TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD21.022676-240022

311


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 juillet 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            MM.              Hack et Perrot, juges

Greffier :                            M.              Curchod

 

 

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Art. 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la demande de modification de jugement de divorce déposée le 7 décembre 2021 par A.P.________.

 

              En substance, la présidente a considéré que les documents médicaux produits par A.P.________ allaient dans le sens de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), dans la mesure où il en ressortait que l’intéressé était limité dans sa manière de travailler habituelle, sans toutefois attester d'une incapacité totale de travail, que dans sa demande auprès de l’Assurance invalidité (ci-après : l’AI), le susnommé avait indiqué qu'il souffrait d'une hernie discale depuis 2004 mais que cela ne l'avait nullement empêché de travailler, cet élément étant déjà connu lors de la reddition du jugement de divorce du 24 octobre 2019, de sorte que le critère d’imprévisibilité de la situation n'était pas rempli, que l'office AI avait proposé à A.P.________ une aide au placement dans un domaine adapté mais que celui-ci n'avait pas allégué suivre ce programme, que l'incapacité partielle de travail alléguée par le susnommé n'était pas prouvée par les pièces du dossier, qu'au contraire l’office Al considérait que l’intéressé avait sa pleine capacité de travail, dans une activité adaptée, qu’il avait été directement à l'origine de la fin de ses précédents contrats de travail (démission de sa propre volonté ou licenciement en raison de la qualité non satisfaisante de son travail), qu’il n'avait pas entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de se retrouver sans emploi et qu'il n'avait même jamais réellement eu l'intention de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique, que selon les calculs précis effectués par l'office AI, il était en mesure de travailler à 100 % dans un autre domaine d'activité que celui de l'aide en cuisine et de réaliser un revenu mensuel brut de 5'660 fr., soit 4'528 fr. après déduction d'environ 20 % de charges salariales, que ce revenu était quasiment identique à celui qui était le sien au moment du jugement de divorce (4'592 fr.), qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai d'adaptation pour réaliser un tel revenu car il aurait pu faire le nécessaire il y a bien longtemps déjà pour atteindre cet objectif, que compte tenu de charges mensuelles incompressibles de 2'827 fr. 70, A.P.________ disposait d'un disponible de l'ordre de 1’700 fr. 30 et qu'il pouvait donc contribuer à l’entretien de ses enfants dans la mesure fixée par le jugement de divorce et qui ne permettait de toute manière pas de couvrir l'intégralité des coûts directs des enfants (728 fr. 60 pour chacun de deux enfants), B.P.________ devant ainsi assumer la différence de 497 francs.

 

 

B.              a) Par acte d'appel du 4 janvier 2024, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2023. A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              b) Par réponse du 22 août 2024, B.P.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              c) Le 3 mars 2025, Me Michel Dupuis a indiqué qu’il n’était plus le conseil de l’appelant.

 

              d) Le 14 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

              e) Le 15 mai 2025, Me Michel Dupuis a produit sa liste des opérations.

 

              f) En date du 1er juillet 2025, Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, a produit sa liste des opérations.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                L’appelant, né le [...] 1968, et l’intimée, née le [...] 1974, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 2012 dans cette localité.

 

              Deux enfants sont nés de cette union :

-  [...], né le [...] 2009 ;

-  [...], née le [...] 2011.

 

              L’appelant est également père de trois autres enfants, aujourd’hui majeurs, issus d’une précédente union :

-  [...], né le [...] 1997 ;

-  [...], né le [...] 1999 ;

-  [...], née le [...] 2005.

 

              L’intimée est la mère de [...], aujourd’hui majeure, née le [...] 1998 d’une précédente union.

 

2.                a) Par jugement de divorce rendu le 24 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I) et ratifié les conventions sur les effets du divorce signées par celles-ci le 3 décembre 2018, respectivement le 26 juin 2019 (III). Les chiffres IV, V, VI, VII et IX de la convention du 3 décembre 2018 se lisent ainsi :

 

« IV. Il est constaté que le coût direct de l’enfant [...] s’élève à 700 fr. (sept cents francs) par mois, après déduction de l’allocation familiale et sans tenir compte de la contribution de prise en charge.  

V. A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement en mains de B.P.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 480 fr. (quatre cent huitante francs) dès et y compris depuis (sic) le 1er mai 2018, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. Il est constaté que le coût direct de l’enfant [...] s’élève à 700 fr. (sept cents francs) par mois, après déduction de l’allocation familiale et sans tenir compte de la contribution de prise en charge.  

VII. A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement en mains de B.P.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 480 fr. (quatre cent huitante francs) dès et y compris depuis (sic) le 1er mai 2018, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IX. Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres V et VII ci-dessus sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. L’indice de référence est celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire. La réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019, pour autant que les revenus de A.P.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas. »

 

              b) Dans ses motifs, le jugement de divorce susmentionné, dont la modification est requise, indique ce qui suit s’agissant de la situation financière des parties :

 

              L’appelant était employé à plein temps en qualité d’aide-cuisinier et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'592 fr. 30, treizième salaire compris.

 

              L’intimée était aide-infirmière et effectuait régulièrement des missions temporaires pour une même entreprise. Elle percevait un salaire net moyen de 1'850 fr. par mois.

 

              Les charges des parties n’avaient pas été établies. 

 

3.                a) Le 19 mars 2020, l’appelant a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la libération de son obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...]. Il se prévalait du fait qu’il bénéficiait alors d’un contrat de travail pour un taux d’activité de 60 % seulement et que son revenu mensuel brut s’élevait à 2'640 francs.

 

              b) Lors de l’audience de conciliation du 29 juin 2020, les parties ont signé une convention par laquelle l’appelant retirait sa demande du 19 mars 2020, de sorte que la cause a été rayée du rôle.

 

4.                En date du 14 juin 2021, l’appelant a déposé une nouvelle demande en modification du jugement de divorce, en concluant, principalement, à ce qu’il soit libéré de toute pension en faveur de ses enfants [...] et [...], dès le 1er septembre 2021. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à une diminution des pensions en question, par un montant à dire de justice. 

 

              A l’appui de sa demande, l’appelant exposait que sa situation financière et professionnelle avait changé depuis le divorce des parties, dans la mesure où il avait perdu son emploi. Il affirmait qu’il bénéficiait désormais d’indemnités journalières versées par l’assurance-chômage, les indemnités journalières étant de 111 fr. 10 depuis le 1er décembre 2020. Il signalait en outre que, compte tenu du fait que ses revenus ne couvraient pas son minimum vital, il percevait, en sus, des prestations du Centre social régional (CSR) depuis le mois de janvier 2021. Il ajoutait qu’il avait fait l’objet de poursuites engagées par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). L’appelant indiquait également qu’il souffrait d’une hernie discale et qu’il avait été contraint de déposer une demande de prestations auprès de l’AI. Le 18 décembre 2020, dans l’attente de la décision à intervenir, l’office AI aurait demandé à l’intéressé de suivre une mesure de réinsertion professionnelle. Enfin, l’appelant alléguait ne plus être en mesure de travailler en cuisine et que les mesures de réinsertion qu’il suivait avaient pour objectif de le réorienter professionnellement.

 

5.                a) Le 7 décembre 2021, l’appelant a complété sa demande en modification du jugement de divorce.

 

              Il ressort principalement de l’argumentation de l’appelant que son état de santé n’avait pas changé depuis sa demande du 14 juin 2021 et que son médecin traitant avait établi plusieurs certificats médicaux, notamment à l’attention de l’AI. Il ajoutait qu’il effectuait régulièrement des offres d’emplois sous la surveillance des responsables de l’AI, mais qu’il n’avait pas réussi à décrocher un nouvel emploi.

 

              b) Par réponse du 23 mars 2022, l’intimée a conclu, principalement, au rejet de la demande adverse. A titre subsidiaire, elle a conclu, reconventionnellement, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 868 fr. 70 en faveur d’[...] et de 821 fr. 40 en faveur de [...], dès le 1er juin 2021.

 

              Dans sa réponse, l’intimée indiquait que l’appelant avait déjà tenté de modifier le jugement de divorce à la suite d’une incapacité de travail par mémoire du 19 mars 2020. Elle précisait que ce dernier avait retiré sa demande au cours de l’audience du 29 juin 2020. Selon elle, la situation de l’appelant n’était pas différente de celle qu’il invoquait en 2020. Elle affirmait également que son ex-époux était en mesure de se procurer un emploi avec un revenu correspondant à celui qu’il réalisait au moment du divorce. De plus, elle exposait que l’appelant devait chercher un emploi adapté, dans l’hypothèse où celui-ci souffrirait effectivement de limitations physiques et, qu’à défaut, il devait retrouver un emploi d’aide-cuisinier pour le même salaire que celui précédemment réalisé. L’appelant n’aurait pas prouvé qu’il effectuait des recherches d’emploi sérieuses. L’intimée soutenait qu’elle bénéficiait pour sa part d’indemnités de l’assurance-chômage et que sa situation financière avait également changé.

 

6.                                           Par réplique du 27 avril 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée.

 

              L’appelant indiquait que ses recherches d’emploi avaient été faites consciencieusement, dans les normes imposées par le Responsable de l’Office régional de placement (ORP). Il motivait cet élément en exposant qu’il n’avait jamais subi de sanctions de l’assurance-chômage. Il précisait qu’en date du 15 décembre 2021, il avait commencé une activité comme aide de cuisine pour une durée déterminée de trois mois à temps partiel, soit du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Il cherchait activement un travail et donnait suite aux missions que l’ORP lui proposait. Il indiquait que ses indemnités journalières s’élevaient à 202 fr. 45 à la fin de l’emploi qu’il exerçait au moment du divorce. Il motivait la réduction de ses indemnités journalières par le fait qu’il avait travaillé à 60 % par la suite, entraînant une réduction proportionnelle de ses indemnités. S’agissant de l’argumentation de l’intimée selon laquelle une procédure avait déjà été ouverte le 19 mars 2020 puis retirée, l’appelant exposait qu’à cette époque déjà, il ne disposait d’aucun disponible. Il soulignait que sa capacité contributive était diminuée de manière notable et durable à cette époque et que la situation se prolongeait encore à ce jour. Il avançait que la fille aînée de l’intimée, [...], vivait avec sa mère et qu’elle partageait son appartement et une partie des frais dans la mesure où elle travaillait régulièrement.

 

7.                                           L’intimée a déposé des déterminations le 8 juillet 2022.

             

8.                                           L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 6 mars 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil.

 

              Interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’il travaillait sur appel pour la Fondation de l’[...]. Il précisait que, lors de ses recherches d’emploi, il donnait ses disponibilités au maximum à 80 % en raison de ses problèmes de santé. Il expliquait qu’il ne pouvait pas soulever plus de 10 kg, ni rester debout trop longtemps. Il cherchait du travail en qualité d’aide en cuisine en précisant aux potentiels futurs employeurs qu’il ne pouvait pas faire la plonge. Enfin, il indiquait avoir travaillé à 60 % le mois de janvier 2023 et qu’il bénéficiait du Revenu d’Insertion à un taux de 100 % depuis le mois de février 2023.

 

9.                                           Depuis le prononcé du divorce, la situation des parties a évolué comme suit :

 

a)                             A.P.________

 

              L’appelant, né en 1968, n’a pas de formation.

 

              Selon le jugement de divorce du 24 octobre 2019, il travaillait pour l’[...] au moment du divorce. En réalité, son contrat de travail avait pris fin pour une raison inconnue le 31 décembre 2017 selon le certificat de travail figurant au dossier. Dans le certificat précité établi par son ancien employeur le 9 janvier 2018, on peut lire la mention « nous regrettons son départ », suggérant ainsi que l’appelant avait volontairement quitté son poste. Celui-ci a ensuite bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage à 100 % jusqu’en novembre 2019. Le 20 novembre 2019, il a été engagé comme aide en cuisine par la Fondation [...] (Site [...] et Site [...]) à un taux d’activité de 60 %. Le 29 octobre 2020, le contrat de travail de l’appelant a été résilié avec effet au 30 novembre 2020. Il ressort des courriers de l’ancien employeur de l’appelant qu’il a été licencié au motif que la qualité de son travail n’était pas satisfaisante. En raison des revenus de son dernier emploi qu’il occupait à un taux de 60 %, ses indemnités journalières de l’assurance-chômage sont passées de 202 fr. 45 en 2019 à 111 fr. 10 en 2020. L’appelant a travaillé sur appel du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 pour la Fondation de l’[...]. D’après ses décomptes d’indemnités de l’assurance-chômage du mois d’octobre 2022 à janvier 2023, l’appelant continuait de travailler ponctuellement pour la Fondation de l’[...]. Selon la décision du CSR du 14 janvier 2021, son minimum vital n'était pas couvert ni par les indemnités chômage ni par son emploi ponctuel auprès de la fondation de l’[...], de sorte qu’il percevait, en sus, un complément financier de leur part. L’appelant émarge à l’aide sociale à 100 % depuis le mois de février 2023 selon ses déclarations.

 

              Selon certificat du 16 juillet 2019, le médecin de l’appelant indiquait que son patient « souffre d’une affection médicale chronique qui nécessite les restrictions suivantes pour son activité professionnelle : pas de station debout prolongée, limitation pour soulever et porter des charges de plus de 10 kg, possibilité de changer de position régulièrement », sans plus amples détails.

 

              Le 17 août 2021, l’appelant a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI, en raison d’une hernie discale dont il indiquait souffrir depuis 2004. Cet office a rendu une décision de refus de rente d’invalidité en date du 26 septembre 2022, retenant une capacité de travail de l’appelant à 100 % dans une activité adaptée à son état de santé. L’office AI a proposé à l’appelant qu’il adapte son activité à son état de santé, notamment en respectant les limitations fonctionnelles, soit le poids, les flexions du corps et le travail en terrain irrégulier.

 

              Il ressort de la décision rendue par l’office AI susmentionnée que l’appelant se trouvait dans une « incapacité de travail et de gain totale » dans son « activité habituelle ». Toutefois, cet office considérait qu’une capacité de travail de 100 % était « raisonnablement exigible dans une activité adaptée » à son état de santé, « respectant les limitations fonctionnelles suivantes : soulever-porter, flexion du tronc, échelle et terrain irrégulier ». Pour évaluer le revenu que l’appelant pourrait percevoir en situation d’invalidité, l’office AI s’est référé aux données salariales fournies par l’Office fédéral de la statistique. En l’occurrence, il a été établi que « le salaire que peut percevoir un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services est de 67'924 fr. 14 à 100 %, en 2022 ». Par conséquent, l'office AI a conclu que l’appelant ne subissait « pas de préjudice économique », lui refusant ainsi le droit à une rente. L’appelant n’a pas recouru contre cette décision.

 

              S’agissant de ses recherches d’emploi, l’appelant a postulé de janvier 2021 à septembre 2022 majoritairement dans le domaine de l’aide en cuisine à « temps plein ». Malgré la décision du 26 septembre 2022 de l’office AI, tendant à dire que l’appelant devait trouver une activité adaptée à ses limitations physiques, ce dernier a continué à postuler principalement dans ce domaine, comme en témoignent les justificatifs de recherches d’emploi fournis à l’assurance-chômage pour les mois d’octobre et novembre 2022. Bien qu’il y soit indiqué que l’appelant recherche un emploi à « temps plein », celui-ci a affirmé, par le biais de son mandataire dans une correspondance datée du 5 décembre 2022, que les recherches d’emploi étaient « considérablement entravées par ce que l’on doit appeler un handicap important dans le cadre de son expérience professionnelle ». Lors de l’audience de plaidoiries finales, l’appelant a précisé ne communiquer ses disponibilités à ses potentiels futurs employeurs qu’à 80 % en raison de ses limitations physiques.

 

b)                             B.P.________

 

              L’intimée est âgée de 49 ans.

 

              Au moment du divorce, elle était aide-infirmière et effectuait régulièrement des missions temporaires pour le compte d’une même entreprise pour un salaire net moyen de quelque 1'850 fr. par mois. Il ressort de son décompte d’indemnités de l’assurance-chômage, que celle-ci était au chômage depuis le 1er juin 2021 et qu’elle percevait un « gain intermédiaire » de novembre 2021 à avril 2022, suggérant qu’elle avait travaillé à temps partiel durant cette période. Pour la période précitée, elle a perçu, en moyenne, un revenu mensuel net total de 3'077 fr. 30, indemnités chômage comprise. Depuis le 31 mai 2023, elle a épuisé son droit à l’assurance-chômage et émargerait au Revenu d’Insertion.

 

              L’intimée vit avec les enfants des parties et sa fille aînée [...], laquelle est en formation (Bachelor à plein temps auprès de la Haute école de [...]), dans un appartement de quatre pièces et demie à [...].

 

 

              En droit :

 

 

1

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).

 

              En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; JdT 2012 III 23 et réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

 

 

3.

3.1              L'appelant reproche tout d'abord à la présidente de ne pas avoir retenu que son incapacité partielle de travail était établie, alors que l'office Al et son médecin traitant avaient considéré que sa capacité de travail serait uniquement exigible dans une activité adaptée à son état de santé, ce qui limiterait singulièrement les possibilités d'emploi et de travail, donc de rémunération. Alors qu'il avait été auparavant employé à plein temps en qualité d'aide de cuisine durant de nombreuses années, il ne serait plus en mesure de réaliser le revenu qu'il percevait durant cette activité. Même si l'office AI, dans sa décision finale du 26 septembre 2022, aurait refusé toute prestation, cette autorité aurait néanmoins relevé que ses limitations fonctionnelles, constatées médicalement, l'empêchaient de porter des charges, de fléchir le tronc et d'évoluer sur du terrain irrégulier, ce qui l'empêchait d'exercer nombre d'emplois « subalternes ». Ainsi, cette autorité ne constatait pas une capacité complète et sans limite de ses possibilités de travail. Etant sans formation, il lui serait difficile de quitter le seul secteur économique dans lequel il évoluait précédemment. On ne pourrait dès lors lui reprocher, comme la présidente, d'avoir continué à postuler dans le domaine de l'aide en cuisine et ne pas avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour trouver un emploi dans un autre domaine professionnel. Le revenu hypothétique arrêté par la présidente, quasiment identique à celui qui était le sien lors du divorce, ne serait pas réaliste et il conviendrait plutôt de se fonder sur un revenu de l'ordre de 2'600 fr. correspondant aux indemnités de chômage qu'il percevrait désormais grâce à un emploi partiel qu'il aurait trouvé en 2023, toujours dans le même domaine de l'aide en cuisine.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1).

 

              Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).

 

3.2.2

3.2.2.1              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

 

              Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et réf. cit.).

 

3.2.2.2              Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (not. ATF 137 III 118 consid. 3. 1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 5A 239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 précité loc. cit.).

 

3.2.2.3              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (not. ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).

 

3.3              En l'espèce, l’appelant conteste l'appréciation de la présidente selon laquelle un revenu hypothétique doit lui être imputé pour le motif qu'il a sa pleine capacité de travail dans un autre domaine d'activité que celui de l'aide en cuisine. En premier lieu, il convient de relever qu'il procède surtout par affirmations et par de multiples répétitions, sans prendre véritablement appui sur le raisonnement de la présidente s'agissant notamment de sa responsabilité directe et exclusive quant à la fin de ses précédents contrats de travail (démission de sa propre volonté ou licenciement en raison de la qualité non satisfaisante de son travail) et des éléments concrets permettant d'admettre qu'il n'avait jamais réellement eu l'intention de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de ses enfants. De surcroît, l’appelant ne critique pas le constat de la présidente selon lequel il n'a pas accepté l'aide proposée par l’office AI pour trouver un emploi dans le domaine de la production et des services. Sur ces éléments essentiels, l'appel souffre d'un défaut de motivation. Par ailleurs, comme le relève justement l'intimée, il est pour le moins contradictoire d'invoquer d'une part ses limitations et de soutenir d'autre part que l'on ne peut lui reprocher d'avoir cherché un emploi dans le seul domaine où il est en mesure de travailler régulièrement. Il n'a d'ailleurs pas produit le moindre justificatif en deuxième instance faisant état de recherches soutenues après l'audience du 6 mars 2023 en vue de trouver un emploi. Il est enfin assez révélateur que l’appelant invoque bénéficier de prestations de chômage après « une période d'emploi résiduel », ce qui démontre qu'il est bien en mesure de travailler dans le domaine de l'aide en cuisine et qu'il paraît toujours privilégier des postes à temps partiel, plutôt que d'étendre ses recherches à d'autres secteurs. Dans ce contexte, c'est à bon droit que la présidente lui a imputé un revenu hypothétique et, sur ce point, l’appelant n'expose pas non plus en quoi les calculs précis effectués par l'office Al pour arrêter un revenu mensuel brut théorique de 5'660 fr. dans le domaine de la production ou des services ne nécessitant aucune formation, montant repris par la présidente, serait erroné.

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

4.

4.1              L'appelant soutient également que le montant de 9'000 fr. alloué par la présidente à l'intimée à titre de dépens serait beaucoup trop élevé par rapport à la quotité de l'indemnité d'office de son conseil, qui est de 4'886 fr. 25. Cette fixation de dépens serait totalement arbitraire et sans la moindre référence à une liste d'opérations, comme une sorte de sanction infligée pour avoir fait valoir ses droits en justice. Il invoque en outre sur ce point que l'intimée avait pris dans sa réponse des conclusions actives en augmentation de la contribution prévue pour les enfants et qui auraient été rejetées implicitement. Il conviendrait donc de tenir compte de cet échec partiel de l'intimée en première instance et de compenser les dépens.

 

4.2

4.2.1              L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CACI 27 septembre 2017/438 et réf. cit.). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ([TDC ; BLV 270.11.6] ; art. 105 al. 2 CPC).

 

4.2.2              Lorsque la protection de l'enfant proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Juge unique CACI 8 juin 2023/232 consid. 4.2 ; CCUR 15 mai 2019/90 consid. 1.2.3 et réf. cit.). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est ainsi applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont dès lors pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3). En outre, le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l'appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 février 2017 consid. 3.3).

 

4.3              En l'espèce, l’appelant n'a pas articulé de conclusion spécifique sur les dépens de première instance, son acte comportant uniquement l'expression « sous suite de frais et dépens, de première et de seconde instance ». Toutefois, comme relevé plus haut, son moyen à cet égard tend à ce que les dépens soient compensés. Il n'est pas certain que cela soit suffisant pour admettre la recevabilité de l'appel sur ce point mais la question peut être laissée ouverte, l'argumentation de l’appelant sur le fond ne convaincant pas. En premier lieu, la conclusion reconventionnelle de l'intimée en première instance a uniquement été prise à titre subsidiaire et elle n'a pas été examinée par le premier juge, vu que celui-ci a purement et simplement rejeté la demande en modification de jugement de divorce. Il est donc totalement inexact que l'intimée a succombé partiellement en première instance. De surcroît, l’appelant semble ignorer que les dépens ne sont pas calculés sur la base du tarif horaire de l'assistance judiciaire (180 fr.) mais sur la base d'un tarif horaire supérieur, s'élevant en pratique à 350 francs. Il en découle que les dépens sont supérieurs aux indemnités de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, une fois encore, l’appelant ne dit rien de concret et son grief est irrecevable.

 

              En définitive, l’appel formé par A.P.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

5.             

5.1              Par requête du 4 janvier 2024, l’appelant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant pour la procédure d'appel, Me Michel Dupuis étant désigné en qualité de conseil d'office.

 

5.2              Le 22 août 2024, l’intimée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              Les conditions de l'art. 117 CPC étant également remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée pour la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d'office.

 

 

6.

6.1              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L'appelant versera en outre la somme de 1’750 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l'intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.2

6.2.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

6.2.2              Me Michel Dupuis, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures et 42 minutes à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Michel Dupuis s'élève à 1’566 fr. (8 h 42 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 31 fr. 30 (2 % de 1’566 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 129 fr. 40, soit 1'726 fr. 70 au total.

 

6.2.3              Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 4 heures et 54 minutes à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Matthieu Genillod s'élève à 882 fr. (4 h 54 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 17 fr. 65 (2 % de 882 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 72 fr. 85, soit 972 fr. 50 au total.

 

              Cette indemnité sera versée à Me Matthieu Genillod si les dépens de deuxième instance ne peuvent être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ).

 

6.3              Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de l’appelant A.P.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Michel Dupuis étant désigné en qualité de conseil d'office.

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.P.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d'office.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________, mais supportés provisoirement par l'Etat

 

              VI.              a) L'appelant A.P.________ doit verser à Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'intimée B.P.________, la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                                b) Si Me Matthieu Genillod ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est arrêtée à 972 fr. 50 (neuf cent septante-deux francs et cinquante centimes).

 

              VII.              L'indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d'office de l'appelant A.P.________, est arrêtée à 1'726 fr. 70 (mille sept cent vingt-six francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.P.________

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.P.________)

-              Me Michel Dupuis

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :