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TRIBUNAL CANTONAL |
JL25.009560-250723 279
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 juin 2025
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Oulevey et Maytain, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 308 al. 1, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________[...], à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante et B.P.________, intimé, d’une part, d’avec Q.________, représentée par [...], à [...], requérante, d’autre part, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 5 juillet 2022, A.P.________ et B.P.________, en qualité de locataires, et Q.________, en qualité de bailleresse, représentée par [...], ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 2 pièces sis à [...].
2. Par ordonnance du 22 mai 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné à A.P.________ et à B.P.________ de quitter et rendre libres pour le 13 juin 2025 à midi l’appartement précité ainsi que toutes autres dépendances (I).
En droit, la juge de paix a constaté que le montant dû par les locataires pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 n’avait pas été acquitté dans le délai comminatoire imparti. Elle a estimé que le congé, signifié aux locataires par avis du 27 novembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024, était valable.
3. Par acte du 2 juin 2025, A.P.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion. Elle a indiqué qu’un ordre permanent était dorénavant mis en place et priait la juge de paix « d’attendre le paiement de Mr B.P.________ ultérieurement ».
4.
4.1 En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; CACI 15 mai 2024/211).
4.2
4.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2.2 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
4.2.3 En l’espèce, on peine à comprendre si l’appelante entend contester seulement l’applicabilité des conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs ou également la validité de la résiliation. Cette question – dont dépend la recevabilité de l’appel sous l’angle de la valeur litigieuse minimale – peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.
A.P.________ se limite à demander d’attendre le paiement du loyer à intervenir. Elle n’explique pas en quoi l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreurs et ne reprend aucunement les considérants de celle-ci pour mettre en évidence les failles dans le raisonnement de la juge de paix.
Par conséquent, faute de motivation suffisante, l’appel est irrecevable, et aucun délai ne saurait être imparti à A.P.________ pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid. 4.2.2 supra).
5. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).
Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens, Q.________ n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour qu’elle fixe à [...] un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.P.________,
‑ M. B.P.________,
- [...], pour Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :