TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI23.039293-241117

405


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 septembre 2025

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Composition :               Mme Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme Rosset

 

 

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Art. 303 al. 2 let. b CPC; art. 285 al. 1 CC; art. 20 al. 1 let. b LProMin

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 12 août 2024 par le Présidant du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.M.________, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de l’enfant B.M.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Q.________ et A.M.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.M.________, né le [...] 2022.

 

              b) Q.________ a reconnu l’enfant B.________ le 18 mars 2024.

 

              c) Q.________ est également père de l’enfant O.________, né le [...] 2013 de sa relation avec son ex-épouse.

 

              d) Le 4 avril 2023, la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a rendu une synthèse de la situation à l’attention de la Justice de paix du district de Lausanne, ensuite du signalement de la CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) qui faisait suite à des violences domestiques perpétrées par Q.________ sur A.M.________. Celle-ci a été rendue alors que les parents de l’enfant B.________ étaient encore en couple.

 

              Il ressort notamment de ce rapport que les faits de violence reprochés à Q.________ ayant mené A.M.________ à consulter l'Unité de médecine des violences du Centre hospitalier universitaire vaudois se sont déroulés en octobre 2022, pendant une consultation pédiatrique à [...], lors de laquelle Q.________ aurait secoué l’enfant B.________ alors âgé de onze mois, aurait fait tomber la mère en la poussant et l'aurait frappée le poing serré. Il ressort du dossier qu’Q.________ n’a pas revu l’enfant B.________ depuis cet incident.

 

              Dans le cadre d’une enquête pénale visant Q.________ pour des faits qu’il aurait commis à l’encontre de son ex-épouse, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 15 janvier 2021 et un complément, le 20 septembre 2022. La DGEJ en relate en substance les contenus dans la synthèse précitée, desquels il ressort qu’un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique a été posé sur Q.________, des traits paranoïaques de personnalité s’exacerbant dans le cadre de la procédure pénale. Ce fonctionnement de personnalité jouait un rôle dans une certaine instabilité affective, cognitive et comportementale, soit qu’Q.________ était d’humeur labile et pouvait se montrer irritable en cas de frustration. Par ailleurs, il avait eu par le passé des comportements imprévisibles avec des explosions soudaines de colère ou d'agressivité et une tendance à agir de façon impulsive sans considérer les conséquences de ses actes (bien qu'il les connaisse), agissant parfois de façon abrupte, imprudente et agressive. Il pouvait également se comporter de façon organisée afin d'obtenir ce qu'il voulait (dans ce cas se venger de ce qu'il considère injuste). Pouvant représenter un danger pour le développement de son premier enfant, son droit aux relations personnelles lui avait été dès lors retiré.

 

              Dans ce contexte, la DGEJ a notamment recommandé, s’agissant de l’enfant B.________, qu'une évaluation soit confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) afin d'estimer le cadre et l'opportunité d'un droit de visite à exercer par le père sur son fils, une fois celui-ci reconnu.

 

 

B.              a) Le 1er septembre 2023, la curatrice de l’enfant B.________, désignée le 27 juillet 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix), a déposé une demande en constatation de filiation de l’enfant précité et une action alimentaire à l’encontre d’Q.________.

 

              b) Le 2 octobre 2023, la curatrice de l’enfant B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), tendant à faire constater, avec suite de frais, la présomption de paternité d’Q.________ sur l’enfant susnommé et fixer le montant de l’entretien convenable de celui-ci, ainsi que la contribution d’entretien due par le père présumé.

 

              Elle a déposé un complément le 27 novembre 2023, dans le cadre duquel elle a amplifié les conclusions relatives à la contribution d’entretien de l’enfant.

 

              c) Par réponse sur mesures provisionnelles du 27 novembre 2023, Q.________ a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit reconnu comme le père de l’enfant B.________ et à ce qu’il soit donné ordre à A.M.________ de remplir, dater et signer le formulaire pour l’ouverture d’un dossier de reconnaissance en paternité auprès de l’Office de l’Etat civil du canton de Vaud. Alternativement à la deuxième conclusion, il a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office de l’Etat civil précité de l’enregistrer et de l’inscrire en qualité de père de l’enfant B.________ et a pris des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, à la fixation des droits parentaux et à l’instauration d’une curatelle d’établissement et de surveillance des relations personnelles.

 

              d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2023, A.M.________ a été informée qu’elle était également partie à la présente procédure, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_744/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1).

 

              Elle a signé le formulaire de reconnaissance de paternité d’Q.________ de l’enfant B.________ à déposer auprès de l’Office de l’Etat civil compétent.

 

              e) Par courrier du 29 février 2024, la curatrice de l’enfant B.________ a informé le président qu'elle avait été relevée de son mandat, par décision de la Justice de paix du 22 décembre 2023, dès lors que les démarches nécessaires à la reconnaissance de paternité de l’enfant susnommé avaient été menées à bien et que seule la question de l'entretien, pour laquelle la mère pouvait agir au nom de l'enfant, demeurait en suspens.

 

              f) Par procédé écrit du 27 février 2024, A.M.________, pour son propre compte, et en tant que représentante légale de l’enfant B.________, a adhéré aux conclusions de la curatrice de l'enfant et a conclu au rejet des conclusions prises par Q.________ le 27 novembre 2023.

 

              g) Une nouvelle audience pour statuer sur les mesures provisionnelles s'est tenue le 7 mars 2024. Les démarches en vue de la reconnaissance par Q.________ de l’enfant B.________ n'ayant pas encore abouti, celui-ci ne s'étant pas rendu au rendez-vous qui avait été fixé et qui a dès lors été reporté, l’intéressé s'est engagé à se présenter devant l'Officier de l'Etat civil lors du rendez-vous appointé le 18 mars 2024 à 15 heures.

 

              Q.________ s’est notamment déterminé sur le complément de requête de la curatrice de l'enfant, ainsi que sur la requête de la mère de ce dernier.

 

              Quant à la mère, elle a nouvellement requis que la contribution à l’entretien de son fils soit consignée sur un compte prévu à cet effet auprès du premier juge et que les montants qui y seraient consignés lui soient immédiatement versés dès la reconnaissance en paternité de l’enfant. Le père s’y est opposé.

 

              Il a également modifié sa conclusion relative à la mise en œuvre du droit de visite qu’il requiert sur l’enfant B.________ ; l’intimée s’y est opposée.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2024, le premier juge a notamment renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur d’Q.________ sur l’enfant B.________ (I), dit qu’Q.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant susnommé par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.M.________, d’une pension mensuelle de 2'760 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er octobre 2023 (II), confié un mandat d’évaluation à l’UEMS avec pour mission de rendre un rapport sur la situation, d’examiner les capacités parentales et éducationnelles d’Q.________ et de faire des propositions quant à la fixation d’un éventuel droit aux relations personnelles en faveur de ce dernier sur l’enfant B.________ (III), invité l’UEMS à déposer son rapport d’évaluation dans les plus brefs délais (IV) et statué sur les frais judiciaires et les dépens provisionnels (V à VII).

 

 

D.              a) Par acte du 23 août 2024, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens qu’un droit de visite lui soit octroyé sur son fils B.________, dont les modalités seront arrêtées à dires de justice, mais qui sera exercé à tout le moins une fois par semaine à raison d’une durée minimale de quatre heures. Il a également conclu à qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2023 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 485 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              b) Par déterminations du 28 août 2024, A.M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              c) Par ordonnance du 29 août 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              d) Par ordonnance du 11 septembre 2024, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à Q.________ pour la procédure d’appel avec effet au 20 août 2024, Me Rachel Cavargna-Debluë étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              e) Par réponse du 27 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.

 

              f) Le 19 novembre 2024, les parties ont été informées que l’audience agendée au 21 novembre 2024 était renvoyée sans réappointement.

 

              g) Par réplique spontanée du 25 avril 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions.

 

              h) Par avis du 29 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              i) A la suite du prononcé de l’ordonnance querellée, l’intimée a déposé une requête d’avis aux débiteurs le 27 novembre 2024. La procédure y relative est actuellement pendante devant la Cour de céans à la suite de l’appel d’Q.________ du 4 juillet 2025 interjeté contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 juin 2025 ordonnant l’avis aux débiteurs.

 

              j) Par courrier du 31 juillet 2025, Me Carvagna-Debluë a demandé à la juge unique d’être relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel et à ce que Me Daniel Trajilovic soit désigné en remplacement.

 

              k) Par courrier du 11 août 2025, Me Daniel Trajilovic a confirmé requérir sa nomination en tant que conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel en remplacement de Me Rachel Carvagna-Debluë en raison d’une rupture du lien de confiance entre ces derniers.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

                            Les mesures provisionnelles en matière de contribution d'entretien pour un enfant selon l'art. 303 CPC sont soumises à la procédure sommaire, conformément à l’art. 248 let. d CPC (Juge unique CACI 14 mars 2024/120 consid. 1.1 ; Juge unique CACI 25 septembre 2023/395 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 303 CPC). Le délai d'appel est ainsi de dix jours (art. 314 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

 

                            L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 314 al. 1 CPC).

             

1.2                            Si la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur.

 

1.3                            La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

1.4                            En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

 

                            Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

1.5                            Il a été donné suite aux diverses réquisitions de preuve des parties et il en sera tenu compte dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

 

 

2.              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait reconnu l’enfant B.________ le 18 mars 2024.

 

2.1              Si la filiation n’est pas établie, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC).

 

                            Une fois l'action en recherche de paternité introduite, l'art. 303 al. 2 let. b CPC permet à la partie demanderesse de faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles.

 

                            Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC ne constituent pas des mesures de réglementation – comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l'enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC) –, mais des mesures d'exécution anticipée. Si l'action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront ainsi des à-valoir sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (ATF 138 III 333 consid. 1.2 ; 136 IV 122 consid. 2.3 ; TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2).

 

2.2                            En l’espèce, l’appelant se plaint que le dispositif de l’ordonnance attaquée ne « dit mot de la paternité (présumée) de l’appelant », alors qu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure en constatation de la filiation. Il reproche au au premier juge d’avoir tantôt ignoré qu’il a reconnu l’enfant B.________ le 18 mars 2024, tantôt d’avoir tenu compte de ce fait.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, le président a, à juste titre, retenu que la paternité de l’appelant était présumée à teneur des pièces versées au dossier et des déclarations des parties, mais pas encore juridiquement établie, la reconnaissance en paternité ayant eu lieu après la clôture des débats.

 

                            En tout état de cause, l’appelant ne formule pas de critiques suffisantes sur les conséquences qu’aurait eues l’absence de constatation formelle de la paternité juridique de l’appelant sur l’enfant B.________ par le président. Il en déduit seulement que cela aurait conduit ledit tribunal à lui refuser un droit aux relations personnelles sur son fils. Or, comme on le verra au considérant qui suit, cet élément n'a eu aucune conséquence sur le refus de lui octroyer un droit de visite.

 

                            Partant, faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

 

 

3.                            L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé un droit de visite sur l’enfant B.________ et demande qu’un tel droit, « minimal mais régulier », lui soit accordé.

 

3.1

3.1.1                            Le droit d'exercer des relations personnelles dépend, dans la règle, de l'existence d'un lien de filiation juridique direct selon l'art. 273 CC qui prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1).

 

                            L'exercice des relations personnelles n'est pas absolu ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi être restreint ou aménagé s'il est non conforme à son intérêt (droit de visite surveillé ou médiatisé ; cf. formulation de l’art. 273 CC ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).

 

                            L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1).

 

3.1.2                            A défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Foutoulakis [éd.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165 et les références citées).

 

                            L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).

 

                            La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1).

 

3.1.3                            En vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.241), l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant peut charger le service d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles.

 

3.2

3.2.1                            En l’espèce, l’appelant soutient que le président ne lui aurait pas octroyé de droit de visite sur l’enfant B.________ au motif qu’il n’en serait pas le père juridique.

 

                            Certes, le premier juge a relevé que la question d’un droit de visite se posait en qualité de tiers (compte tenu de la présomption de paternité) et non de père (en l’absence de lien de paternité juridique établi au jour de l’audience de mesures provisionnelles). Toutefois, il a analysé la situation sous l’angle du bien de l’enfant, critère applicable tant pour l’exercice des relations personnelles des parents juridiques que des personnes tierces ; son analyse a dès lors été effectuée indépendamment de la qualité de l’appelant.

 

3.2.2                            Au surplus, avec le président, il y a lieu de retenir que l’histoire du couple a été empreinte de différents épisodes de violences domestiques et que leur séparation est très conflictuelle. Par ailleurs, l’appelant présente un trouble de la personnalité narcissique, laquelle peut expliquer son instabilité affective, cognitive et comportementale, qui a justifié la suspension de ses relations personnelles avec son premier enfant. Un enfant en bas âge a besoin de stabilité tant dans son environnement qu’au niveau de son entourage, ayant particulièrement besoin d’être auprès de personnes qu’il connaît et avec lesquelles il se sent en confiance. A cet égard, l’appelant n’a pas contesté le fait que le premier juge a tenu pour vraisemblable qu’il n’avait pas revu B.________ depuis un incident qui s’est produit en octobre 2022.

 

                            L’exercice des relations personnelles ne peut s’instaurer de manière hâtive avec un enfant de l’âge de B.________, qui n’a quasiment pas vu l’appelant depuis sa naissance. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS en application de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin, avec pour mission de rendre un rapport sur la situation, d’examiner les capacités parentales et éducationnelles de l’appelant et de faire des propositions quant à la fixation d’un éventuel droit aux relations personnelles en faveur de ce dernier sur l’enfant B.________. C’est d’ailleurs précisément ce qui a été préconisé par la DGEJ. Enfin, le président a invité l’UEMS à rendre son rapport d’évaluation dans les plus brefs délais afin de ne pas retarder inutilement l’éventuel exercice d’un droit de visite de l’appelant sur l’enfant B.________ en cas de rapport positif et une fois la reconnaissance de l’enfant effectuée.

 

                            Il s’ensuit que le président ne s’est pas contenté de refuser à l’appelant l’exercice de son droit à entretenir des relations personnelles avec l’enfant B.________, mais a pris les mesures nécessaires pour que l’opportunité de l’exercice d’un tel droit soit examinée dans les plus brefs délais. Le président a ainsi tout mis en œuvre pour que, en cas d’évaluation favorable, l’appelant puisse exercer son droit de visite le plus rapidement possible.

 

                            Dans ce contexte, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir octroyé de droit de visite de l’enfant B.________ en faveur de l’appelant que cela soit en qualité de père juridique ou de père présumé.

 

                            Ce grief doit être rejeté.

 

 

4.                            Enfin, l’appelant conteste le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant B.________ à laquelle il a été condamné, considérant que le président aurait arrêté de manière manifestement incorrecte sa situation financière et les coûts directs de l’enfant.

 

4.1

4.1.1                            L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

 

4.1.2                            Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7).

 

4.1.3                            Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

 

4.1.4                            Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

                            Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2).

 

4.1.5                            Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes) et les assurances privées (50 fr.), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

                            Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux menant à celui des contributions d'entretien dues à un conjoint ou à un enfant (Stoudmann, op. cit., pp. 191-192 et les arrêts cités).

 

4.1.6                            Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant.

 

4.1.7                            Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

4.2                            En l’espèce, concernant la situation financière de l’appelant, le président a retenu que la période de chômage de l’intéressé, qui était inférieure à quatre mois lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 mars 2024, ne pouvait être considérée comme étant à ce point significative qu’il fallait considérer cette situation nouvelle pour le calcul des contributions d’entretien. Il a en sus considéré que le parcours professionnel de l’appelant ne laissait pas présager une période de chômage de longue durée, celui-ci ayant notamment été en mesure de retrouver un emploi le mois suivant un précédent licenciement avec un salaire mensuel équivalent. Le président a dès lors retenu qu’il était hautement probable que l’appelant puisse retrouver rapidement un emploi dans son domaine professionnel qui lui procurerait un salaire au moins équivalent à celui perçu avant son dernier licenciement.

 

                            L’appelant se plaint que, partant, le premier juge a retenu une capacité contributive égale à celle qui était la sienne avant le chômage, soit de 8'110 fr. 65 net par mois. Il explique être au chômage depuis le 1er janvier 2024 et avoir perçu des indemnités journalières de janvier à mars 2024 et ensuite des revenus découlant de missions temporaires, pour un revenu net moyen de 5'935 fr. par mois.

 

                            L’intimée relève quant à elle que le gain assuré figurant dans les décomptes de chômage de l’appelant s’élève à 9'198 fr. par mois, de sorte que le salaire de l’appelant ne saurait en tout état de cause être inférieur à 7'258 fr. 40 [recte : 7'358 fr. 45] (soit 21.7 jours x 339 fr. 10 d’indemnité journalière) ; quant à la capacité de gain de l’appelant, elle s’élèverait à environ 9'200 fr. par mois, soit à un montant supérieur à ce qui avait été retenu pour son dernier emploi et ayant conduit le premier juge à retenir une capacité contributive de l’appelant de 8'110 fr. 65 net par mois.

 

                            Au vu des pièces au dossier, il y a lieu de retenir qu’entre le 27 novembre 2023 et le 4 février 2024, l’appelant a exercé une mission temporaire auprès de [...]. Il a perçu pour celle-ci un total mensuel moyen net arrondi de 6’718 fr. (soit 6'996 fr. 40 + 9'801 fr. 15 / 2,5 mois), en sus de son activité à temps plein.

 

                            L’appelant est au chômage depuis le 30 janvier 2024, avec un délai-cadre échéant au 29 janvier 2026. Il a droit à 80 % des indemnités journalières fixées à 339 fr. 10 sur la base d’un gain assuré de 9'198 fr. brut par mois, ce qui correspond à un salaire mensuel net d’environ 6'480 fr. pour 21.70 jours de travail mensuels moyens (en tenant compte de cotisations sociales d’environ 12 %). Il a perçu des indemnités journalières nettes de chômage de 0 fr. pour le mois de janvier 2024 (2 jours contrôlés – 2 jours de délai d’attente), de 5'453 fr. 25 pour le mois de février 2024 (21 jours contrôlés – 3 jours de délai d’attente) et de 6'363 fr. 10 pour le mois de mars 2024 (21 jours contrôlés).

 

                            Sur la base du contrat conclu le 25 mars 2024 avec la société de placement [...], l’appelant a été au bénéfice d’une mission temporaire auprès de [...] pour les mois d’avril 2024 à mars 2025. Le salaire horaire brut contractuel s’élevait à 65 fr. 95, treizième salaire et vacances compris, pour une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures. Cela correspond à un salaire mensuel brut moyen de 11'422 fr. 55 (65 fr. 95 x 40 heures x 4,33 semaines), soit un revenu mensuel net estimé de 10’052 fr. (en déduisant environ 12 % de cotisations sociales).

 

                            Selon les fiches de salaire au dossier (dont les mois ne correspondent pas toujours à la période travaillée), l’appelant a perçu un salaire mensuel net moyen arrondi de 7'965 fr. pour un travail effectué entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025 (revenus nets de 3'957 fr. 50 en mai 2024, de 4'878 fr. 75 en juin 2024, de 4'435 fr. 30 en juillet 2024, de 6'652 fr. 90 en août 2024, de 10'201 fr. 15 en octobre 2024, de 35'059 fr. 85 en décembre 2024, de 5'318 fr. 80 en janvier 2025, de 6'648 fr. 50 en février 2025, plus environ 2'500 fr. net estimé pour la dernière semaine de janvier 2025 qui n’apparaît pas dans les fiches de salaire [65 fr. 95 fr./h x 42h – 12 % environ de cotisations sociales], pour un total net de 79’652 fr. 75 / 10 mois).

 

                            Partant, le revenu mensuel net moyen de l’appelant fixé par le président à 8'110 fr. 65 peut être confirmé, dans la mesure où le revenu mensuel net moyen de l’appelant ressortant de sa dernière mission temporaire est quasiment équivalent et qu’il devrait pouvoir continuer à percevoir un revenu similaire, ayant été en mesure de trouver deux missions temporaires successives et, antérieurement, un nouveau poste juste après un précédent licenciement, à chaque fois pour un revenu similaire à celui perçu dans ses précédents emplois.

 

4.3

4.3.1                            S’agissant des charges de l’appelant, le premier juge a retenu un montant mensuel de 591 fr. à titre de loyer pour son logement de deux pièces, sis rue de [...], à [...].

 

                            Selon l’appelant, le premier juge aurait également dû tenir compte des montants mensuels versés à la [...] de 1'192 fr. 60 les 28 février et 28 mars 2024 et de 4'364 fr. 15 le 26 juillet 2024 dans le but d’acquérir « des parts d’actionnaire » de la coopérative et en vue d’obtenir la possibilité de disposer d’un appartement mieux agencé et plus récent dans le futur. Ses charges de loyer mensuelles moyennes s’élèveraient ainsi selon lui à 1'124 fr. 90 ([1'192 fr. 60 + 1'192 fr. 60 + 4'364 fr. 15] / 6 mois). L’intimée quant à elle considère que lesdits versements constitueraient de l’épargne.

 

                            En l’occurrence, l’appelant ne fait que reprendre ses arguments de première instance, sans expliquer en quoi le président aurait erré en ne retenant que le loyer effectif de l’appartement de deux pièces dans son budget ou ce dernier en lieu et place des montants versés à la coopérative précitée.

 

Partant, faute de motivation suffisante, le grief de l’appelant s’agissant de sa charge de loyer retenue par le premier juge est irrecevable. En tout état de cause, l’appelant a confirmé le montant du loyer retenu en première instance lors de l’audience du 7 mars 2024 et les montants versés à la C.________ ne peuvent être considérés comme un loyer effectif au sens de la jurisprudence.

 

4.3.2                            S’agissant des impôts de l’appelant, le premier juge les a estimés à 921 fr. 65 par mois, en tenant compte d’un revenu mensuel net de 8'110 fr. 65, des contributions d’entretien mensuelles versées en faveur de son premier enfant de 1'050 fr. et en faveur de son fils présumé B.________ de 2'760 fr., ainsi que des déductions usuelles.

 

                            Selon l’appelant, ses impôts s’élèveraient à 1'117 fr. 35 par mois au vu de sa déclaration fiscale 2023. L’intimée objecte qu’il s’agirait d’arriérés d’impôt qui n’auraient pas à être pris en compte à ce stade.

 

                            L’appelant se base sur sa déclaration fiscale de l’année 2023. Or, la charge d’impôt qui en ressort a été calculée sans tenir compte du versement de la contribution d’entretien litigieuse, de sorte que ce montant ne peut être retenu. Le salaire mensuel net de l’appelant retenu par le premier juge ayant été confirmé, de même que les autres déductions à prendre en compte dans le cadre de l’estimation de la charge fiscale (cf. infra, consid. 4.7), le montant de 921 fr. 65 sera confirmé.

 

4.4                            Contrairement aux mesures de réglementation que sont les mesures provisionnelles au sens de l’art. 303 al. 1 CPC – lesquelles sont définitivement acquises –, les contributions d’entretien fixées dans la présente procédure en application de l’art. 303 al. 2 let. b CPC constituent des mesures d’exécution anticipée, dont le sort définitif devra être réglé dans le jugement au fond (cf. ATF 130 I 347 consid. 3.2). Dans ce contexte, et faute de griefs sur les autres points du budget de l’appelant, ce dernier – tel que fixé en première instance – sera confirmé.

 

                            On relèvera encore que l’augmentation de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant pour l’année 2025 ne sera pas prise en compte à ce stade de la procédure, celle-ci étant minime (de 22 fr. 30 par mois) et les primes de l’intimée ayant vraisemblablement augmenté dans une mesure équivalente.

 

                            Il s’ensuit que le revenu mensuel net de l’appelant peut ainsi être arrêté à 8'110 fr. 65 par mois pour les raisons évoquées ci-dessus et ses charges mensuelles à 3'671 fr. 60 comprenant 1'200 fr. de base mensuelle, 591 fr. de loyer, 489 fr. 25 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 19 fr. 65 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 83 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 238 fr. 70 de frais de repas, 78 fr. de frais de déplacements professionnels, 921 fr. 65 d’impôts estimés, et 50 fr. de forfait d’assurances privées. Il y a en sus lieu de tenir compte de la contribution versée à l’entretien de son premier enfant [...], de 1'050 fr. par mois.

 

                            Le solde disponible mensuel de l’appelant se monte ainsi à 3’389 fr. 05 (8'110 fr. 65 – 3'671 fr. 60 – 1'050 fr.).

 

4.5                            Concernant les coûts directs de B.________, l’appelant conteste les montants retenus par le président s’agissant de la part de loyer, la prime d’assurance-maladie obligatoire, les frais de garde et la part d’impôts.

 

4.5.1                            Le président a retenu la participation de l’enfant B.________ au loyer de sa mère à hauteur de 20 %, soit un montant de 354 fr. par mois. L’appelant considère que le pourcentage devrait être ramené à 15 %, conformément à ce que le premier juge a indiqué dans ses considérants en droit (cf. p. 17 de l’ordonnance attaquée).

 

                            Il ressort toutefois de la lecture de la référence doctrinale citée par le président que la part au logement peut être fixée à 20 % du loyer pour un enfant et à 30-40 % pour deux enfants (de Weck-Immelé, in CPra-Matrimonial, Bâle 2016, n. 147 ad art. 176 CC et les références citées ; voir également Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Ainsi, la mention de « 15 % » par le président dans le texte de son considérant est manifestement une erreur.

 

                            Partant, le montant de 354 fr. par mois à titre de part de loyer de l’enfant B.________ peut être confirmé.

 

4.5.2                            Un montant de 127 fr. 45 a été retenu dans les charges de l’enfant à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire. L’appelant conteste ce montant, car l’intimée a déclaré lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 mars 2024 « toucher des subsides à l’assurance-maladie ».

 

                            En l’occurrence, sur demande de la juge unique, l’OVAM a informé celle-ci, par courrier du 15 octobre 2024, que l’intimée ne percevait aucun subside à l’assurance-maladie, que cela soit pour elle-même ou pour son fils.

 

                            Partant, sans autre critique de l’appelant sur le montant retenu en première instance s’agissant de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant B.________, celui-ci sera confirmé.

 

4.5.3                            L’appelant se plaint ensuite des frais de prise en charge retenus par le premier juge à hauteur de 1'557 fr. par mois pour la garderie que l’enfant B.________ fréquente à temps plein. Selon lui, au vu du télétravail effectué par l’intimée deux jours par semaine, seul un montant de 934 fr. 20 par mois devrait être retenu à titre de frais de garde. L’appelant se base sur le rapport de synthèse de la DGEJ du 4 avril 2023, dont il ressort que l’enfant fréquente la garderie « 3 jours par semaine et sa mère fait du télétravail les autres jours afin de le garder à domicile ». L’intimée conteste et fait au surplus remarquer que les frais de prise en charge de B.________ seraient en réalité plus élevés que ceux retenus par le président, en raison des frais supplémentaires nécessaires pour faire garder l’enfant avant l’ouverture ou après la fermeture de la garderie en raison de ses horaires de travail.

 

                            En l’occurrence, l’intimée travaillant à temps plein, il ne peut être exigée d’elle qu’elle garde son fils pendant ses heures de travail. Que celle-ci effectue du télétravail à raison de deux jours par semaine n’y change rien. Partant, la prise en charge de l’enfant par des tiers doit être considérée à plein temps, ce taux de prise en charge étant au surplus confirmé par les pièces requises en mains de la crèche. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas d’une « solution de garde de confort ». Enfin, on relèvera que le rapport de synthèse de la DGEJ cité par l’appelant est daté du 4 avril 2023, de sorte qu’il se réfère à une situation antérieure à celle prise en compte pour la contribution d’entretien litigieuse due à compter du 1er octobre 2023.

 

                            Il s’ensuit que les frais de garde de l’enfant seront retenus à hauteur de 1'557 fr. par mois pour une prise en charge de cinq jours par semaine.

 

4.5.4                            S’agissant de la part d’impôts de l’enfant, le président l’a fixée à 571 fr. 45 par mois. L’appelant demande qu’elle soit revue à la baisse pour un montant de 400 francs.

 

                            Les paramètres ayant conduit à l’estimation des impôts de la mère, et partant de l’enfant, n’étant toutefois pas modifiés, les griefs de l’appelant ayant été rejetés, il n’y a pas lieu de revoir le montant de la part d’impôts de l’enfant B.________.

 

4.6                            Les autres coûts directs de l’enfant B.________ – tels que fixés en première instance – seront confirmés, faute de griefs sur ceux-ci et étant rappelé qu’il est en l’occurrence question de mesures d’exécution anticipée, dont le sort définitif devra être réglé dans le jugement au fond (cf. au surplus, supra, consid. 2.1 et 4.4).

 

                            Il s’ensuit que l’entretien convenable mensuel de B.________ s’élève à 2'757 fr. 70, soit un montant arrondi de 2'760 fr., comprenant 400 fr. de base mensuelle, 354 fr. de part au loyer de sa mère, 127 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 39 fr. 75 de prime d’assurance-maladie complémentaire, 8 fr. 05 de frais médicaux non remboursés, 1'557 fr. de frais de garde et 571 fr. 45 de part d’impôts de sa mère, allocations familiales de 300 fr. déduites.

 

4.7                            Partant, l’appelant, dont le disponible mensuel s’élève à 3'389 fr. 05, est en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien à l’enfant B.________ de 2'760 fr. par mois. L’appelant pourra ensuite disposer de l’excédent – d’environ 630 fr. par mois – pour assumer sa part d’épargne ou d’autres frais. Le dies a quo de la contribution d’entretien, au 1er octobre 2023, n’ayant pas fait l’objet de contestation, il sera confirmé.

 

 

5.                            En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

5.1                            S’agissant de l’émolument de la décision au fond, les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, les parties ayant succombé dans la même mesure dans la procédure d’effet suspensif, les frais judiciaires de cette procédure seront répartis à parts égales et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

5.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Au vu de ce qui précède (cf. consid. 5.1), les frais judiciaires à la charge de l’appelant se montent à 700 fr. – et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat – et ceux à la charge de l’intimée à 100 francs.

 

5.3                            L’appelant versera à l’intimée la somme de 3’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la décision au fond, débours et TVA compris (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

5.4

5.4.1                            Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

5.4.2                            En l’occurrence, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant pour l’instance d’appel par ordonnance du 11 septembre 2025, désignant Me Rachel Cavargna-Debluë en tant que conseil d’office.

 

                            Selon sa liste des opérations adressée à la juge unique le 31 juillet 2025, la précitée et un autre avocat breveté de l’Etude ont consacré 27 heures et 45 minutes au dossier d’appel entre le 20 août 2024 et le 25 avril 2025. Ce total ne paraît pas justifié.

 

                            Le temps consacré aux recherches juridiques de 1 heure et 20 minutes sera supprimé, dans la mesure où le dossier ne présente pas de questions juridiques complexes allant au-delà des questions usuelles qui se posent en droit de la famille et compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Rachel Cavargna-Debluë. Pour cette dernière raison, le temps consacré à l’étude du dossier par la précitée de 30 minutes le 19 novembre 2024 sera aussi retranché. L’étude du dossier par le collaborateur breveté le 26 novembre 2024 de 30 minutes doit l’être également, l’assistance judiciaire n’ayant pas à assumer l’organisation interne de l’Etude et l’examen du dossier par deux avocats.

 

                            Quant au temps consacré aux échanges de correspondances et aux entretiens avec le client totalisant 9 heures et 35 minutes, il sera réduit à 2 heures et 30 minutes. On rappelle que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3).

 

                            Selon la liste des opérations, le temps consacré aux échanges de correspondance avec la Cour de céans totalise 6 heures et 40 minutes. Il sera réduit à 3 heures. Sont notamment comptabilisées à tort plusieurs opérations entre 5 et 10 minutes constituant de simples courriers d’information et de transmission reçus de la Cour de céans (cf. notamment opérations de Me Rachel Cavargna-Debluë des 22, 26 et 28 novembre 2024et 21 mars, 9 et 24 janvier 2025) ou de simples courriers d’accompagnement à l’attention de ladite Cour nécessitant qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être prise en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office et n’a pas à être rémunérée (Juge unique CACI 6 août 2025/342 ; Juge unique CACI 29 juillet 2025/339 ; Juge unique CACI 20 mai 2025/231 ; cf. notamment opération du collaborateur breveté du 27 novembre 2024).

 

                            Le temps consacré à la rédaction de l’appel et des déterminations, annoncé à 5 heures et 35 minutes, sera réduit à 4 heures au vu de l’ampleur de ces écritures et de la connaissance du dossier de première instance par Me Rachel Cavargna-Debluë. Au vu du considérant qui suit (cf. 5.4.3), il y a lieu de rajouter 30 minutes pour les opérations postérieures à l’assistance judiciaire.

 

                            Enfin, les « frais » invoqués par Me Rachel Cavargna-Debluë (dans son courrier d’accompagnement de sa liste des opérations du 31 juillet 2025) qui s’élèveraient à 99 fr. 90 « durant cette période » ne sont pas détaillés et sont vraisemblablement compris dans les débours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

                            Le défraiement de Me Rachel Cavargna-Debluë pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 2’445 fr. (13h35 x 180 fr./h) pour ses opérations et celles de son collaborateur breveté. Il faut ajouter à ce montant des débours par 48 fr. 90 (2 % de 2’445 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 202 fr. (8,1 % de 2'493 fr. 90 ; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’696 francs.

 

                            Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.4.3                            Il est demandé que Me Rachel Cavargna-Debluë soit relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel et que Me Daniel Trajilovic soit désigné en remplacement en raison d’une rupture du lien de confiance entre les deux derniers nommés. Toutefois, la cause ayant été gardée à juger le 29 avril 2025 et ladite demande ayant été formulée respectivement le 31 juillet 2025 par Me Rachel Cavargna-Debluë et le 11 août 2025 par Me Daniel Trajilovic, on ne voit pas l’utilité d’un tel changement, au vu des démarches restantes à effectuer à ce stade de la procédure (qui ont au surplus été comptabilisées dans l’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë, cf. supra, consid. 5.4.2).

 

                            Partant, Me Daniel Trajilovic ne sera pas désigné en tant que conseil d’office de l’appelant pour la deuxième instance en remplacement de Me Rachel Cavargna-Debluë au vu du stade de la procédure d’appel.

 

5.5                            Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                            Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête de changement de conseil d’office de l’appelant Q.________ pour la procédure d’appel est refusée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 700 fr. (sept cents francs), qui sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et de l’intimée A.M.________ par 100 fr. (cent francs).

 

              V.              L’appelant Q.________ versera à l’intimée A.M.________ un montant de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l’appelant Q.________, est arrêtée à 2'696 fr. (deux mille six cent nonante-six francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour Q.________),

‑              Me Laurent Schuler, avocat (pour B.M.________, représenté par sa mère, A.M.________, et pour celle-ci),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

‑              la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

‑              Me Daniel Trajilovic, avocat.

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :