) Par mail du 28 août 2024, l’appelant, ayant appris de tiers que l’intimé préparait un article le concernant dans le cadre de la parution de son dernier livre, a demandé à celui-ci de lui communiquer ses questions par écrit, souhaitant les soumettre à un pénaliste. Il l’a prévenu avoir demandé, « à titre conservatoire, du fait de la découverte de vos messages à mes amis, (…) d’ajourner » les 6 publicités prévues dans la [...] et [...] lors de la parution de son livre pour un montant de 111'653 fr. 10, tout en indiquant « ne pas être insensible aux fortes difficultés de C.________ SA ».
Par échanges de mails du 29 août 2024, l’appelant et l’intimé ont convenu de se voir le 9 septembre 2024 à 9h30 à la cafétéria du [...] pour que celui-ci remette à celui-là les réponses écrites aux questions posées. L’appelant l’a informé qu’un officier de la police judiciaire « va donc probablement vous contacter afin de vous demander pourquoi une telle « gourmandise » me concernant, et qui au sein de C.________ SA vous a suggéré ce « curieux » papier. Comme pour le papier à charge [...] (dont le journaliste a ensuite été licencié) les policiers et moi avons désormais une idée de la personne qui est derrière tout cela..(…) »
Par courriel du 30 août 2024, l’intimé a posé une série de questions à l’appelant, dont les suivantes :
- « La famille [...] a investi environ [...] millions d’euros dans [...], somme qu’elle vous avait demandé de rembourser en 2013. L’avez-vous fait, et sinon pour quelle raison ? ; Sur votre compte courant associé, pouvez-vous évaluer les sommes que vous avez prélevées pour votre train de vie personnel et celui de votre famille ? ; En 2010, vous auriez prélevé 100'000 euros au titre de remboursement de votre compte courant associé, alors que l’argent était censé payer les salaires de [...]. Vous souvenez-vous de ce transfert, et le cas échéant le justifier ? ; De même, lors de ce séjour au [...] (ndlr : de [...]), le chien de votre compagne d’alors a-t-il occasionné des dépenses de plusieurs milliers d’euros en petit déjeuner ? ; « Sur les réseaux sociaux, vous avez dénigré le projet [...]. Vous avez aussi cherché à dénigrer ce projet auprès de son principal sponsor, [...]. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette attitude ? » ; « Apparemment à bout touchant pour conclure un gros contrat ([...]) que vous auriez torpillé au dernier moment, en fâchant le client. Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé à cette occasion, sachant que la version des faits donnée dans votre livre est tout autre ? (…) ».
Le 9 septembre 2024, l’appelant a répondu par écrit à ces questions. A la suite
de l’entretien enregistré du même jour entre l’intimé et l’appelant,
ce dernier lui a adressé un courriel, dans lequel il avait indiqué avoir accompli trois projets,
soit « (…)1. [...] – Pionnier [...] – Budget [...] M ;
2.
[...] – Pionnier du [...] – Budget [...] M ; 3. [...] – Budget [...] M à
ce stade pour étude et [...], suivi d’une levée de [...] M cet hiver, probablement via
une grande banque [...] qui nous l’a spontanément proposé (…) ».
Le 10 septembre 2024, l’appelant a adressé à l’intimé, avec copie notamment à [...] et [...], rédacteurs en chef de [...] et [...], et [...], directeur des publications de l’intimée, les deux courriels suivants.
Le premier courriel mentionnait ceci :
« (…) Face aux 3 ou 4 pourritures à l’origine de vos questions, comme je vous l’ai indiqué, mes avocats en CH, FR, UAE, coordonnés par l’avocat pénaliste [...], ne laissent absolument plus rien passer, ni en [...], ni en [...], ni en [...].
La mise en demeure à la Directrice de [...] en pièce jointe, vous en donne un éclairage.
Je ne l’ai plus entendu me salir depuis cette mise en demeure du puissant cabinet [...], il est clair qu’à [...], les autorités ne plaisantent pas avec ces sujets. (…) »
Le second courriel indiquait ceci (sic) :
« En toute humilité, permettez-moi de remarquer et ce sera mon dernier mail, que ces 4 des personnes qui ont alimenté vos questions, à charge, sont aujourd’hui toute « très très mal en point ». Un ami en en rigolant me dit qu’elles se toutes fait « [...]». Je n’irai pas jusque-là, je suis un pacifiste, vous l’avez bien relevé dans mon livre.
Mais, de fait, on ne peut que remarquer que :
- Le [...] de la banque [...], qui a trahi, a perdu la banque qui porte son nom
- Les dirigeants de [...], qui m’ont floué, sont à la tête d’un projet à la dérive, sans marché, et « brûlées sur le marché » alors que [...] et [...] décollent
- [...], a curieusement disparu comme son [...], des médias, qu’elle affectionnait tant, la pauvre. Reste la Police Judiciaire à ses trousses suite à une instruction du Parquet
- [...] est terrassé, et semble lui aussi comme [...], corrodé et délaminé, dans [...]. J’ai[...] vient de la lâcher, c’est triste. Pour le consoler, Je lui ai fait suivre les fables de la Fontaine. Cela pourra l’aider, je lui ai mis un marque page à la fable « la grenouille qui se veut faire plus grosse que le bœuf »
A titre conservatoire, suite à notre discussion, j’ai fait suspendre les 6 parutions dans les supports C.________ SA (la dernière restera la pleine page dans [...]) bien que je mesure les difficultés du groupe, et cela me désole. Mais ces mesures ne concernent que moi, pas à ce stade les deux familles qui ont investi dans [...], ni celles, que vous aurez identifiées dans mon livre ou sur mon Linkedin, et qui participeront à la levée de [...] M [...] cet hiver.
J’ai appris chez deux amies, rue de [...] à [...], et à [...], que le monde est petit. Vous le savez aussi.
C.________ SA souffre en ce moment, et de ce fait je comprends encore moins, votre acharnement à tenter, par tous les moyens, de tenter de salir via C.________ SA, un petit gars comme moi.
(…) »
b) Le 15 septembre 2024, [...] a publié l’article de l’intimé titré « [...] » (ci-après : l’article litigieux), lequel a également été publié sur les sites internet de ce journal et de [...].
Cet article de deux pages est annoncé en première page du journal par l’intitulé « [...] E.________ [...] », accompagné d’un bref résumé qui termine avec la phrase suivante : « Sous sa direction, [...] ».
Trois encadrés publicitaires de [...] sont visibles sur les pages contenant l’article litigieux : le premier figure sur la première page de l’article, les deux autres sont présents sur la deuxième page de l’article litigieux, mais dans le cadre d’un autre article qui suit. Ces publicités contiennent des phrases telles que « [...] achat [...] », « facile à [...]» ou l’image d’un [...].
Le titre de l’article litigieux suivi du sous-titre « (…) E.________ a [...] ses anciens associés ». Dans l’exposé des faits qui suit directement le titre de l’article, il est mentionné « Ce qu’E.________ ne dit pas, c’est que ses [...] précédents ont coûté des dizaines de millions à ses sponsors. Lui en est sorti [...], [...] ».
Sous le chapitre 1 « Les millions [...]e », l’article contient les passages suivants : « E.________ a toujours su [...] (…) » ; puis, « Dans son livre, E.________ écrit d’ailleurs n’avoir ni besoin ni envie [...] : « Une [...] me suffisent. » Mais cette frugalité apparente est à relativiser. (…) De 2005 à 2012, la famille [...] et d’autres sponsors ont dépensé plus de [...] millions d’euros pour [...], selon nos recherches. Sur cette somme, environ [...] million au moins est parvenu directement à E.________, grâce à la vente [...] ».
Dans le premier intertitre « [...]r », figure notamment : « C’est un triomphe. Mais, des années après, il laisse [...]. En raison du rapport, décrit comme dysfonctionnel, d’E.________ à l’argent ». L’intertitre qui suit est intitulé « [...] ».
Une phrase de Me [...], avocate de la famille [...], mise en exergue, caractère gras et police agrandie, est ainsi citée « Ces propos confirment [...] ». A l’instar de propos tenus par l’appelant, cité comme suit : « Une [...] » me suffisent ».
Dans le chapitre 2 « [...], le rêve [...]», il est notamment écrit « (…) il sait [...] des investisseurs (…) ». Sous l’intertitre « Contrat [...]», il est écrit que « [...] problème, c’est [...] », puis « Au bord de la faillite, [...] est [...] [...] en 2019, par une [...] (…). Elle permet à E.________ de revendre la société à un fonds d’investissement [...], pour [...] d’euros ». Dans l’intertitre qui suit, « condamnations [...] », l’article évoque plusieurs décisions judiciaires concernant l’appelant.
Le chapitre 3 « Projets [...] » contient un seul intertitre « [...], [...] promesse » et conclut l’article en ces termes : « Quand verra-t-on le premier [...] [...] ? Dans son livre, qui sort le [...], (…), E.________ affirme qu’à cette date, le premier [...] aura [...], depuis [...]. Mais aucun événement de ce type n’est prévu à [...] ces prochains jours. Désormais, E.________ annonce les premiers essais de [...] pour [...] ».
5. Les Posts de l’intimé
a) Le [...] 2024, l’intimé a posté plusieurs textes au sujet de l’appelant sur X (anciennement Twitter), de la teneur suivante :
« Une star [...] veut lever des [...] millions depuis [...] : mais qui est vraiment@E.________? Notre enquête révèle [...].. » ; « [...] » ; « E.________ n’a jamais remboursé [...] » ; « Idem pour [...], le projet [...] d’E.________ : [...] millions perdus [...], lui réussit à revendre la boîte [...] » ; « [...] financier vaut à E.________ une [...] de condamnations en justice, notamment pour avoir [...] ».
Le [...] suivant, l’intimé a publié un poste sur LinkedIn dont la teneur est semblable et dans lequel il a ajouté que l’appelant n’hésitait pas « à se [...] tout projet concurrent », en essayant par exemple de « [...] le projet [...] ». Les propos finaux de ce post sont les suivants :
« (…) Moralité :
- Une « due diligence » approfondie est indispensable avant d’investir dans des projets de start-ups, même si [...] !
- Attention [...] - E.________ [...] ;
- Si le fondateur vend ses actions dans sa start-up (ce qu’E.________ [...]) et [...], il faut peut-être se poser des questions.
Détail intéressant : depuis [...], E.________ est resté [...]. C’est [...] chez lui, et montre [...]… »
B.
1. Le 25 septembre 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour atteinte à la personnalité contre les intimés, tendant notamment à ce qu’il soit constaté que l’atteinte était illicite, à ce qu’il soit interdit aux intimés de publier tout nouveau post reprenant le lien de l’article litigieux, respectivement citant tout ou partie de celui-ci, sur les réseaux sociaux, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de retirer de ses sites internet, soit plus précisément de la version e-paper ainsi que de ses archives électroniques l’article litigieux.
2. Le 27 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a interdit aux intimés de publier tout nouveau post reprenant le lien de l’article litigieux, respectivement citant tout ou partie de celui-ci, sur les réseaux sociaux (notamment LinkedIn, X (anciennement Twitter), Facebook), sous menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (I et II), a ordonné à l’intimée de retirer de ses sites internet, soit plus précisément de la version e-paper ainsi que de ses archives électroniques, l’article litigieux (III), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3. Le 4 novembre 2024, les intimés ont déposé des déterminations et allégués au pied desquels ils ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée et, à titre provisionnel, au rejet intégral de la requête.
4. Le 6 novembre 2024, l’audience de mesures provisionnelles a eu lieu, en présence du conseil de l’appelant, celui-ci étant dispensé de comparution personnelle et de l’intimé personnellement et pour l’intimée, de [...], les deux intimés étant assistés de leur conseil commun. Les parties ont été entendues.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2024, motivée et notifiée le 4 mars 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 septembre 2024 par l’appelant (I), a révoqué les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2024 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'400 fr. à la charge de l’appelant (III), a dit que l’appelant verserait aux intimés la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
D.
1. Le 5 mars 2025, l’appelant a déposé une requête préalable tendant à la restitution de l’effet suspensif à l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et, le 6 mars 2025, les intimés ont déposé des déterminations.
Par décision du 7 mars 2025, la juge de céans a admis la requête d’effet suspensif, a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’exécution de l’ordonnance du 3 décembre 2024 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de la décision dans le cadre d’une décision ultérieure.
2. Par acte du 17 mars 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance du 3 décembre 2025 en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au préalable à ce qu’il soit pris acte de la suspension de l’exécution de l’ordonnance entreprise selon décision du 7 mars 2024 de la juge de céans, jusqu’à droit connu sur l’appel et, principalement à l’annulation de l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2024 et à la confirmation sur mesures provisionnelles des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2024, tout opposant étant débouté de toute autre ou contraire conclusion.
3. Le dispositif du présent arrêt, rendu le 10 avril 2025, a été envoyé pour notification aux parties le même jour.
Par décision du 10 avril 2025 également, la juge de céans a de manière motivée, retiré avec effet immédiat l’effet suspensif accordé par décision du 7 mars 2025 à l’exécution de l’ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 23 avril 2025, l’appelant a demandé la motivation de l’arrêt.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure en constatation de l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité et tendant à la prise de mesures pour faire cesser cette atteinte. La cause est de nature civile et non patrimoniale (TF 5D_31/2014 du 25 octobre 2024 consid. 1). Dès lors, l’appel formé dans ce cadre, en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) est recevable.
1.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de la requête préalable du 5 mars 2025 portent sur des faits postérieurs à l’ordonnance querellée, tels que le déroulement d’une séance de dédicaces le 1er février 2025, la réalisation d’une page de garde d’un portfolio de promotion d’un projet de l’appelant en janvier 2025, la publication de l’article litigieux sur le site internet d’un média de l’intimée le 5 mars 2025 à 10h33, l’envoi d’un courrier électronique anonyme le 20 février 2025 et la réponse de l’appelant partiellement caviardée du 25 février 2025 sont nouvelles et partant recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).
3. L'appelant estime que toutes les conditions posées par l'art. 266 CPC étaient réunies et qu'en conséquence la première juge aurait refusé à tort de prononcer les mesures provisionnelles requises.
3.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il sied partant de procéder en deux étapes, en examinant en premier lieu s'il existe une atteinte à la personnalité et ensuite si un motif justificatif est donné (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 ; TF 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.1.1).
3.1.1 Selon l'art. 261 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).
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3.1.2
Conformément toutefois à l'art. 266 aCPC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2024
ici déterminante (cf. art. 407f CPC a
contrario), le tribunal ne peut ordonner de mesures
provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente
et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement
pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois
conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid.
2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (TF
5A_641/2011 précité loc.
cit. et réf. cit.), celles-ci doivent être
appliquées avec une réserve particulière, ce afin d’assurer un juste équilibre
entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de
prévenir une éventuelle « censure judiciaire » (TF 5A_274/2024 précité
consid. 4.1.2 et 4.3.1.1 ; TF 5A_956/2018 précité loc.
cit. ; TF 5A_641/2011 précité loc.
cit. et réf. cit.).
Il incombe au requérant de prouver l'imminence d'un préjudice particulièrement grave ; le degré de preuve exigé est plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (TF 5A_274/2024 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_956/2018 précité loc. cit. ; 5A_641/2011 précité loc. cit. et réf. cit. ; cf. également TF 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2).
3.1.3 L'atteinte à laquelle se réfère l'art. 266 let. a aCPC est une atteinte aux droits de la personnalité, au sens des art. 28 ss CC. Elle se définit comme un trouble à la personnalité, à savoir tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 Il 369 consid. 2, JdT 1997 1 314). Pour qu'il y ait atteinte, il suffit que la personne visée soit identifiable. En principe, il suffit que la personne concernée puisse se reconnaître en raison des circonstances contextuelles décrites par le texte (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 266 CPC). Cependant, pour les atteintes par voie de presse, il faut encore que la personne visée soit reconnaissable pour son entourage ou pour un certain cercle de personnes (cf. Philippe Meier, Droit des personnes, 2e éd. 2021, n. 628 et réf. cit.).
Parmi les droits de la personnalité protégés par les art. 28 ss CC figure l'honneur, soit la considération en tant qu'être humain (intégrité éthique) et la considération à laquelle une personne peut prétendre dans les différents domaines de la vie sociale – profession, politique, sport, activités artistiques, mécénat, etc. (Meier, op. cit., n. 620). Savoir si l'estime dont jouit une personne dans la société est diminuée par une publication dans la presse est une question qui doit être résolue, indépendamment de ce que l'intéressé ressent subjectivement, c'est-à-dire selon des critères objectifs (ATF 102 II 92 consid. 2a, JdT 1981 I 518). Généralement, c'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1, JdT 2008 I 174).
En droit pénal, la déclaration par laquelle l'auteur impute au lésé un comportement constitutif d'une infraction pénale intentionnelle est attentatoire à l'honneur (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b pp. 250 s. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd. Berne 2010, n° 6 ad art. 173 CP). Une telle déclaration est à plus forte raison attentatoire à l'honneur au sens du droit civil, qui admet une notion de l'honneur plus large que celle du droit pénal.
3.1.4 Pour être propre à causer un préjudice particulièrement grave, l’atteinte portée au droit de la personnalité doit être qualifiée. Le degré de l’atteinte requis est plus élevé que celui attendu dans le cas de mesures provisionnelles ordinaires. La gravité s’évalue selon la nature de l’atteinte d’une part et selon l’ampleur de la diffusion d’autre part (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 266 CPC). Tel est notamment le cas d’une publication donnant la fausse impression que le lésé fait l’objet d’une procédure pénale (TF 5P.259/2005 du 17 novembre 2005 consid. 6). En règle générale, la propagation de faits erronés à l’égard d’une personne est également propre à causer un préjudice particulièrement grave (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 266 CPC ; Bovey/Favrod-Coune, in Petit commentaire Code de procédure civile [ci-après : PC CPC], éd. Chabloz/ Dietschy/Heinzmann, 2020, n. 10 ad art. 266 CPC).
3.1.5
Le caractère injustifié de l'atteinte s'examine à l'aune de l'art. 28 al. 2 CC,
en ce sens que le média ne doit pas être en mesure d'invoquer un motif justificatif au sens
de cette dernière disposition (cf. Bovey/Favrod-Coune, PC CPC, op.
cit., n. 11 ad
art. 266 CPC et réf. cit.), lequel peut consister en le consentement de la victime, un intérêt
prépondérant privé ou public ou une
autorisation
légale (ATF 143 III 297 consid. 6.7 ; TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1 ;
cf. supra
consid. 3.1).
Selon l'appelant lui-même, il doit sauter aux yeux qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l’angle de la vraisemblance, l’existence d’un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d’emblée. Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies, mais de montrer que ce qu’il avance ou pourrait avancer n’est pas manifestement faux. Lorsqu’il entendra le défendeur expliquer pourquoi il existe un intérêt public prépondérant, tel l’intérêt du public à être informé sur les éléments faisant l’objet de la demande de mesure provisionnelle, le juge devra être pratiquement convaincu qu’un tel intérêt n’existe pas avant de prononcer une interdiction de publication ou une autre mesure (cf. appel p. 6 4e §, citant : Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n. 1658).
3.1.5.1 Dans une société démocratique, il existe un intérêt public fondamental à la diffusion d'une information fiable. La mission d'information des médias peut dès lors justifier des atteintes à la personnalité (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 5.4). La presse est en effet tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général ; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir (sur le rôle de « chien de garde » de la presse : arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est ainsi indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (cf. supra consid. 3.1.2 et 3.1.5 ; ATF 147 III 185 consid. 4.3.3 ; ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 ; ATF 129 III 529 consid. 3.1). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst. ; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012 précité, §§ 82 ss, singulièrement § 84 ; cf. également arrêt de la CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGTI et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, Requête no 21974/16, §§ 20 ss [droit à la protection de la vie privée en conflit avec la liberté d'expression d'une association et d'un particulier] ; TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.1).
3.1.5.2 Dans ce contexte, il convient d’abord d'établir la contribution que la parution de photos ou d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général (arrêt de la CourEDH du 7 février 2012 précité, § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre. Ici également, la proportionnalité doit être respectée : même une personne au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et réf. cit. ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 ; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012 précité, § 91 ; TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.2).
3.1.5.3 Le mode d'obtention des informations et leur véracité revêtent alors un caractère déterminant. Les atteintes résultant des activités d'information des journalistes et des médias peuvent par exemple se produire lorsque la presse se procure les informations diffusées par des moyens interdits ou de manière déloyale ou illicite d'une autre manière, lorsqu'elle diffuse des informations sur des personnes qui ne sont en principe pas publiques ou lorsqu'elle met à nu et ridiculise quelqu'un dans les médias (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 ; à ce sujet cf. également : arrêt de la CourEDH du 7 février 2012 précité, § 93). Les règles de la déontologie journalistique doivent ainsi être respectées : il convient de renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue ou à tout le moins de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Cette règle doit être observée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.3 ; TF 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4 et réf. cit.).
3.1.5.4 Le contenu, la forme et les répercussions de la publication doivent également être prises en considération, en particulier la façon dont un reportage ou une photo sont publiés, l'ampleur de leur diffusion et la manière dont la personne visée y est représentée. Comme pour toute atteinte à la personnalité, il faut par ailleurs que le comportement pertinent atteigne une certaine intensité pour qu'il y ait véritablement “intrusion”. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse ou une émission télévisée par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur, voire d'un téléspectateur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3.2). Son impression est déterminante (TF 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4). La perception attendue de ce dernier et son impression générale relève de l'expérience générale de la vie (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.4 ; TF 5A_612/2019 précité 4.3.1.4).
3.1.5.5 Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont enfin admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, des affirmations de fait, par exemple des jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; TF 5A_612/2019 précité loc. cit. et réf. cit.) ; de même la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêt de la CourEDH du 7 février 2012 précité, § 81) ou encore de critiques, même acerbes, singulièrement dans le contexte du journalisme engagé, où le journaliste défend alors une thèse ou une opinion (sur cette notion : ATF 149 Il 209 consid. 5.2.4 ; TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; TF 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.5 ; TF 5A_612/2019 précité loc. cit. et réf. cit.).
Les médias peuvent porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1 ; TF 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4 et réf. cit.). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information des médias, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante (ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 ; TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4.3 et réf. ; Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 5.4.1).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la première juge a retenu que l’appelant pouvait être qualifié de personnalité publique au vu de sa notoriété liée à ses projets, ses activités professionnelles et personnelles et ses publications, ce qui n’était par ailleurs pas contesté par les parties. Il occupait la scène médiatique depuis plus de vingt-cinq ans. Ses projets comportaient d’importants enjeux financiers et s’inscrivaient dans le cadre du [...], de la [...], de [...] et des [...]. Les articles de presse qui y étaient dédiés avaient encouragé l’enthousiasme du public, des collectivités publiques, des investisseurs et partenaires. Son actualité était régulièrement couverte par de nombreux médias suisses ou étrangers, ainsi que par lui-même au travers de ces mêmes médias ou via ses publications et les réseaux sociaux.
De plus, les informations disponibles au sujet de l’appelant concernaient tant ses activités et projets professionnels que sa vie privée. Ce dernier s’était prêté au jeu des interviews, y compris dans des émissions télévisées. Il exposait ses activités et promouvait ses projets professionnels aussi sur les réseaux sociaux et dans ses publications, dans lesquels il se livrait également sur sa vie privée et ses déboires, photos à l’appui. Les nombreuses informations de la vie privée, voire intime, et professionnelle de l’appelant accessibles au public, étaient non seulement alimentées par les médias mais également par lui-même, de manière active et volontaire.
La première juge a relevé que les médias avaient aussi rapporté les difficultés et déboires financiers liés aux projets de l’appelant, dont certains n’avaient pas abouti, ainsi que l’existence de conflits internes ou de procédures judiciaires le concernant, tout comme lui-même faisait état de certains de ses revers entrepreneuriaux et financiers (notamment [...], [...], [...]) ou de ses conflits avec différents partenaires (notamment [...], [...], [...], [...]) dans son dernier livre et sur les réseaux sociaux.
Selon l’ordonnance entreprise, l’appelant admettait lui-même qu’il réagissait mal aux critiques lorsqu’il confirmait avoir la « [...] ». Il avait tenté d’empêcher la rédaction et la parution de l’article, voire même d’intimider les intimés pour ce faire. Il avait en effet annoncé à ces derniers notamment qu’il suspendait la commande auprès de l’intimée [...] de publicités pour plus de 111'653 fr., qu’un journaliste avait été licencié à la suite de la publication d’un article « à charge », qu’un officier de police contacterait l’intimé dans le cadre de la rédaction de l’article litigieux, qu’il viendrait accompagné d’un enquêteur lors de l’entretien prévu avec l’intimé au [...] (ce qui ne fut pas le cas), ou que quatre « (…) personnes qui ont alimenté vos questions, à charge, sont aujourd’hui toute “très mal en point” ».
Compte tenu de sa personnalité publique, l’appelant devait accepter selon la première juge que les médias s’intéressent davantage à sa personne, notamment s’agissant des évènements liés à ses activités. Il devait également assumer les considérations plus critiques à son égard.
3.2.2 L’autorité précédente constatait ensuite que l’appelant n’avait pas démontré en quoi les questions posées par l’intimé en préambule de la publication de l’article litigieux seraient tendancieuses et viseraient à le déprécier. Les questions, soumises par écrit, concernaient des faits véridiques ou déjà évoqués par la presse (ou par l’appelant lui-même) et sur lesquelles l’appelant avait pu s’exprimer. Les réponses qu’il avait données avaient pour la plupart été reproduites dans l’article litigieux.
La première juge estimait ensuite que la mise en page ou les publicités [...] dont se plaignait l’appelant ne permettaient pas non plus de retenir une intention particulière de le ridiculiser. Ce d’autant plus que deux d’entre elles étaient insérées dans l’autre article qui suivait. Les phrases contenues dans les encadrés publicitaires ou l’image d’un drone se rapportaient à la marque et ne permettaient pas en l’état d’en déduire un ton moqueur. Le contenu de l’article ou des « posts » de l’intimé étaient quant à eux essentiellement factuels et fondés sur des sources existantes. Par ailleurs, si l’article et les « posts » de l’intimé critiquaient les projets de l’appelant, il n’en restait pas moins que les faits avaient été vérifiés, étaient véridiques et/ou provenaient de documents judiciaires officiels. Ces faits avaient déjà été décrits dans les médias suisses et étrangers, ou révélés par l’appelant lui-même au travers de ses livres, en particulier « [...] », des réseaux sociaux, ou de ses réponses à l’intimé. L’article litigieux se contentait de rapporter des faits, certes susceptibles, pour certains, de froisser l’appelant, mais déjà constatés par des publications antérieures, véridiques ou émis par l’appelant lui-même. C’était ainsi le cas pour l’ampleur des sommes investies, les difficultés entrepreneuriales, financières et personnelles de l’appelant ou les litiges judiciaires dont celui-ci ou ses sociétés avaient fait l’objet. Les condamnations pénales évoquées dans l’article étaient réelles. S’agissant de l’acte de concurrence déloyale jugé par le Tribunal de commerce de [...], la première juge constatait notamment que l’appelant en avait fait appel, de telle sorte que le lecteur moyen comprenait que l’affaire était encore en cours. L’appelant s’était par ailleurs exprimé à ces sujets dans ses réponses aux questions de l’intimé, dont il avait été tenu compte dans l’article. Les formulations à connotation négative des intertitres, où celles qui les suivaient telles que « [...] », « E.________ [...] », « [...] », « [...] », « [...] », « [...] », etc., ainsi que le contenu des « posts » de l’intimé pouvaient contrarier l’appelant mais ils ne permettaient pas de retenir une volonté de lui nuire et ne constituaient pas des jugements de valeur ou des appréciations sans fondement.
3.2.3 La première juge retenait ensuite que la publicité autour de l’appelant et de ses projets lui avaient permis d’attirer de nombreux partenaires professionnels, investisseurs et sponsors et avait favorisé ses campagnes de levées de fonds, ce qui avait été largement relayé par la presse et par l’appelant lui-même. Les articles liés aux projets de l’appelant ainsi qu’aux levées de fonds nécessaires à ceux-ci avaient généré l’engouement du public, des collectivités publiques, des investisseurs et partenaires. L’appelant avait lui-même fait paraître des pages de publicité dans la presse, concernant notamment [...], pour attirer des investisseurs ou promouvoir son dernier livre. L’appelant avait ainsi récolté des montants considérables pour entreprendre ses différents projets, en particulier [...], [...], [...], [...], [...]. A ce titre, le public avait ainsi un intérêt prépondérant à être informé aussi lorsque ces projets étaient mis en difficulté, y compris sur le plan financier et entrepreneurial. Enfin, la première juge relevait que les projets de l’appelant répondaient à des intérêts publics importants, soit le [...], la [...] et le [...]. Ils comprenaient des enjeux sociétaux, financiers et politiques notamment. L’appelant faisait également la promotion de ces projets auprès du public au travers des médias et de ses propres publications. Il y avait donc un intérêt général prépondérant à informer le public. Il en allait du principe de proportionnalité et de la liberté de la presse.
Ainsi, la première juge retenait que l’appelant était une personnalité publique en qui la société en général plaçait une confiance et des attentes particulières. Il jouissait d’une notoriété en vertu de laquelle il était susceptible de subir des intrusions inhabituelles dans sa vie publique et privée. Il s’était lui-même exposé dans les médias, ses livres et sur les réseaux sociaux tant sur sa vie privée que sur ses projets, qu’il avait également utilisés pour promouvoir et lever les fonds nécessaires à la réalisation de ces projets. En ce qui concernait les termes ou les phrases négatives employées à l’endroit de l’appelant, ils n’étaient pas illicites car conformes à des éléments concrets, véridiques et justifiés par un intérêt public prépondérant. La quasi-certitude, voire la vraisemblance, d’un préjudice « particulièrement grave » exigé par l’art. 266 CPC n’était pas démontrée. L’appelant échouait à apporter la vraisemblance de la gravité du caractère attentatoire, intolérable, diffamatoire ou mensonger de la publication en cause ou des posts de l’intimé. Il n’exposait en effet aucunement en quoi l’article litigieux ou les posts de l’intimé représenteraient une atteinte « particulièrement grave » à sa personnalité dans la mesure où les faits relatés étaient déjà connus et correspondaient à la réalité. Il ne rendait pas vraisemblable en quoi ses projets ou lui-même seraient présentés sous une image trompeuse, ni en quoi son intégrité morale et professionnelle seraient mises en cause de manière injustifiées. Les condamnations pénales évoquées dans l’article étaient également justifiées par un besoin légitime d’informer le public. Dans la mesure où les faits étaient véridiques, même si une atteinte devait être reconnue, elle serait justifiée par l’intérêt prépondérant du public et de la société à être informés, dans un contexte où l’appelant s’était lui-même largement mis en scène.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la première juge a estimé que les conditions prévues par l’art. 266 CPC n’étaient pas réalisées. Dès lors, elle a rejeté les conclusions prises au pied de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par l’appelant.
3.3 A titre de préambule, on soulignera que l'appelant requiert qu'il soit fait interdiction aux intimés de publier tout nouveau post reprenant le lien de l'article litigieux ou citant celui-ci. Dans ces conditions, on ne voit pas la portée à donner dans la présente procédure au caractère prétendument offensant et péremptoire des questions posées préalablement à cet article par les intimés à l'appelant.
Le grief est vain.
3.4 A l'appui de l'admission de son appel, l'appelant invoque ne pas être une « personnalité publique », y voyant de la part de la première juge une constatation inexacte des faits. Dès lors « pour ce motif déjà » la décision attaquée devrait être annulée.
L'appelant fait ici fausse route. En effet, même s'il n'était pas une « personnalité publique », notion de droit et non de fait, reste que selon la jurisprudence précitée, son rôle ou sa fonction, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet de l’article jouaient également un rôle en relation avec le degré de protection auquel l'appelant pouvait prétendre. Dans ces conditions, il était correct de retenir le caractère public de l'appelant qui a été le sujet, volontairement, de nombreux articles de presse et interviews relatant notamment son travail mais aussi sa vie privée, dans des détails parfois intimes, tels que lorsqu’il se décrit comme un « incompris » ou « un [...] » ou affirme avoir été « blessé [...] » ou encore relate ses achats de costume pour être élégant à un dîner mondain (cf. supra ch. 2 let. a et 3 let. a). Il était également juste de retenir cet aspect public de l'appelant au vu du fait qu'il avait publié également sur ces aspects plusieurs ouvrages (cf. supra ch. 1 et 3 let. a). Ce caractère public que l'appelant avait choisi de se donner et choisi de donner à sa vie professionnelle comme personnelle doit être ici pris en compte, et ce notamment dans l'examen du caractère manifestement non justifiée de l'atteinte qu'il prétend avoir subie. Le grief est ainsi infondé et ne saurait en aucun cas justifier l'annulation de l'ordonnance précitée.
3.5 L'appelant invoque au travers de son appel que « les faits » rapportés dans l'article seraient « faux ». Ce faisant il conteste le constat inverse posé par la première juge sans présenter un grief de constatation inexacte pour un fait ou un autre qu'il estimerait faux, ni se référer à un élément du dossier qui rendrait vraisemblable qu'un fait ou l'autre indiqués dans l'article serait faux. Tel que motivé, le grief de constatation inexacte des faits est irrecevable.
En outre selon la jurisprudence, les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité (cf. supra consid. 3.1.5.5). On ne saurait dès lors reprocher aux intimés de ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des opinions rapportées.
Enfin, l'appelant relève lui-même que la jurisprudence retient qu'un article de presse inexact n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (appel, p. 7 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 ; TF 5A_641/2011 consid. 7.2.2.1 ; cf. également TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4.3). Or l'appelant après avoir relevé cette jurisprudence ne tente pas de démontrer que la fausseté qu'il invoque dans le vague toucherait des points essentiels. Le seul fait de soutenir que cela donnerait une mauvaise image de lui n'est à cet égard pas suffisant.
3.6 Pour le surplus, et avec la première juge, on ne peut que constater que l'appelant échoue à démontrer avec une quasi-certitude qu'il avait subi ou risquerait de subir par l'article litigieux une atteinte propre à lui causer un préjudice particulièrement grave, première condition posée par l'art. 266 let. a aCPC. En effet, les faits qui sont rapportés dans l'article litigieux ont été constatés comme exacts par la première juge et leur caractère exact n'a pas été contesté à satisfaction de droit par l’appelant en deuxième instance. En outre et surtout, et suivant ici encore les constats de la première juge non critiqués en appel, les faits publiés dans l'article litigieux étaient déjà décrits dans les médias suisses et étrangers ou révélés par l'appelant lui-même avant la publication de l'article litigieux. Dans ces conditions, leur reprise dans l'article litigieux, même avec le ton utilisé – qui n'a rien à envier à celui agressif et menaçant que l'appelant s'est permis d'utiliser sans y voir de problème pour communiquer aux intimés avant la publication de l'article (cf. supra ch. 4 let. a) – aucunement excessif, ne suffit pas à rendre quasi certaine une atteinte propre à causer à l'appelant un préjudice particulièrement grave. S'agissant du ton, on relèvera encore que l'appelant se présente au public en utilisant un ton parfois agressif et méprisant, ainsi lorsqu'il parle dans son livre « [...] » du fils d'un de ses anciens investisseurs ou de ses anciens associés (cf. supra ch. 3 let. a in fine du passage concernant la promotion et la levée de fonds). Dans ces conditions, un ton du même calibre adopté par les intimés n'apparaît pas à lui seul causer à l'appelant, qui s'est donc montré au public avec un style également bien direct, voire rabaissant, un risque de préjudice particulièrement grave. En conclusion, faute de contenir des éléments nouveaux encore inconnus du public et en outre faux et faute de pouvoir retenir dans les circonstances du cas d'espèce que le ton utilisé serait inadmissible, on ne voit pas que l'article en question soit propre à causer un préjudice particulièrement grave à l'appelant.
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L'appelant
invoque les titres de l'article, indiquant qu'il est notoire qu'une grande partie des lecteurs ne s'arrêtent
en réalité qu'aux titres. Il estime que ces titres viseraient à convaincre le lecteur
moyen que l'appelant aurait commis des malversations à caractère pénal à l'encontre
de ces investisseurs qui iraient bien au-delà d'éventuelles difficultés entrepreneuriales
et/ou financières. L'un des titres invoqués par l'appelant est celui de « [...] ».
On ne saurait toutefois comme le voudrait l'appelant considérer qu'un tel titre signifierait qu'il
aurait été condamné pénalement d'une part, pour avoir commis des infractions aux
dépens de ses investisseurs d'autre part. A cela s'ajoute que différentes condamnations de
l'appelant, comme l'a retenu le premier juge, avaient déjà été rendues publiques
auparavant. Le redire ne suffit pas à l'aune de l'art. 266 let. a aCPC. Il en va de même du
fait que l'appelant avait diffamé ses anciens associés. Pour le reste, s'agissant des autres
titres cités en page 13 de l'appel, on ne saurait comme le voudrait l'appelant en tirer un soupçon
que l'appelant aurait commis des malversations à caractère pénal à l'encontre de
ses investisseurs, le terme pénal n'étant pas mentionné dans lesdits titres sauf ceux
précédemment analysés, sauf à considérer que tout problème commercial constituerait
une infraction pénale, ce qui est une conception beaucoup trop large qu'on ne saurait admettre qu'un
lecteur moyen adopterait. Au demeurant et une fois encore l'entier de ces éléments étaient
déjà connus du public, de sorte que ce n'est pas leur redite qui aurait créé le soupçon.
Le terme escroquerie ou abus de confiance mentionné par l'appelant ne l'est d'ailleurs pas dans
l'article, de sorte ici que l'interprétation que fait l'appelant de l'article n'est pas suivable.
On ne saurait, parce que l'article fait état de problème avec des investisseurs en tirer le
fait qu'un soupçon de comportement pénal, résulterait entre les lignes, selon un lecteur
moyen. C’est d'autant plus vrai que lorsqu'il y a infraction pénale, l'article la nomme clairement.
L'appelant invoque encore dans ce cadre les publicités [...] insérées dans l'article. Tout d'abord, il n'y a, à la lecture de l'article litigieux produit sous pièce 5, que trois publicités dont une seule figure dans l'article litigieux indiquant « [...] » (cf. supra ch. 4 let. b 3e §). Or on ne voit pas qu'une telle insertion, alors que l'appelant reconnaît lui-même que l'intimée a besoin de faire figurer des publicités dans ses médias, puisse permettre de retenir objectivement un dénigrement inadmissible de l'appelant par les intimés, parce que la forme de la présentation serait inutilement blessante. Une telle insertion, même en tenant compte des autres figurant dans un autre article – dont l'appelant indique qu'ils n'importent pas (cf. appel, p. 12), est totalement insuffisante pour le retenir.
Pour ce motif déjà, faute pour l'appelante d'avoir établi avec une quasi-certitude que l'article litigieux ou les posts en lien – sur lesquels il ne dit rien dans son appel – lui causaient une atteinte imminente et propre à lui causer un préjudice particulièrement grave, le rejet de sa requête de mesures provisionnelles se justifiait.
3.7 Au demeurant, sa requête n'aurait pu être admise que si l'atteinte, notamment à sa réputation personnelle et professionnelle, dont se prévaut l'appelant n'était manifestement pas justifiée. L'appelant invoque en vain à cet égard que l'intérêt public à la publication de l'article devait être nié « eu égard au caractère faux des informations diffusées » (cf. appel, p. 16). En effet, il n'a pas rendu vraisemblable, qui plus est par un grief correctement motivé, la fausseté de l'un ou l'autre des faits rapportés dans l'article. Pour le surplus, l'appelant a voulu donner un caractère public non seulement de lui-même, mais également de la réussite de ses projets professionnels qui impliquent des millions de francs. Il insiste d'ailleurs dans son appel sur le fait qu'il souhaite très prochainement promouvoir son dernier ouvrage et sa nouvelle invention nautique. Dans ces conditions, il est évident qu'il était dans l'intérêt du public, et notamment des investisseurs que l'appelant cherche d'ailleurs à atteindre par la médiatisation de ses actions, d'avoir une vue non unilatérale de ses projets et d'être informé, qui plus est à l'aide d'informations déjà rendues publiques, notamment par l'appelant, que la réussite de ses projets passés et la satisfaction des investisseurs qu'il arrivait à convaincre n'étaient pas celles qu'il laissait croire tantôt. Dans ces conditions, il est clair que l'action des intimés n'est pas injustifiée. Une atteinte au sens de l'art. 266 let. a aCPC dût-elle par impossible être admise, qu'il conviendra de constater que l'appelant n'a pas démontré qu'elle n'était manifestement pas justifiée. Pour ce deuxième motif également, sa requête aurait dû être rejetée.
3.8 Enfin et à titre superfétatoire, on relèvera que l'interdiction requise n'apparaissait de toute façon pas proportionnée : en effet, l'appelant ne manque pas de vanter publiquement, par le biais d'interviews, d'articles de journaux et d'ouvrages, et même de publicité dans le média de l'intimée, ses projets professionnels. Il indique dans son appel être sur le point de le faire à nouveau tant pour son ouvrage que pour son nouveau projet nautique. Dans ces conditions, il apparaîtrait totalement disproportionné d'interdire à la presse d'analyser ses projets et d'en rapporter les échecs, les écueils et les laissés pour compte. L'appelant qui utilise les médias pour vendre ses idées, ne saurait en effet leur interdire de les commenter et d'informer le public que l'appelant cherche à atteindre, et notamment parmi eux les investisseurs potentiels, des échecs préalable et dettes non acquittées par l'appelant. Ce troisième motif justifiait également le rejet des mesures provisionnelles requises par l'appelant.
4. Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée.
L'effet suspensif a été retiré par décision motivée séparée du 10 avril 2025.
La motivation ayant été demandée, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci ayant partiellement effectué l’avance de frais à hauteur de 800 fr., conformément au courrier de la juge de céans du 21 mars 2025.
L'appelant versera des dépens arrêtés à 500 fr. en faveur du conseil des intimés pour leurs déterminations sur effet suspensif. Aucun autre dépens ne leur sera alloué, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse sur l'appel.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
IV. L’appelant E.________ doit verser à Me Mathias Burnand, conseil des intimés P.________ et C.________ SA, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour les déterminations sur la requête d’effet suspensif.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 avril 2025, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicola Meier, av. (pour E.________),
‑ Me Mathias Burnand, av. (pour C.________ SA et P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :