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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.030916-240660 304 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 juillet 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Oulevey, juge et Mme Gaëlle Droz-Sauthier, juge suppléante
Greffière : Mme Rosset
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...] (France), contre le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, née [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 11 avril 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.Z.________ et B.Z.________, née [...] (I) et ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée le 13 juin 2022 par les précités selon laquelle la garde des enfants E.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015, est attribuée à la mère, un large droit de visite étant réservé au père (IV).
Sur le plan financier, le Tribunal civil a notamment condamné le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales non comprises, les pensions suivantes : pour l’enfant E.________, une contribution d’entretien de 880 fr. dès le jugement devenu définitif et exécutoire jusqu'à la fin du sixième mois après que le jugement le soit devenu, de 1'240 fr. dès le premier du septième mois après que le jugement soit devenu définitif et exécutoire jusqu'au 31 mai 2025, de 1'220 fr. dès le 1er juin 2025 jusqu'au 31 juillet précédant l’entrée à l’école secondaire de J.________, de 1'310 fr. dès le 1er août précédant ladite rentrée scolaire et jusqu'aux 16 ans de J.________ et de 1'420 fr. dès le premier du mois suivant les 16 ans révolus de J.________ et jusqu’à ce qu’E.________ soit majeure, voire au-delà aux conditions de l’art. 227 al. 2 CC (VI), et pour l’enfant J.________, une contribution d’entretien de 1'580 fr. dès le jugement devenu définitif et exécutoire jusqu'à la fin du sixième mois après que le jugement le soit devenu, de 2'250 fr. dès le premier du septième mois après que le jugement soit devenu définitif et exécutoire jusqu'au 31 mai 2025, de 2'450 fr. dès le 1er juin 2025 jusqu'au 31 juillet précédant l’entrée à l’école secondaire de J.________, de 1'880 fr. dès le 1er août précédant ladite rentrée scolaire et jusqu'à ses 16 ans et de 1'430 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à ce qu'il soit majeur, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII). Le Tribunal civil a statué sur les frais et indemnités d’office de la cause (XII à XVII).
En résumé, s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants, le Tribunal civil a imputé au père un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois pour une activité à temps plein en se basant principalement sur le calculateur statistique de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : le calculateur statistique de salaires) pour l’année 2020. Sur cette base, les premiers juges ont fixé différentes périodes pour les contributions à l’entretien des enfants qui tiennent compte des changements relatifs au montant mensuel de base selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital de J.________ qui se modifie dès ses 10 ans révolus, de l’augmentation du taux d’activité exigée de la mère dès que J.________ intégrera l’école secondaire, puis dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans. La mère présentait un déficit pour les trois premières périodes fixées, tandis que le père disposait d’un disponible confortable pour les quatre périodes. Le Tribunal civil a alors fixé les contributions à l’entretien des enfants pour chaque période en tenant compte de leurs coûts directs, d’une contribution de prise en charge en faveur de la mère et de la répartition de l’excédent. Pour la quatrième période, il n’a pas été tenu compte d’une contribution de prise en charge, la mère couvrant l’intégralité de ses charges.
B. a) Par acte du 15 mai 2024, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif. Il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales non comprises, à hauteur de 880 fr. dès l’entrée en force du jugement querellé devenu définitif et exécutoire jusqu’à la fin du sixième mois après cette date, de 900 fr. dès le premier jour du septième mois après que le jugement querellé soit devenu définitif et exécutoire jusqu’au 31 mai 2025, de 790 fr. dès le 1er juin 2025 jusqu’au 31 juillet précédent l’entrée à l’école secondaire de J.________, de 770 fr. dès le 1er août précédent ladite rentrée scolaire et jusqu’aux 16 ans de J.________ et de 715 fr. dès le premier du mois suivant lequel J.________ aura eu 16 ans et jusqu’à ce qu’il soit majeur, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. S’agissant de J.________, il a conclu à être astreint à verser la somme de 1'580 fr. dès l’entrée en force du jugement querellé devenu définitif et exécutoire jusqu’à la fin du sixième mois après cette date, de 690 fr. dès le premier jour du septième mois après que le jugement querellé soit entré en force jusqu’au 31 mai 2025, de 800 fr. dès le 1er juin 2025 jusqu’au 31 juillet précédent l’entrée à l’école secondaire de J.________, de 780 fr. dès le 1er août précédent ladite rentrée scolaire et jusqu’aux 16 ans de son fils, de 725 fr. dès les 16 ans de J.________ et jusqu’à ce que celui-ci soit majeur, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Il a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel.
b) Par ordonnance du 28 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 15 avril 2024, Me Loïc Parein étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant.
c) Dans le délai imparti au 6 septembre 2024 par le Juge délégué de la Cour de céans pour alléguer sa situation professionnelle actuelle, l’appelant a produit diverses pièces à cet égard.
d) Par réponse du 9 octobre 2024, B.Z.________, née [...] (ci-après : l’intimée), a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé.
Elle a produit des pièces nouvelles.
e) Par réplique spontanée du 16 octobre 2024, l’appelant a persisté dans ses conclusions.
f) Par avis du 28 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né le [...] 1976, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1983, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...] ([...]).
b) Deux enfants sont issus de cette union, soit E.________, née le [...] 2013 et J.________, né le [...] 2015.
c) Les parties vivent séparées depuis le [...] 2018.
d) L’appelant est également le père de [...], née le [...] 2022 de la relation avec sa compagne actuelle. Ils vivent en France.
2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, le Président du Tribunal civil (ci-après : le président) a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles de 900 fr. pour E.________ et de 1'450 fr. pour J.________, éventuelles allocations familiales comprises, ces pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès et y compris le 1er août 2018.
b) Sur appel de l’appelant du 18 septembre 2018, la Cour de céans a, par arrêt n° 676 du 3 décembre 2018, réformé l’ordonnance susvisée sur d’autres points litigieux. Elle a confirmé le revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois imputé à l’appelant en première instance sur la base de sa formation et de son parcours professionnel et du calculateur statistique de salaire et qui n’a pas été remis en cause par les parties sur mesures protectrices de l’union conjugale.
3. a) Par demande unilatérale du 5 août 2020, l’appelant a notamment conclu au divorce.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles de divorce du 3 mai 2021, le président a notamment modifié le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que l’appelant contribuerait à l’entretien de chacun des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales non comprises, de 840 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 590 fr. dès le 1er janvier 2022.
c) Sur appel de l’intimée du 14 mai 2021, la Cour de céans a, par arrêt n° 420 du 2 septembre 2021, réformé l’ordonnance susvisée en ce sens notamment que l’appelant contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales non comprises, de 1'320 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 820 fr. dès le 1er janvier 2022. Elle a confirmé qu’un revenu hypothétique de 10'000 fr. devait être imputé à l’appelant.
d) Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 3 mars 2022, à la suite du recours de l’appelant du 5 octobre 2021 (TF [...]).
4. a) Par demande unilatérale en divorce motivée du 16 septembre 2021, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et à ce que la garde et le droit de visite sur ceux-ci soient attribués selon des précisions à intervenir en cours d’instance.
b) Par réponse du 7 janvier 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, un droit de visite usuel étant réservé au père et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, allocations familiales non comprises, des contributions mensuelles à l’entretien de chacun des enfants de 1'100 fr. jusqu’à leurs 10 ans révolus et de 1'500 fr. jusqu’à leur majorité respective et au-delà si l’enfant entreprend des études ou une formation professionnelle sérieuses et suivies, avec indexation desdites contributions. Elle a également conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient financièrement assumés à raison de 2/3 par le père et de 1/3 par elle-même.
c) Par réplique du 11 avril 2022, l’appelant a conclu au rejet de la réponse. Il a notamment conclu, avec suite de frais, à la garde exclusive des enfants, un droit de visite usuel étant réservé à la mère et à ce que celle-ci soit condamnée à verser une contribution à l’entretien de chacun des enfants de 802 fr. 30 par mois, allocations familiales non comprises. En cas de garde exclusive accordée à la mère, l’appelant a conclu subsidiairement à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 618 fr. 30 par mois, allocations familiales à déduire.
d) Par duplique du 15 août 2022, l’intimée a amplifié ses conclusions s’agissant des contributions d’entretien, en ce sens que le père soit astreint à lui verser, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l’entretien de chacun des enfants de 1'200 fr. jusqu’à leurs 10 ans révolus et de 1'600 fr. jusqu’à leur majorité respective et au-delà si l’enfant entreprend des études ou une formation professionnelle sérieuses et suivies.
e) Par déterminations du 24 octobre 2022, l’appelant a notamment modifié, avec suite de frais, la conclusion subsidiaire de sa réplique en ce sens qu’il soit condamné, en cas de garde exclusive attribuée à la mère, à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 430 fr. 50 par mois, allocations familiales à déduire.
f) Par déterminations du 10 janvier 2023, l’intimée a notamment persisté dans les conclusions de sa réplique relatives aux droits parentaux et aux montants de l’entretien des enfants.
g) Par déterminations du 22 février 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’intimée et à la confirmation de ses conclusions prises le 24 octobre 2022.
5. a) L'appelant est titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES (Haute Ecole Spécialisée) en microtechnique avec spécialisation en conception horlogère obtenu en 2002. En 2007, il a obtenu les diplômes d’études postgrades HES en gestion pour ingénieurs et d’« Executive Master (MBA [Master of Business Administration]) » en gestion pour ingénieurs (gestion d’entreprise/management).
b) Entre septembre 2006 et mai 2012, il a occupé le poste de directeur technique à 100 % au sein de la société H.________ SA, active dans le domaine de l'horlogerie, avant d'y occuper successivement les postes de directeur général commercial, technique et qualité, puis de directeur général jusqu’en 2014.
De 2011 à 2014, il a perçu un salaire moyen de 15'500 fr. brut par mois, sans que les pièces permettent de déterminer s’il est versé douze ou treize fois l’an. A tout le mois depuis le 1er janvier 2013, s’ajoutait au salaire brut une participation de l’employeur à l’assurance-maladie privée, soumise aux cotisations sociales, à hauteur de 160 fr. par mois.
c) Entre septembre 2015 et mars 2016, il a occupé à temps plein la fonction de directeur au sein de la société X.________ SA (en liquidation depuis 2020), elle aussi active dans le domaine de l’horlogerie, pour un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 11'500 fr. pour les quatre premiers mois, puis de 12'500 fr., et à l’issue des six premiers mois d’embauche, l’objectif d’atteindre un salaire de 13'000 fr. brut par mois à la suite d’un entretien d’évaluation. A ces montants s’ajoutait notamment la possibilité, dès janvier 2016, d’obtenir un bonus de 20 % du salaire annuel et une rétribution pour l’apport de nouvelles affaires.
d) A compter du 1er mars 2017, l’appelant a exercé une activité indépendante au sein de la plateforme [...].
e) De septembre 2018 à août 2021, il a travaillé au sein de la société [...], puis de K.________ SA, sociétés appartenant à [...]. Dès le 1er janvier 2019, il percevait auprès de la seconde, en tant que « Responsable de fabrication et technique » à temps plein, un salaire annuel brut de 130'000 fr., part au treizième salaire comprise (soit un salaire mensuel brut de 10'000 fr. x 13). Une part variable de 2'500 fr. par année pouvait être versée en sus lorsque les résultats fixés par l’employeur étaient atteints. A compter du 1er mars 2020, le salaire annuel brut de l’appelant est passé à 121'550 fr., part au treizième salaire comprise (soit un salaire mensuel brut de 9'350 fr. x 13). Quant à la part variable, elle s’élevait désormais à 2'000 fr. par année selon les mêmes conditions. Pour les deux périodes, s’ajoutait au salaire mensuel brut une contribution de l’employeur aux frais médicaux de l’appelant à hauteur de 175 fr. par mois.
L’appelant a été licencié par K.________ SA pour des raisons financières avec effet au 31 août 2021. Il a été libéré de son obligation de travailler dès le mois de mai 2021 afin de pouvoir se consacrer activement à la recherche d’un nouvel emploi.
f) De septembre 2021 à août 2022, l’appelant a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage.
g) Dans le courant de l’année 2022, il a bénéficié, dans le cadre du chômage, des services d'un coach pour l'aider à retrouver un travail.
h) De septembre 2022 à juin 2024, il a travaillé au sein d’I.________ SA en tant que « Chef de Projet IT [Information technologies] & Industriel » pour un salaire annuel brut de 90'000 fr., treizième salaire compris (soit un salaire mensuel brut de 6'923 fr. x 13).
L’appelant a été licencié par cette société avec effet au 30 juin 2024 pour des raisons financières.
i) Depuis le mois de juillet 2024, il bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, notamment dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la procédure simplifiée ou ordinaire s’applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC).
1.2 En l’espèce, le litige porte sur les contributions à l’entretien des enfants qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, représentent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Déposé en temps utile, dans la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, contre une décision finale rendue en procédure ordinaire, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 312 CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
2.2
2.2.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.2.2 L’appelant a produit diverses pièces au stade de l'appel, soit des offres d’emploi parues aux mois de mars et avril 2022, trois refus de candidature de mars 2022 et d’août 2023 et le courrier de licenciement d’I.________ SA. Quant à l’intimée, elle a produit diverses annonces d’emploi correspondant au profil de l’appelant pour la période allant du mois d’août au mois d’octobre 2024 et des articles de presse du 19 décembre 2023 et des 14 janvier et 11 juin 2024 sur le secteur de l’horlogerie suisse.
En l’espèce, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites par les parties en deuxième instance, qui concernent la situation financière de l’appelant et, partant, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique permettant de fixer la contribution à l’entretien des enfants, sont recevables.
2.3
2.3.1 A teneur de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
2.3.2 En l’espèce, le Juge délégué de la Cour de céans a fixé un délai à l’appelant afin que celui-ci allègue sa situation professionnelle actuelle, et notamment, le cas échéant, produise le décompte des prestations perçues de l’assurance-chômage, ainsi que les preuves de ses recherches d’emploi, avant de transmettre l’appel à l’intimée pour détermination.
Les allégations et pièces nouvelles contenues dans le courrier de l’appelant du 6 septembre 2024 sont dès lors recevables.
2.4 Le jugement querellé ne contient pas de détails dans sa partie en fait sur la situation professionnelle et financière de l’appelant. Dans la mesure où la connaissance de celle-ci est nécessaire pour l’examen de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique et que la maxime applicable au cas d’espèce le permet, les faits du jugement querellé ont été complétés sur la base du dossier de première instance, des pièces nouvelles produites en appel par les parties et du courrier de l’appelant du 6 septembre 2024 et de ses annexes (cf. au surplus supra, let. C., 5. et consid. 2.2 et 2.3).
3. L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Tribunal civil de n’avoir étayé ni les raisons pour lesquelles il serait en mesure d’obtenir le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, au regard de toutes les circonstances d’espèce telles que son âge, sa formation et son parcours professionnel, ni en quoi ce montant pourrait être raisonnablement exigé de lui.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4).
Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 l 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2).
3.2 En l’espèce, il ressort de l'analyse du jugement entrepris que les premiers juges ont basé leur raisonnement sur les arrêts de la Cour de céans des 3 décembre 2018 et 2 septembre 2021, ainsi que sur le fait que les parties avaient échoué à démontrer, s’agissant de l'intimée, que l’appelant pouvait réalisé un revenu hypothétique de 13'000 fr. et, pour l'appelant, qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter le poste auprès d’I.________ SA et qu'il lui était impossible de percevoir un revenu plus élevé. Les premiers juges ont fondé leur décision sur le calculateur statistique de salaires, sans examen des autres conditions posées par la jurisprudence pour retenir un revenu hypothétique et sans expliciter réellement pour quelles raisons ils ont retenu que l’appelant n'était pas parvenu à démontrer qu'il ne pouvait pas, dans les faits, réaliser le revenu litigieux.
La question de savoir si l'autorité a suffisamment motivé sa décision et expliqué concrètement ce qui l'a amenée à juger que l’appelant n'avait pas démontré n’avoir eu d'autres choix que d'accepter le poste chez I.________ SA et qu'il lui était impossible de percevoir un revenu plus élevé sur le marché du travail peut demeurer ouverte.
En effet, d'une part, assisté d'un avocat, l’appelant a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. D'autre part, l'autorité de céans jouissant du même pouvoir d’examen que l'autorité précédente, le vice peut être guéri, l’appelant ayant eu l'occasion d'exposer ses griefs et de se prononcer sur les différents éléments du dossier.
Partant, le grief sera rejeté.
4. L’appelant se plaint ensuite que le Tribunal civil aurait violé les critères jurisprudentiels d’imputation d’un revenu hypothétique, alléguant en substance qu’il ne pourrait pas concrètement atteindre le revenu hypothétique imputé.
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et la référence citée). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_79/2023 précité consid. 5.1 et les références citées). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_314/2023 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 IIl 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 et les références citées).
Même en cas de changement non volontaire d'emploi, si le débirentier se contente sciemment d'une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.4 ; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2).
Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien nonobstant son licenciement (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Il lui appartient également de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. L'argument selon lequel il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage sans suspension n'est donc pas décisif, dès lors qu'il s'agit tout au plus d'un indice (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le Tribunal civil a fondé son raisonnement sur le revenu hypothétique d'un montant de 10'000 fr. pour un taux d’activité à temps plein imputé à l’appelant par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2018, montant confirmé par l'autorité de céans le 3 décembre 2018, puis le 2 septembre 2021.
Il a refusé de s'en écarter pour les raisons suivantes.
D'une part, l'intimée avait échoué à démontrer que ce revenu devait être revu à la hausse (soit à 13'000 fr.) pour tenir compte des précédents revenus de l’appelant avant leur séparation en juillet 2018. Elle n’avait pas démontré que l’appelant n'aurait pas fourni les efforts nécessaires afin de retrouver un travail lui permettant d'acquérir un tel revenu. D'autre part, l’appelant n'était pas parvenu à démontrer qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que d'accepter le poste auprès d’I.________ SA et qu'il lui serait impossible de percevoir un revenu plus élevé.
Le Tribunal civil s'est basé sur le calculateur statistique de salaires pour l’année 2020 pour une activité à 100 % dans la région lémanique, dans la branche « fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ; horlogerie », dans le groupe de profession « directeurs/rices, cadres de direction et gérant(e)s » avec formation en haute école spécialisée.
4.2.2 L’appelant reproche précisément au Tribunal civil de s’être uniquement basé sur le calculateur susvisé, sans tenir compte des circonstances du cas d'espèce et sans véritablement examiner si l’obtention d’un emploi avec ce niveau de rémunération était réalisable concrètement.
Il explique que pour calculer le salaire, les premiers juges s’étaient basés sur le poste qu'il occupait entre 2018 et 2021, sans tenir compte du fait qu'il avait perdu son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté et que, malgré diverses postulations et les services d'un coach, il n'était pas parvenu à retrouver un emploi plus rémunérateur que celui qu'il avait occupé auprès d’I.________ SA entre 2022 et 2024.
Il avait démontré avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi tant pendant sa première période de chômage (2021-2022) que pendant la seconde (depuis 2024). II estime que le fait qu'il n'ait pas été pénalisé par le chômage aurait dû conduire les premiers juges à considérer que ses offres d'emploi étaient suffisantes et satisfaisantes.
L’appelant soutient qu'on ne peut lui reprocher d'être de mauvaise foi et de sciemment refuser des emplois plus rémunérateurs et se dit être déterminé à retrouver un emploi, sa détermination étant soutenue par le fait qu'il a engagé un coach pour l'aider dans ses démarches en 2022.
Finalement, il met en avant le fait que le secteur de l'horlogerie est en crise et a produit en appel, à cet effet, plusieurs articles de journaux.
4.2.3 L'intimée soutient, pour sa part, que l'appelant est au bénéfice d'une formation d'ingénieur et de manager, que ses revenus ont toujours été largement supérieurs au revenu hypothétique imputé, qu'il a toujours occupé des postes de directeur ou de responsable et qu'il est au bénéfice de plus de vingt-deux années d'expérience dans sa profession. Vu ces éléments, elle considère que la position de l’appelant est insoutenable, car elle correspond à ce que gagnerait un étudiant sans expérience professionnelle après ses études.
Elle relève que l'appelant a produit des preuves de recherches d'emploi uniquement pour la période de juillet et août 2024, ce qui ne suffirait pas à rendre vraisemblable qu'il se serait efforcé de tout mettre en œuvre pour retrouver un salaire à la hauteur de sa formation et de son expérience et épuiser sa capacité contributive en faveur de ses enfants.
Contrairement à l’appelant, l'intimée allègue que le secteur de l'horlogerie se porterait bien et que de nombreux postes auxquels l’appelant pourrait prétendre seraient chaque jour mis au concours ; elle a produit en appel des pièces à cet égard consistant en des annonces d’emploi et des articles de presse.
4.3
4.3.1 En l’espèce, s'agissant de la première condition relative à l'imputation du revenu hypothétique, il peut être raisonnablement exigé de l’appelant qu'il exerce une activité lucrative eu égard à son âge, à sa formation, à son expérience et à son état de santé.
Agé de 49 ans et peu éloigné du marché de l'emploi, l’appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une incapacité de travail. Il est titulaire d'un diplôme d’ingénieur délivré par une HES en microtechnique, avec une spécialisation en conception horlogère depuis 2002 et de deux diplômes, dont un MBA, en gestion d’entreprise/management, obtenu en 2007.
Il a de plus une expérience professionnelle de plus de vingt ans et a occupé des postes à responsabilité. Entre 2006 et 2012, il a occupé le poste de directeur technique au sein de la société H.________ SA, active dans le domaine de l'horlogerie, avant d'y occuper successivement les postes de directeur général commercial, technique et qualité, puis de directeur général. Il a ensuite occupé la fonction de directeur au sein de la société X.________ SA entre septembre 2015 et mars 2016, elle aussi active dans le domaine de l'horlogerie. D’août 2018 à août 2021, il a travaillé auprès d’Y.________ SA, puis de K.________ SA en tant que « Responsable de fabrication et technique ». A compter du 1er septembre 2021, il a été au chômage. De septembre 2022 à juin 2024, il a travaillé auprès d’I.________ SA en tant que chef de projet. Il est à nouveau au chômage depuis le 1er juillet 2024.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette condition n'est pas réalisée et que l'appelant ne pourrait pas retrouver un poste de cadre, conformément à sa formation et ses expériences professionnelles, ce qu'il ne remet au demeurant pas en question. Il ne le conteste qu’indirectement en soutenant que le marché de l’horlogerie serait actuellement précaire. Il conteste en revanche la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu’il pourrait obtenir.
4.3.2 Pour la première période de chômage (2021-2022), l’appelant a produit quinze recherches d'emploi entre le 19 mai et le 16 août 2021. Les pièces produites se réfèrent uniquement à des offres de service de l'appelant, à l'exception de trois documents, soit des invitations à un entretien avec la société [...], à une visite de la société [...] et à un accueil par la société [...] (devenue [...]). Les raisons pour lesquelles ces démarches n'ont pas abouti à une embauche restent inconnues, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’appelant n’a pas été sélectionné ou s’il a renoncé volontairement à des emplois.
L'appelant n'a pas produit de document relatif à des recherches d'emploi entre septembre 2021 et février 2022, soit pour une période de six mois.
En mars et avril 2022, il a produit ses formulaires de « Preuves de recherche d’emploi » du chômage, desquels il ressort qu'il a fait cinquante-sept offres de service. Pour treize offres, il est indiqué que son profil ne correspond pas au poste. Aucune indication n'est donnée pour les autres offres. En 2024, l’appelant a produit une justification pour un non-engagement le 30 mars 2022.
L'appelant n'a pas produit de document relatif à des recherches d'emploi entre les mois de mai et d’août 2022, soit avant son entrée en fonction au sein d’I.________ SA.
L'absence de documents relatifs à des recherches d'emploi entre septembre 2021 et février 2022, soit une période de six mois, témoigne d'un manque de diligence dans ses démarches. Cette absence de suivi et de justification pour la majorité des offres soumises renforce l'impression que l'appelant n'a pas mis tout en œuvre pour retrouver un emploi satisfaisant. A contrario, on ne peut retenir qu'il ait démontré qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter le poste au sein d’I.________ SA et qu'il lui était impossible de percevoir un revenu plus élevé.
L'absence de documents relatifs à des recherches d'emploi entre mai et août 2022 jusqu'à son entrée en fonction auprès d’I.________ SA, confirme une nouvelle fois le caractère sporadique et insuffisant de ses démarches. En conséquence, il est établi que l’appelant n'a pas fait preuve de la persévérance et de l'assiduité requises pour trouver un emploi durant cette période.
Par surabondance, on relève encore que certaines offres produites par l’appelant contiennent des indications identiques (société, personne de contact, type de poste), ce qui relativise la portée de ces documents (cf. au surplus Juge unique CACI du 23 décembre 2024/590 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, soit l’absence de postulations pendant dix mois, des lacunes d'informations relatives aux raisons ayant conduit à son non-engagement et des postulations auprès des mêmes employeurs, l’appelant n’a pas démontré à satisfaction avoir fait tout ce qui pouvait être attendu de lui pour obtenir un revenu conforme à sa formation et son expérience professionnelles, sans succès.
4.3.3 Pour la seconde période de chômage, de septembre 2022 (date à laquelle il a accepté un emploi chez I.________ SA moins rémunéré que ses positions précédentes) à aujourd'hui, la même conclusion s'impose.
Alors que cela lui avait déjà été reproché par la Cour de céans (cf. Juge unique CACI du 2 septembre 2021/420 consid. 5.3), il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait continué de postuler afin de trouver une activité dont la rémunération correspondrait mieux à sa formation et à son expérience après avoir accepté le poste chez I.________ SA débuté en septembre 2022. A l'exception de celle du 15 août 2023, ses postulations ont repris en mai 2024, après qu'il eut reçu son congé pour le 30 juin 2024.
En juillet et août 2024, il a produit ses documents du chômage, qui font état de cinquante-neuf postulations. Pour environ la moitié d'entre elles, il est indiqué que son profil ne correspond pas au poste. Concernant le mois de mai 2024, il a produit vingt-quatre postulations. On relève à nouveau que des postulations ont été adressées plusieurs fois aux mêmes employeurs. Enfin, depuis août 2024, l’appelant n'a produit aucune nouvelle postulation, alors qu’il a déposé une réplique spontanée le 16 octobre 2024 et que la cause a été gardée à juger seulement le 28 mars 2025.
Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que l’appelant ait rendu vraisemblable qu'il ne puisse concrètement obtenir un emploi correspondant à sa formation et ses expériences, étant rappelé qu'il lui appartenait, alors même qu'il est assisté d'un avocat, de renseigner l'autorité précédente ainsi que l'autorité de céans sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. supra, consid. 2.1).
4.3.4 L'appelant allègue en outre que le marché de l'emploi dans le domaine de l'horlogerie serait « tendu », ce que l’intimée conteste. Cette question peut demeurer ouverte dès lors que l’appelant est titulaire d'un MBA en management, activité qu'il peut déployer dans diverses industries. On ne saurait considérer que son champ d'activité soit limité au milieu horloger et que, dès lors, ses prétentions salariales subissent nécessairement l’état du marché horloger allégué comme étant actuellement précaire.
4.3.5 L'appelant soutient encore avoir requis les services d'un coach en 2022 afin d'optimiser ses chances de retrouver un emploi et qu'il n'a jamais été sanctionné par le chômage en raison d’une insuffisance de recherches d'emploi.
A cet égard, l'intervention d'un coach en 2022 n’est pas en soi de nature à retenir que l’appelant a mis tout en œuvre pour retrouver un emploi satisfaisant. On relèvera que les factures des 3 mai et 31 mars 2022 ne donnent aucune information sur le service en question et à quoi elles font référence. On ne saurait en tirer d'autres conclusions. Quant au fait qu'il n'ait pas été sanctionné par le chômage, de jurisprudence constante, ces faits ne lient pas le juge civil. Tout au plus, cela pourrait constituer des indices en faveur de l'appelant. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à expliquer pour quelles raisons il n'a pas candidaté de manière continue depuis la réduction de son salaire intervenue chez K.________ SA et il n'a pas été retenu aux offres d'emploi auxquelles il a répondu.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.2 L’appelant versera à l’intimée la somme de 3’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ).
5.3.2 En l’occurrence, selon sa liste d’opérations adressée à la Cour de céans le 4 juillet 2025, Me Loïc Parein a consacré 16 heures et 2 minutes au dossier d’appel entre le 8 mai 2024 et le 4 juillet 2025. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Loïc Parein s’élève à 2'886 fr. (16h02 x 180 fr./h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 57 fr. 70 (2 % x 2'886 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 238 fr. 45 (8,1 % x 2’943 fr. 70 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 3'182 fr. 15, arrondi à 3'183 francs.
5.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ un montant de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 3’183 fr. (trois mille cent quatre-vingt-trois francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Loïc Parein, avocat (pour A.Z.________),
‑ Me Gazmend Elmazi, avocat (pour B.Z.________, née [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :