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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.016496-250432 321 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 juillet 2025
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 105 al. 1, 107 al. 1 let. c et 109 al. 2 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D.________, née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 C.D.________, née [...], et B.D.________ se sont mariés le [...] 1979. Aucun enfant n’est issu de cette union.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 2 avril 2024.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de celle-ci, de la somme de 475 fr. par mois, dès et y compris le 1er avril 2024 (V) et a dit que la jouissance du véhicule [...] était attribuée à C.D.________, à charge pour elle d’en assumer les charges et l’entretien (VI).
3.
3.1 Par acte du 9 avril 2025, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il ne versera aucune contribution à l’entretien de son épouse C.D.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2025 dans la procédure d’appel.
Par courrier du 15 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.2 Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les arriérés de pensions dus jusqu’au mois de mars 2025 compris et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
3.3 Dans sa réponse du 23 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.
3.4 Lors de l’audience d’appel du 10 juillet 2025, les parties et le curateur de l’intimée, C.________, ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« I. Les deux parties mandatent M. C.________, curateur de C.D.________, pour vendre, dans les meilleurs délais et aux meilleures conditions, la voiture [...], propriété des deux parties. M. C.________ accepte ce mandat. B.D.________ s’engage à remettre à M. C.________, à première réquisition, les documents et les clés de la voiture qui sont en sa possession.
II. Le produit de la vente précitée reviendra entièrement à C.D.________. Il est précisé que l’équivalent de la part de B.D.________ reviendra à C.D.________ à titre de paiement partiel de l’arriéré de contribution d’entretien. Il ne sera donc pas tenu compte de ce véhicule dans la liquidation du régime matrimonial.
III. C.D.________ renonce au bénéfice de ce qui précède à l’arriéré de contribution d’entretien pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
IV. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. »
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie, étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5, in FamPra.ch 2016 p. 731 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3, in FamPra.ch 2020 p. 1016), le juge unique a ratifié séance tenante la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). L’art. 109 al. 2 CPC prévoit en revanche que les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais (let. a) ou lorsqu’elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (let. b).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 2 CPC).
4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. au total pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], la décision en matière d’effet suspensif étant rendue sans frais (art. 6 al. 3 TFJC).
La convention signée par les parties comporte des concessions réciproques relatives à la contribution d’entretien. Si l’intimée a renoncé à l’arriéré de contribution d’entretien dû pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, l’appelant a quant à lui accepté de maintenir le montant de la contribution d’entretien courante en faveur de son épouse. En application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, l’émolument forfaitaire de 200 fr. sera ainsi réparti entre les parties par moitié, celles-ci obtenant en définitive gain de cause dans une mesure équivalente. L’intimée supportera donc les frais judiciaires de deuxième instance par 100 fr. et les frais mis à la charge de l’appelant par 100 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance pour les raisons évoquées ci-avant.
5.
5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).
5.2 Le conseil de l’appelant, Me Sandra Genier, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 16 heures et 37 minutes au dossier pour la période du 9 avril au 14 juillet 2025. Toutefois, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate a mentionné avoir consacré 1 heure et 25 minutes à l’étude du dossier, sans compter la rédaction de l’appel comptabilisée à 6 heures. Dans la mesure où Me Genier assistait l’appelant devant l’autorité de première instance et avait donc déjà connaissance de la cause, qui ne présentait au demeurant pas de difficultés particulières, ce temps ne saurait être pris en compte et doit être retranché. Par ailleurs, le conseil a annoncé un poste indifférencié « Lettre au Tribunal cantonal, lettre au client » le 14 juillet 2025 pour une durée de 45 minutes. Le premier courrier, soit celui adressé au juge de céans, correspond à la transmission de la liste des opérations de l’avocate. Or, le poste relatif à l’établissement de la liste des opérations est une opération de clôture du dossier et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (parmi d’autres : Juge unique CACI 12 octobre 2023/416 consid. 5.2.2), de sorte qu’il ne saurait être rétribué. S’agissant du second courrier adressé à l’appelant, il appartenait au conseil de définir précisément le temps consacré à cette opération afin de permettre au juge de céans de le contrôler. Ainsi, seules 10 minutes seront retenues pour ce poste global.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 14 heures et 37 minutes (16 heures et 37 minutes – 2 heures), les honoraires de Me Genier doivent être fixés à 2'631 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 52 fr. 60 (2 % de 2'631 fr., et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite, art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 227 fr. 10, soit une indemnité arrondie à 3'031 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge et de l’indemnité due à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ par 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat le concernant, et mis à la charge de l’intimée C.D.________ par 100 fr. (cent francs).
II. L’indemnité d’office de Me Sandra Genier, conseil de l’appelant B.D.________, est arrêtée à 3'031 fr. (trois mille trente-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sandra Genier (pour B.D.________),
‑ Me Dorothée Raynaud (pour C.D.________, née […]),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable
que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :