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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.031756-241241

404


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 8 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Neurohr

 

 

*****

 

 

Art. 55 al. 1 CPC ; art. 8 CC ; art. 18 et 367 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...] ([...]) contre le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________ Sàrl, à [...], et, à l’origine, O.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 juillet 2023, motivé le 29 juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 8 juillet 2016 par M.________ à l’encontre de feu O.________ et de J.________ Sàrl (I), a arrêté les frais judiciaires à 24'865 fr. 05, les a mis à la charge de M.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de M.________ (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a relevé le conseil d’office de M.________ de son  mandat (V), a dit que M.________ était le débiteur de la succession de feu O.________ et de J.________ Sàrl, solidairement entre elles, de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le tribunal a été amené à statuer sur une demande déposée par M.________ contre O.________ et J.________ Sàrl tendant au paiement par ceux-ci de la somme de 80'017 fr. 40, représentant le dommage subi. Il a retenu que si les parties ne contestaient pas avoir un contrat d’entreprise portant sur l’acquisition à titre onéreux par M.________ d’un système de chauffage nommé « Foyer [...] Policombustibile », elles divergeaient sur la question de savoir ce qu’elles étaient convenues en matière de combustible pouvant être utilisé avec le système de chauffage. Se livrant à l’interprétation des manifestations de volonté, le tribunal est arrivé à la conclusion, sous l’angle subjectif, que les parties s’étaient accordées sur l’installation d’un système de chauffage permettant à M.________ de faire usage de pellets et de plaquettes de petit calibre, et non de plaquettes forestières standard comme le soutenait celui-ci. Dans un second temps, le tribunal a constaté que l’installation de chauffage litigieuse fonctionnait avec les combustibles prévus, de sorte que J.________ Sàrl ne pouvait être tenue pour responsables des prétendus défauts invoqués par M.________.

 

 

B.              Par acte du 17 septembre 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat et prompt paiement de la somme de 80'017 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juin 2007. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit dix pièces sous bordereau, dont le jugement entrepris.

 

              Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II).

 

              Le 8 novembre 2024, l’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de la procédure d’appel, par 1'800 francs.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

              Le 31 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              O.________ était le titulaire de l’entreprise individuelle L.________, du 15 août 2002, date de son inscription, jusqu’à sa radiation intervenue le 11 septembre 2014.

 

              Dite entreprise avait son siège à [...] et avait pour but la création, la rénovation et l’installation de cheminées et poêles [...].

 

2.              L’intimée est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 22 juin 2011, avec siège social à [...], dont le but est l’importation, la commercialisation et l’installation des générateurs de chaleur de type cheminée standard, cheminées création, poêles, cuisinières à bois, poêles thermo avec production d’eau chaude, chaudières à bois, pellets et mixtes.

 

              Par contrat du 20 juin 2011, l’ensemble des actifs et passifs de l’entreprise individuelle L.________ ont été apportés, respectivement repris par l’intimée, dont « le litige » l’opposant à l’appelant.

 

              O.________ était l’associé gérant président, avec signature collective à deux, de ladite société jusqu’au 16 mars 2016.

 

3.              L’appelant est propriétaire de la parcelle [...] inscrite au registre foncier et sise sur la commune de [...]. Il est garde forestier et propriétaire forestier de quelque six hectares de forêt se trouvant derrière sa maison.

 

4.              Le 9 mai 2007, l’entreprise individuelle L.________ a adressé à l’appelant une offre relative à l’acquisition d’un système de chauffage polycombustible nommé « Foyer [...] Policombustibile ».

 

              L’offre prévoyait l’acquisition du foyer pour le prix de 9'990 fr. ainsi que des accessoires pour son raccordement pour un prix de 1'400 francs. L’offre contenait également une liste des travaux à effectuer pour l’installation du foyer (3'700 fr.), le système d’eau (900 fr.), l’habillage de la cheminée (2'900 fr.) et le caisson (4'508 fr.), pour un total de 26'257 fr. 20, rabais de 5 % déduit et TVA de 7,6 % incluse.

 

              S’agissant du combustible à utiliser, l’offre mentionne à deux reprises l’usage de pellets : « Percement pour passage de l’arrivée des pellets et arrivées d’air », « Installation et scellement du foyer avec système pellets ». L’offre précise également ce qui suit dans un encadré : « Ce système a été essayé avec des plaquettes de chez [...] et sont passées au crible le plus petit. […] ».

 

5.              L’offre de L.________ concernait la partie thermique de l’installation, à savoir l’installation du foyer, la création de sortie de fumée et l’amenée des pellets. Elle ne prévoyait pas la distribution de l’énergie, soit la partie hydraulique nécessaire, dont l’installation et la configuration devaient être effectuées par un chauffagiste et pour laquelle l’entreprise Y.________ est intervenue.

 

6.              L’appelant a accepté l’offre du 9 mai 2007. Il s’est acquitté de la somme de 13'128 fr. 60 le 20 juin 2007 en mains d’O.________.

 

7.              L’entreprise Y.________ a adressé un devis à l’appelant en date du 11 octobre 2007. Le devis portait sur l’installation hydraulique du système.

 

8.              La livraison de l’installation thermique a eu lieu le 22 novembre 2007.

 

9.              Le 7 février 2008, l’entreprise Y.________ a établi une facture n° [...] à l’attention de l’appelant.

 

10.              Le 26 février 2008, l’appelant s’est dûment acquitté du solde de 20'404 fr. 65 en mains d’O.________.

 

11.              Dans une lettre du 6 octobre 2008, L.________ écrivait à l’appelant :

« Le foyer poly-combustible fonctionne sans problème avec les bûches de bois, les pellets les coquilles de noix ou noisettes qui ont une densité calorifique d’environ 4800 kcal [kilocalories], par contre les plaquettes se situent entre 2200 – 3100 kcal selon la qualité du bois qui doit être absolument sec, ce qui évite le problème de retenue dans la vis sans fin. »

 

              O.________ a conseillé à l’appelant de ne plus utiliser de plaquettes afin de maintenir le bon fonctionnement du système.

 

12.              L’appelant n’était pas satisfait du fonctionnement du foyer. L’entreprise L.________ est intervenue à plusieurs reprises chez lui et a remédié aux problèmes soulevés en remplaçant notamment le moteur de l’installation. Elle a également sollicité l’intervention du fournisseur se trouvant en Italie.

 

13.              Le système de chauffage polycombustible nommé « Foyer [...] Policombustibile » a été conçu comme étant une cheminée de salon à alimenter avec des bûches et des pellets.

 

              Le manuel d’utilisateur précise que la taille du combustible ne doit pas dépasser une longueur de 15 à 20 mm pour un diamètre de 5 à 8 mm. Le manuel précise en outre que le système est adapté pour la combustion de débris solides avec des systèmes de mécanisation et que le combustible d’origine végétale et biologique mince sera introduit dans la trémie.

 

14.               Par courrier du 15 avril 2011, l’appelant a mis L.________ en demeure de lui payer la somme de 69'000 fr. en invoquant notamment que l’installation n’a jamais fonctionné, en raison manifestement d’un matériel défectueux ne correspondant pas à ce qui avait été commandé. Il précisait que l’appelant s’était porté acquéreur d’un système compatible avec des plaquettes de bois, alors que le système livré ne fonctionnait en réalité qu’avec des granulés, matériau bien plus cher que les plaquettes qu’il pouvait lui-même préparer dans le domaine forestier jouxtant son domicile. Se référant à l’art. 368 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) et réclamant le démontage de l’installation par O.________, aux frais de ce dernier, l’appelant a soutenu avoir résolu le contrat d’entreprise qui les liait.

 

15.              Le 8 novembre 2013, l’intimée a procédé à un test de combustion sur l’installation exposée dans ses locaux, identique à celle qui avait été installée chez l’appelant. Selon le rapport de combustion, le test s’est révélé bon lorsqu’il a été effectué avec des pellets. La combustion a également été jugée bonne lors du test effectué avec de petites plaquettes.

 

16.              A la suite du dépôt d’une requête de consignation, le 22 août 2014, par l’appelant, l’installation litigieuse a été démontée et se trouve depuis lors dans les locaux de l’intimée, conformément à un accord passé en audience.

 

17.              a) L’appelant a ouvert action à l’encontre d’O.________ et de l’intimée par demande du 8 juillet 2016, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ceux-ci soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat et prompt paiement de la somme de 80'017 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juin 2007. Il a allégué avoir clairement communiqué à l’intimée qu’il souhaitait acquérir le système de chauffage afin de le faire fonctionner avec différents types de combustibles, à savoir des bûches de bois, des pellets, des plaquettes forestières ainsi que des coquilles de noix, mais que le système n’avait jamais fonctionné. Il a considéré avoir été en droit de résoudre le contrat les liant et a détaillé le montant de 80'017 fr. 40 qu’il réclamait.

 

              b) Dans leur réponse du 24 octobre 2016, O.________ et l’intimée ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande déposée à l’encontre d’O.________ soit intégralement rejetée, dans la mesure où elle était recevable, et à ce que la demande déposée à l’encontre de l’intimée soit intégralement rejetée. Admettant que l’appelant avait choisi l’installation de chauffage litigieuse afin d’utiliser un combustible tel que des plaquettes, ils ont allégué lui avoir expliqué que ce type de système était exploitable avec des bûches de bois, des pellets et des plaquettes de bois très sèches et calibrées très petit. L’appelant était ainsi pleinement conscient du fait que l’installation choisie ne fonctionnait qu’avec des plaquettes de très petit calibrage lorsqu’il avait conclu le contrat.

 

              c) Dans ses déterminations du 20 janvier 2017, l’appelant a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa demande déposée le 8 juillet 2016.

 

18.              a) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 2 février 2017 en présence de l’appelant, personnellement, assisté de son conseil, et de [...], associé gérant président au bénéfice de la signature collective à deux de l’intimée, assisté du conseil de cette dernière. O.________ a été dispensé de comparution personnelle.

 

              b) Par ordonnance de preuves du 2 février 2017, rectifiée le 28 février 2017, une expertise a notamment été ordonnée sur plusieurs allégués de la réponse et confiée à l’expert A.________.

 

19.              Le 23 février 2017, l’expert A.________ a déposé un bref rapport et a indiqué pouvoir répondre aux allégués concernant l’hydraulique uniquement.

 

20.              Par ordonnance de preuves complémentaire rendue le 17 juillet 2017, le Président du tribunal a désigné un nouvel expert dont la mission consisterait à répondre aux allégués 148, 149, 155, 157, 162, 163, 169, 170, 172, 183, 195 à 198, 204 et 209 de la réponse et à procéder à un test de l’installation de chauffage en présence d’A.________.

 

              Après divers aléas liés à la difficulté de trouver un expert francophone compétent et indépendant, W.________, p.a. [...], a été désigné comme expert par ordonnance de preuves complémentaire du 9 février 2018 avec pour mission de répondre aux allégués 148, 149, 155, 157, 162, 163, 169, 170, 172, 183, 195 à 198, 204 et 209 de la réponse et a été autorisé à s’adjoindre le concours d’un co-expert, en particulier de [...].

 

21.              O.________ est décédé le 23 août 2018.

 

22.              Le 14 mars 2019, l’expert W.________ a effectué des tests. Les constats suivants ressortent de son rapport du 16 avril 2019 :

 

« 148. La défenderesse a cependant expliqué à Monsieur M.________ que ce type de système était exploitable avec des plaquettes de bois très sèches et calibrées très petit.

              Le 14 mars 2019, j’ai pu découvrir comment fonctionne cette installation au dépôt chez J.________ Sàrl. Un test de transport du combustible a été fait avec des pellets. Ces derniers ont été acheminés comme il se doit au foyer sans dérangement. Il a tout de même été constaté que les pellets qui arrivent au foyer étaient de plus petite taille que ceux initialement versés dans le silo. On peut en conclure que le combustible qui peut être transporté par ce système doit être de très petite taille. Il est évident que si l’on met du combustible de plus grosse dimension cela va occasionner des dérangements sur le système de transport.

              Le manuel d’utilisateur stipule que la taille du combustible ne doit pas dépasser une longueur de 15 à 20 mm pour un diamètre de 5 à 8 mm.

              (Annexe 01 : Manuel d’utilisateur fournit [sic] par J.________ Sàrl)

              (Annexe 02 : Photos des pellets avent [sic] et après passage dans les vis)

 

149.              En effet, si la moindre humidité affecte les plaquettes de bois le système ne fonctionne pas.

              Le foyer est prévu pour brûler un combustible sec. Ce qui veut dire que le combustible doit avoir au maximum 20% d’humidité. Le taux d’humidité idéal étant de 15% pour avoir une combustion optimale.

              Il est très important de pouvoir garantir un taux d’humidité le plus bas possible afin de garder un rendement satisfaisant lors de la combustion. Si le taux d’humidité est élevé une grande partie de l’énergie dégagée lors de la combustion est utilisée au séchage du combustible (évaporation de l’eau qu’il contient). Toute l’énergie utilisée au séchage ne peut être utilisée au chauffage.

              M. M.________ m’a fourni une photo qu’il a faite lors du démontage de l’installation.

              Sur cette photo on peut y voir que les pellets sont humides. Il y avait probablement des infiltrations d’eau dans le silo installé en façade du bâtiment.

              (Annexe 03 : Photos du combustible humide, photos de M. M.________)

              (Annexe 04 : Photos du silo, photos de M. M.________)

 

[…]

 

169.               Il a alors notamment été constaté que l’installation était bel et bien adaptée pour de petits pellets, comme le prévoyait l’offre.

              L’installation semble bien adaptée pour un fonctionnement avec des petits pellets. Selon le test fait le 14 mars 2019 au dépôt chez J.________ Sàrl l’acheminement en combustible (des pellets) marchait parfaitement.

 

[…]

 

183.               Ce test a été effectué en présence d’un analyseur de combustion et il en est ressorti que le fonctionnement de l’installation était bon.

              Le 8 novembre 2013 J.________ Sàrl a effectué des tests de combustion sur l’installation qu’ils avaient en exposition dans leurs locaux. Cette installation étant la même que celle installée chez M. M.________.

              Selon le rapport de combustion deux tests ont été effectués. Le premier test avec pour combustible du pellet s’est avéré bon. Un deuxième test de combustions a alors été fait avec des petites plaquettes et il a également été constaté que la combustion était bonne.

              Le bon résultat de cette analyse confirme que le foyer peut fournir de l’énergie tout en respectant les émissions admises l’année de la vente de l’installation.

 

[…]

 

197.              De plus, l’expert se réfère à la catégorie de chaudière à bûches, alors qu’il s’agit en réalité d’un poêle d’habitation, à savoir une cheminée de salon thermo.

              L’installation que M. M.________ a commandée est un foyer poly-combustible de type cheminée de salon. La conception de ce produit est prévue pour des bûches ainsi que pour des petits pellets. »

 

23.              L’expert W.________ ayant refusé de procéder à un complément d’expertise, le Président du tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, le 14 février 2020, et a nommé en qualité d’expert E.________, p.a. [...], avec mission de se déterminer sur les allégués 148, 149, 155, 157, 162 à 163, 169, 170, 172, 183, 195 à 198, 204 et 209 de la réponse, celui-ci étant autorisé à s’adjoindre le concours d’un co-expert.

 

24.              Le 22 octobre 2020, l’expert E.________ a effectué trois tests sur un foyer polycombustible se trouvant dans les locaux de l’intimée, du même modèle que celui acheté par l’appelant, dans des conditions décrites comme « presque similaires à celles prévues ». Les constats suivants ressortent de son rapport du 27 octobre 2020 :

« > Questions :

o                  148, La défenderesse a cependant expliqué à Monsieur M.________ que ce type de système était exploitable avec des plaquettes de bois très sèches et calibrées très petit :

·       Si l’on se réfère à la notice d’utilisation et d’installation du système d’acheminement du combustible au foyer, au chiffre 3.3 est indiqué que ce dispositif est adapté pour la combustion de débris solides avec des systèmes de mécanisation. Le combustible solide d’origine végétale et biologique mince sera introduit dans la trémie.

Au chiffre 4.1, il y est écrit que la conception a été prévue pour un mélange combustible solide avec une taille de pas plus 15 à 20mm et de 5 à 8mm de diamètre. Le matériau ne doit également pas être souillé ni sale, et ne pas contenir de produits chimiques.

Cette notice étant assez explicite, on peut aisément comprendre qu’il faudra donc utiliser des plaquettes forestières, qui, selon l’EN ISO 17225-4 devraient avoir la nomenclature suivante :

-PFQ-P16 S-M25-F05

-                    PFQ (plaquette forestière de qualité)

-                    P16 S (granulométrie fine 3.15 à 16mm, et surface transversale de 4cm2 au maximum)

-                    M25 (humidité maximum 25%, gamme de 15 à 25%)

-                    F05 (caractéristique qualitative de qualité, vraiment adaptée pour les petites installations).

Lors de mon expertise et contrôle sur place des pièces mécaniques de ce système d’acheminement, j’ai pu constater que le volume de chargement et de transport physique par la vis ne saurait dépasser la longueur de 50mm, et ne pas dépasser les largeurs en fonction des hauteurs suivantes :

-               30/16mm

-               40/12mm

-               45/8mm, largeur/hauteur bien entendu !

S’agissant de la construction des deux vis d’amenée de combustibles, l’axe principal d’entraînement est de 20mm, le diamètre extérieur de la vis de 60mm, pour un logement cylindrique pour la vis d’environ 70mm.

Au premier essai d’inflammation en conditions presque similaires, avec des plaquettes forestières fournies, d’une humidité mesurée de 19% (conditions normales), le système s’est bloqué dans les premières minutes, le calibre n’étant pas adapté au transport prévu (présence de morceaux de 70mm). Par ailleurs, un morceau de plaquette s’est également introduit entre la vis et le logement de la vis, entraînant de ce fait un blocage mécanique de l’entraînement.

 

[Photographie]              [Photographie]

Présentation des plaquettes à disposition              Plaquettes déposées dans

              le silo

 

[Photographie]              [Photographie]

Mesurage de certaines plaquettes              Le morceau qui a aussi

              bloqué le système

 

Au deuxième essai avec les coquilles de noix fournies, le système s’est aussi bloqué après une durée de fonctionnement de 1h10 minutes, la surface de chargement de la vis n’arrivant pas à acheminer correctement le combustible au brûleur.

Il est à relever que lors de ce deuxième essai, le brûleur dans le foyer ne s’est jamais rempli au plus des 3/4 de sa contenance, la vis ne pouvant pas amener plus de combustible en fonctionnement maximal. Les coquilles prennent énormément de place dans les spirales de la vis, et n’arrivent pas à satisfaire le besoin calorifique du foyer.

La température de l’eau contenue dans l’enveloppe de l’insert n’a d’ailleurs jamais dépassé les 50°C, nettement insuffisante pour ce type de chauffage.

Un phénomène également perçu lors de ces deux tests est le bruit assez fort retenti par le mouvement de la vis et la contrainte mécanique relevée inadaptée du système sur l’entraînement.

Force est de constater que le système ainsi installé ou prévu n’est pas convenable pour ce type de combustibles présentés.

Les parties présentes ont toutes été d’accord sur cet état de fait.

Par contre, lors de l’essai avec des pellets fournis, le système à fonctionné à merveille, plus aucun bruit ressenti, un acheminement de combustible largement suffisant, une belle et grande flamme et une température de l’eau de chauffage pleinement satisfaisante.

[Photographie]              [Photographie]

Les coquilles de noix              La flamme insuffisante de la

              combustion de ces coquilles

              de noix

 

o                  149, En effet, si la moindre humidité affecte les plaquettes de bois, le système ne fonctionne pas :

·       Des plaquettes forestières comportant un taux élevé d’humidité (+ 35%) peuvent provoquer un bourrage du combustible au niveau des vis d’acheminement.

·       Les installations de chauffage à combustible solide de petite dimension ne devraient pas consommer de plaquettes ayant plus de 25% d’humidité, le pouvoir calorifique de ce matériau étant lui-aussi de surcroît diminué.

·       Une attention toute particulière pour l’achat, le débitage et le stockage de ce combustible doit être considéré lors de la planification et utilisation.

 

o                  155, Cependant, il convenait encore que le monteur en chauffage intervienne pour faire les raccordements nécessaires au fonctionnement du foyer vendu par la défenderesse :

·       C’est effectivement du ressort d’un spécialiste en chauffage (monteur en chauffage) d’effectuer les travaux de raccordement hydrauliques, de matière à garantir l’état de la technique.

·       Ceci en partant depuis le foyer, et allant jusqu’au système d’accumulation, stockage d’énergie, et en passant par un réseau de distribution.

·       C’est également ce spécialiste qui détermine la section des tubes d’eau, et toute la technique nécessaire s’y rapportant (remplissage, évacuation, sécurité, garantie de la température au retour, lecture des températures, réglages, signalétique), à moins qu’un bureau technique en chauffage, ingénieur s’en occupe.

 

[…]

 

o                  169, Il a alors notamment été constaté que l’installation était bel et bien adaptée pour des petits pellets, comme le prévoyait l’offre :

·       Pour les pellets et plaquettes forestières répondant aux critères décrits précédemment à la question 148.

·       S’agissant des coquilles de noix, je reste sceptique malgré tout, la vis n’est pas assez grande pour en absorber la quantité suffisante, les spires de la vis doivent éclater les coques et cette opération demande relativement beaucoup d’énergie sur l’arbre de transmission. La vis n’amène de ce fait pas assez de combustible au foyer.

·       Cependant, l’appareil décrit dans l’offre et la facture de J.________ Sàrl est explicitement décrit comme " policombustible ", l’annotation complémentaire indique que ce foyer est aussi exploitable avec des plaquettes de chez [...], on peut donc penser légitimement que ce foyer devait être compatible. Les critères précis concernant le type et la taille des différents combustibles acceptables ne sont par contre pas suffisamment déterminés dans ces documents. »

 

25.               Le 4 octobre 2021, la mise en œuvre d’un complément d’expertise a été ordonnée, en lien avec diverses questions des conseils des parties. L’expert E.________ a déposé son rapport complémentaire le 15 février 2022. Il expose notamment ce qui suit :

 

« > Questions & réponses :

[…]

o       Me Burdet : Les coquilles de noix ont été mises en entier et n’ont pas été déchiquetées.

· Nous sommes dans la même problématique qu’évoquée précédemment, qu’avait compris M. M.________, était-il renseigné sur la manière de préparer le combustible, je ne puis répondre.

· L’utilisation de ce type de produit combustible n’étant que très peu répandue et n’ayant eu par ailleurs aucune réaction ou de conseils des parties lors de cette expérience, il ne m’est pas venu à l’évidence que ces coquilles devaient être concassées ou adaptées, l’essai a donc été mené comme décrit dans mon précédent rapport.

 

[…] »

 

26.              L’audience de jugement s’est tenue le 22 juin 2023 en présence de l’appelant personnellement, assisté de son conseil, ainsi que de l’associé gérant président [...] et de l’associée gérante [...], tous deux au bénéfice de la signature collective à deux, pour l’intimée, assistés du conseil de cette dernière. D’entrée de cause, l’appelant a modifié ses déterminations en ce sens qu’il a admis les allégués 143, 144 et 146 de la réponse. Ce faisant, il a admis qu’il n’y avait aucune confusion et que la procédure ne saurait être dirigée contre O.________ personnellement ; qu’en effet, par la reprise des actifs et passifs de la raison individuelle L.________, l’intimée avait repris l’ensemble des droits et charges de la raison individuelle, dont « le litige » les opposant, et que la procédure ne devait ainsi l’opposer qu’à l’intimée. Il a précisé que sa demande n’était dirigée que contre l’intimée.

 

27.              Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 19 juillet 2023.

 

              Les parties ont toutes deux requis la motivation du jugement par lettres des 20 et 24 juillet 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile – compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

2.2.2              Outre la procuration et les pièces de forme (pièces 0 à 2), les sept autres pièces produites en appel figurent au dossier de première instance. Elles sont donc toutes recevables.

 

 

3.

3.1              L’appelant forme plusieurs griefs de constatation inexacte des faits.

 

3.2               L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 précité consid. 5.1 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1, JdT 2017 II 330 ; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.1).

 

3.3

3.3.1              L’appelant fait valoir que, lors de l’audience du 22 juin 2023, il a notamment admis un allégué de la réponse (n° 146) et précisé que sa demande n’était dirigée que contre l’intimée, ce qui ne ressort pas du jugement entrepris.

 

              Il apparaît en effet que, lors de cette audience, l’appelant a admis plusieurs allégués de la réponse (nos 143, 144 et 146) qui n’ont toutefois pas été repris dans l’état de fait du jugement de première instance. Aussi, l’état de fait a été modifié à son chiffre 2 en ce sens que l’ensemble des actifs et passifs de l’entreprise individuelle L.________ a été repris par l’intimée, dont le litige l’opposant à l’appelant (allégué n° 144), ce qui ressortait d’ailleurs de la pièce n° 101.

 

              L’appelant a également admis que la présente procédure ne l’opposait qu’à l’intimée (allégué n° 146), d’une part, qu’il n’y avait pas de confusion entre O.________ et l’intimée et que la procédure ne devait pas être dirigée contre celui-ci (allégué n° 143), d’autre part. L’appelant a de surcroît précisé, lors de l’audience du 22 juin 2023, comme cela ressort du procès-verbal ainsi que de son appel, que sa demande était uniquement dirigée contre l’intimée. L’état de fait a été complété en ce sens au chiffre 26 ci-dessus.

 

              Les conséquences de ces allégations et de leurs admissions seront examinées au consid. 4.2 ci-après, en droit.

 

3.3.2              L’appelant expose qu’il était arbitraire de retenir que le système de chauffage était conçu comme « une cheminée de salon à alimenter avec des bûches et des pellets », car il avait la volonté d’acquérir un système de chauffage lui permettant de subvenir seul à ses besoins en combustibles et de se chauffer à moindre frais. Il se réfère à sa propre audition par le Président du 22 juin 2023, dont il ne saurait toutefois tirer une force probante suffisante, s’agissant de ses propres déclarations. Quoi qu’il en soit, ce point est sans pertinence, dès lors qu’il n’y a pas lieu de déterminer qu’elle était sa volonté, mais plutôt ce que les parties étaient convenues au moment de la conclusion du contrat. Cette question sera par ailleurs examinée ci-après, au consid. 4.6. Il n’en demeure pas moins que le système de chauffage en question a été conçu comme « une cheminée de salon », comme cela a été constaté par l’expert W.________, qu’elle que soit la volonté des parties à cet égard. L’état de fait n’a pas à être complété sur ce point et le grief doit être rejeté.

 

3.3.3              L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le 6 octobre 2008, l’intimée l’avait informé des remarques apportées par son fournisseur italien. Dans son appel, il cite in extenso ledit courrier.

 

              Il y a lieu de constater que, dans ce courrier, il était en effet précisé – ce que le jugement ne retient pas – qu’« afin de diminuer les émissions polluantes et de maintenir le bon fonctionnement du système, l’usine conseil[lait] de ne plus utiliser les plaquettes ». L’appelant avait cependant allégué dans sa demande (allégué 53) que « le 6 octobre 2008, le défendeur [ndlr : O.________] a invité le demandeur [ndlr : l’appelant] à ne plus utiliser de plaquettes comme combustible afin de maintenir le bon fonctionnement du système », fournissant comme offre de preuve ledit courrier. Il apparaît dès lors que c’est à juste titre que l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits à cet égard, les premiers juges n’ayant pas retenu cet élément dans leur état de fait. On rappellera néanmoins que l’appelant ne peut compléter ses allégués en deuxième instance et que seul l’allégué, tel qu’il a été formulé en première instance et dans la mesure où il est prouvé par la pièce offerte à son appui, ne peut être retenu. Aussi, compte tenu de l’allégué 53 de la demande et du courrier du 6 octobre 2008 offert à titre de preuve, il sera retenu qu’O.________, et non le fournisseur italien de ce dernier, a conseillé à l’appelant, et non pas invité celui-ci, à ne plus utiliser de plaquettes afin de maintenir le bon fonctionnement du système. Dès lors, le grief doit être admis et l’état de fait complété en ce sens au chiffre 11 ci-dessus.

 

3.3.4              L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir passé sous silence son courrier du 7 décembre 2009 et se prévaut du déroulement des faits y figurant et du fait que le contenu de ce courrier n’a jamais été contesté par l’intimée. Il se réfère également au contenu d’une lettre du 14 décembre 2009 d’O.________ à son fournisseur italien, dont il reproduit la traduction libre dans son appel. L’appelant requiert que ces courriers soient intégrés dans l’état de fait du jugement entrepris.

 

              Si, comme le prétend l’appelant, l’intimée n’a pas en son temps contesté le contenu de son courrier du 7 décembre 2009, il perd cependant de vue qu’il lui appartenait d’alléguer, en première instance, ledit courrier ainsi que son contenu pour s’en prévaloir, ce qu’il n’a pas fait. Il en va de même de la lettre du 14 décembre 2009 au fournisseur italien, que l’appelant cite en intégralité dans son appel, sans toutefois l’avoir allégué dans la même mesure, ou à tout le moins dans la mesure utile, en première instance. L’appelant ne saurait faire usage de la voie de l’appel pour remédier aux manquements de son écriture de première instance. L’état de fait n’a dès pas à être corrigé et le grief doit être rejeté.

 

3.3.5              L’appelant conteste enfin le fait retenu par le premier juge selon lequel l’intimée a sollicité l’intervention du fournisseur se trouvant en Italie « afin de procéder au changement de la vis ». Se référant aux courriers échangés entre les parties et le fournisseur italien, soit ceux des 6 octobre 2008, 7, 14 et 15 décembre 2009, il soutient que l’intimée ne savait pas d’où provenait le problème. Les faits, tels que constatés dans le jugement entrepris, sont en effet inexacts en ce sens qu’il ne ressort ni des allégués ni des preuves offertes à l’appui de ceux-ci que l’intimée a sollicité l’intervention du fournisseur « afin de procéder au changement de la vis ». L’état de fait a en conséquence été modifié à son chiffre 12 ci-dessus.

 

3.3.6              L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir retenu que le manuel d’utilisation lui a été fourni par l’intimée et fait valoir que ce fait n’est pas établi. Sur ce point, l’appelant doit être suivi et l’état de fait a été modifié en conséquence à son chiffre 13 ci-dessus, en l’absence d’allégué, respectivement de preuve, à cet égard.

 

 

4.

4.1              Invoquant les art. 18 et 368 al. 1 CO, l’appelant reproche au tribunal d’avoir retenu que la réelle et commune intention des parties portait sur l’installation d’un système permettant de faire usage de pellets et de plaquettes de petit calibre, à l’exclusion de plaquettes forestières standard.

 

4.2              En préambule, on relèvera que l’appelant a admis, lors de la procédure de première instance, que sa demande n’était dirigée que contre l’intimée, laquelle avait repris les actifs et passifs de l’entreprise individuelle L.________, y compris le litige le concernant (cf. consid. 3.3.1 supra). L’appelant le rappelle dans son appel du 17 septembre 2024 et l’admet en ne prenant des conclusions en appel qu’à l’encontre de l’intimée. Les premiers juges ont toutefois omis ce fait et n’ont pas abordé la question de la légitimation passive des parties. Or, il y a lieu de constater qu’O.________ n’avait pas la légitimation passive, ce que les premiers juges auraient dû relever.

 

4.3

4.3.1              L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L’ouvrage livré est défectueux au sens de l’art. 367 al. 1 CO lorsqu’il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1).

 

              Aux termes de l’art. 368 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1) ; lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2).

 

4.3.2              Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d’appliquer les principes généraux concernant l’interprétation des contrats (art. 18 CO), sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié entre les parties, pour rechercher ce à quoi l’entrepreneur s’est obligé dans le cas particulier. Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 150 II 83 consid. 7.2 ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_388/2024 du 28 avril 2025 consid. 4.1.2).

 

              Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, c’est-à-dire conformément au principe de la confiance. Même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte auquel les parties ont souscrit n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (TF 4A_457/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que l’autorité d’appel examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. (ATF 150 II 83 précité consid. 7.2 ; ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; TF 4A_457/2023 précité consid. 5.1).

 

4.4              En premier lieu, les premiers juges ont cherché à déterminer ce que les parties étaient convenues s’agissant du combustible pouvant être utilisé avec l’installation de chauffage litigieuse. Pour ce faire, ils ont recouru à la méthode de l’interprétation subjective des contrats. Ils se sont tout d’abord penchés sur la teneur de l’offre du 9 mai 2007 sur laquelle s’étaient basées les parties pour conclure le contrat d’entreprise les liant et ont constaté que la « réelle et commune intention qu’elles [avaient] manifestée » était que le système de chauffage fonctionne avec des pellets et des plaquettes de petit calibre. L’offre ne faisait pas mention d’autres types de combustibles, comme des plaquettes forestières ou des plaquettes plus grandes que des plaquettes criblées, et ne comprenait pas de promesse relative aux dimensions du combustible utilisable. L’instruction n’avait en outre pas démontré que l’appelant avait exigé la possibilité d’utiliser des plaquettes forestières ordinaires ou qu’il lui avait été promis que le système fonctionnerait avec de telles plaquettes. Il convenait à cet égard de distinguer le souhait de l’appelant de faire usage de plaquettes forestières – que l’intimée ne remettait pas en cause – de ce qui lui avait été promis par O.________ quant aux combustibles. Examinant ensuite le contexte général, les premiers juges ont analysé des faits postérieurs à la conclusion du contrat, à savoir la lettre du 6 octobre 2008 de l’intimée et le manuel d’utilisateur du système de chauffage. S’agissant de la lettre, ils ont constaté qu’elle confirmait la possibilité de faire usage de pellets et de plaquettes de dimensions et de valeurs calorifiques spécifiques correspondant à de très petites plaquettes. L’intimée mentionnait encore dans sa lettre de nouveaux combustibles pouvant être utilisés avec le système de chauffage, non prévus initialement, à savoir des bûches de bois et des coquilles de noix ou de noisettes ayant une densité calorifique d’environ 4'800 kcal. Selon le tribunal, cette lettre confirmait ainsi également que les parties n’étaient pas convenues de l’utilisation de plaquettes forestières ordinaires. Le manuel d’utilisateur spécifiait, quant à lui, la taille du combustible à ne pas dépasser ainsi que le type de combustible à utiliser. Selon l’expert E.________, la notice était claire et il pouvait être aisément compris qu’il convenait d’utiliser des plaquettes forestières de qualité, de sorte que le manuel d’utilisateur constituait, lui aussi, un indice selon lequel l’usage de plaquettes forestières ordinaires n’était pas prévu. En définitive, les premiers juges ont considéré que l’on devait « objectivement » retenir que l’accord des parties avait porté sur l’installation d’un système permettant à l’appelant de faire usage de pellets et de plaquettes de petit calibre et que rien ne mentionnait la possibilité d’utiliser des plaquettes forestières standard. En second lieu, le tribunal a cherché à déterminer si l’installation de chauffage livrée fonctionnait effectivement avec le combustible prévu. Il a constaté que l’appelant échouait à établir que le système de chauffage installé comportait un défaut en matière de combustible pouvant être utilisé, les expertises de W.________ et E.________ – dont rien ne conduisait à s’écarter – ayant établi le bon fonctionnement général du système.

 

4.5              Recourant lui aussi à la méthode de l’interprétation subjective des contrats, l’appelant conteste le raisonnement des premiers juges et l’appréciation à laquelle ils parviennent. Il fait valoir que les parties étaient convenues que l’ouvrage livré devait fonctionner avec des plaquettes forestières standard notamment, mais que le système n’a jamais fonctionné avec ce combustible. Se référant à l’offre du 9 mai 2007, l’appelant relève qu’elle ne fait mention que de pellets, sans référence à des « plaquettes de petit calibre ». Il soutient que la mention selon laquelle le système avait été « essayé avec des plaquettes de chez [...] et sont passées au crible le plus petit » ne permet pas de retenir que seules les plaquettes passées au crible le plus petit étaient utilisables, à l’exception des plaquettes de taille standard. S’agissant de la lettre du 6 octobre 2008, l’appelant précise le contexte dans lequel elle aurait été rédigée, à savoir après une interpellation du fournisseur italien par l’intimée qui ne comprenait pas d’où provenaient les dysfonctionnements du système. Cette lettre aurait été destinée à informer l’appelant des remarques formulées par l’usine. Aussi, sur la base des instructions du fournisseur, l’intimée aurait recommandé à l’appelant de ne plus utiliser les plaquettes, ce qui sous-entendrait qu’elle lui avait indiqué auparavant qu’il pouvait le faire. Enfin, le manuel d’utilisateur ne lui ayant pas été remis par l’intimée, ce document ne constituerait pas un indice permettant de déterminer de la volonté des parties.

 

              L’appelant ajoute que sa lettre de résolution du contrat du 7 décembre 2009 résumait les faits depuis l’acquisition du système de chauffage qui n’avaient jamais été contestés par l’intimée. Celle-ci y aurait même donné suite dans son courrier du 15 décembre 2009, joignant en annexe à celui-ci le courrier qu’elle avait adressé à son fournisseur un jour plus tôt. Selon l’appelant, il ressort de ces échanges qu’il avait clairement informé l’intimée de sa volonté de pouvoir utiliser des plaquettes forestières standard, de sorte que cela était une qualité promise de l’ouvrage.

 

4.6

4.6.1               Il convient en premier lieu de relever que, dans leur subsomption, les premiers juges n’ont pas clairement fait la distinction entre les deux méthodes d’interprétation. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il y a d’abord lieu de procéder à l’interprétation subjective des manifestations de volonté, en recherchant la réelle et commune volonté des parties sur la base d’indices. Si le juge échoue, il recourra à l’interprétation objective en déterminant le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre.

 

4.6.2              Sous l’angle de l’interprétation subjective, on relèvera à titre liminaire, comme les premiers juges l’ont fait, que le souhait de l’appelant d’utiliser des plaquettes forestières standard ne suffit pas à lui seul à établir la réelle et commune volonté des parties s’agissant du combustible pouvant être utilisé. Ce souhait doit en effet être distingué de ce qui lui a été promis en matière de combustibles. Si l’intimée a admis que l’appelant avait choisi l’installation litigieuse en vue d’utiliser un combustible tel que des plaquettes, on ignore cependant si les parties ont discuté de la taille de celles-ci. L’appelant ne prouve pas avoir indiqué à l’intimée la taille des plaquettes qu’il entendait utiliser, pas plus que la taille qui correspond à des plaquettes forestières standard. Il ne l’allègue au demeurant pas en procédure. Or, il faut rappeler que la maxime des débats est applicable à la présente cause (art. 55 al. 1 CPC) et que les parties supportent le fardeau de l’allégation et de l’établissement des faits pertinents. Dans le cas particulier, c’est à l’appelant, demandeur en première instance, qu’il revient de le faire (art. 8 CC). Or, celui-ci échoue, en l’absence de tout allégué à cet égard.

 

              S’agissant de l’offre du 9 mai 2007, elle fait mention à deux reprises de l’usage de pellets, à savoir pour le « Percement pour passage de l’arrivée des pellets et arrivées d’air » et l’« Installation et scellement du foyer avec système pellets ». Elle précise que « ce système a été essayé avec des plaquettes de chez [...] et sont passées au crible le plus petit ». Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, une interprétation littérale de cette offre ne permet pas à elle seule de déterminer quelle est la réelle et commune volonté des parties, son texte n’étant pas absolument clair. Le manuel d’utilisateur ne saurait clarifier le contenu de l’offre ou servir d’indice supplémentaire pour déterminer la volonté des parties, puisqu’il n’est pas établi qu’il a été remis à l’appelant (cf. consid 3.3.6 supra).

 

              Eu égard au contexte général, on peut en effet se référer – comme l’ont fait les premiers juges – à la lettre du 6 octobre 2008. Or, comme exposé ci-avant (consid. 3.3.3), on doit retenir qu’il ressort dudit courrier que « le foyer poly-combustible fonctionne sans problème avec les bûches de bois, les pellets les coquilles de noix ou noisettes qui ont une densité calorifique d’environ 4800 kcal [kilocalories], par contre les plaquettes se situent entre 2200 – 3100 kcal selon la qualité du bois qui doit être absolument sec, ce qui évite le problème de retenue dans la vis sans fin » et qu’O.________ a alors également déconseillé à l’appelant d’utiliser des plaquettes. On comprend de ce courrier que le système peut fonctionner avec des coquilles de noix, ce qui est confirmé par les conclusions de l’expert E.________ qui a toutefois constaté qu’il fonctionnait mal avec des coquilles non concassées. Les expertises ont confirmé que le système fonctionnait bien avec des pellets et des petites plaquettes. S’agissant des plaquettes, le texte de ce courrier n’est pas clair et ne permet pas de déterminer la réelle et commune volonté des parties, ne faisant référence qu’à la densité calorifique des plaquettes et à la nécessité d’utilisation d’un bois sec, sans faire mention de la dimension de ces plaquettes. On précisera à cet égard que le conseil d’O.________ de ne plus utiliser de plaquettes ne permet pas encore de déterminer la réelle et commune volonté des parties s’agissant de l’utilisation de ce matériau. Le courrier ne mentionne en effet pas de type de plaquettes en particulier dont l’utilisation est à éviter, ni de la dimension de celles-ci. Comme on l’a vu, le système fonctionne avec des (petites) plaquettes. On ne saurait en conséquence déduire quoi que ce soit de ce conseil, donné après que l’appelant se soit plaint de l’installation, s’agissant de ce qui avait été convenu initialement, en particulier sur la taille des plaquettes pouvant être utilisées.

 

              S’agissant des courriers des 7 et 14 décembre 2009 dont l’appelant se prévaut, on rappellera que celui-ci a échoué à faire compléter l’état de fait (cf. consid 3.3.4 supra). Ainsi, n’ayant pas valablement allégué les faits en première instance, respectivement offert les moyens de preuve pertinents à l’appui de ses allégués, l’appelant ne saurait pallier ces manquements en appel. Ces courriers ne peuvent en conséquence pas servir d’indices pour déterminer la réelle et commune volonté des parties.

 

              Force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer la réelle et commune volonté des parties s’agissant de la taille du combustible à utiliser dans l’installation de chauffage litigieuse.

 

4.6.3              Il y a donc lieu de rechercher la volonté objective des parties en se fondant sur le texte et le contexte des déclarations ainsi que les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées, à l’exclusion des événements postérieurs. Seule l’offre du 9 mai 2017 et son contexte peuvent dès lors servir de base à cette interprétation. L’appelant fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort qu’il était convenu que le système fonctionne avec des pellets et des plaquettes de petit calibre, alors que l’offre du 9 mai 2017 ne mentionne que des pellets. Comme l’ont constaté les premiers juges, l’offre mentionne à deux reprises l’usage de pellets. Elle comporte cependant un encadré qui stipule que « ce système a été essayé avec des plaquettes de chez [...] et sont passées au crible le plus petit ». Si la signification de cette phrase n’est à première vue pas limpide, on peut en revanche raisonnablement comprendre, sous l’angle de l’interprétation objective, que ce sont les « plaquettes de chez [...]», avec lesquelles le système a été essayé, qui passaient au crible le plus petit, ce qui va à l’encontre de la thèse de l’appelant. Cela ne signifie en tout état de cause pas que le système devait fonctionner avec des plaquettes de n’importe quelle dimension, ni avec des plaquettes forestières « standard ». On remarquera au surplus que le fait que le système de chauffage soit décrit comme « polycombustible » ne signifie pas pour autant qu’il devait fonctionner aussi avec des plaquettes forestières standard ou des coques de noix, comme le prétend l’appelant. Il est en effet constant que le foyer fonctionnait avec des bûches, mises à la main, et des pellets, amenés par une vis sans fin. Cela suffit à justifier l’usage du terme en question.

 

              En définitive, sur la base de l’offre qui a été acceptée par l’appelant, chaque partie pouvait et devait, selon les règles de la bonne foi, raisonnablement comprendre que l’installation du système de chauffage livré permettait à l’appelant de faire usage de pellets et de plaquettes de petit calibre. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.

 

              Il vaut la peine de souligner encore une fois ici que l’appelant, qui a soutenu tout au long de la procédure qu’il était convenu que l’installation puisse fonctionner également avec des plaquettes forestières « standard », n’a à aucun moment allégué la taille que devraient avoir de telles plaquettes. Dans ces conditions, et étant également rappelé que l’installation fonctionne bel et bien avec des (petites) plaquettes, sa procédure était vouée à l’échec.

 

4.7              Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelant concernant la résolution du contrat et le montant du dommage, l’interprétation objective ayant permis de dégager la volonté des parties, qui coïncide dans son résultat avec celui obtenu par les premiers juges.

 

 

5.             

5.1              Il découle de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marc Courvoisier (pour M.________),

‑              Me John-David Burdet (pour J.________ Sàrl),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :