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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.039231-250443 391 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 septembre 2025
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Composition : M. SEGURA, juge unique
Greffier : M. Favez
*****
Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec R.________, à Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. O.________ (ci-après : l’appelant) et R.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...]. Ils sont les parents de l’enfant V.________, né le [...].
Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2023.
B. a) Le 14 septembre 2023, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’appelant.
A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur séparation, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment ce qui suit :
« VI. Les coûts directs de l’enfant V.________ sont arrêtés à 676 fr. 85 par mois, soit 600 fr. pour son minimum vital, 285 fr. 15 à titre de part au loyer, 0 fr. de prime d’assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 41 fr. 70 de frais scolaires/devoirs accompagnés, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges.
O.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils au plus tard dès le 1er janvier 2024, dans la mesure où il cherche actuellement du travail. »
A l’issue de l’instruction, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites le 2 septembre 2024 en prenant notamment les conclusions suivantes :
« IIl. L’entretien convenable de l’enfant V.________ […] est arrêté à CHF 687.35 par mois, allocations familiales en sus.
lV. O.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________ […] par le régulier versement d’un montant de CHF 687.35, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier ce chaque mois en mains de la mère, R.________, la première fois le 1er janvier 2024.
[…] »
A cette même date, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites en prenant notamment les conclusions suivantes :
« III. Constater qu’O.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ […] et partant le libérer du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils ;
IV. Subsidiairement au chiffre précédent, suspendre le paiement de toute contribution d’entretien par O.________ en faveur de l’enfant V.________ […] »
Par actes des 13 et 19 septembre 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et contesté les conclusions adverses.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2025, la présidente a notamment rappelé la convention du 25 octobre 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment que le lieu de résidence de l’enfant V.________ était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait, par conséquent, la garde de fait, que les coûts directs de l’enfant V.________ étaient arrêtés à 676 fr. 85 par mois, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges et que l’appelant s’engageait à contribuer à l’entretien de son fils au plus tard dès le 1er janvier 2024, dans la mesure où il cherchait du travail (I/II et VI). La présidente a également dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).
C. a) Par acte du 11 avril 2025, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien son fils et partant le libérer du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de celui-ci et subsidiairement à ce que le paiement des contributions d’entretien soit suspendu. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a produit un bordereau de six pièces. Il a enfin déposé une demande d’assistance judiciaire et requis la désignation de Me Robert Fox en qualité de conseil d’office.
b) Par ordonnance du 17 avril 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée dès et y compris le 1er septembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit que les frais judiciaires et les dépens de dite procédure seraient fixés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
c) Par réponse du 28 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis la désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office.
d) Lors de l’audience du 16 juin 2025, l’appelant a déposé des déterminations par lesquelles il a maintenu les conclusions de son appel. Les parties ont ensuite été entendues. L’appelant a déposé une pièce supplémentaire. Le juge unique a ensuite clos l’instruction, invitant les conseil des parties à produire leurs listes des opérations d’ici au 20 juin 2025.
e) Me Fox a déposé sa liste des opérations le 18 juin 2025.
Le 26 juin 2025, l’intimée a notamment produit :
· une note d’honoraires de son conseil du 30 avril 2025 de 1'434 fr. 85 pour des opérations du 14 au 24 avril 2025 concernant la procédure d’appel ;
· une demande de provisions de son conseil du 30 avril 2025 pour un montant de 3'243 fr. avec un délai de paiement de 10 jours ;
· une seconde demande de provisions du 5 juin 2025 pour un montant de 5'405 fr. avec un délai de paiement de 10 jours.
Le 1er juillet 2025, le juge unique, constatant que Me Fontana n’avait pas produit sa liste des opérations, a imparti à celle-ci un délai au 4 juillet 2025 pour ce faire.
Le 4 juillet 2025, Me Fontana a produit sa liste des opérations, laquelle a été transmise à l’intimée pour déterminations.
Le 16 juillet 2025, l’intimée a déposé des déterminations sur la liste susmentionnée.
Le 17 juillet 2025, le juge unique a imparti à Me Fontana un délai non prolongeable de 10 jours pour prendre position sur les déterminations précitées, en particulier en lien avec la demande de provision effectuée.
Me Fontana a pris position par courrier du 28 juillet 2025.
Le 30 juillet 2025, le juge unique a imparti à l’intimée un délai non prolongeable de 10 jours pour prendre position sur les déterminations précitées. Celle-ci n’a pas procédé dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée l’est également (art. 312 al. 2 CPC). Il en va de même des déterminations déposées le 16 juin 2025 par l’appelant, conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
2.3 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé.
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
2.4 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel par les parties sont recevables en vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1
3.1.1 L’appelant conclut à la suppression de la contribution d’entretien à sa charge en faveur de son fils V.________. Dans un premier moyen, il conteste le revenu hypothétique de 5'000 fr. que lui a imputé la première juge. Il explique qu’il bénéficie du revenu d’insertion et ne parvient pas à retrouver un emploi malgré de nombreuses recherches d’emploi et une assiduité dans le suivi des mesures proposées par l’ORP (Office régional de placement). Il fait également valoir que la première juge a arbitrairement écarté sa situation personnelle en ne prenant pas en 7considération son état de santé et la précarité de sa situation. Dans un second moyen, l’appelant reproche à l’instance précédente d’avoir retenu dans les charges de son fils, une contribution de prise en charge pour le manco de l’intimée qu’il conteste arguant que celle-ci pourrait augmenter son revenu. Il conclut que son minimum vital du droit des poursuites est entamé, de sorte qu’il doit être libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son fils.
3.1.2 La première juge a arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’enfant V.________ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Elle a fixé les coûts directs mensuels de l’enfant à 786 fr. 85 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 764 fr. 85 dès le 1er janvier 2025, compte tenu de l’augmentation des allocations familiales dès cette date. S’agissant de l’intimée, la présidente a retenu un montant total de charges de 3'656 fr. 90 par mois, si bien que, compte tenu d’un revenu mensuel moyen net arrondi à 3'500 fr., le parent gardien accusait un déficit mensuel de 156 fr. 90 par mois, lequel devait être reporté dans les charges de son fils à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable de l’enfant se montait ainsi à 940 fr. (arrondi de 786 fr. 85 + 156 fr. 90) du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 920 fr. (arrondi 764 fr. 85 + 156 fr. 90) dès le 1er janvier 2025.
La présidente a considéré que les conditions cumulatives pour imputer un revenu hypothétique à l’appelant étaient réalisées. Elle a retenu que l’appelant justifiait d’environ vingt ans d’expérience dans le domaine du marketing et de la communication, ainsi que d’une expérience en tant que chef de projets culturels, ce qui lui conférait une capacité avérée à exercer une activité lucrative. Elle a considéré que l’appelant n’avait pas démontré que son état de santé limitait ses facultés à retrouver un emploi. Elle a relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche auprès de l’assurance-invalidité et que les certificats médicaux produits, au demeurant anciens, ne démontraient pas de manière suffisamment concluante en quoi les symptômes décrits l’empêchaient de retrouver un emploi. Prenant en compte l’âge de l’appelant, ses qualifications professionnelles et le fait que l’intimée exerçait seule la garde de leur fils, elle a imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 5'000 fr. pour une activité de graphiste à un taux de 100 % fondé sur les données statistiques. Considérant que l’appelant savait depuis le mois de mai 2024 que l’intimée entendait lui réclamer une contribution d’entretien pour leur fils, qu’il s’était lui-même engagé à contribuer à l’entretien de celui-ci dès le mois de janvier 2024 (cf. convention du 25 octobre 2023) et que l’intimée avait chiffré ses conclusions dans son écriture du 2 septembre 2024, la première juge a fait rétroagir la contribution d’entretien au 1er septembre 2024.
Elle a estimé les charges mensuelles de l’appelant à 4'099 fr. 90, à savoir 1'200 fr. de base LP, 1'600 fr. de loyer hypothétique, pour un appartement de deux pièces et demie, 200 fr. de prime d’assurance-maladie partiellement subsidiée, 174 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 217 fr. de frais de repas, 78 fr. de frais de transport, 531 fr. 65 de charge fiscale, un forfait mensuel de 49 fr. pour les frais de télécommunication et un forfait mensuel de 50 fr. pour les assurances privées. La présidente a considéré que le disponible de 900 fr. (5'000 fr.- 4’099 fr. 90) devait être intégralement consacré à financer l’entretien convenable de l’enfant, lequel n’était pas intégralement couvert (940 fr. jusqu’au 31 décembre 2024 et 920 fr. dès le 1er janvier 2025).
3.2.
3.2.1
3.2.1.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107).
3.2.1.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.).
3.2.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail surobligatoire, des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées, SJ 2021 I 316). Enfin, si une part d'épargne est prouvée elle doit être retranchée avant la répartition de l'excédent (ATF 140 III 485 consid. 3.3).
3.2.1.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).
3.2.2
3.2.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
3.2.2.2 Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 65 et les réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76).
3.2.2.3 Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique à un époux ou à un parent, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).
Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d’assurance‑chômage n’ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d’un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n’étant de surcroît pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2).
La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118).
Lorsqu’une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).
3.2.2.4 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.).
3.2.2.5 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
3.3
3.3.1 L’intéressé a produit un certificat médical du 29 octobre 2023 établi par le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel mentionnait un état de stress consécutif au conflit familial avec répercussion sur sa capacité de travail et une possible évolution vers un trouble anxio-dépressif à confirmer par un spécialiste. Un traitement de [...] est mentionné à raison de 150 mg quand bien même l’ordonnance du même jour prescrit un traitement de 100 mg. Il a également produit un second certificat médical du 20 décembre 2023 du même médecin, lequel a attesté d’un dysfonctionnement psychique majeur causé par une surcharge et une déstabilisation psychologique insupportable qu’il place dans le cadre d’une situation familiale conflictuelle. Le Dr M.________ mentionnait la possibilité d’un traitement spécialisé.
Il est vraisemblable que l’appelant a vécu une période difficile sur le plan de la santé psychique entre l’automne 2023 et l’hiver 2023-2024. A cet égard, le Centre social régional de Lausanne a avisé l’autorité de protection de l’adulte d’un possible besoin d’aide. La Justice de paix du district de Lausanne y a néanmoins renoncé par décision du 12 septembre 2024. Cette décision mentionne en particulier un troisième rapport du Dr M.________, daté du 10 février 2024, lequel a estimé que la situation de l’appelant s’était globalement améliorée, tant sur le plan physique, neuropsychologique que psychiatrique, estimant que son patient était désormais « en pleine capacité de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières », sans argument en faveur de l’institution d’une mesure de protection. Dans un courrier du 10 juillet 2024, l’assistante sociale de l’appelant a expliqué qu’il s’était retrouvé sans domicile fixe du 5 novembre 2023 au 25 janvier 2024, date à laquelle il a bénéficié d’une chambre dans un hôtel. Elle a précisé que l’appelant avait « tout de même réussi à effectuer des recherches d’emploi malgré la difficulté de [sa] situation ». Entendu à l’audience d’appel, l’appelant a confirmé qu’il n’existait aucun document qui atteste d’une incapacité de travail au mois de février 2024 et a précisé que l’Office régional de placement (ORP) le considérait comme apte au placement à 100 %. Il a finalement déclaré qu’il n’avait plus vu son médecin depuis « plus de six mois » et qu’il n’avait plus de traitement. En définitive, le léger traitement pharmacologique mis en place auprès du médecin traitant et l’absence de prise en charge par un psychiatre ou par les urgences psychiatriques ne permettent pas de rendre vraisemblable une atteinte telle qu’elle ait pu restreindre la capacité de travail de l’intéressé sur une durée supérieure à quelques semaines.
La question de savoir si les documents médicaux du dossier permettent de déterminer l’impact sur la capacité de gain des troubles évoqués n’est toutefois pas déterminante en l’espèce. En effet, le dossier ne contient aucun document médical postérieur au 10 février 2024 attestant d’une limitation de la capacité de travail dans un contexte où l’appelant admet lui-même qu’un tel document n’existe pas. C’est ainsi à juste titre que la première juge n’a pas pris en considération les allégations de l’appelant relatives à sa santé dès lors que celui-ci, qui conteste le revenu hypothétique litigieux, doit en subir les conséquences au regard du fardeau de la preuve qui lui incombe (art. 8 CC ; cf. consid. 3.2.2.3 ci-dessus).
Aussi, le grief de l’appelant en relation avec son état de santé doit être rejeté.
3.3.2 L’appelant se prévaut de ses recherches d’emploi et du rapport établi par E.________ le 9 janvier 2025 pour justifier de sa motivation et des efforts qu’il aurait déployé afin de retrouver un emploi et des difficultés rencontrées dans sa réinsertion professionnelle. Il en déduit que la fixation d’un revenu hypothétique n’est pas justifiée et que le montant de 5'000 fr. retenu par la première juge est irréaliste.
En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le revenu hypothétique de 5'000 fr. retenu par la première juge se justifiait au regard des circonstances d’espèce. Il convient de rappeler que l’appelant assume une obligation d’entretien envers son fils mineur et qu’il lui incombe dès lors de fournir des efforts particulièrement intenses et efficients en vue de mettre à profit sa capacité de gain.
En ce qui concerne la période postérieure au mois de février 2024, aucune recherche d’emploi n’est documentée avant le mois d’août 2024, ce qui ressort de la pièce 54 requise par la première juge. A l’appui de son appel, l’appelant a produit ses recherches d’emploi pour les mois d’août 2024 à mars 2025 (pièce 3). Le juge unique a en outre requis la production du dossier de l’ORP, lequel a été joint au dossier de la cause le 14 mai 2025. On compte 7 recherches d’emploi en août 2024, 7 recherches d’emploi en septembre 2024, 9 recherches d’emploi en octobre 2024, 10 recherches d’emploi en novembre 2024, 9 recherches d’emploi en décembre 2024, 10 recherches d’emploi en janvier 2025, 8 recherches d’emploi en février 2025, 9 recherches d’emploi en mars 2025 et 8 recherches d’emploi en avril 2025. Il ressort certes des documents requis auprès de l’ORP que l’appelant n’a pas été sanctionné au motif de recherches d’emploi insuffisantes. Cela étant, force est de constater que les recherches fournies ne sont suffisantes ni du point de vue quantitatif, ni du point de vue qualitatif. Il ressort du dossier que l’appelant a postulé à de nombreuses reprises deux fois pour le même poste, respectivement a réitéré certaines postulations sur plusieurs mois. Interrogé, l’appelant a finalement admis qu’il postulait pour le même poste une fois sur jobup puis directement auprès de l’entreprise en question. Il en découle que le nombre réel de postulations est bien inférieur à celui ressortant du dossier de l’ORP. Il convient également de relever qu’une part importante des postulations ont été effectuées par téléphone sans que l’appelant ne justifie d’un réseau particulier qui lui permettrait d’éluder une prise de contact par dossier. Interrogé en audience, l’appelant a ajouté qu’il avait régulièrement postulé pour d’autres postes sans toutefois les mentionner dans les formulaires de recherches d’emploi destinés à l’ORP au motif qu’il n’inscrivait que les offres exigées par l’ORP. Ces propos ne sont cependant pas corroborés par la moindre pièce au dossier et ne peuvent être retenus dans la mesure où l’appelant a déclaré qu’il ignorait quelles étaient les exigences quantitatives de l’ORP. Il résulte de ce qui précède que l’on pouvait exiger de l’appelant qu’il procède à des recherches plus nombreuses. Au demeurant, celles fournies ne remplissent également pas les critères qualitatifs fixés par la jurisprudence. En effet, les offres auxquelles a répondu l’appelant concernent pour l’essentiel des postes d’un certain niveau de responsabilité comme leur intitulé le démontre (manager, coordinateur, responsable, chef de projet), et le seul domaine du marketing digital. Or, au vu de l’échec des recherches de l’appelant, il devait les élargir à d’autres domaines, en particulier non qualifié. On relèvera d’ailleurs que l’appelant plaide ne pas disposer de diplôme pour expliquer son échec à retrouver un emploi, tout en ne postulant que pour des situations nécessitant le cas échéant un tel diplôme. Au surplus, le fait que les stages chez E.________ et U.________ se soient déroulés à satisfaction de ces prestataires ne permet pas de tirer le moindre argument pour ne pas imputer un revenu hypothétique à l’appelant. En effet, les stages en question sont organisés de manière à ce que le demandeur d’emploi, respectivement le bénéficiaire du revenu d’insertion, soit en mesure de réaliser les recherches d’emplois exigées par l’ORP (cf. Directive LACI MMT, D5 et E5 [dans sa teneur au 1er août 2024]). Le fait de collaborer avec les prestataires de l’ORP résulte des obligations légales de l’appelant (art. 40 et 45 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051]), mais cela n’a pas d’impact sur la quantité et la qualité de ses recherches d’emplois, ici largement insuffisantes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant ne fait pas tous les efforts exigibles de lui pour exploiter son entière capacité de gains et ce au détriment de son fils mineur.
Si l’appelant, âgé de 52 ans, n’a pas de formation professionnelle, il jouit de différentes expériences dans le domaine du graphisme et du marketing et est en bonne santé, à tout le moins à compter du mois de mars 2025. Il a en outre bénéficié de six mois pour trouver du travail avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et s’était engagé à contribuer à l’entretien de son fils à compter du 1er janvier 2024. Il n’existe par conséquent pas de raison expliquant que l’appelant soit demeuré aussi longtemps sans emploi, en particulier dans des secteurs tels que l’information et la communication ainsi que les activités informatiques et les services d’informations qui présentaient, en 2023, 2024 et pour le début 2025, des taux de places vacantes de plus de 2 % parmi les plus élevés des différents secteurs (cf. Office fédéral de la statistique, Taux de places vacantes selon certaines divisions économiques et par grande région). Aussi, les éléments qui précèdent amènent également à douter de la qualité des postulations de l’appelant et de sa réelle volonté à retrouver un poste avec une rémunération lui permettant de s’acquitter de son obligation d’entretien.
3.3.4 Quant à la précarité de la situation de l’appelant, elle est à mettre en relation directe avec son manque d’assiduité dans la recherche d’un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur.
C’est à juste titre que la première juge n’en a pas tenu compte, si bien que le grief doit être rejeté.
3.3.5 En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique, l’appelant ne fait que de prétendre qu’il « appert irréaliste ». Ce faisant, il ne discute nullement les motifs qui ont conduit la première juge a retenir ce montant et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée, si bien que le grief est irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, le revenu hypothétique mensuel net de 5'000 fr. retenu par la première juge doit être confirmé.
Enfin, l’octroi d’un délai supplémentaire d’adaptation de six mois n’est pas justifié. L’appelant étant déjà sans emploi avant la séparation et ne pouvait qu’être conscient que dès celle-ci intervenue, il devrait retrouver un travail. L’appelant a en outre déjà bénéficié, de facto, d’un délai d’adaptation de six mois au jour du dépôt des conclusions chiffrées le 2 septembre 2024, dès lors qu’il s’était engagé à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er janvier 2024 et qu’il ne rend pas vraisemblable la moindre atteinte incapacitante à sa santé à compter du 10 février 2024, date du rapport adressé par le Dr M.________ à la justice de paix.
3.3.5 Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique de 5'000 fr. dès le 1er septembre 2024 ne peut qu’être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.3.6 En ce qui concerne le revenu de l’intimée retenu par la première juge, celui-ci peut être confirmé dès lors que le taux d’activité de 85-90 % n’est pas remis en cause ou à tout le moins pas d’une manière suffisamment motivée. Au demeurant, ce taux est admissible s’agissant de la prise en charge d’un enfant de 13 ans scolarisé au secondaire.
3.4
3.4.1 Les parties ne contestent pas la manière dont les charges du minimum vital du droit des poursuites ont été évaluées par la première juge ni les montants ainsi retenus, si bien qu’ils peuvent être confirmés sous réserve de la part au logement forfaitaire du loyer du parent gardien retenue par la première juge. Ce poste doit en effet être adapté d’office du fait qu’il n’y a qu’un enfant en l’espèce (forfait de 20 %) et non deux (forfait de 15 %) (cf. Juge unique CACI 26 novembre 2024/529 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303).
3.4.2 La première juge a imputé un montant de 50 fr. pour couvrir les assurances privées de l’appelant. Elle n’a cependant pas retenu un tel montant chez la mère qui sera retenu en équité d’office pour les deux parties.
3.4.3 Dès le 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. par enfant dans le canton de Vaud. Par souci de simplification, seul ce montant sera repris dans les calculs. En effet, le montant de 300 fr. d’allocation familiale, valable en 2024, ne porte que sur quatre mois. Au demeurant, il ne se justifie pas de différencier deux périodes distinctes pour une vingtaine de francs, le montant d’une contribution d’entretien pouvant de jurisprudence constance être arrondi et simplifié (consid. 3.2.1.5 ci-dessus ; cf. aussi Juge unique CACI 25 juin 2024/284 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 25 mars 2024/141 et Juge unique CACI 14 novembre 2022/570 consid. 5.4 ; CACI/FR 17 décembre 2020 101 2020 191 consid. 2.5).
3.4.4
3.4.4.1 La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).
Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., pp. 218-219 et réf. citées).
3.4.4.2 La première juge a procédé à une simulation compte tenu des pensions présumées, ce qui est admis par la jurisprudence. Cela étant, il convient, toujours à l’aide du simulateur, d’adapter les charges fiscales en fonction des ajustements liés à l’ajout d’un forfait pour les assurances privées dans le minimum vital de droit de la famille de l’intimée et de la modification de sa part au logement forfaitaire.
3.4.5 S’agissant de la contribution de prise en charge, celle-ci ne se pose plus dès lors que, selon les tableaux annexés, l’intimée présente un léger disponible eut égard à l’adaptation de sa charge fiscale et de ses frais de logement.
3.5 La situation financière des parties est par conséquent la suivante :
(…)
3.6
3.6.1 Au vu des tableaux qui précèdent, la contribution d’entretien de 900 fr. prévue par l’ordonnance attaquée doit être d’office portée à 940 fr. et ce, dès le 1er septembre 2024. Vu l’écart minime des coûts directs de l’enfant entre les périodes, il ne se justifie pas de différencier celles-ci, le montant d’une contribution d’entretien pouvant de jurisprudence constance être arrondi et simplifié (consid. 3.1.2.5 ci-dessus et les réf. citées). Si l’appel doit être rejeté, l’ordonnance doit être réformée d’office sur ce point (cf. consid. 2.2 ; CACI 18 décembre 2024/580 consid. 6.2).
3.6.2 L’appelant conclut encore à l’annulation des chiffres VI (indexation) et VIII (frais extrascolaires) de l’ordonnance attaquée. Il ne soulève cependant aucun grief discernable à l’encontre de ces points de l’ordonnance attaquée, si bien que ces moyens sont irrecevables.
4.
4.1 Les parties ont requis l’assistance judiciaire.
4.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
4.3 Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, les parties ont droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 2 avril 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Robert Fox en ce qui concerne l’appelant, et avec effet au 14 avril 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Véronique Fontana en ce qui concerne l’intimée.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance partiellement réformée d’office dans le sens des considérants.
5.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision de la première juge de compenser les dépens dans la mesure où la réforme de l’ordonnance est intervenue d’office dans une proportion mineure.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il en va de même des frais de la décision sur effet suspensif qui suivent le sort de l’appel (art. 104 al. 3 CPC). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3
5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.3.2
5.3.2.1 Me Fox a indiqué dans sa liste d’opérations du 17 juin 2025 avoir consacré 13,4 heures au dossier d’appel.
5.3.2.2 De jurisprudence constance, les mémos, relevant d’un travail de secrétariat compris dans le tarif de l’assistance judiciaire, ne sont pas indemnisables au titre de l’assistance judiciaire (CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2 ; CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CACI 24 juin 2025/271 précité, loc. cit. ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
L’établissement d’un bordereau relève, comme pour les mémos, d’un travail de secrétariat (CACI 24 juin 2025/271 précité, loc. cit. ; CACI du 15 avril 2025/167, loc. cit.) et ne peut pas être indemnisé.
5.3.2.3 Sous réserve du bordereau du 9 avril 2024 (0,2 h) et des mémos des 9 et 11 avril 2025 (2 x 0,1 h) ainsi que des 16 et 17 juin 2025 (2 x 0,1 h), tous liés à un acte de procédure, les opérations réclamées par Me Fox peuvent être confirmées (13,4 h – [0,2 h + 0,1 h + 0,1 h + 0,1 h + 0,1 h] = 12,8 h)., Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Robert Fox doit être fixée à un total arrondi de 2'671 fr., soit 2'304 fr. (12,8 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 46 fr. 10 fr. de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 200 fr. 10 de TVA (8.1 %), laquelle est appliquée sur le tout. En tout état de cause et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause, le montant alloué à Me Fox pour la procédure d’appel apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC.
5.3.3.1 Le 4 juillet 2025 Me Fontana, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 13 heures et 53 minutes ainsi que d’une vacation relative à l’audience du 16 juin 2025. L’intimée a déposé des déterminations à ce sujet le 15 juillet 2025, contestant une partie des opérations. Invitée à se déterminer sur ses opérations et sur la demande de provision pour la procédure d’appel, Me Fontana s’est déterminée le 28 juillet 2025 en maintenant sa position et en précisant qu’elle n’avait demandé l’assistance judiciaire que dans un second temps après que l’intimée avait renoncé à une source de financement privé de sa défense. Elle a en outre précisé qu’elle avait remboursé les provisions versées pour la procédure d’appel suite au dépôt de la demande d’assistance judiciaire.
5.3.3.2 Il convient d’emblée de rappeler que le juge de céans applique le droit d’office (art. 57 CPC), nonobstant les déterminations de l’intimée et de son conseil d’office.
5.3.3.3 En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. S’agissant de la rédaction de la réponse de 7 pages, Me Fontana réclame 3 heures, ce montant apparaît trop important compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause ; il y a lieu de retenir 2 heures à cet égard, étant précisé que l’intimée a indiqué lui avoir fourni des observations qui ont été reprises dans une large mesure, ce qui n’est pas contesté. Quant à la préparation de l’audience, estimée à 150 minutes, celle-ci est manifestement excessive, on peut tout au plus reconnaître une heure compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier. L’intimée se plaint encore du temps excessif que son conseil d’office aurait consacré à la rédaction d’un courriel le 24 avril 2025. Elle ne peut pas être suivie sur ce point dans la mesure où les 15 minutes litigieuses ne se limitent pas à la rédaction du courriel, mais comptent également la réflexion et l’analyse sur les documents demandés qui relève du travail de l’avocat et doit être indemnisée en l’occurrence.
C’est donc un total de 90 minutes qui seront retranchées à ce titre.
5.3.3.4 En ce qui concerne les courriels à la cliente des 30 avril et 5 juin 2025 (2 x 10 minutes), ceux-ci avaient pour but de transmettre à l’intimée une note d’honoraires et des demandes de provisions à titre privé pour la procédure d’appel pour laquelle l’intimée a finalement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Etrangers à l’assistance judiciaire, ces postes ne seront pas indemnisés.
5.3.3.5 Me Fontana réclame l’indemnisation de nombreux courriels accompagnant divers actes, ceci sans la moindre explication.
En l’occurrence et pour les motifs indiqués au consid. 5.3.2.2 ci-dessus, le courriel à la cliente du 14 avril 2025 accompagnant la réception de l’acte d’appel sera réduit à 10 minutes dès lors que la transmission de l’appel n’est pas couverte par l’assistance judiciaire. Il en va de même du courriel à la cliente du 22 avril 2024 (prise de connaissance de la décision sur effet suspensif). Cela répond au demeurant aux observations de l’intimée dans ses déterminations du 15 juillet 2025. Le courriel à la client du 15 avril 2025 accompagnant les déterminations sur effet suspensif du même jour ne sera pas indemnisé dès lors qu’il s’agit aussi d’un mémo. Il en va de même des lettres au conseil adverse des 22 et 28 mai 2025 (2 x 5 minutes) et du courriel à la cliente du courriel à la cliente du 28 mai 2025 (10 minutes) qui accompagnent des lettres à la Cour d’appel civile. C’est donc un total de 50 minutes qui sera retranché à ce titre.
5.3.3.6 Compte tenu d’un total de 2 heures et 40 minutes à retrancher (90 minutes + 20 minutes + 50 minutes = 160 minutes), on peut admettre un total d’opération de 11 heures et 13 minutes.
5.3.3.7 Au vu de ce qui précède, le temps consacré à retenir se monte à 2'019 fr. au tarif horaire d’avocat (180 fr. x 11h13), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 40 fr. 40, une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 176 fr. 55, pour un total de 2'355 fr. 95, arrondi à 2'356 francs.
5.5 L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 4'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocate et du barème des dépens applicable (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’appelant. Vu l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me Fontana directement (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.
5.6 Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée soit avancée par l’Etat, l’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est partiellement réformée d’office au chiffres V de son dispositif comme il suit :
V. dit qu’O.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant V.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d’une pension mensuelle de 940 fr. (neuf cents quarante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant O.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 2 avril 2025, Me Robert Fox étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimée R.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 14 avril 2025, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________ ; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant O.________ doit verser à Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée R.________, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Véronique Fontana ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 2'356 fr. (deux mille trois cent cinquante-six francs), TVA, vacation et débours compris.
VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée R.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’indemnité de Me Robert Fox, conseil d’office de l’appelant O.________ est arrêtée à 2'671 fr. (deux mille six cent septante et un francs), débours, vacation et TVA compris.
IX. O.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Robert Fox (pour l’appelant),
‑ R.________ (intimée), personnellement,
‑ Me Véronique Fontana, personnellement,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :