TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD24.019396-250385-250387

389


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er septembre 2025

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Composition :               M.              SEGURA, juge unique

Greffier              :              M.              Curchod

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273, 274 et 285 CC

 

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par I.J.________, à [...], et E.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              E.J.________, née le [...] 1977, et I.J.________, né le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 dans le canton de [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union, L.________, né le [...] 2009, F.________, né le [...] 2011, et T.________, né le [...] 2013.

 

 

B.              a) A la suite d'un rapport d'intervention du 29 avril 2024 et d'un ordre d'expulsion immédiate rendu le même jour par la Police cantonale vaudoise, I.J.________ a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de trente jours. Par ordonnance d'expulsion du 29 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment, confirmé l'expulsion de l’intéressé et lui a fait interdiction de pénétrer dans le logement conjugal, étant précisé que cette décision restait en vigueur jusqu'à l'audience de validation.

 

              b) Le 2 mai 2024, E.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que la garde des enfants L.________, F.________ et T.________ lui soit confiée, le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux, à condition qu’il soit sobre et ne consomme pas d’alcool en présence des enfants, et à ce que le père contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, dès le 1er juillet 2023.

 

              c) Une audience de validation d’expulsion s'est tenue le 7 mai 2024. Les parties ont signé à cette occasion une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment que jusqu'à droit connu sur l'issue de l'audience de mesures provisionnelles qui serait fixée dans le cadre de la cause en divorce ouverte par E.J.________, la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal seraient exclusivement attribuées à la susnommée. Les parties ont également fixé les modalités d'exercice des relations personnelles d’I.J.________ à l'égard de ses fils en ce sens qu'il les aurait auprès de lui 6 heures le samedi ou le dimanche. Les parties ont enfin renoncé, à ce stade, à fixer une contribution d'entretien en faveur des enfants.

 

              d) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 1er octobre 2024. Les parties ont signé à cette occasion une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

 

              « l. La garde des enfants L.________, né le [...] 2009, F.________, né le [...] 2011, et T.________, né le [...] 2013 est attribuée à leur mère E.J.________ chez laquelle ils sont domiciliés.

 

              II. I.J.________ aura ses enfants avec lui un samedi sur deux, durant 6 heures, à charge pour lui d'aller les chercher à la gare de [...] et de les y ramener. I.J.________ s'engage à s'abstenir de consommer de l'alcool et à être sobre lorsqu'il est avec ses enfants.

 

III. La jouissance du domicile conjugal sis chemin des [...], à [...] est attribuée à E.J.________ à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes. »

 

Faute d'avoir toutes les pièces nécessaires pour statuer sur les questions financières, il a été décidé qu'une nouvelle audience de mesures provisionnelles serait fixée.

 

e) La reprise de l'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 janvier 2025. E.J.________ a conclu à ce que le droit de visite du père sur ses enfants soit élargi en ce sens qu'il s'exerce désormais un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec la précision qu'à défaut d'exercice de son droit de visite, I.J.________ serait condamné à lui verser un montant de 400 fr. par mois à titre d'indemnité pour le non-exercice de son droit de visite, contributions d'entretien en sus. I.J.________ a conclu au rejet.

 

S'agissant de l'aspect financier, E.J.________ a précisé que les conclusions prises dans sa requête du 2 mai 2024 étaient toujours d'actualité. I.J.________ a conclu au rejet.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2025, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 1er octobre 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, a dit qu’I.J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension de 270 fr. par enfant, du 1er juillet 2023 jusqu’au dernier jour du mois précédant le caractère exécutoire de l’ordonnance, et de 220 fr. par enfant depuis lors, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de I.J.________ par 200 fr. et à la charge de E.J.________ par 200 fr., mais supportés provisoirement par l’Etat, et a compensé les dépens.

 

 

D.              a) Par acte du 27 mars 2025, I.J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 26 février 2025 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 157 fr. par enfant du 1er juillet 2023 jusqu’au dernier jour du mois précédant le caractère exécutoire de l’ordonnance et de 107 fr. par enfant depuis lors. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              L’appelant a requis le l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance en date du 12 mars 2025.

 

              b) Par acte du 31 mars 2025, E.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 26 février 2025 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 835 fr. 85 par enfant, dès le 1er juillet 2023. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte.

              L’appelante a requis le l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance en date du 7 mars 2025.

 

              c) Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 février 2025, Me Marc Cheseaux étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              d) Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 février 2025, Me Christel Burri étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              e) Par réponse du 28 avril 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel adverse. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.

 

              f) Par réponse du 19 mai 2025, l’appelante a conclu au rejet de l’appel adverse.

 

              g) L’appelante a déposé des déterminations le 2 juin 2025.

 

              h) L’audience d’appel a eu lieu le 26 juin 2025, en présence de l’appelante, de son conseil et du conseil de l’appelant. L’appelant ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.).

 

              La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.1.2              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), les appels sont recevables.

 

1.2

1.2.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.2.2              En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision et traitent en substance des mêmes questions. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

              Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

2.3              En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.             

 

              En l’espèce, l’appel portant sur l’entretien des enfants mineurs des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelante fait grief à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’appelant, et ce dès le 1er juillet 2023. Ce dernier possèderait une expérience professionnelle significative et des compétences particulièrement recherchées sur le marché du travail. Bien qu’il soit resté éloigné du marché du travail pendant plusieurs années, l’appelant serait apte à reprendre une activité professionnelle, l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : l’office AI) considérant qu’une activité professionnelle adaptée à son état de santé resterait pleinement exigible à hauteur de 80 % pour son activité habituelle et à hauteur de 100 % pour une activité adaptée à son atteinte à la santé. Ce constat aurait été confirmé le 24 juillet 2023 par le Dr [...], retenant dans son rapport que l’appelant pourrait exercer une activité à plein temps. Aucun certificat médical produit au dossier n’attesterait d’une incapacité de travail de l’appelant.

 

              L’appelant fait valoir l’ancienneté des documents médicaux invoqués par l’appelante, la décision de l’office AI ayant été rendue il y a plus de quatre ans, et le rapport du Dr [...] il y a près de deux ans. Si le rapport du Dr [...] du 18 juin 2024 est plus récent, il n’examinerait la question de l’existence de l’incapacité de travail que sous le seul angle orthopédique. L’appelant fait valoir qu’il est âgé de 51 ans, qu’il doit assister et soutenir quotidiennement ses parents âgés de 80 et 90 ans, qu’il n’a plus réintégré le marché du travail depuis bientôt 10 ans. Il souffrirait d’alcoolisme, d’une dépression sévère et durable ainsi que de troubles physiques qui compliqueraient significativement ses déplacements. Ainsi, l’appelant soutient qu’il ne serait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle et d’en tirer un revenu déterminé. La reprise d’une activité lucrative ne serait ainsi pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé, et de sa situation personnelle et familiale.

 

3.2

3.2.1              Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

              Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 71 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85).

 

3.2.2

3.2.2.1              Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2)

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).

 

3.2.2.2              Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

              L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).

 

              Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3).

 

3.2.2.3              En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant n’était au bénéfice d’aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail, la demande AI déposée par l’intéressé ayant par ailleurs été rejetée. Il était ainsi exigible de l’appelant qu’il exploite sa pleine capacité de travail et trouve un emploi à temps plein. Cependant, dans la mesure où l’appelant, âgé de 51 ans, ne travaillait plus depuis 2015, il était illusoire d’imaginer qu’il puisse retrouver un emploi sans délai, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, dans l’immédiat, de lui imputer un revenu hypothétique. Un délai de 6 mois a été imparti à l’appelant pour retrouver un emploi, la situation pouvant être revue à l’échéance de ce délai, à la requête des parties.

 

3.3.2              Comme l’a retenu à juste titre la présidente, rien au dossier n’indique que l’appelant se trouverait en incapacité de travail. En particulier, aucun des certificats médicaux produits par l’appelant ne remplit les conditions posées par la jurisprudence pour attester d’une incapacité de travail. L’appelant semble soutenir qu’une partie des documents médicaux produits en première instance ne seraient plus d’actualité. Or, le seul certificat médical produit en appel par l’intéressé (cf. pièce 4 du bordereau du 28 avril 2025) émane du Dr [...], chirurgien du genou, qui avait opéré l’appelant en juin 2024. Ce document ne fait état d’aucune incapacité de travail à compter du mois de juin 2025. L’appelant n’a en particulier produit aucun justificatif au sujet des problèmes de dépression et d’alcool qu’il invoque, étant rappelé qu’il appartient à l’intéressé d’établir son incapacité de travail. Même à considérer que les troubles en question seraient avérés, rien en l’état n’indique qu’ils seraient de nature à empêcher l’appelant de travailler. Par ailleurs, l’argumentaire de l’appelant selon lequel il devrait s’occuper de ses parents âgés doit être écarté, l’aide en question étant subsidiaire à l’entretien des enfants mineurs des parties. C’est ainsi à bon droit que la présidente a considéré que l’appelant devait exploiter sa pleine capacité de travail et trouver un emploi à plein temps.

 

              Par ailleurs, le raisonnement de la présidente selon lequel un délai de 6 mois devait être imparti à l’appelant pour retrouver un emploi peut être également confirmé, compte tenu de l’éloignement de ce dernier du marché du travail pendant une longue période. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, il y a lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique à l’issue de ce délai. Il apparait en effet que l’appelant n’a effectué aucune recherche d’emploi depuis la reddition de l’ordonnance attaquée, alors même qu’il n’avait pas contesté cette décision sur ce point. Par ailleurs, il ressort du curriculum vitae de l’appelant que celui-ci a travaillé pour plusieurs sociétés entre 1997 et 2015, exerçant notamment la fonction d’Acheteur/Planificateur pour le compte de la « [...]», de janvier 2008 à décembre 2011, et de Responsable achats et sous-traitances pour le compte de « [...]», de janvier 2012 à novembre 2015. Au regard de sa solide expérience professionnelle, son âge et son état de santé, rien au dossier n’indique que l’appelant ne serait pas en mesure de retrouver du travail à l’issue du délai imparti. Dans son projet de décision du 9 octobre 2020, l’office AI avait retenu que l’appelant était en mesure de réaliser un revenu annuel brut de 92'659 fr. 69 pour une activité dans un travail administratif, sur la base des données salariales de l’Office fédéral de la statistique. Il y a lieu de retenir un revenu hypothétique du même montant, dès le 1er septembre 2025, en l’absence d’autres éléments, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 6'563 fr. après déduction des charges salariales, estimées à 15 %.

 

              Le grief de l’appelante doit ainsi être partiellement admis.

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir tenu compte des frais de EUR 488.76 facturés trimestriellement par [...] dans le calcul des revenus immobiliers de l’appelant concernant l’immeuble dont il est propriétaire à [...] ([...]).

 

              L’appelante soutient qu’il n’est pas possible de déterminer l’objet des versements en faveur d’[...], les montants versés n’étant pas tous équivalents à EUR 488.76.

 

4.2              En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant avait perçu, à titre de revenus immobiliers pour l’appartement de [...], EUR 1'041.64 pour les mois de janvier à septembre 2024, exception faite du mois de mai 2024 pour lequel il a perçu EUR 882.39. Les revenus immobiliers provenant de cet appartement s’étaient ainsi élevés à EUR 1'023.95 par mois en moyenne. La présidente n’a pas tenu compte – ni même fait mention – des factures de la société [...].

 

              Il ressort du compte bancaire de l’appelant ouvert auprès de [...] ([...]) que ce dernier a effectué régulièrement des versements en faveur de la société [...] (cf. pièce a du bordereau du 18 octobre 2024). Si les montants de ces versements ont passablement varié suivant les périodes, on relèvera qu’une analyse du montant des dernières années montre en réalité que les appels de fonds ont tendance à augmenter et non à changer aléatoirement d’une période à l’autre. Au demeurant, ceux-ci ont été stables pour l’année 2024 et correspondaient aux montants des appels de fonds effectués trimestriellement (EUR 488.76) par la société susnommée au sujet des « charges courantes » de l’appartement de [...] (cf. pièce g du bordereau du 18 octobre 2024). Comme le soutient l’appelant à juste titre, il y a ainsi lieu de tenir compte des versements en question qui portent sur des charges obligatoires de l’immeuble, de sorte que le revenu immobilier de l’appartement de [...] s’élève à EUR 861.03 (1'023.95 – 162.92 [488.76 /3]), soit 809 fr. 33 au taux de change – non contesté – retenu par la présidente (1 EUR = 0.94 CHF). En définitive, les revenus immobiliers de l’appelant s’élèvent ainsi à 2'040 fr. 65 (356 fr. + 875 fr. 32 + 809 fr. 33).

 

              Partant, le grief doit être admis.

 

5.             

5.1              Les appelants élèvent divers griefs contre la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant, lesquels seront détaillés ci-après.

 

5.2

5.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

5.2.2              Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

5.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

5.2.4              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

 

5.3

5.3.1              L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu dans ses charges une base mensuelle de 850 fr., alors que le ménage commun de l’intéressé n’aurait pas la nature d’un partenariat, celui-ci vivant avec ses parents. Il y aurait ainsi lieu d’augmenter le montant de base en question à 1'000 fr., conformément à la jurisprudence.

 

              Se fondant sur les relevés de compte de l’appelant, l’appelante soutient que l’intéressé ne participerait aucunement aux frais de colocation avec ses parents, de sorte que le montant de 850 fr. retenu par la présidente ne prêterait pas le flanc à la critique.

 

5.3.2              En l’espèce, la présidente a estimé qu’il y avait lieu de retenir une base mensuelle de 850 fr. dans le budget de l’appelant conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP.

 

              Le raisonnement qui précède n’est pas conforme à la jurisprudence. En effet, si le ménage commun d’un débiteur n’a pas la nature d’un partenariat, par exemple si le débiteur vit avec un enfant majeur ou avec ses propres parents, il n’est pas admissible de se référer au montant de base pour un couple. Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts communs du ménage (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 185 et réf. cit.). Cette petite déduction peut être estimée à 200 fr. dans le cas d’espèce, l’appelante n’ayant en particulier pas rendu vraisemblable que l’appelant ne participerait pas aux frais de colocation. En définitive, la base mensuelle de l’appelant sera ainsi arrêtée à 1'000 fr. (1'200 fr. – 200 fr.).

 

              Le grief doit être admis.

 

5.4

5.4.1              L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir retenu de frais de droit de visite au motif que, selon les déclarations des parties à l’audience du 8 janvier 2025, l’appelant n’exercerait pas ce droit de manière régulière. Reconnaissant que l’exercice de son droit de visite était irrégulier, il se déploierait néanmoins sur le principe, les parties ayant admis une prise en charge des enfants par l’appelant à tout le moins deux fois en octobre 2024 et trois jours en décembre 2024.

 

              L’appelante relève que le droit de visite de l’appelant ne serait pas exercé, malgré les demandes répétées de celle-ci. Ainsi, l’appelant ne pourrait décemment demander une prise en considération de frais qu’il n’assume pas.

 

5.4.2              En l’espèce, l’appelant admet ne pas exercer son droit de visite de manière régulière. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré que l’appelant avait vu ses enfants en 2025 les 18 janvier et 15 février de 14h00 à 16h00, le 2 février de 14h00 à 15h30, le 24 mars de 16h30 à 18h, le 22 avril de 13h30 à 15h, et le 11 mai de 14h30 à 16h00. Force est de constater que l’appelant n’exerce son droit de visite que de manière intermittente, de surcroît sur une très courte durée, et qu’aucune visite n’a eu lieu depuis le 11 mai 2025. On ne saurait ainsi tenir compte de frais de droit de visite dans le budget de l’appelant, comme l’a retenu à juste titre la présidente.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

5.5

5.5.1              L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir pris en compte dans le minimum vital des enfants des frais d’écolage et de fourniture scolaire à raison de 25 fr. par mois. Entendue à l’audience d’appel à ce sujet, l’appelante a précisé que les frais d’écolage comprenaient les frais de transport, les frais de nourriture, d’activités et de camps scolaires des enfants.

 

5.5.2              En l’espèce, la présidente a retenu que les frais d’écolage et de fournitures scolaires allégués n’étaient étayés par aucune pièce justificative, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

 

              Le raisonnement de la présidente peut être entièrement confirmé, les déclarations de l’appelante n’étant corroborées par aucune pièce justificative.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

             

5.6

5.6.1              L’appelante fait également grief à la présidente de ne pas avoir tenu compte de l’assurance complémentaire et des frais de télécommunication des enfants.

 

5.6.2              La Présidente a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les frais susmentionnés dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, ceci à juste titre, la situation financière des parties jusqu’au 30 août 2025 ne permettant pas d’élargir le budget des parties à des dépenses supplémentaires. Cela étant, dès le 1er septembre 2025, un revenu hypothétique sera imputé à l’appelant (cf. supra consid. 3), justifiant le calcul des charges des parties et de leurs enfants selon le minimum vital du droit de la famille. Dès cette date, les frais d’assurance complémentaire et de télécommunication dont il est question seront pris en compte (cf. infra consid. 6).

 

5.7

5.7.1              L’appelante estime que l’appelant devrait supporter financièrement le droit de visite qu’il n’exerce pas, l’appelante ne devant pas supporter seule la charge liée à la garde des enfants.

 

              L’intéressée fait d’abord valoir que depuis la séparation des parties, il apparaitrait que l’appelant aurait su maîtriser sa consommation d’alcool et que les enfants auraient beaucoup de plaisir à rencontrer leur père. Les enfants seraient à une étape clé de leur développement où un contact régulier avec leurs deux parents serait essentiel pour leur équilibre émotionnel et leur bien-être psychologique. Sous réserve d’une stricte abstinence en matière d’alcool, l’appelant serait en mesure d’exercer un droit de visite sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, cette répartition garantissant aux enfants une continuité dans leur encadrement éducatif et affectif et permettant simultanément à l’appelante de bénéficier de moments de répits indispensables à la préservation de son état de santé.

 

              L’appelante indique être en rémission d’un cancer qui a nécessité plusieurs interventions médicales, dont une en janvier 2025, et souffrir d’une sarcoïdose. Elle a produit un certificat de son médecin traitant (cf. pièce 3 du bordereau d’appel), indiquant notamment que l’intéressée avait besoin de temps ininterrompu de repos et de récupération. Compte tenu de son état de santé, le fait de devoir assumer l’éducation et la logistique de 3 garçons adolescents avec des difficultés scolaires ainsi que de devoir assumer seule l’ensemble de leurs frais pousserait l’appelante à l’épuisement psychologique. A défaut d’investissement en temps de l’appelant auprès de ses enfants, qu’il ne semble pas souhaiter, il serait nécessaire que ce dernier puisse contribuer financièrement à ce que l’appelante puisse trouver une aide professionnelle auprès de tiers, tels que nounous ou camps de jour, afin de permettre à l’appelante de se soigner. En se référant aux tarifs de garde de la Croix-Rouge, le montant à verser à ce titre par l’appelant serait de 400 fr. par mois.

 

              L’appelant soutient quant à lui ne pas être en mesure de d’accueillir ses enfants pour des périodes étendues, invoquant ses moyens financiers limités, les problèmes de santé affectant sa mobilité et l’indisponibilité du domicile de ses propres parents. Par ailleurs, il fait valoir que la sanction financière requise par l’appelante se heurterait à l’impossibilité légale de sanctionner un parent défaillant. Ayant elle-même sollicité la garde exclusive des enfants, l’appelante devrait assumer l’entretien des enfants lorsqu’ils sont à sa charge tandis que l’appelant se devrait d’assumer les frais afférents à l’exercice des droits de visite, tel que prévu conventionnellement.

5.7.2              En l’espèce, la présidente a rejeté l’élargissement du droit de visite requis par l’appelante, faute de circonstances nouvelles et durables. La présidente a en particulier précisé qu’il était illusoire d’imaginer qu’un élargissement du droit de visite améliorerait la situation, l’appelant ne respectant déjà pas, en l’état, la fréquence de prise en charge des enfants qui lui incombe. 

 

              Comme le relève l’appelant à juste titre, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité de sanctionner financièrement un parent non-gardien défaillant. Le fait que l’appelante souffre de problèmes de santé ne peut modifier ce principe, étant en outre précisé que les documents médicaux remis, s’ils attestent d’un besoin de repos, ne permettent pas d’établir que la prise en charge des enfants, qui doivent être passablement autonomes au vu de leur âge respectif (presque 16 ans, 14 et 11 ans), serait incompatible avec l’état de santé de l’appelante. Au surplus, en l’état, cette dernière ne fait actuellement pas appel à une prise en charge par un tiers, sans démontrer que cela aurait pour conséquence une dégradation de son état. Cela étant, il ne sera pas pris en compte de frais de droit de visite dans le budget du père – ce qui compense en partie le besoin éventuel de prise en charge par un tiers (cf. supra consid. 5.4). Par ailleurs, l’appelante semble sous-entendre – toutefois sans prendre de conclusion à ce titre – qu’il conviendrait d’élargir le droit de visite du père. Le raisonnement de la présidente sur ce point peut être confirmé, le droit de visite actuel – restreint – de l’appelant sur ses enfants n’étant même pas exercé en l’état. De plus, entendu par la police lors de la procédure d’expulsion, l’enfant L.________ a déclaré que lorsque l’appelant consommait beaucoup d’alcool, il lui était arrivé de le frapper ainsi que ses frères avec des ustensiles de cuisine, ceci à 5 occasions. Dans le courant du mois d’avril 2024, alors que ses frères avaient déchiré des cartons d’habits en jouant, leur père alcoolisé les avait frappé avec une spatule, le père ne tapant jamais sur le visage mais toujours sur le corps. L.________ a également déclaré que lorsque l’un des enfants faisait une bêtise, le père pratiquait le « couteau de la vérité », soit prenait un couteau très coupant et exigeait des enfants qu’ils tirent la langue ou tendent leur main puis posait la partie tranchante du couteau sur la langue ou un doigt de la main pour inciter la personne qui avait fait la bêtise à se dénoncer. On ne saurait écarter ces déclarations sans autre indication d’une évolution favorable de l’appelant, dont l’absence à l’audience d’appel démontre le contraire. Par conséquent, un élargissement du droit de visite n’est pas envisageable à ce stade.

 

 

6.

6.1              Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, étant précisé qu’il n’a pas été tenu compte de frais de recherche d’emplois dans le budget de l’appelant, celui-ci n’ayant effectué aucune démarche en ce sens (cf. supra consid. 3.3.2). La situation des parties était ainsi la suivante du 1er juillet 2023 au 30 août 2025 :

 



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              Il ressort de ces tableaux que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élèvent à 643 fr. 65 (954 fr. 65 – 311 fr.) pour L.________, 640 fr. 25 (951 fr. 25 – 311 fr.) pour F.________, et 784 fr. 10 (1'195 fr. 10 – 411 fr.) pour T.________.

 

              Force est de constater que l’appelant, qui bénéficie d’un disponible de 501 fr. 10 (2'040 fr. 65 – 1'539 fr. 55) n’est pas en mesure de couvrir l’entier des coûts directs de ses trois fils, qui s’élève à un total de 2'068 fr. Il convient ainsi, par équité, de partager le disponible de l’appelant entre les enfants, de sorte que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 167 fr. par enfant.

6.2              Depuis le 1er septembre 2025, un revenu hypothétique de 6’563 fr. doit être imputé à l’appelant. Ainsi, la situation financière respective des parties permet désormais le calcul des charges selon le minimum vital du droit de la famille, incluant notamment les impôts, les primes d’assurance LCA et les forfaits de télécommunication.

 

              Il y a lieu également de tenir compte de frais professionnels hypothétiques pour l’appelant. Les frais de repas peuvent être estimés à 217 fr. (21.7 jours x 10 fr.) et les frais de transport à 275 fr., correspondant à un abonnement de parcours en transports publics du domicile de l’appelant jusqu’à Lausanne.

 

              Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de logement hypothétiques pour l’appelant qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n’en assume pas (Stoudmann, op. cit. pp. 197 s.).

 

              En définitive, la situation des parties est la suivante :


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              Il est précisé que la charge fiscale des parties a été estimée sur la base du calculateur cantonal vaudois.

 

              Il ressort de ces tableaux que le disponible de l’appelant, qui s’élève à 5'761 fr. 50, permet à l’intéressé de couvrir les coûts directs de ses enfants, qui s’élèvent au total à 3'029 fr. 65, ainsi qu’un montant de 544 fr. par enfant à titre de participation à l’excédent. Une telle participation à l’excédent parait raisonnable au vu des montants en question et de la situation financière respective des époux. Partant, à compter du 1er septembre 2025, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel arrondi de 1’510 fr. en faveur de L.________, de 1’490 fr. en faveur de F.________ et de 1’680 fr. en faveur de T.________.

 

                                   En définitive, à compter du 1er septembre 2025, l’entretien convenable des enfants sera entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater les montants de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC.

 

 

7.                           

7.1                            En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les appels des parties et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses fils, du 1er juillet 2023 au 30 août 2025, à hauteur de 167 fr. par enfant, et dès le 1er septembre 2025, à hauteur de 1’510 fr. en faveur de L.________ de 1’490 fr. en faveur de F.________ et de 1’680 fr. en faveur de T.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus.

 

7.2

7.2.1                            Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

                            Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

 

                            En l’espèce, en première instance, l’appelante concluait à l’élargissement du droit de visite et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. L’appelant concluait au rejet de la requête.

 

                            La présidente avait réparti les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié entre les parties et avait compensé les dépens. Au vu du sort de la cause, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente.

 

7.2.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs aux deux appels sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5].

 

                            En l’espèce, l’appelante a conclu au pied de son appel à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient augmentées à 835 fr. 85 par mois et par enfant, à compter du 1er juillet 2023. L’appelant a quant à lui conclu à la diminution des contributions d’entretien en question à 157 fr. par mois et par enfant du 1er juillet 2023 jusqu’au dernier jour du mois précédant le caractère exécutoire de l’ordonnance, et à 107 fr. par mois et par enfant depuis lors. Compte tenu du sort de la cause, il y a lieu de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

7.3

7.3.1                            Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

 

7.3.2                            Me Marc Cheseaux a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14.8 heures de travail au dossier, dont 5.90 heures par son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Marc Cheseaux doit être fixée à 2’251 fr. ([8.9h x 180 fr.] + [5.9h x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 45 fr. (2% x 2’251 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 192 fr. 45 (8.1 % x 2'376 fr.), pour un total de 2'568 fr. 45.

 

7.3.3                            Me Christel Burri a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11h55 de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Christel Burri doit être fixée à 2'145 fr. (11h55 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 90 (2% x 2’145 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 186 fr. 95 (8.1 % x 2'307 fr. 90), pour un total de 2'494 fr. 85

 

7.4                            Selon l’art. 123 al. 1 CPC, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                            Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes TD24.019396-250385 et TD24.019396-250387 sont jointes.

 

              II.              L’appel d’I.J.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’appel d’E.J.________ est partiellement admis.

 

              IV.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II à V comme il suit :

 

                            II.               dit que du 1er juillet 2023 au 30 août 2025, le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant L.________, né le [...] 2009, est arrêté à 643 fr. 65 par mois ;

 

                            III.               dit que du 1er juillet 2023 au 30 août 2025, le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant F.________, né le [...] 2011, est arrêté à 640 fr. 25 par mois ;

 

                            IV.               dit que du 1er juillet 2023 au 30 août 2025, le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant T.________, né le [...] 2013, est arrêté à 784 fr. 10 par mois ;

 

                            V.               dit qu’I.J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.J.________, de :

                            - 167 fr. (cent soixante-sept francs) par enfant du 1er juillet 2023 au 30 août 2025 ;

                            - 1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) en faveur de L.________, 1’490 fr. (mille quatre cent nonante francs) en faveur de F.________ et 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) en faveur de T.________, dès le 1er septembre 2025 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.J.________ par 600 fr. et à la charge de l’appelante E.J.________ par 600 fr., mais supportés provisoirement par l’Etat.

 

              VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.              L’indemnité de Me Christel Burri, conseil d’office de l’appelante E.J.________, est arrêtée à 2'494 fr. 85 (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et huitante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

              VIII.              L’indemnité de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’appelant I.J.________ est arrêtée à 2'568 fr. 45 (deux mille cinq cent soixante-huit francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. 

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour I.J.________)

‑              Me Christel Burri (pour E.J.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants L.________, né le [...] 2009, et F.________, né le [...] 2011.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :