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TRIBUNAL CANTONAL |
TD24.007320-250002 337 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juillet 2025
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 276, 285 CC ; 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) X.________ et A.________ se sont mariés le [...] 2006 à [...].
L'enfant H.________, née le [...] 2011, est issue de cette union.
b) Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2022.
B. a) Les modalités de leur séparation ont été réglées lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2022, à l'occasion de laquelle celles-ci ont signé une convention complète, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties sont notamment convenues que la garde de l'enfant H.________ s’exercerait de façon alternée, que son domicile légal serait au domicile de sa mère, que chaque parent assumerait les frais afférents au minimum vital et aux frais de logement de l'enfant, qu’A.________ percevrait les allocations familiales, au moyen desquelles elle s'acquitterait de l'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux et des frais de cantine, que les autres charges d'entretien de l'enfant (en particulier les frais de loisirs et d'activités extrascolaires), seraient partagés en l'état à raison de deux-tiers pour A.________ et d'un tiers pour X.________, les parties convenant de réévaluer cette clé de répartition lorsque X.________ aurait augmenté sa capacité contributive, pour le surplus, les frais extraordinaires étant partagés conformément à la loi, qu’elles renonçaient à toute contribution d'entretien pour l'enfant H.________, qu’A.________ verserait à X.________, la somme de 3'000 fr., d'ici au 30 septembre 2022, à titre de liquidation anticipée partielle du régime matrimonial, sans préjudice de prétentions ultérieures de chacune des parties dans la liquidation de leur régime, qu’elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre, que la jouissance du domicile conjugal sis [...], était attribuée à X.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, et qu’elles adoptaient le régime de la séparation de biens avec effet à la date du 1er septembre 2022.
b) Le 16 février 2024, A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce.
c) Par requête du 18 juin 2024, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde exclusive de l'enfant H.________ et à ce qu’il soit ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. A titre de mesures provisionnelles, A.________ a conclu à l’attribution de la garde exclusive de l'enfant H.________, à la fixation d’un droit de visite médiatisé en « modalités Accueil », à raison d’une matinée par semaine, dans l'attente du rapport précité, à ce que la mise en œuvre immédiate d'une guidance parentale en faveur de X.________, et qu’une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soient ordonnées, à charge pour le curateur de veiller à la bonne mise en œuvre des relations personnelles et de la guidance parentale en faveur du père, et à ce que X.________ soit astreint à verser en mains d’A.________, une somme de 1'330 fr. au titre de l'entretien convenable de l’enfant H.________.
Par décision du 20 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par A.________ dans sa requête du 18 juin 2024.
d) Dans ses déterminations du 27 juin 2024, X.________ a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens au rejet de la requête du 18 juin 2024, à ce que la mise en œuvre d'un suivi de coparentalité soit ordonnée, à ce que l’on ordonne à A.________ de respecter la garde et le droit de visite en faveur de l'enfant H.________, tel qu’établi par convention du 29 août 2022, sous la menace de l'art. 292 CP et à ce qu’elle y soit condamnée en tant que de besoin, ainsi qu’à ce qu’A.________ soit astreinte à verser à X.________ une contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.________ d’un montant de 486 fr. par mois.
C. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 17 décembre 2024, la présidente a constaté que la garde de l'enfant H.________, née le [...] 2011, était dans les faits exercée par A.________ (I), a astreint par conséquent X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille H.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, d'une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2024 (II), a constaté que l'entretien convenable de l'enfant H.________ s'élevait à 1'650 fr. par mois, allocations familiales par 311 fr. déduites (III), a dit que la décision sur les frais et dépens de l’ordonnance de mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
D. a) Par acte du 30 décembre 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les chiffres I et III soient supprimés et le chiffre II modifié.
Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée.
b) Au pied de ses déterminations du 6 janvier 2025, A.________ (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
d) Le 13 janvier 2025, le juge unique a ordonné la production en mains de l’appelant des bilans et comptes de pertes et profits de son activité indépendante pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que les déclarations d’impôts et décisions de taxation pour les années 2022, 2023 et 2024 si disponibles.
Le 5 février 2025, l’appelant a produit les comptes annuels pour son activité indépendante pour les années 2022 et 2023, les copies de ses déclarations d’impôts pour les années 2022 et 2023, ainsi que les copies des décisions de taxation pour les années 2022 et 2023.
e) Le 5 mars 2025, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
f) Par courrier du 6 mars 2025, l’appelant a requis la tenue d’une audience.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
1.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Il ne peut être remédié à l’absence de conclusions chiffrées par la fixation d’un délai au sens des art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié in ATF 141 III 376 ; cf. ég. déjà JdT 2012 III 23) ou 56 CPC (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 310).
L’application de la maxime d’office ancrée à l’art. 296 al. 3 CPC ne change rien à ce qui précède, l’exigence de conclusions chiffrées étant applicable sans restriction en appel s’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3)
Il peut certes exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce à quoi il est conclu, singulièrement lorsque le montant réclamé est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation de l’acte d’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016, 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). Une telle obligation d’interpréter les conclusions de l’appel n’existe toutefois pas lorsque les conclusions – en soi défectueuses – reflètent la volonté réelle de la partie, auquel cas il y a lieu de se baser sur le libellé de la conclusion (TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5.1).
1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous, de sorte qu’il est recevable.
La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
2.2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
2.3
2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.3.2 En l’espèce, l'appelant procède à des allégations complémentaires relatives à sa situation et à son parcours professionnel et produit deux bordereaux de pièces. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces éléments sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. l) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, CR CPC, n. 3a ad art. 316 CPC et réf. cit.). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et réf. cit., JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; ATF 130 lII 734 consid. 2.2.3, JdT 2005 l 314, SJ 2005 l 79, FamPra.ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2).
3.2 L'appelant a requis la tenue d'une audience d'appel postérieurement à l’annonce que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait aucun autre échange d’écriture, et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Comme rappelé plus haut, la procédure d’appel est en principe écrite. En l’espèce, la requête a été formulée tardivement, la cause ayant été gardée à juger. Au surplus, les éléments au dossier sont suffisants pour juger de la cause et les allégations de l’appelant, telles que formulées dans son écriture, ne requièrent par la tenue d’une audience.
4. L'appelant prend une conclusion tendant à la suppression du chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit le constat que la garde de fait de l'enfant H.________ est exercée actuellement par sa mère. Il développe en outre un grief relatif aux circonstances entourant la fin de la garde alternée convenue précédemment par les parties ainsi que l'absence de contacts entre lui et l'enfant. L'appelant ne prend cependant aucune conclusion relative à la modification de la prise en charge de H.________, à juste titre d'ailleurs, l'ordonnance querellée ne traitant en réalité que de la question de la prise en charge financière. On relèvera que les parties ont donné leur accord au fait que dite ordonnance ne porte que sur cet aspect. Enfin, le chiffre du dispositif attaqué ne procède que du constat de la situation actuelle, sans que l'appelant ne démontre que la garde de fait ne serait pas exercée actuellement – et jusqu'à droit connu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire à intervenir – par la mère. En conséquence, à défaut de toute motivation explicite portant sur le propos et la motivation de la première juge, les éventuels griefs de l'appelant sont irrecevables. La conclusion tendant à la suppression du chiffre I du dispositif ne peut dès lors qu'être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable au vu de l'absence de toute motivation la fondant.
5. L'appelant s'en prend ensuite au principe de la contribution d'entretien fixée par la première juge.
5.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).
5.2 Dans le cadre de son argumentation relative à la prise en charge de l'enfant H.________, l'appelant fait état qu'au vu de l'attitude de l'intimée, sa prétention à ce qu'une contribution d'entretien soit allouée en faveur de H.________ serait constitutive d'un abus de droit. Il estime en effet que la fin de la garde alternée, respectivement l'absence de contacts entre le père et l'enfant, serait liée à un « biais de négativité » installé par l'intimée dans l'esprit de H.________.
5.3 L'argument est manifestement téméraire. En effet, même si le fait que l'enfant ne voudrait pas reprendre de contact avec son père serait lié à des injonctions de la mère, ce qui n'est, pour le moins, pas démontré en appel, cela n'aurait à ce stade aucun impact sur le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien. En l'espèce, il n'est pas contesté que la garde de fait est assurée uniquement par l'intimée. En conséquence, comme la jurisprudence le rappelle, il revient au parent non-gardien d'assurer la prise en charge financière. C'est donc à juste titre que la première juge a examiné la question.
6.
6.1 L'appelant conteste également le montant de la contribution d'entretien et s'en prend au fait que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique.
6.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
6.2.2
6.2.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
6.2.2.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 109).
6.3 L'ordonnance attaquée retient que l'intimé est titulaire d'un master en management et d'un doctorat en anthropologie, ainsi que d'autres certifications (coach professionnel, cours de webmaster, DAS en études du développement, programme de création d'entreprise, formation « écrire et réaliser un documentaire » auprès de [...], participation au module [...], diplôme de [...], licence de [...], attestation de formation [...], attestation de formation [...], certification en tant que [...], certificat FSEA : module 1 du brevet fédéral de formateur d'adultes), et qu'il exerce actuellement une activité indépendante à domicile en qualité de consultant et coach, sans que l'on ne sache depuis quand. L'activité n'était cependant pas rentable depuis à tout le moins le mois de janvier 2024, et depuis deux ans selon l'appelant. Seuls onze mandats avaient été assumés entre les mois de janvier et juin 2024, pour un chiffre d'affaires de 13'528 fr. 55, soit en moyenne mensuelle 2'254 fr. 75. Dans la mesure où l'appelant n'avait pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain, qu'il disposait de nombreux diplômes, qu'il était en bonne santé et qu'il ne faisait pas valoir de motif qui l'empêcherait d'exercer une activité salariée, les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique étaient réalisées. Au vu de l'absence de connaissance par la première juge de l'historique professionnel de l'appelant, celle-ci s'est fondée sur le calculateur de salaire de la Confédération pour établir qu'il serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 6'206 fr., soit 5'275 fr. 10 après déduction de charges sociales par 15 %.
6.4 L'appelant fait tout d’abord reproche à la première juge de ne pas avoir investigué sa situation professionnelle, contrairement aux exigences de la maxime inquisitoire illimitée. L'argument est spécieux. Comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.3 supra), la maxime inquisitoire ne signifie pas que les parties ne doivent pas collaborer à établir les éléments pertinents. Or, en l'occurrence, l'appelant était clairement en mesure d'apporter l'ensemble des preuves relatives à sa situation professionnelle en première instance, étant précisé que la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique devait être examinée. Il lui revenait dès lors d'y procéder et de donner toutes informations et pièces utiles pour justifier de sa position procédurale, en application du devoir de collaboration des parties (art. 160 CPC). L'appelant est dans ces circonstances de mauvaise foi lorsqu'il entend invoquer une violation de la maxime inquisitoire illimitée et le grief ne peut qu'être écarté.
6.5 Ensuite et en substance, l'appelant expose ne pas avoir eu d'autre choix que d'entreprendre une activité indépendante. Il explique avoir entrepris une reconversion dans le domaine du coaching durant la vie commune et avoir trouvé, après la pandémie de COVID-19, deux emplois, à 60 % et 20 %. Le second contrat a été résilié pour des raisons économiques après 10 mois et le premier a dû être interrompu en raison du mobbing dont il aurait fait l'objet après 18 mois d'activité. Arrivé au terme de sa période de chômage durant laquelle il aurait formulé 180 candidatures pour des postes variés, il n'aurait eu d'autre choix que de débuter une activité d'indépendant à plein temps au début de l'année 2024.
6.6 Il ressort des déclarations d'impôts 2022 et 2023 de l'appelant que celui-ci a réalisé des revenus d'activité indépendante à hauteur de 1'740 fr. en 2022 (pour un chiffre d'affaires de 9'351 fr.) et de 771 fr. en 2023 (pour un chiffre d'affaires de 16'521 fr.), en précisant qu'il a bénéficié ces deux années également de prestations de l'assurance-chômage. La réalité de cette activité est confirmée par la production de deux tableaux, censés correspondre à la comptabilité de l'appelant. Il ressort cependant de l’appel qu’il y est allégué que l’activité n’a débuté qu'au début de l'année 2024 sans que l’on en perçoive le fondement. Cela étant, à défaut d'autre indication, on doit admettre, qu’en 2022 et 2023, il s'agissait de la même activité indépendante que celle exercée aujourd'hui. Le début de cette activité est corroboré par le fait que l’appelant allègue avoir perdu son second emploi salarié au 30 avril 2022. Il convient donc d'admettre qu'à tout le moins depuis cette date l'appelant a débuté une activité indépendante, sans toutefois que celle-ci ne se développe de manière adéquate, au vu des chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023. On peut donc raisonnablement s'interroger sur la pertinence de poursuivre une telle activité en 2024, à l'échéance du droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Au contraire, il aurait été alors raisonnable de remettre en question le projet indépendant. Au demeurant, l’état de santé de l’appelant ne saurait permettre de justifier le maintien de cette activité, respectivement l’impossibilité de trouver un emploi salarié. En effet, si l'appelant a connu des épisodes dépressifs (cf. pièce 12), il n'apparaît pas que tel soit encore le cas. Il n'expose par ailleurs pas quelles en seraient les conséquences actuellement sur sa capacité à trouver un emploi.
Quant aux comptes 2024 (bilan au 20 juin 2024) de l'activité indépendante de l'appelant, ceux-ci interpellent également. En effet, on peine à comprendre la raison justifiant le montant extrêmement important des frais de véhicule, alors que l'ordonnance attaquée retient que l'appelant exerce son activité à domicile. Il n'en va pas différemment des frais de site internet ou de télécom ou encore d'administration. Aucune explication n'est fournie pour expliciter ces différents postes. Il apparaît dès lors que les charges sont surévaluées et que l'activité de l’appelant n'est en réalité pas déficitaire. Cela étant, le montant du chiffre d'affaires encaissé, par 13'528 fr. 55, sur une période de cinq mois et demi, est insuffisant dans tous les cas à justifier d'une activité rentable. On relèvera encore que les pièces fournies par l'appelant, pour partie élaborées par lui-même, doivent en tous les cas être appréciées avec circonspection.
Il ressort cependant du décompte du compte privé de l'appelant auprès de la Banque [...] (n°[...]) que des entrées de fonds complémentaires existent. Des montants ont été versés par l’Etat de Vaud les 11 janvier, 19 mars et 7 mai 2024, pour un montant total de 5'139 fr. 95, sans que leur cause soit explicitée.
En définitive, il est manifeste que la situation professionnelle de l'appelant n'est pas clairement établie et que celui-ci peine à fournir les éléments nécessaires. C'est donc à juste titre que la première juge l'a constaté. De même, c'est à juste titre que celle-ci a considéré que l'activité indépendante de l'appelant ne correspondait pas à une mise à profit adéquate de sa capacité de gain. Il en résulte que, même s'il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il n'aurait pas assumé les charges liées à l'enfant qui lui revenaient jusqu'à la fin de la garde alternée, l'appelant devait constater, dès la fin de la garde alternée effective, que ses revenus étaient insuffisants à supporter l'entretien de sa fille et qu'en conséquence, il devait entreprendre des démarches pour accroître sa capacité financière.
6.7 Il convient donc de déterminer si l'appelant a effectué tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui à cette fin. Les explications fournies par l'appelant portent essentiellement sur la période antérieure à la fin de la garde alternée effective, intervenue entre juin et juillet 2024. Or, dans la mesure, comme on l'a dit, qu'il n'apparaît pas qu'alors il n'était pas en mesure d'entretenir sa fille selon les termes prévus par la convention du 29 août 2022 (sous réserve de la question des frais de santé non remboursés de H.________), il importe en réalité peu de déterminer les efforts consentis à cette période.
En ce qui concerne la période postérieure au mois de juillet 2024, force est de constater que l'appelant n'expose pas avoir entrepris d'éventuels efforts pour accroître sa capacité financière et prendre en charge sa fille. Il ne produit aucune recherche d'emploi pour cette période, respectivement ne fournit aucune donnée financière, la pièce la plus récente à ce sujet étant le bilan au 20 juin 2024 produit en première instance et élaboré par ses soins. On pouvait toutefois attendre de l'appelant, au vu du résultat déficitaire de son activité indépendante au 20 juin 2024, qu'il effectue toute démarche utile pour accroître ses revenus et ainsi être en mesure de s'acquitter d'un entretien en faveur de sa fille. Le seul fait d'expliquer qu'il a été contraint de débuter une activité indépendante en 2024 car il n'avait précédemment pas retrouvé d'emploi – ce qui n'est pas tout à fait exact comme on l'a vu – ne saurait être suffisant. Il convenait qu'il prouve avoir repris ses recherches ou que son activité indépendante était en progression, ce qu'il s'est abstenu de faire. On précisera d'emblée que l'appelant ne saurait se réfugier sur ce point derrière la maxime inquisitoire illimitée. Il lui revient en effet de démontrer s'être acquitté des efforts qui pouvaient être exigés (art. 8 CC).
Enfin, l'appelant fait valoir son âge pour exclure toute possibilité de prise d'emploi. S'il est en effet âgé aujourd'hui de 58 ans, cela ne saurait suffire à justifier qu'il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi. En outre, même s'il est avéré que l'appelant a connu une longue période de chômage sans retrouver d'emploi jusqu'à la fin de l'année 2023, il n'en reste pas moins qu'il ne démontre pas avoir continué ses efforts pour dégager une surface financière pour assurer l'entretien de sa fille, en particulier au vu de l'échec commercial de son activité indépendante depuis 2022.
Il en résulte que c'est à juste titre que la présidente a constaté que les conditions de principe étaient réalisées pour retenir un revenu hypothétique.
6.8 Comme on l'a vu plus haut, la première juge a ensuite pris en compte les différents diplômes de l'appelant tout en relevant que son parcours professionnel lui était inconnu, avant de se fonder sur le calculateur de salaire Salarium, offert par l'Office fédéral de la statistique, pour déterminer le revenu que l'appelant pourrait réaliser. Elle s'est fondée sur un travail dans la région lémanique, sans fonction de cadre, dans une entreprise de taille moyenne, dans le secteur des services directs aux particuliers et a ainsi déterminé un revenu hypothétique net de 5'275 fr. 10 par mois.
L'appelant ne développe pas de grief particulier à l'encontre de cette argumentation, si bien qu'elle peut être confirmée.
6.9 Il reste à déterminer si un délai doit être accordé à l'appelant. La première juge a considéré que tel ne devait pas être le cas en raison du caractère déficitaire de l'activité indépendante du prénommé depuis 2022.
L'appelant paraît développer un grief à ce titre en arguant que compte tenu de ses efforts durant sa période de chômage et le caractère récent de son activité indépendant, on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il trouve immédiatement une source de revenu.
Comme on l'a déjà indiqué, les efforts éventuellement consentis en 2022 et 2023, ne sont ici pas réellement pertinents au vu de la convention signée par les parties le 29 août 2022. Cela étant, à nouveau, on rappellera que l'appelant ne saurait se réfugier derrière son activité indépendante actuelle, déficitaire depuis 2022, pour justifier qu'il conviendrait de lui laisser du temps pour qu'elle se développe. En effet, il est manifeste que celle-ci sera insuffisante – au vu des chiffres produits, dont la réalité doit être appréciée avec circonspection (cf. consid. 6.6 supra) – à assurer un entretien convenable de l'enfant. Ce constat est évident depuis de nombreux mois.
Cela étant, comme on l'a indiqué, la question est pertinente essentiellement depuis la fin effective de la garde alternée en juin 2022, rien ne permettant d'estimer que précédemment les revenus de l'appelant étaient insuffisants à assurer l'entretien courant convenu par convention du 29 août 2022. Dans ces conditions, et au vu de l'âge de l'appelant, un délai de 6 mois peut lui être accordé pour retrouver un emploi, ceci depuis la fin de la garde alternée et donc du moment où il devait admettre que ses ressources seraient insuffisantes à assurer l'entretien de l'enfant.
L'appel sera donc partiellement admis sur ce point.
7. L’appelant élève des griefs à l’encontre des charges retenues dans son budget et dans celui de l’intimée par la présidente, ainsi que contre les coûts directs de H.________, tels qu’arrêtés dans l’ordonnance attaquée.
7.1
7.1.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi et effectivement payées. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
7.1.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.1.3 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
7.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
7.1.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 mai 2025/230 consid. 8.1.5). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; sur le tout : Juge unique CACI 17 octobre 2024/467 consid. 10.1.4).
7.2 L'appelant développe un grief en lien avec la prise en compte des frais d'entretien de la maison qu'il occupe et dont il est propriétaire. Il ne fait toutefois pas état des montants devant être pris en compte à son sens, se contentant de citer la jurisprudence. Or, la simple mention du fait que ces frais d'entretien devraient correspondre à 1% de la valeur vénale du bien ou à 20% de la valeur locative ne saurait suffire. Le grief est ainsi insuffisamment motivé.
A toutes fins utiles, on relèvera que la déclaration d'impôts du recourant pour l'année 2023 mentionne des frais d'entretien annuels de 2'705 fr. et une valeur locative annuelle de 13'526 fr., sans que l'on puisse déterminer si l'appelant entendrait se fonder sur le premier ou le second chiffre (soit des frais d'entretien de 2'651 fr.), ni dans quelle mesure ces deux chiffres doivent interagir.
Le grief est donc irrecevable.
7.3 L'appelant fait ensuite valoir que ne disposant pas de disponible, il ne saurait être astreint à une contribution d'entretien. Il se fonde toutefois sur sa position selon laquelle un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, ce qui est inexact. Le grief doit donc être écarté.
7.4 L'appelant s'en prend ensuite au calcul des charges de l'intimée.
7.4.1 Il conteste tout d'abord les 2'900 fr. retenus par la première juge comme loyer pour l'intimée et l'enfant H.________, qu'il estime disproportionné par rapport à sa propre situation. Cet argument est sans substance, l'appelant n'expliquant pas de quelle manière la différence entre ses frais de logement et ceux de l'intimée serait pertinente. Cette partie du grief est donc irrecevable.
Il n'en va pas différemment de l'argument évoquant le fait que l'on ne sait à quoi le loyer de l’intimée correspond, ni même s'il contient des frais accessoires. La première juge a en effet considéré que tel était le cas, soit que le montant ressortant de l'avis de débit produit par l'intimée (pièce 3) correspondait tant au loyer proprement dit qu'aux frais accessoires. Or, l'appelant ne développe aucun grief motivé à l'encontre de cette appréciation, rendant son argument irrecevable.
7.4.2 L'appelant s'en prend ensuite aux frais médicaux retenus dans l'ordonnance attaquée, dans le sens où l'intimée n'en aurait pas démontré le caractère récurrent.
Sur ce point, l'appel est fondé, la production du décompte de l'assurance-maladie de l'intimée ne suffisant pas à établir le caractère récurrent des frais engagés, ni d'ailleurs à démontrer de quels frais il s'agit. Cela étant, cet élément n'influence pas le résultat final du calcul de la contribution d'entretien.
7.5
7.5.1 L'appelant s'en prend également aux frais de logement retenus pour l'enfant H.________. On peut renvoyer aux explications figurant sous consid. 7.4.1 ci-dessus. Le grief est donc irrecevable.
7.5.2 Les frais médicaux de l'enfant sont également contestés pour les mêmes motifs que ceux développés en lien avec les frais retenus pour l'intimée. La situation est toutefois différente. En effet, l'attestation produite (pièce 23) mentionne les différents postes de coûts non pris en charge. Ils portent essentiellement sur le suivi pédopsychiatrique de H.________ (Dresse [...], [...]), sur des frais dentaires (Dr [...]), d'ostéopathie ([...]), ou de pédiatrie. Si le traitement psychologique se poursuit (cf. procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2024) et qu'il ne fait guère de doute que le suivi pédiatrique également, on ne sait si les frais dentaires, d'ostéopathie ou autres sont récurrents. Les frais admis seront donc limités aux deux premiers postes, étant rappelés que les frais dentaires correspondent généralement à des frais extraordinaires qui devront être répartis entre les parties. Le montant retenu sera donc de 452 fr. 60 sur l'année, soit 37 fr. 70 par mois.
8. Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par la première juge et non contestées par les parties, la situation de celles-ci et de leur enfant H.________ est résumée dans les tableaux ci-dessous :



Après couverture
de ses charges, l’appelant présente un solde disponible de
1'510
fr. 40 par mois (5'275 fr. 10 - 3'764 fr. 70). Il est dès lors en mesure de couvrir entièrement
les coûts directs de H.________, qui s'élèvent désormais à 1'502 fr. par mois.
La contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de sa fille H.________
sera dès lors fixée à 1'500 francs, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Le montant de la contribution d’entretien est en définitive identique à celui fixé en première instance. Compte tenu du délai accordé à l’appelant en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique, seule la date de départ de la pension prévue est modifiée, celle-ci étant fixée au 1er janvier 2025.
9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise sera réformée aux chiffres II et III de son dispositif, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
9.2 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.
S’agissant des frais judiciaires de première instance, la première juge a renvoyé la décision de la procédure provisionnelle à la procédure finale, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces frais à ce stade.
9.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, par 4/5 soit 640 fr. et à la charge de l’intimée, par 1/5 soit 160 fr., vu le sort donné à cet appel (art. 106 al. 2 CPC). En effet, l’appelant, qui concluait à la suppression de toute contribution d’entretien ainsi qu’à la suppression du chiffre I du dispositif relatif à la garde alternée, perd sur l’essentiel de ses prétentions, seul un délai complémentaire lui étant accordé.
L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens réduits de 1'800 fr. (3'000 x [4/5 – 1/5]), calculés sur la base de pleins dépens fixés à 3'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et des art. 7 et 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. astreint par conséquent X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille H.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________, d'une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2025.
III. [supprimé].
L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 640 fr. (six cent quarante francs) et à la charge de l’intimée A.________ par 160 fr. (cent soixante francs).
IV. L’appelant X.________ versera à l’intimée A.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Dal Col (pour X.________),
‑ Me Gëzim Ilazi (pour A.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :