TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.015823-250748

286


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er juillet 2025

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Composition :                             Mme              Elkaim, juge unique

Greffier :                                          M.                            Favez

 

 

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Art. 311 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.Y.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres I, Il et V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024 qui prévoyaient que la garde de fait de l’enfant E.Y.________ est confiée à Z.Y.________ (ci-après : l’intimé) (I/I), que l’intimé est autorisé à effectuer seul toutes les démarches visant à maintenir sa fille à l’école publique en Suisse (I/II) et qu’il est interdit à X.Y.________ (ci-après : l’appelante) d’emmener l’enfant en dehors du territoire suisse (I/III), a modifié, respectivement précisé les chiffres III, IV, VI et VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024 en ce sens que l’appelante bénéficie sur sa fille d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’elle peut avoir sa fille auprès d’elle, exclusivement sur le territoire suisse, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II/III), que l’appelante bénéficie d’un appel-vidéo avec sa fille , par WhatsApp, Skype ou Face Time, à fixer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, tous les mardis et jeudis de 18h00 à, au maximum, 19h00, ainsi que le jour de l’anniversaire de l’enfant, de Noël, du Nouvel-An et le jour de la rentrée scolaire (II/IV), que le passeport suisse et la carte d’assurance-maladie de l’enfant sont transférés en mains de l’intimé (II/VI), que l’inscription de l’enfant et de l’appelante dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d’information Schengen (SIS) est maintenue (II/VII), a rappelé aux parties que, s’agissant du droit de visite et des appels-vidéos, à défaut de meilleur accord entre elles, les jours et horaires tels que prévus dans la présente ordonnance doivent être appliqués rigoureusement (III), a ordonné la mise en œuvre dans les plus brefs délais d’un suivi thérapeutique pour l’enfant auprès de [...], l’intimé étant autorisé à effectuer seul les démarches visant audit suivi (IV), a autorisé l’intimé à compléter et signer seul tous les documents relatifs aux prêts hypothécaires auprès de la [...] concernant le logement sis [...], y compris le document intitulé Identification résidence fiscale, numéro de client [...] (V), a dit que l’appelante contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'340 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, dès et y compris le 1er novembre 2024 (VI), a statué sur les frais et les dépens (VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (X).

 

2.              Par acte du 2 juin 2025 (date du timbre postal) l’appelante a interjeté « recours » contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2025 « conformément aux articles 308 et suivants du Code de procédure civile (…) ».

 

3.

3.1

3.1.1              L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.1.2              En l’espèce, le « recours » est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2025, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel, à laquelle font référence les « articles 308 et suivants du Code de procédure civile » cités par l’appelante, est ouverte. Partant, s’agissant d’une justiciable non assistée, il y a lieu d’interpréter l’acte déposé comme un appel vu la nature de la cause et les références correctes aux dispositions légales.

 

3.2

3.2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé.

 

              Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

 

3.2.3              Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Dès lors, il ne saurait être entré en matière sur tout grief invoqué pour la première fois postérieurement à la réponse, alors qu’il aurait pu être formulé lors du premier échange d’écritures.

 

3.2.4              Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

 

 

3.2.5              Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été rendue entretemps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5D_111/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.4). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 / TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2).

 

3.2.6              Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

3.2.7              Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

4.

4.1

4.1.1              Dans un chapitre intitulé « OBJET DU RECOURS » (II), l’appelante revient sur le déroulement de la procédure, invoque des griefs afférents à de supposées manipulations ou obstructions de l’intimé ou à son comportement inapproprié, se plaint de ce que ses demandes seraient systématiquement rejetées ou ignorées, demande réparation des dommages qu’elle allègue et requiert que des sanctions soient prononcées à l’égard de la partie adverse et de diverses autorités. Ce faisant, elle ne discute nullement les motifs qui ont conduit la première juge a ordonner les mesures provisionnelles contestées et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée, si bien que les griefs sont irrecevables.

 

              Il en va de même des griefs à l’encontre du père que l’on retrouve dans le chapitre intitulé « STRUCTURE DE CONTROLE PSYCHOLOGIQUE ET PERSONNALITE PATHOLOGIQUE DU PERE » (VII), pour lesquels l’appelante ne discute pas des motifs qui ont conduit la présidente juge à ordonner les mesures provisionnelles contestées.

 

4.1.2              Dans ce même chapitre, l’appelante soutient également que la fille des parties serait réduite à une « simple variable d’ajustement » dans le conflit conjugal divisant les parties. A nouveau, l’appelante qui entend implicitement obtenir le « retour immédiat » de sa fille à [...], la restitution du passeport de celle-ci, l’autorisation de voyager avec elle et la fin des signalements RIPOL et SIS, n’explique pas pour quels motifs l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée serait contraire au droit, se contentant d’avancer des jugements de valeur qui ne reposent sur aucun élément du dossier. Le grief est irrecevable.

 

4.1.3              Toujours dans ce chapitre, l’appelante invoque également une violation de ses droits constitutionnels, singulièrement un déni de justice pour retard à statuer en raison « d’un délai de sept mois – énorme et injustifiable – […] » entre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée. Or, à supposer qu’elle eut opté pour la voie de droit adéquate (cf. art. 319 let. c CPC), ce qui n’est pas le cas, il n’existerait plus d’intérêt digne de protection à ce jour dès lors que l’ordonnance attaquée a effectivement été rendue. Le moyen est ainsi à tout le moins irrecevable en appel dans la mesure où il n'est pas sans objet.

 

4.1.4              Dans un chapitre intitulé « MOYENS DE DROIT » (III), l’appelante fait valoir divers griefs en relation avec de prétendues violations de la CEDH, de la Constitution fédérale et de la Convention relative aux droits de l’enfant du novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Elle invoque en particulier les art. 8 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 3, 12 et 29 CDE en se bornant cependant à mettre ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles en lien avec de prétendus comportements inappropriés de l’intimé sans toutefois discuter les motifs qui ont conduit la première juge a ordonner les mesures provisionnelles contestées. Elle n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée et en particulier avec le régime de garde. A la lecture de cette rubrique de l’appel, celle-ci se résume en réalité à de simples procès d'intention, lesquels ne reposent sur aucune base factuelle, si bien que le moyen est irrecevable.

 

4.1.5              Dans un chapitre intitulé « ANALYSE CRITIQUE DE L’ORDONNANCE DU 5 MAI 2025 » (V), l’appelante invoque une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Elle fait également valoir une violation de l’art. 3 CDE, du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) citant l’arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse (arrêt CEDH 6 juillet 2010 req. n°41615/07) et de de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH et 8 Cst.). L’appelante se contente toutefois à nouveau d’exposer de manière péremptoire sa propre lecture des événements, sans les mettre en lien avec l’ordonnance entreprise ou avec des éléments concrets ressortant du dossier de première instance, ce qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel sur ce point.

 

4.1.6              Les griefs de l’appelante exposés dans les chapitres « SUR LA RESPONSABILITE ETHIQUE FACE A LA PROTECTION DE L’ENFANCE » (IV) et « QUALIFICATION PENALE : ENLEVEMENT INSTITUTIONNEL, ABUS DE POUVOIR ET DÉFAILLANCE PÉNALE SYSTÉMIQUE » (VI), consistent également en des procès d’intentions sans référence aux motifs de l’ordonnance attaquée, lesquelles pourraient relever des procédures de surveillance, de récusation, voire de la procédure pénale, mais aucunement de la procédure d’appel qui a pour objet en l’espèce l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2025. Au surplus, il convient de mentionner que l’appelante ne fournit aucun indice objectif quant à des comportements répréhensibles de l’un ou l’autre des intervenants. Ces moyens sont ainsi irrecevables en appel.

 

4.1.7              S’agissant du chapitre intitulé « CONSTAT DE PERSECUTION ET MISE EN GARDE À L'ÉTAT SUISSE » (VII), il appert qu’il s’agit également de critiques toutes générales, voire non discernables, de l’ordonnance attaquée. Il en va de même du « fichage » et de l’allégation de discrimination en raison des origines [...] de l’appelante. Ces griefs sont également irrecevables.

 

4.1.8              Enfin, s’agissant des prétentions financières (« VIII. DEMANDE DE DEDOMMAGEMENT »), elles ne font pas l’objet de la décision attaquée, laquelle définit l’objet de l’appel, et sont ainsi irrecevables. Il en va de même des documents et des clefs de « l’appartement en copropriété » (conclusion 4) ainsi que de la désignation d’un « tuteur » (conclusion 8).

 

4.2              A ces défauts de motivation s’ajoute que, sur certains griefs énoncés (notamment sur l’expertise requise et les inscriptions à l’école, ch. V), l’appel ne comporte aucune conclusion qui permettrait à l’autorité céans de statuer à nouveau et il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer l’appelante pour définir ses intentions à cet égard, surtout lorsque la motivation de l’appel ne répond pas aux exigences du droit fédéral comme en l’espèce.

 

4.3              L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante et irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet.

 

4.4              Ces vices étant irrémédiables, il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, l’appelante ne pouvant être qu’invitée à consulter un avocat pour la suite de la procédure.

 

5.

5.1              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

5.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

5.3               L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.Y.________ personnellement,

‑              Me Olivier Seidler (pour Z.Y.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :