|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
P320.037988-241264 362
|
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 19 août 2025
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme GE1Dietschy Dietschy Dietschy, juge suppléante
Greffier : M. Clerc
*****
Art. 229 al. 1 CPC ; 8 CC ; 336c CO
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], demanderesse, d’une part, et la Caisse cantonale de chômage, intervenante, d’autre part, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment rejeté les conclusions prises par L.________ et par la Caisse cantonale de chômage (I et II) et a réparti la charge des frais et dépens (III et IV).
En droit, les premiers juges ont écarté la lettre de congé datée du 27 septembre 2019 au motif qu’il n’était pas établi que ce courrier avait été signé par l’associée gérante du restaurant. Se fondant sur les témoignages, ils ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2019, soit avant la grossesse de L.________, si bien que ses prétentions en paiement devaient être rejetées.
B. Par acte du 17 septembre 2024, L.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande et celle de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCC) soient admises, que T.________ (ci-après : l’intimée) doive payer à l’appelante un montant de 29'975 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2020, étant précisé que l’appelante rembourserait à la CCC le montant de 5'126 fr. dès réception du paiement par l’intimée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L’appelante a par ailleurs requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante dans la procédure d’appel avec effet au 17 septembre 2024.
Le 3 décembre 2024, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 15 décembre 2024, l’appelante a déposé une réplique à l’appui de laquelle elle a produit deux pièces (annexes 1 et 2).
Le 10 janvier 2025, l’intimée a déposé une duplique et a produit un bordereau de 27 pièces (pièces 1 à 27).
Le 27 janvier 2025, l’appelante a déposé des déterminations.
Le 4 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations ainsi qu’une pièce 28.
Le 14 février 2025, l’appelante s’est déterminée et a produit deux pièces.
Le 22 avril 2025, Me Grégoire Ventura, conseil d’office de l’appelante, a déposé sa liste des opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée T.________ est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à [...], qui a pour but l'exploitation d'un café-restaurant. F.________ en est l'associée gérante au bénéfice de la signature individuelle.
2.
Par contrat de travail
de durée indéterminée du 2 mars 2019, l’appelante L.________ a été engagée
par l’intimée en qualité de serveuse avec effet au 1er
mars 2019. Elle était payée à l'heure à hauteur de
24
fr. 50 brut, indemnités pour vacances, jours fériés et 13e
salaire compris, et travaillait en fonction d'un planning mensuel, un minimum d'heures n'étant pas
garanti. Le délai de congé convenu était – après le temps d'essai de trois
mois – d'un mois de la première à la cinquième année de service (art. 11 al.
1 du contrat).
L’appelante étant partiellement au chômage, les revenus de cette activité constituaient pour elle des gains intermédiaires.
3. L’appelante et F.________ sont rapidement devenues confidentes. L’appelante a notamment confié à son employeur les problèmes qu'elle rencontrait avec son ex-compagnon, qui la harcelait, en particulier jusqu'à son lieu de travail.
F.________ a rédigé et imprimé un document daté du 27 septembre 2019 faisant état du licenciement de l’appelante avec effet au 31 octobre 2019. Elle l’aurait fait à la demande de l’appelante qui ne voulait pas être prétéritée par le chômage. Une instruction pénale, ouverte ensuite d’une plainte de l’intimée, constate que la signature figurant au bas de cette lettre n’est pas celle de F.________. Au motif qu’elle ne voulait pas donner une fausse indication sur la date de fin des rapports de travail, F.________ a dans un deuxième temps préparé et signé une autre lettre de résiliation datée du 27 septembre 2019 mais indiquant une fin des rapports de travail au 31 août 2019. Elle a remis ce courrier à l’appelante courant octobre 2019.
Selon les explications de F.________, l’appelante l'aurait appelée le 25 juillet 2019, alors qu'elle était en vacances, pour l'informer qu'elle avait pris la décision de quitter définitivement la Suisse pour fuir son ex-compagnon et retourner [...], son pays d'origine, dans lequel vivait sa fille. Elles seraient convenues d’une fin des rapports de travail au 31 août 2019, conformément au délai de congé contractuel. F.________ a contacté P.________, une connaissance travaillant dans un autre établissement, pour l’engager à partir du 1er septembre 2019 en remplacement de l’appelante, ce que celui-ci a confirmé lors de son audition. Il aurait été convenu qu'il décharge également F.________ de certaines responsabilités.
L’appelante a exposé pour sa part que F.________ l'aurait licenciée lors d’une conversation le 7 octobre 2019. Pour arranger son employeur, l’appelante aurait accepté une fin de contrat au 31 octobre 2019.
4. Le 23 août 2019, F.________ a écrit à l’appelante, par la messagerie téléphonique instantanée WhatsApp, le message suivant (sic) :
« Vivement que P.________ commence tu verras il est super cool ca va remettre de l ordre aupres de ces jeunes ».
Le 25 août 2019, F.________ a écrit à [...], l’ex-conjoint de l’appelante, le message suivant (sic) :
« pourquoi tu efface ?? tu as peur que je montre a [...], eu es son homme et tu la balance ??? manipulateur et mauvais comme tu es, tu serai encore capable de prendre les bouteilles que j ai dehors! ! du sais plus quoi faire pour lui faire du mal ???? […] elle m acheté les bouteilles.. il y a un problème ?? ».
Les 4 et 5 septembre 2019, l’appelante a eu l’échange suivant WhatsApp avec F.________ (sic) :
Appelante, 4 septembre 2019, 22h30
« [Transfert d'un message de son conseiller ORP, lui demandant d'ici le 12 septembre 2019 ses gains intermédiaires et ses horaires planifiés pour les semaines à venir] »
Appelante, 4 septembre 2019, 22h31
« Salut F.________, je fais comment? J y vas pour un jour et je retourne? Uff. Pas de chance »
F.________, 4 septembre 2019, 22h52
« j irai moi déposer tes gains »
[...]
Appelante, 5 septembre 2019, 9h12
« C'est pour voir si je suis dispo la journée me envoyer à faire des cour comme Camille. Uff ».
Le 8 septembre 2019, l’appelante et F.________ ont eu l’échange WhatsApp suivant (sic) :
Appelante, 13h55
« Bonjour F.________!! Tu vas bien ? Je t’ais pas envoie les document parce que je veux rentrer mercredi ou jeudi. J y vas profiter a vider mon appart. Maintenant qui as persone. Mes amis font me donner un coud de main. Ok, bon, tout de bon. Merci bss »
[…]
Appelante, 15h29
« Il faudrais me mètre dans les horaires a partir de lundi »
[...]
Appelante, 15h55
« Mes a moi dans les horaires les midi des 11h00 à 15h00 si jamais on est tranquille. J ai peure de si il y a un control »
F.________, 16h17
« ok je ts mets mais tu ne viens pas travailler? »
Appelante, 16h27
« Oui ok. C est tou bon merci beaucoup »
Le 5 octobre 2019, l’appelante a écrit le message WhatsApp suivant à F.________ (sic) :
« Je rentre quelques moins [...], j ai besoin de la dimition et demander la expatriation. Aussi que je quitte l apart ».
5. Fin octobre 2019, l’appelante a appris qu’elle était enceinte, le début de la grossesse se situant entre le 13 et le 18 septembre 2019.
6. L’appelante ne figurait pas sur les plannings du restaurant des mois de septembre et octobre 2019.
Le témoin P.________ a déclaré que l’appelante n’avait pas travaillé au sein de l’intimée au mois de septembre 2019, ce qu’il a pu affirmer dans la mesure où il était responsable de dresser les plannings pour les mois de septembre et octobre 2019.
Le témoin X.________, une amie de F.________ qui a travaillé à cinq reprises auprès de l’intimée en août et en septembre 2019 pour donner un coup de main, a déclaré ne pas avoir vu l’appelante au restaurant pendant cette période.
La témoin J.________, ancienne employée auprès de l’intimée qui y a travaillé jusqu’en hiver 2019, a relaté qu’en juillet 2019, l’appelante lui avait indiqué qu’elle allait partir définitivement [...] afin de rejoindre sa fille et s’éloigner de son ex-conjoint. Elle a relevé ne plus avoir vu l’appelante au restaurant après le mois d’août 2019.
Le témoin K.________, ancien chef de rang auprès de l’intimée, a déclaré avoir travaillé avec l’appelante la dernière semaine du mois d’août 2019 et ne plus l’avoir vue par la suite au restaurant, hormis pour un ou deux extras.
Les témoins X.________ et K.________ ont confirmé que l’appelante n’était pas présente à la réunion que P.________ avait organisée début septembre 2019 avec l’équipe de service et l’équipe de cuisine.
Le témoin D.________, chauffeur-taxi qui travaillait régulièrement pour le personnel de l’intimée, a indiqué avoir eu plusieurs contacts dès juillet-août 2019 avec l’appelante pour son déménagement. Celle-ci lui a expliqué vouloir quitter définitivement la Suisse pour retourner [...].
7. Le 22 novembre 2019, l’appelante a écrit à F.________ les messages WhatsApp suivants (sic) :
« Voici F.________. Il mon dit qu il faux que tu écrive comme quois t avais tromper la date, si tu veux. »
« Aussi j ai besoin des le gains intermediaird pour les deux jours d octobre, comme extra si tu veux, mais sinon je ne eterais pas payer par le chômage. ».
8. a) Par courrier du 9 janvier 2020, l’appelante a notamment indiqué à l’intimée ce qui suit :
« le congé reçu le 27.09.2019 est nul, car je suis devenue enceinte le 13.09.2019, comme l'atteste la copie ci-jointe du certificat médical. Le contrat de travail qui nous lie est donc toujours en vigueur, et j'attends une confirmation de votre part d'ici le 17.01.2019 [recte 2020]. Je continue bien évidemment à vous offrir mes services comme déjà dit en personne début novembre, par téléphone et message le 15.11.2019 ainsi que par mail adressé le 26.11.2019 ».
F.________ a répondu à l’appelante le 20 janvier 2020 par WhatsApp en ces termes (sic) :
« salut L.________ j’ai bien reçu ton courrier et sache que je ne vais pas me laisser avoir par tes manipulations. J’ai assez de preuve en faveur et témoin. Donc on se verra au tribunal plus les avis de dénonciation auprès de la police. Ton contrat c est termine fin aout le reste ce sont tes magouilles pour toucher ton chomage car tu m as fais passer des heures aout sur septembre et octobre... »
b) Les 23 janvier 2020 et 21 février 2020, l’appelante a adressé à l’intimée des mises en demeure concernant respectivement les salaires des mois de novembre et décembre 2019, ainsi que du mois de janvier 2020. Elle a exposé dans ces mises en demeure que le congé reçu le 27 septembre 2019 était nul, que les rapports de travail continuaient et qu'elle offrait ses services.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
9. Selon le décompte d'heures du mois de septembre 2019 établi par l’appelante, elle aurait travaillé 81h30 durant cette période. Ce décompte ne correspondait toutefois pas à la réalité, sous réserve des heures indiquées pour les 28 et 30 septembre 2019. L’appelante s’était en effet arrangée avec F.________ pour qu’une partie des heures d’août soit reportée en septembre, parce qu'elle pensait ne pas avoir droit à des vacances en étant au chômage. Les attestations de gain intermédiaire des mois concernés avaient été remplies conformément à ce faux décompte, avant d'être transmises à la CCC.
10. Le 22 juin 2020, l’appelante a donné naissance à son enfant [...].
11. a) Par demande du 28 septembre 2020, sur la base d’une autorisation de procéder délivrée le 27 mai 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l’intimée d’un montant brut de 23'340 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2020.
Par demande au fond du 14 octobre 2020, la CCC a conclu en substance à être subrogée dans les droits de l’appelante à concurrence d’un montant net de 5'126 fr. 55.
Dans sa réponse du 21 janvier 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions qui précèdent. L’allégué 55 de cette écriture contient en particulier le passage suivant :
« [L’appelante] a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait arrêter de travailler au plus vite et qu'elle travaillerait encore en juillet et août 2019 de façon à ce que [l’intimée] ne soit pas dans la difficulté et, qu'en tous les cas, à début septembre 2019, elle partirait définitivement [...] ».
b) Par réplique du 6 mai 2021, l’appelante a pris une conclusion complémentaire tendant au paiement par l’intimée d’un montant de 5'126 fr. 55 à la CCC, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2019.
L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion le 9 juillet 2021.
c) Une audience s’est tenue devant le tribunal le 6 octobre 2021. Les témoins P.________, X.________ et J.________ ont été entendus.
A l’audience du 28 février 2024, les témoins H.________, ami de l’appelante, K.________ et D.________ ont été entendus. Le témoin H.________ a indiqué avoir discuté avec l’appelante de l’affaire et que celle-ci lui avait expliqué « un petit peu » sur quoi il serait entendu. Il a déclaré qu’entre septembre et mi-octobre 2019, F.________ aurait demandé à l’appelante si elle voulait « commencer à travailler », ce que l’appelante aurait accepté.
A l’audience du 24 avril 2024, les parties ont été interrogées et l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimée lui doive paiement d’un montant de 29'575 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2020.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable. Les écritures complémentaires sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
1.3 Le mémoire d'appel débute par une partie intitulée « II. EN FAIT » (p. 2 à 5), dans laquelle l’appelante présente un état de fait sans reprendre ni critiquer l'état de fait retenu dans le jugement attaqué.
Dans la mesure où l’appelante n'indique pas les motifs pour lesquels les faits mentionnés s'écarteraient éventuellement des constatations des premiers juges et ne précise pas l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'appel de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. à cet égard notamment ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5 ; CACI 3 avril 2025/157).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15.07.2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).
2.3 En l'espèce, les parties ont produit en appel un billet d'avion du 29 août 2019 (pièce l de la réplique de l’appelante), des échanges WhatsApp du 5 octobre 2019 (pièce 2 de la réplique de l’appelante), des échanges WhatsApp, écrits ou vocaux, intervenus en août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019 (pièces 1 à 10A, 11 à 15, 15B à 24, de la duplique de l'intimée), un courrier daté du 9 janvier 2020 (pièce 10B de la duplique de l'intimée), une attestation de gain intermédiaire datée du 9 octobre 2019 (pièce 25 de la duplique de l'intimée), deux courriels datés du mois de novembre 2019 (pièces 26 et 27 de la duplique de l'intimée) et un courrier daté de novembre 2019 avec photo non datée (pièce 2 de la réplique sur duplique de l’appelante du 14 février 2025). Ces pièces sont irrecevables en tant qu'elles sont antérieures aux débats de première instance et auraient pu être produites devant les premiers juges déjà. Quant à la pièce 15A produite à l'appui de la duplique de l'intimée, il s'agit d'un extrait de calendrier pour octobre 2019, qui constitue un fait notoire et est donc recevable.
Dans sa duplique du 4 février 2025, l'intimée explique que les pièces qu'elle a produites en appel figurent déjà au dossier de première instance. Or, il lui appartenait d'y faire directement référence, en renvoyant les juges de céans aux pièces produites devant le tribunal. Les juges d'appel n'ont pas à fouiller le dossier de première instance pour déterminer si une pièce produite en appel y figure déjà ou s'il s'agit d'un nova.
3.
3.1 L'appelante invoque d'abord une constatation inexacte des faits et prétend que l'appréciation des faits par le tribunal violerait l'art. 8 CC.
3.2 L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2 ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1 ; 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 118 II 235 consid. 3c). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a).
L'art. 8 CC ne dicte pas au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; 127 III 248 consid. 3a).
Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297, consid. 9.3.2).
La résiliation du contrat de travail n'est soumise à aucune forme particulière (TF 4A_479/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1). Elle peut être écrite ou orale, ou même résulter d'actes concluants (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 679). De même, l'accord sur la résiliation d'un contrat de travail n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1, traduit in JdT 2012 II 205 ; Bonnard, in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2021, n. 15 ad art. 335 CO).
3.3 En l'espèce, les premiers juges ont acquis la conviction que le contrat de travail avait pris fin le 31 août 2019, soit avant la grossesse de l’appelante, ce que celle-ci conteste. Il s'agit dès lors d'une question d'appréciation des preuves.
L'appelante soutient qu'il n'y a pas de preuve matérielle appuyant la thèse des premiers juges et que « la seule preuve produite lors de la réponse (cf. titre 113) semble manifestement de pure complaisance puisqu'elle consiste en un courriel d'un émetteur (la Caisse de compensation [...]) qui l'a envoyé en juin 2021 et répond à un courriel [de l’intimée] rédigé manifestement pour la cause, en complète contradiction avec la lettre officielle [...] du 4 décembre 2019 confirmant le départ de [l’appelante] au 31 octobre 2019 (cf. titre 9) ». On peine à comprendre l'argument de l’appelante, dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces pièces pour retenir que la fin du contrat avait pris effet au 31 août 2019. Ce premier argument tombe à faux.
Ensuite, l’appelante prétend que la thèse d'un terme conventionnel du contrat pour la fin août 2019 n’est pas crédible car elle n'a pas été clairement énoncée par l'intimée d'entrée de cause dans sa réponse. Il ressort cependant des allégués 54 à 57 que les parties avaient convenu de la fin du contrat au 31 août 2019 au motif que l’appelante avait « indiqué à son employeur qu'elle souhaitait arrêter de travailler au plus vite et qu'elle travaillerait encore en juillet et août 2019 de façon à ce que [l’intimée] ne soit pas dans la difficulté et, qu'en tous les cas, à début septembre 2019, elle partirait définitivement [...] » (all. 55). Le fait que l'existence d'une conversation téléphonique entre l’appelante et F.________ n'ait pas été alléguée dans la réponse, mais ultérieurement, ne permet pas d'écarter d'emblée la version de l'intimée. D’ailleurs, la maxime inquisitoire sociale découlant de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC était applicable et autorisait les parties à alléguer de nouveaux faits et à produire de nouveaux moyens de preuve jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Il n'était donc pas exigé procéduralement de l'intimée d'alléguer dans sa réponse déjà l'existence et le contenu de cet appel téléphonique. Par ailleurs, l’appelante fait grand cas du courrier de résiliation daté du 27 septembre 2019 mentionnant une fin des rapports de travail au 31 août 2019. Or, à nouveau, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette pièce pour acquérir la conviction que les rapports de travail avaient pris fin au 31 août 2019.
L'appelante prétend que les témoignages retenus par les premiers juges ne sont d'aucune aide « puisqu’aucun n'a entendu ou vu le soi-disant (sic) contrat de résiliation ». Il s'agirait par ailleurs de proches liés familialement ou professionnellement à F.________.
Sur le premier argument, les déclarations des témoins n'ont pas porté sur l'accord de fin du contrat intervenu en juillet entre les parties, mais uniquement sur la volonté affirmée de l’appelante de retourner vivre [...] et sur son absence au restaurant à partir de septembre 2019. Or ces éléments viennent corroborer la thèse de l'intimée selon laquelle l’appelante souhaitait retourner [...] et avait convenu avec elle de terminer son travail au 31 août 2019. Les témoignages sont donc pertinents dans l'appréciation des faits de la cause.
Concernant la valeur probante des témoignages, il est usuel, voire inévitable, que les témoins entendus dans le cadre de procédures en droit du travail soient des employés ou des anciens employés de la partie employeuse. Cet élément ne suffit pas à lui seul pour écarter leurs déclarations. D'ailleurs, l’appelante relève elle-même que la témoin X.________ avait fait un témoignage « frontalement contraire à la thèse de F.________ », ce qui démontre que les réponses des témoins n'avaient pas été téléguidées par l'intimée et qu'il était légitime de leur accorder une valeur probante. En outre, le témoin D.________ n'est pas employé de l'intimée, mais chauffeur de taxi.
L'appelante se réfère encore au message du 23 août 2019 dans lequel F.________ a écrit à l’appelante (sic) :
« Vivement que P.________ commence tu verras il est super cool ca va remettre de l ordre aupres de ces jeunes ».
Cet élément ne suffit pas à lui seul à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont admis que ce message laissait certes plutôt entendre que l’appelante travaillerait encore après l'entrée en fonction de P.________ le 1er septembre 2019, mais qu'il devait en l'occurrence être interprété, vu les liens d'amitié qui liaient alors les parties, comme sous-entendant que l’appelante ferait sa connaissance à l'occasion d'une visite au restaurant. En outre, l’appelante a travaillé au restaurant en qualité d’extras à quelques reprises après le mois d’août, si bien qu’il était prévu qu’elle y retourne après l’engagement de P.________.
L'appelante revient également sur la pièce 5, à savoir le courrier de licenciement daté du 27 septembre 2019 avec effet au 31 octobre 2019. Elle développe la thèse selon laquelle X.________ aurait signé la lettre pour le compte de F.________. Ce document apporterait la preuve que la fin du contrat était donnée pour le 31 octobre 2019. S’il est établi que le courrier n’a pas été signé par F.________, qui disposait pourtant de la signature individuelle, il est néanmoins sans importance de savoir si ledit courrier a été signé par X.________, pour le compte de F.________, dans la mesure où les faits établis démontrent à satisfaction que l’appelante n'a pas travaillé, hormis quelques fois en tant qu'extra, durant les mois de septembre et octobre 2019, et qu'elle avait annoncé en juillet 2019 vouloir retourner vivre dans son pays d'origine. II est aussi établi que F.________ a voulu, dans un premier temps, aider l’appelante en donnant de fausses informations pour ne pas la prétériter dans ses droits auprès du chômage. Comme l'ont relevé les premiers juges, les échanges WhatsApp des 4, 5 et 8 septembre 2019 confirment que F.________ a voulu soutenir au mieux l’appelante, acceptant de modifier certains documents pour qu'elle puisse continuer à toucher des prestations en septembre et octobre 2019 sans travailler et sans être astreinte à des cours ou à d'autres obligations. Toutefois, la grossesse de l’appelante et la protection qu'elle lui accordait contre les résiliations avaient mis à néant cet arrangement. Ainsi, même s'il fallait admettre que la pièce 5 a été signée pour le compte de l'intimée, elle n'apporterait pas la preuve suffisante d'un maintien des rapports de travail jusqu'au 31 octobre 2019, une lettre de licenciement ne constituant pas un moyen de preuve absolu d'une fin de contrat. En effet, la fin du contrat peut être convenue oralement ou intervenir par actes concluants. En l'occurrence, ensuite du désir manifesté par l’appelante de retourner vivre [...] dès le mois de septembre 2019, les parties se sont entendues pour mettre conventionnellement un terme au contrat au 31 août 2019. Aucun licenciement n'est donc intervenu, le courrier du 27 septembre 2019 n'ayant été rédigé que pour permettre à l’appelante de conserver ses droits auprès de l'assurance-chômage. Le contrat a pris fin conventionnellement au 31 août 2019.
L'appelante reproche aussi aux premiers juges d'avoir apprécié avec retenue les déclarations du témoin H.________. Elle se contente d'invoquer que le témoin a dit l'exacte vérité et que l'affirmation du tribunal selon laquelle le témoin savait sur quel sujet il serait interrogé constituerait un truisme. Or, il convient d'abord de relever que les déclarations du témoin ne disent rien au sujet des circonstances entourant la fin du contrat. Tout au plus le témoin a-t-il expliqué qu'entre septembre et mi-octobre 2019, l'intimée avait demandé à l’appelante si elle voulait « commencer à travailler », et que l’appelante aurait accepté. Rien ne peut être déduit de cette affirmation au sujet de la fin du contrat litigieux. Au contraire, cela laisse penser que l’appelante n'était effectivement plus au service de l'intimée à cette période et que l'intimée lui aurait proposé de retravailler – ce que l’appelante a fait à titre d’extras après août 2019. En définitive, ce témoignage ne permet pas de remettre en question l'appréciation des premiers juges selon laquelle le terme du contrat était à fin août 2019 et vient même, au contraire, la confirmer.
S'agissant du témoin K.________, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n'a pas affirmé avoir travaillé avec l’appelante fin septembre début octobre 2019, mais a uniquement indiqué avoir travaillé avec elle « la dernière semaine du mois d'août 2019 », puis « un ou deux extras après août 2019 ».
3.4 Il convient de rappeler les éléments probatoires retenus par les premiers juges, à savoir :
- le témoignage de J.________, à qui l’appelante avait indiqué en juillet 2019 qu'elle avait décidé de retourner définitivement [...] et qu'elle avait démissionné pour la fin août 2019 ; la témoin ne l'avait pas revue au restaurant après cette date ;
- le témoignage de P.________, en charge des plannings dès le mois de septembre 2019, qui a déclaré que l’appelante n'avait pas travaillé au sein de l'intimée au mois de septembre 2019 ;
- le témoignage de K.________, qui n'avait pas travaillé avec l’appelante après le 31 août 2019, hormis pour un ou deux extras ;
- le témoignage de D.________, qui avait indiqué que l’appelante l'avait contacté en août, voire juillet 2019, pour organiser son déménagement [...] ;
- les plannings du restaurant des mois de septembre et octobre 2019 sur lesquels l’appelante ne figurait pas ;
- le message WhatsApp de l’appelante du 22 novembre 2019 où elle parle elle-même d'extras pour septembre et octobre 2019 ;
- le message WhatsApp de l’appelante du 5 octobre 2019 dans lequel elle indique (sic) « Je rentre quelques mois [...], j'ai besoin de la dimition et demander la expatriation. Aussi que je quitte l appart », qui contredit sa thèse selon laquelle elle n'avait à cette date pas encore été informée de son licenciement ;
- le décompte d'heures du mois de septembre 2019 et l'attestation de gains intermédiaires dont il a été admis que le contenu ne reflétait pas la réalité, les heures d'août ayant été reportées sur le décompte de septembre pour que l’appelante ne soit pas inquiétée par le chômage.
L'appelante oppose d'autres éléments à ceux pris en compte par les premiers juges. Or, comme on l'a vu, ces éléments ne permettent pas d'apporter la preuve d'une fin de contrat au 31 octobre 2019. Au contraire, les faits établis par les premiers juges montrent que l’appelante avait la volonté de mettre un terme à son contrat pour la fin août 2019, afin de retourner vivre [...], et qu'elle n'a effectivement pas travaillé à partir du mois de septembre 2019, hormis à quelques occasions, pour dépanner. Les contradictions figurant dans plusieurs documents s'expliquent par le fait que l'intimée avait accepté de modifier la réalité pour que l’appelante ne soit pas prétéritée par le chômage. Comme l'ont correctement retenu les premiers juges, sur la base d'une appréciation des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique, l’appelante n'a plus travaillé pour l'intimée à partir du mois de septembre 2019, hormis à raison de quelques extras, qui n'étaient pas couverts par le contrat de travail litigieux. Celui-ci a donc pris fin le 31 août 2019.
Dans la mesure où les prétentions de l’appelante sont fondées sur l'hypothèse d'une relation de travail ayant perduré au-delà de cette date, ses prétentions doivent être rejetées.
3.5 Dans le cadre de la réplique et de la duplique en appel, les parties ont allégué des faits en se rapportant à des pièces figurant au dossier ou à des pièces produites en appel – celles-ci étant irrecevables.
La recevabilité des arguments soulevés dans ces écritures est douteuse, à mesure que chaque partie s'en prend aux faits avancés par l'autre, mais non aux faits retenus dans le jugement attaqué, qui sont seuls déterminants. Quoi qu'il en soit, les éléments factuels autour du prénommé [...], compagnon de l’appelante, et des vols commis au sein du restaurant, qui seraient à l'origine de la volonté de l'intimée de mettre un terme au contrat, sont sans pertinence, dès lors que le contrat n'a pas pris fin par un licenciement, mais par une décision conjointe des parties, motivée par la volonté de l’appelante de quitter la Suisse. Cette volonté est attestée par les témoins entendus.
L'appelante se prévaut de la pièce 12 produite en première instance, à savoir un échange de messages WhatsApp entre le prénommé [...] et F.________ du 25 août 2019, celle-ci indiquant (sic) « pourquoi tu efface ?? tu as peur que je montre a L.________, eu es son homme et tu la balance ??? manipulateur et mauvais comme tu es, tu serai encore capable de prendre les bouteilles que j ai dehors! ! du sais plus quoi faire pour lui faire du mal ???? […] elle m acheté les bouteilles.. il y a un problème ?? ». L'appelante déduit de ces messages que F.________ aurait eu la volonté de la licencier si elle ne quittait pas son compagnon, dont le comportement compromettait la bonne marche du restaurant. Or, rien de tel ne peut être déduit de ces messages, hormis le fait que F.________ couvrait son employée et la protégeait contre son compagnon. Par ailleurs, il ressort des échanges WhatsApp des 4, 5 et 8 septembre 2019, reproduits par les premiers juges dans le jugement, que l’appelante devait revenir en Suisse en septembre ensuite d’un courriel de son conseiller chômage et qu'elle demandait alors à l'intimée de modifier les plannings pour l'y inscrire, tout en confirmant qu'elle ne travaillerait pas. Il est évident que l’appelante a demandé à l'intimée de modifier des documents pour faire croire à l'assurance-chômage qu'elle continuait à travailler auprès de l'intimée, alors que tel n'était pas le cas.
L'intimée se prévaut par ailleurs du message WhatsApp du 8 septembre 2019 dans lequel l’appelante indique à F.________ (sic) : « Je t ais pas envoie les document parce que je veux rentrer mercredi ou jeudi. J y vas profiter a vider mon appart. Maintenant qui as persone. Mes amis font me donner un coud de main. ». II ressort de ce message que, contrairement à ce que soutient l’appelante, sa décision de déménager ne datait pas du 5 octobre, mais bien d'avant, puisque, début septembre, elle indique rentrer en Suisse pour vider son appartement. Elle écrit par ailleurs ensuite (sic) : « Mes a moi dans les horaires les midi des 11h00 à 15h00 si jamais on est tranquille. J ai peure de si il y a un control ». A l'évidence, l’appelante a demandé à F.________ de modifier des documents en sa faveur, afin de toucher des indemnités de l'assurance-chômage qu'elle n'aurait pas pu percevoir selon la réalité des faits qui se sont produits.
L’appelante soutient que le contrat serait réputé maintenu et qu’elle bénéficierait ainsi de la « protection que confère aux femmes enceintes sous contrat de travail le droit fédéral », se référant ainsi à l’art. 336c al. 1 let. c CO qui prévoit que l’employeur ne peut pas résilier le contrat « pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement ». Toutefois, comme démontré ci-dessus, le contrat avait déjà pris fin au moment de la grossesse de l’appelante, rendant inopérante la protection de l'art. 336c CO. En outre, cette protection ne s'applique dans tous les cas pas à la résiliation donnée par l’employé ni à l'accord de résiliation intervenu entre les parties (cf. Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 928 ss). Or, en l'espèce, il ne fait aucun doute qu'il a été mis fin au contrat par un accord de résiliation sur demande de l’appelante, qui avait décidé de changer de lieu de vie. On déduit du message WhatsApp de l’appelante du 5 octobre 2019 dans lequel elle déclare rentrer quelques mois [...] et avoir « besoin d'une lettre de dimition », qu'elle a elle-même demandé à l'intimée de rédiger un courrier de licenciement, afin de ne pas être prétéritée au chômage, comme elle l'a fait en septembre pour ses gains intermédiaires, demandant de modifier le planning tout en assurant ne pas venir effectivement travailler. Le courrier de licenciement n'a été établi que pour arranger l’appelante, les rapports de travail ayant pris fin conventionnellement et pour le 31 août 2019.
La prétention de l’appelante, fondée sur l'art. 336c CO, doit dès lors être entièrement rejetée.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
4.3 L’appelante, qui succombe, versera à Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée, la somme de 3’300 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier, à ses difficultés et aux écritures échangées.
4.4
4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
4.4.2 Me Grégoire Ventura, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 19 heures et 53 minutes à la cause pour la période du 11 septembre 2024 au 24 février 2025. Le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été octroyé à compter du 17 septembre 2024, les opérations antérieures, soit celles des 11, 12 et 16 septembre 2024, doivent être écartées. Par ailleurs, le temps annoncé pour la rédaction de l’appel (8 heures et 30 minutes) est excessif dans la mesure où cette écriture comporte quatre pages de rappel des faits irrecevables et ne soulève aucune problématique juridique mais se limite à discuter l’appréciation des preuves. Ce temps doit être réduit à 5 heures. C’est donc en définitive un total de 13 heures et 43 minutes (19 heures et 53 minutes – 2 heures et 40 minutes – 3 heures et 30 minutes) qui peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Ventura s’élève à 2'469 fr. (13 heures et 43 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 40 (2'469 fr. x 2%) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 204 fr. (8.1% x 2'518 fr. 40), pour un total de 2'722 fr. 40, arrondi à 2'725 francs.
4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’appelante L.________ doit verser à Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée T.________, la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Me Grégoire Ventura, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'725 fr. (deux mille sept cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Ventura (pour L.________),
‑ Me Patrick Sutter (pour T.________),
- la Caisse Cantonale de Chômage,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :