Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.046098-250195

410


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 17 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Droz-Sauthier, juge unique

Greffière :              Mme              Neurohr

 

 

*****

 

 

Art. 183 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 178 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec O.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              M.________ (ci-après : l’appelante) et O.________ (ci-après : l’intimé), tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...] ( [...]).

 

              Deux enfants sont issues de cette union, à savoir :

 

-                   Y.L.________, née le [...] 1999, désormais majeure,

-                   B.L.________, née le [...] 2008.

 

B.              a) Le [...] 2017, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              b) En parallèle, la procédure de divorce a impliqué différentes conventions et décisions provisoires, rendues en Suisse et à l’étranger, réglant les modalités de séparation des parties.

 

              En particulier, les 13 et 14 mars 2018, les parties ont conclu une convention, laquelle prévoit notamment ce qui suit :

 

« […]

C. Convention partielle de divorce

 

[…]

 

5. O.________ continue à assumer les frais d’entretien de M.________ (y inclus l’usage de ses cartes de crédit et les charges immobilières) dans la même mesure qu’il le fait actuellement depuis plusieurs mois, jusqu’à exécution complète des points D.1 et D.2 ci-dessous.

 

              Entre ce moment (exécution complète des points D.1 et D.2) et la liquidation effective du régime matrimonial, O.________, à la demande de M.________, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers. Les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à M.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 

 

D. Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial

 

1.              Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 105'791'400 actions de la société russe W.________ détenues par O.________ directement (27.11 % soit 89’489'800 actions) et indirectement via la société [...] (4.94 % soit 16'301'600 actions), à savoir 52'895'700 actions est transférée, dans un délai de 20 jours dès signature de la présente convention, au nom de M.________, avec tous Ies droits et les garanties qui en découlent.

 

              O.________ s’engage formellement à ne pas aliéner les actions de la société russe W.________ qu’il détient directement ou indirectement jusqu’à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à M.________.

 

2. Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 49 % de participations détenues par O.________ dans la société [...] Sàrl, soit 24.5 %, est transférée au nom de M.________, simultanément au transfert des actions W.________, avec tous les droits et les garanties qui en découlent.

 

              O.________ s’engage formellement à ne pas aliéner les participations qu’il détient dans la société [...] Sàrl jusqu'à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à M.________.

 

[…]

 

5. M.________ est reconnue seule propriétaire de l’entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la présente convention (Annexe I, laquelle fait partie intégrante du présent accord), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de T.________ Ltd notamment).

 

              Si les parties ne tombent pas d’accord sur la valeur à attribuer à ces biens immobiliers respectivement sur la valeur globale de ces biens dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, les parties mettront en œuvre des procédures d’expertise de ceux-ci.

 

              M.________ reprendra à son nom et à l’entière décharge d’O.________ l’entier des dettes (notamment hypothécaires et assimilées) concernant ces biens immobiliers et s’engage à relever O.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes.

 

              O.________ s’engage irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l’exécution de ces transferts de propriété et/ ou de parts sociales.

              […] »

 

              c) Par arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement une ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, respectivement a confirmé une autre ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2019, en ce sens qu’il a été fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société T.________ Ltd et de la SCI C.________, ainsi que de 41 % de parts sociales de la société Q.________ U.A., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Elle a considéré que cette mesure paraissait suffisante pour protéger la créance de l’appelante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.

 

              d) Lors d’une audience du 15 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité de première instance) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Sa teneur est la suivante :

 

« I.              O.________ s’acquittera, à titre d’avance sur les droits éventuels de M.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des intérêts hypothécaires, amortissements, éventuelles pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] et [...] en propriété exclusive de M.________, ainsi que les acomptes de charges de PPE concernant l’appartement de [...] et ce, jusqu’au 30 septembre 2022.

 

II.              A compter du 1er octobre 2022, M.________ prendra à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles de [...] et de [...] en propriété exclusive de M.________.

 

III.              Les droits des parties sur les autres frais immobiliers sont renvoyés à la procédure au fond.

 

IV.              Les parties autorisent conjointement la banque Z.________ à affecter les avoirs en garantie du prêt hypothécaire à raison d'environ 5'750'000 fr. en propriété de T.________ Ltd exclusivement en diminution de la dette hypothécaire et pas au paiement des intérêts. »

 

              e) Le 7 février 2023, l’appelante, par son conseil, a adressé un courrier à la présidente, dont il ressort notamment ce qui suit au sujet de la reprise de la dette hypothécaire auprès de la banque Z.________ :

 

« (…) En effet, vous savez parfaitement qu’après six ans de conflit, pour la première fois, les parties ont pu, enfin, trouver un terrain d’entente et ma mandante, dans un esprit de collaboration, a pris sur elle, et a accepté un nombre de points litigieux : a) la reprise de la société SCI C.________ et de ses dettes, b) la reprise de la dette auprès de la banque Z.________ - ce qu’elle ne peut pas faire pour autant qu’elle reste mariée -, c) la diminution de la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ alors que les charges augmentent avec l’âge, et aussi d) d’accepter le principe du divorce tant demandé par son époux. (…) »,

 

              f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, la présidente a déclaré irrecevables les requêtes déposées par l’appelante tendant à obtenir des mesures de sûretés supplémentaires sur la base de l’art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par arrêt du 4 avril 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par M.________ contre cette ordonnance (Juge unique CACI 4 avril 2025/150). Un recours au Tribunal fédéral est toujours pendant.

 

              g) Le 6 avril 2023, la banque Z.________ a introduit des procédures de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de l’appelante, en raison du défaut de remboursement complet de ses créances dans le délai imparti.

 

              h) Par jugement préjudiciel du 8 mai 2023, devenu définitif et exécutoire dès le 22 mai 2023, la présidente a notamment prononcé le divorce des parties.

 

              i) Par requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, l’appelante a formulé les conclusions suivantes (ndlr : lesquelles sont numérotées ci-après selon la réplique du 30 novembre 2023) :

 

« […] Statuant par voie de mesures provisionnelles :

 

2.              Ordonner à Monsieur O.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76, correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts nr [...] et [...] ( [...] et [...]), entre les mains de M.________ à titre d’avances sur la liquidation du régime matrimonial, intérêts hypothécaires non inclus.

 

3.              Ordonner à l’expert nommé par le Tribunal d’entreprendre au plus vite une expertise de la société T.________ Ltd pour la période allant de cinq ans précédant le dépôt de la demande (sic) divorce à ce jour, subsidiairement éteindre (sic) la mission qui lui a été confiée le 10 février 2023 à l’expertise de ladite société, et astreindre Monsieur  O.________ de fournir à l’expert tout document demandé par ce dernier et de s’assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de T.________ Ltd.

 

4.              Débouter Monsieur O.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

5.              Condamner Monsieur O.________ aux frais et dépens de la présente procédure y compris à une participation des frais de l’avocate soussignée.

 

6.              Interdire à Monsieur O.________ d’aliéner, de grever, de donner ou de disposer voire de se dessaisir d’une quelconque manière, sans l’accord de la Requérante ou du juge, du bien immobilier sis [...] (sic)

 

Subsidiairement :

 

7.              Condamner Monsieur O.________ au remboursement des dettes hypothécaires grevant la maison familiale du couple à [...] ainsi que l’appartement de [...], directement auprès de la banque Z.________, à hauteur de la réclamation de la banque créancière, à titre d’avances sur la liquidation du régime matrimonial.

 

8.              Condamner Monsieur O.________ aux frais et dépens de la présente procédure y compris à une participation des frais de l’avocate soussignée.

 

9.              Débouter le cité de toutes autres ou contraires conclusions.

 

Plus subsidiairement encore :

 

10.              Condamner O.________ à rembourser directement auprès de la banque Z.________ le montant de CHF 8'802'730.45 en remboursement du prêt nr  [...] ( [...]) à titre d’avances sur la liquidation du régime matrimonial. »

 

              Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2023 de l’appelante, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023, interdit à l’intimé d’aliéner, de vendre, de grever, de donner ou de se dessaisir de toute manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, du bien immobilier sis au [...] (soit de l’appartement).

 

              Les 19 septembre et 15 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens, de la requête de mesures provisionnelles de l’appelante.

 

              Deux audiences ont été tenues les 21 septembre 2024 et 11 janvier 2024, en présence des parties personnellement, assistées de leurs conseils respectifs, et de deux interprètes.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 par M.________ à l’encontre d’O.________, telle que complétée par ses écritures des 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023 (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 4'117 fr. 15 à la charge de M.________ et les a compensés avec les avances de frais que celle-ci avait versées (III), a dit que M.________ devait immédiat paiement à O.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).

 

 

D.              Par acte du 14 février 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, a requis préalablement l’octroi de l’effet suspensif et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :

 

« Statuant par voie de mesures provisionnelles :

 

4.              Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l’arrondissement de l’Est Vaudois, reçue le 16 janvier 2025 dans la cause TD17.046098.

 

5.              Ordonner à Monsieur O.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts n° [...] et [...] ( [...] et [...]), entre les mains de Madame M.________ à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial.

 

6.              Ordonner à l’expert nommé par le Tribunal de céans d'entreprendre au plus vite une expertise de la société T.________ Ltd pour la période allant de cinq ans précédant le dépôt de la demande de divorce à ce jour.

 

7.              Subsidiairement au point 6 supra, étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur K.________, qui lui a été confiée le 10 février 2023, à l’expertise de la société T.________ Ltd et astreindre Monsieur O.________ à fournir à l’expert tout document demandé par ce dernier et de s’assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de T.________ Ltd.

 

8.              Confirmer l’interdiction d’aliéner l’appartement en propriété de Monsieur O.________, sis [...].

 

9.              Débouter Monsieur O.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

10.              Condamner Monsieur O.________ aux frais et dépens de la présente procédure, y compris à une participation des frais de l’avocate soussignée.

 

Subsidiairement :

 

11.              Condamner Monsieur O.________ au remboursement des dettes hypothécaires grevant la maison familiale du couple à [...], directement auprès de la banque Z.________, à hauteur de la réclamation de la banque créancière, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial.

 

12.              Débouter Monsieur O.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

13.              Condamner Monsieur O.________ aux frais et dépens de la présente procédure, y compris à une participation des frais de l'avocate soussignée.

 

Plus subsidiairement encore :

 

14.              Condamner Monsieur O.________ à rembourser directement auprès de la banque Z.________ le montant de CHF 8'802'730.45 en remboursement du prêt n°  [...] ( [...]) à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. »

 

              Par courrier du 18 février 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a indiqué à l’appelante qu’il s’interrogeait sur la dénomination des conclusions prises « par voies de mesures provisionnelles », dès lors qu’il ne semblait pas y avoir des conclusions au fond dans l’appel. Il lui a imparti un délai d’une semaine pour préciser le cas échéant les conclusions prises dans le cadre de l’appel interjeté le 14 février 2025.

 

              Par ordonnance du 20 février 2025, statuant après déterminations de l’intimé, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le rejet de la conclusion n. 6 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 par l’appelante et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, laquelle portait sur l’interdiction pour l’intimé d’aliéner, de grever, de donner ou de disposer, voire de se dessaisir d’une quelconque manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, du bien immobilier sis [...] (II), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait l’interdiction pour l’intimé d’aliéner, de grever, de donner ou de disposer, voire de se dessaisir d’une quelconque manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, du bien immobilier sis [...] (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur à appel à intervenir (IV).

 

              Le 21 février 2024, l’appelante a indiqué que ses conclusions avaient été prises au fond, et non à titre de mesures provisionnelles. Elle a en conséquence précisé ses conclusions comme il suit :

 

« En la forme :

 

1.              Déclarer recevable le présent appel.

 

Au fond :

 

[…]

 

Principalement

 

4.              Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l’arrondissement de l’Est Vaudois, reçue le 16 janvier 2025 dans la cause TD17.046098.

 

5.              Ordonner à Monsieur O.________ de verser la somme de CHF 10'056'537,76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts n° [...] et [...] ( [...] et [...]), entre les mains de Madame M.________, à titre d’avances sur la liquidation du régime matrimonial.

 

6.              Ordonner à l’expert judiciaire, Monsieur K.________, nommé par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, d’entreprendre au plus vite une expertise de la société T.________ Ltd pour la période allant des cinq ans précédant le dépôt de la demande de divorce à ce jour.

 

7.              Subsidiairement au point 6 supra, étendre la mission confiée le 10 février 2023 à l’expert judiciaire Monsieur K.________, pour inclure l’expertise de la société T.________ Ltd et astreindre Monsieur O.________ à fournir à l’expert tout document demandé par ce dernier et ainsi qu’à l’obligation de s’assurer de la collaboration de toute personne ayant des fonctions ou pouvoirs au sein de T.________ Ltd.

 

8.              Confirmer au fond l’interdiction d’aliéner l’appartement en propriété de Monsieur O.________, sis à [...] jusqu’au droit connu sur la procédure de liquidation du régime matrimonial ou accord contraire des parties.

 

9.              Débouter Monsieur O.________ de toutes autres ou contraires conclusions et le condamner aux frais et dépens de la présente procédure, y compris à une participation aux honoraires de l’avocate soussignée.

 

Subsidiairement :

 

10.              Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2025 du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, reçue le 16 janvier 2025 dans la cause TD17.046098.

 

11.              Condamner Monsieur O.________ à rembourser directement auprès de la banque Z.________ le montant de CHF 8'802'730.45, plus éventuelles pénalités et autres frais, en remboursement du prêt n° [...] ( [...]) à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. »

 

              Le 28 mai 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile et rectifié dans le délai imparti en application de l’art. 132 CPC par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1               L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

 

2.2

2.2.1               Pour les questions relatives aux époux, en particulier concernant le régime matrimonial, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.3).

 

2.2.2              L’appelante soutient dans son appel que la maxime inquisitoire devrait s’appliquer en raison de l’impact allégué de la réalisation de l’ancien domicile conjugal sis à [...] sur le développement et le bien-être de sa fille mineure.

 

              Il apparaît cependant qu’aucune conclusion n’a été prise en faveur de l’enfant mineure du couple et que les questions traitées dans l’ordonnance querellée ne la concernent pas directement, s’agissant d’aspects financiers relatifs à la liquidation du régime matrimonial à intervenir. Aussi, en application de l’art. 277 al. 1 et de l’art. 296 CPC a contrario, les maximes de disposition et de débat s’appliquent.

 

2.3              Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5D_4/2025 du 12 février 2025 consid 3.1.1).

 

2.4

2.4.1              L’art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les art. 171 ss CC s’appliquent (art. 276 al. 1 CPC), aux conditions de l’art. 261 CPC. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

2.4.2              Le divorce des parties a été prononcé par jugement préjudiciel du 8 mai 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel est définitif et exécutoire depuis le 22 mai 2023. Les mesures provisionnelles ayant donné lieu à la présente procédure ont été requises postérieurement à ce jugement préjudiciel. Dès lors que ce jugement n’a tranché que le principe du divorce et renvoyé la question de ses effets accessoires à une décision séparée, rien ne s’oppose au prononcé de mesures provisionnelles portant sur les immeubles dont sont propriétaires les parties et la question du remboursement des dettes hypothécaires grevant ces biens.

 

2.5              

2.5.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

              On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. En ce qui concerne les pseudo-novas, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1).

 

2.5.2              En l’occurrence, outre la procuration et la pièce de forme qui est recevable, l’appelante produit de nombreuses pièces à l’appui de son appel, sans toutefois avoir pris la peine de tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies. On ne discerne ainsi aucune discussion de cette norme et de son application au cas d’espèce, singulièrement s’agissant des pièces produites en appel. Faute de tout grief motivé a minima, l’autorité de céans ne tiendra pas compte de ces pièces.

 

 

3.              Avant d’entrer en matière, il faut encore vérifier si l’appel est recevable du point de vue de la motivation.

 

3.1              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2, RSPC 2021 252 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1).

 

3.2              En pages 8 à 16 de son appel, l’appelante procède à un « bref rappel des faits pertinents », sans démontrer en quoi les constatations de fait opérées par la présidente seraient incomplètes ou erronées, de sorte que cette partie de l’appel est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte (TF 5A_302/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.2.2).

 

3.3              Sur le fond, il y a lieu de constater que, de manière générale, l’appel est formulé comme une première requête. L’appelante reprend ses arguments présentés devant l’autorité de première instance sans les discuter à l’aune de l’ordonnance entreprise. L’appelante ne démontre nullement en quoi sa version des faits, leur interprétation et les conclusions juridiques qui en découlent l’emporteraient sur la décision entreprise, ce qui est contraire aux exigences de motivation.

 

3.4              Plus particulièrement, l’appel porte sur le remboursement des prêts hypothécaires n.  [...] grevant le duplex sis à [...] et n.  [...] grevant l’ancien logement conjugal sis à [...] (propriétés de l’appelante), qui ont été dénoncés par la banque Z.________ le 20 mai 2022, subsidiairement sur le remboursement du prêt hypothécaire de l’ancien logement conjugal sis à [...] (consid. 3.4.1 infra). Il porte également sur des mesures de sûretés (interdiction d’aliéner l’appartement de [...]; consid. 3.4.2 infra) et sur des mesures d’instruction (expertise de T.________ Ltd ; consid. 3.4.3 infra). L’appelante fonde son appel et ses trois prétentions sur le risque allégué de préjudice difficilement réparable qu’elle subirait si ses conclusions n’étaient pas admises.

 

3.4.1               S’agissant du remboursement des prêts hypothécaires, l’autorité de première instance a considéré que l’appelante a les moyens de s’acquitter de ces dettes puisqu’elle a reçu des actions de société qu’elle a revendues en décembre 2021 pour une somme qu’elle refuse de communiquer, au mépris de son devoir de collaboration (cf. ordonnance entreprise p. 17).

 

              L’appelante explique pour sa part que le risque dont elle cherche à éviter la réalisation est la vente aux enchères de l’ancien domicile conjugal de [...] (selon la conclusion subsidiaire n° 11 du 21 février 2025). Elle allègue que la reprise de dette, prévue par la convention des 13 et 14 mars 2018, n’était pas prévue au moment de la signature de ladite convention mais pour le futur et que la présidente s’est livrée à une lecture isolée des clauses de la convention et alors qu’il y avait lieu de les lire comme un ensemble d’obligations réciproques.

 

              Force est de constater que l’intéressée n’a pas motivé en quoi il fallait s’écarter de l’appréciation de l’autorité de première instance sur cet aspect. Elle n’a tout simplement pas abordé l’argument retenu par la présidente selon lequel elle disposerait des moyens financiers pour s’acquitter des dettes, contrairement aux exigences de motivation précitées. Ce faisant, elle n’a pas non plus démontré en quoi elle risquait de subir une atteinte qui lui causerait un préjudice difficilement réparable.

 

3.4.2               S’agissant des mesures de sûretés, soit l’interdiction faite à l’intimé d’aliéner l’appartement dont il est propriétaire au [...], l’autorité de première instance a retenu que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé entendait se dessaisir de son appartement. Elle a du reste écarté le risque de préjudice difficilement réparable en soulignant l’existence du blocage de 41 % des parts sociales de la société Q.________ U.A., estimant que cela paraissait suffisant pour atteindre le but visé.

 

              L’appelante justifie sa demande en arguant que c’est le seul bien de l’intimé situé en Suisse qui peut garantir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. Dans son appel, elle allègue à nouveau, comme en première instance, que l’intimé a l’intention de vendre son appartement, que des visites du bien immobilier auraient eu lieu et auraient cessé après le prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant l’aliénation du bien. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi l’appréciation de la présidente, selon laquelle elle n’a pas rendu vraisemblable ses allégations, paraît erronée. Elle ne fait que renvoyer à son argumentation de première instance, ce qui n’est pas suffisant sous l’angle de la motivation (cf. consid. 3.1 supra). Par ailleurs, l’appelante énumère divers éléments, à savoir le lieu de travail de l’intimé et les biens dont il serait propriétaire dans différents pays, pour tenter de démontrer que l’intimé a peu de lien avec la Suisse, de nouveau sans s’en prendre valablement à l’argumentation de l’autorité de première instance. Enfin, s’agissant de sa créance en liquidation du régime matrimonial, l’appelante admet que la créance établie en l’état en sa faveur, se situant entre 50 et 100 millions selon les expertises disponibles, est garantie par le blocage des actions de la société Q.________ U.A. (cf. appel p. 23). L’appelante ne rend cependant pas vraisemblable le reste de la créance en liquidation du régime matrimonial qu’elle allègue, étant rappelé qu’il lui appartient bien de le faire dès lors qu’il s’agit d’une prétention soumise à la maxime des débats. L’appelante ne remet ainsi pas utilement en cause le raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel la mesure de blocage requise apparaît disproportionnée.

 

3.4.3               Finalement, concernant l’expertise requise de la société T.________ Ltd, la présidente a considéré qu’il n’y avait aucune urgence. Elle a relevé que l’appelante réclamait à titre provisionnel la mise en œuvre d’une expertise qui avait déjà été ordonnée au fond à la suite de l’ordonnance de preuve du 8 février 2024. Elle a ajouté que les parties avaient également entamé un processus conventionnel d’expertise s’étendant à la société T.________ Ltd.

 

              Dans son appel, l’appelante n’explique pas en particulier en quoi une nouvelle expertise apporterait d’autres réponses que l’expertise qui est déjà ordonnée par l’autorité de première instance sur le fond. Sa motivation ne permet pas de remettre valablement en cause le raisonnement de la présidente.

 

3.5               Tout bien considéré, l’appelante n’a pas expliqué en quoi le raisonnement de l’autorité de première instance ne saurait être suivi sur ces points et en quoi les conditions de recevabilité de mesures provisionnelles seraient, dans ce contexte, réalisées.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité de l’appel paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte pour les motifs qui suivent.

 

 

4.

4.1               Dans un premier grief, l’appelante s’en prend à l’interprétation de la convention des 13 et 14 mars 2018 qu’a fait la présidente concernant la reprise de la dette hypothécaire, qu’elle qualifie d’arbitraire.

 

4.2               A titre préliminaire, il faut préciser, ainsi que l’a retenu la présidente (ordonnance querellée p. 13), qu’il n’est question dans le présent arrêt que de la dette concernant l’immeuble de [...]. En effet, seul le contrat de prêt hypothécaire n.  [...] relatif à l’ancien domicile conjugal de [...] a été conclu entre l’intimé et la banque Z.________, au contraire de celui portant le n. [...] relatif au duplex de [...] qui a été conclu directement entre l’appelante et la banque Z.________. La présidente a ainsi considéré que la question litigieuse de la reprise des dettes hypothécaires par l’appelante seule ne concernait que celle relative au prêt relatif à l’ancien domicile conjugal de [...], ce que l’appelante semblait avoir envisagé dans sa conclusion subsidiaire (ch. 10, selon la numérotation de l’écriture du 30 novembre 2023). L’appelante ne remet pas en cause cette appréciation dans le cadre de son appel, à tout le moins pas au moyen d’un grief motivé selon les exigences applicables en deuxième instance (cf. consid. 3.1 supra).

 

4.3

4.3.1               La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

 

              Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO, doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2, JdT 2017 II 383). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises, à l’exclusion des événements postérieurs (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 précité consid.  5.2.3 ; TF 4A_457/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.1). En procédant à une telle interprétation objective, le juge résout une question de droit (ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 138 III 659 consid.4.2.1, JdT 2013 II 400 ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3, SJ 2005 I 401). Le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de l’existence et du contenu d’une volonté subjective qui s’écarte du résultat de l’interprétation objective (ou normative) sont à la charge de la partie qui s’en prévaut (ATF 123 III 35 consid. 2b, JdT 1997 I 322 ; TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1).

 

4.3.2               De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.1).

 

4.4               La présidente a retenu que les parties ne s’entendaient pas sur la portée des clauses C.5 et D.5 des conventions des 13 et 14 mars 2018 et celle de la convention du 15 novembre 2022.

 

              Elle a retenu que les parties avaient modifié la clause C.5, premier paragraphe, de leur convention des 13 et 14 mars 2018 par les chiffres I et II de la convention conclue le 15 novembre 2022, en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2022, l’appelante s’acquittait de l’intégralité des frais liés aux immeubles sis à [...] et [...] dont elle était seule propriétaire. Elle a considéré qu’il ne ressortait pas des termes utilisés par les parties que l’intimé aurait pris l’engagement de rembourser les prêts hypothécaires nn. [...] et [...] grevant lesdits immeubles. Les parties avaient convenu, au point D.5, troisième paragraphe, de la convention des 13 et 14 mars 2018, que l’appelante reprendrait l’entier des dettes concernant ces biens et qu’elle s’engagerait à relever l’intimé de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en lien avec le remboursement de ces dettes. Dès lors que ces deux crédits hypothécaires avaient été dénoncés par la banque, l’hypothèse visée par cette clause de la convention des 13 et 14 mars 2018 était réalisée. Dans ces circonstances, c’était sans ambiguïté, d’après l’autorité de première instance, qu’il appartenait à l’appelante de reprendre la dette hypothécaire auprès de la banque Z.________ à tout le moins à compter du 20 mai 2022 (date de la résiliation des contrats de prêt hypothécaire par la banque), raison pour laquelle ce point n’a pas été repris dans la convention du 15 novembre 2022 car il s’agissait d’un fait connu de toutes les parties lors de la signature de cette convention. Par ailleurs, dans son courrier du 7 février 2023, l’appelante avait conditionné la reprise de la dette hypothécaire auprès de la banque Z.________ au principe du divorce, ce qui était chose faite depuis la reddition du jugement préjudiciel rendu le 8 mai 2023, définitif et exécutoire dès le 22 mai 2023. Finalement, les parties étaient toutes deux assistées, de sorte que si elles avaient voulu que la convention du 15 novembre 2022 porte sur l’extinction complète de la dette hypothécaire, elles auraient eu recours à une autre formulation.

 

4.5               L’appelante considère que c’est à tort que la présidente a retenu qu’elle était tenue de s’acquitter du remboursement des dettes hypothécaires auprès de la banque Z.________ grevant les immeubles de [...] et de [...]. Elle soutient que la convention des 13 et 14 mars 2018 traite du principe de la reprise de dette, mais pas du moment précis auquel cette reprise doit avoir lieu. Contrairement à ce qu’a retenu la présidente, cette reprise serait en réalité prévue pour l’avenir, à savoir selon l’appelante, uniquement après la liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute que l’obligation de payer les intérêts hypothécaires est liée à la reprise de dette, à intervenir après la liquidation du régime matrimonial. Par sa lecture, elle reproche à la présidente d’avoir tenu compte uniquement des obligations lui incombant, à l’exclusion de celles incombant à l’intimé. L’appelante soutient que si elle doit reprendre les dettes hypothécaires à son nom à terme, l’intimé a, de son côté, l’obligation de s’acquitter des intérêts hypothécaires liés à ces dettes jusqu’à la liquidation du régime matrimonial. En retenant le contraire, la présidente aurait apprécié les faits de manière arbitraire.

 

4.6               Le chiffre C.5 de la convention des 13 et 14 mars 2018 prévoit que l’intimé s’acquitte des frais d’entretien de l’appelante, y compris des charges immobilières, jusqu’à la réalisation des conditions prévues à D.1 et D.2. Il pourra, entre la réalisation des conditions D.1 et D.2 et la liquidation du régime, continuer à payer « les frais relatifs aux biens immobiliers » de l’appelante si elle le demande.

 

              La question de la dette est traitée au chiffre D.5 de la convention des 13 et 14 mars 2018 qui stipule que l’appelante est reconnue seule propriétaire de l’entier des biens immobiliers inventoriés, y compris des garanties collatérales. Au deuxième paragraphe de ce chiffre, il est précisé que si les parties ne sont pas d’accord sur la valeur attribuée à ces biens dans un délai de 30 jours, des expertises seront mises en œuvre. Le troisième paragraphe précise que l’appelante « reprendra à son nom et à l’entière décharge de [l’intimé] l’entier des dettes concernant ces biens [...] et s’engage à relever [...] de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes ».

 

              L’argumentation de l’appelante, selon laquelle les parties n’ont pas prévu d’échéance pour la reprise de la dette et que celle-ci doit être fixée au moment de la liquidation du régime matrimonial, ne convainc pas et ne saurait être suivie. L’appelante ne fait que substituer sa propre vision à celle de l’autorité de première instance, laquelle est dûment motivée. Il faut en effet comprendre le chiffre D.5 de la convention en ce sens que la volonté des parties, telle qu’elle ressort de la convention, était d’attribuer, en propriété exclusive, les biens immobiliers à l’appelante. La question de la valeur accordée à ces biens devait être clarifiée et un délai de 30 jours était imparti aux parties pour se déterminer à cet effet, en s’accordant sur celui-ci ou en confiant un mandat d’évaluation à un expert. Une fois cette étape de valorisation des biens effectuée, l’appelante prendrait à sa charge l’entier des dettes. Les conditions étant réalisées, l’appelante est responsable des dettes hypothécaires des deux biens immobiliers. La question du paiement des intérêts a en outre été distinguée de celle de la reprise de la dette. Le chiffre C.5 prévoit que les frais d’entretien, y compris les charges immobilières, sont acquittés par l’intimé jusqu’à la réalisation des conditions prévues aux chiffres D.1 et D.2. Cela devait permettre à l’appelante de disposer des moyens de s’acquitter de ces frais d’entretien, ce qui est le cas depuis 2021, date à laquelle la vente des actions de la société W.________ a eu lieu, bien que l’appelante refuse, en violation de son devoir de collaborer, d’en communiquer les chiffres.

 

              Cette interprétation est soutenue par la convention signée par les parties le 15 novembre 2022, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la présidente, dans laquelle l’intimé s’est engagé à payer les intérêts hypothécaires, amortissements, éventuels pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] et [...] ainsi que les acomptes de charges de PPE de l’appartement de [...], jusqu’au 30 septembre 2022 (ch. I), tandis que l’appelante s’est engagée à prendre à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles dont elle est seule propriétaire, dès le 1er octobre 2022 (ch. II). Si la question de la reprise de dette n’a pas été réglée dans cette convention, c’est qu’il était clair pour les parties que l’appelante s’était engagée à la reprendre dès la résiliation des contrats par la banque Z.________ le 20 mai 2022, conformément à la clause D.5, troisième paragraphe, de la convention des 13 et 14 mars 2018. Cela est par ailleurs confirmé par le fait que, dans un courrier du 7 février 2023, l’appelante a clairement fait savoir qu’elle conditionnait la reprise de la dette hypothécaire auprès de la banque Z.________ au principe du divorce, et non à la liquidation du régime matrimonial comme elle le prétend désormais. Il peut donc être retenu que l’appelante a agi en toute connaissance de cause, dès lors que les contrats de prêt avaient déjà fait été dénoncés en mai 2022 et qu’elle a toujours été assistée par un mandataire professionnel.

 

              Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu l’autorité de première instance et contrairement aux allégations de l’appelante, il faut retenir – sous l’angle de la vraisemblance – que les conditions pour que l’appelante relève l’intimé de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de la dette (D.5 troisième paragraphe) sont réalisées puisque la banque a dénoncé les contrats. C’est en ce sens qu’il faut comprendre que « l’hypothèse visée par cette clause est réalisée », tel que l’a retenu la présidente.

 

              Au vu de ce qui précède, et sous l’angle de la vraisemblance, les griefs de l’appelante relatifs à la reprise de dette et du paiement des intérêts doivent être rejetés.

 

 

5.

5.1               Dans un deuxième grief, l’appelante s’en prend au refus de l’autorité de première instance de faire interdiction à l’intimé d’aliéner l’appartement de [...].

 

5.2               L’autorité de première instance a retenu que l’appelante n’avait pas établi ni rendu vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimé entendait se dessaisir de l’appartement de [...] et que, partant, la condition de l’urgence requise pour rendre une ordonnance de mesures provisionnelles sur ce point faisait défaut. Elle a ajouté que les conditions d’application de l’art. 178 CC n’étaient pas réalisées, notamment sous l’angle de la proportionnalité. Le blocage de 41 % des parts sociales de Q.________ U.A. paraissait suffisant pour protéger la créance de l’appelante à qui il appartenait au demeurant de rendre vraisemblable l’ampleur.

 

5.3               L’art. 178 CC, applicable aux mesures provisionnelles sur renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A 593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d’un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les réf. citées) ou du manque de transparence d’un époux quant à sa fortune (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1).

 

              Les mesures de sûretés ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 précité consid. 3.1.1).

 

5.4               Selon l’appelante, l’urgence est démontrée dès lors que le risque d’aliénation est réel. Elle allègue que plusieurs visites d’appartement auraient eu lieu, qu’elles auraient cessé à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023, ce qui démontrerait les intentions concrètes de l’intimé. L’intimé n’aurait en outre plus d’activité en Suisse, n’y vivrait que peu de temps dans l’année et aurait ainsi peu de lien avec ce pays, selon l’appelante.

 

              Par ailleurs, l’appelante soutient que le blocage des actions de Q.________ U.A. ne garantit pas, contrairement à ce que pense l’autorité de première instance, l’entier des créances qu’elle détient à l’encontre de l’intimé. Ce blocage couvrirait au mieux ses parts sur les trois premières sociétés seulement, alors « pléthore d’autres sociétés » doivent encore être expertisées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Finalement, elle fait valoir qu’il est ironique de la part de l’autorité de première instance de lui demander de rendre vraisemblable l’ampleur de sa créance alors qu’il appartient au tribunal saisi en liquidation du régime matrimonial d’ordonner l’établissement de ladite créance.

 

5.5               En l’occurrence, la maxime des débats s’applique (cf. consid. 2.2 supra). Il appartient dès lors bien à l’appelante de prouver les faits qu’elle allègue, soit plus particulièrement en procédure sommaire applicable en matière de mesures provisionnelles, de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent son droit. Or, de son propre aveu (cf. appel p. 23), sa créance est en l’état rendue vraisemblable à hauteur de 50 à 100 millions et elle admet que le blocage de 41 % des parts sociales de Q.________ U.A. suffit à couvrir cette créance. Elle allègue toutefois que l’intimé est l’ayant droit économique de « pléthore de sociétés » dont la valeur est aujourd’hui inconnue et reste à expertiser. Elle n’articule cependant pas de chiffres, pas même une estimation, et se contente de soutenir que la part lui revenant dépasse « largement » la valeur de l’appartement de [...]. Ce faisant, elle ne rend toutefois pas vraisemblable la valeur du solde de la créance qu’elle allègue et donc du préjudice difficilement réparable que les mesures de sûreté réclamées devraient éviter. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

 

 

6.

6.1               Finalement, dans un troisième grief, l’appelante qualifie d’arbitraire le rejet de sa demande d’expertise de la société T.________ Ltd.

 

6.2               Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L’expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (TF 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l’expertise ne peut être mise en œuvre – dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) – que sur requête d’une partie (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1). En revanche, lorsque l’expertise ne doit servir qu’à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d’office (TF 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d’office d’un expert est ainsi admissible lorsqu’il manque au tribunal les connaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.1).

 

6.3               L’autorité de première instance a considéré qu’il n’y avait aucune urgence à ordonner l’expertise de cette société au stade des mesures provisionnelles et que la société faisait déjà l’objet d’une expertise au fond ensuite de la reddition de l’ordonnance de preuves du 8 février 2024. Elle a encore retenu que les parties avaient déjà entamé un processus conventionnel d’expertise de leurs acquêts, comprenant la société T.________ Ltd.

 

6.4               Dans son appel, l’appelante s’en prend à cette appréciation, arguant que l’urgence est donnée puisque cette société est garante des prêts hypothécaires du duplex de [...] et de l’ancien domicile conjugal de [...] et qu’il y a lieu de vérifier si elle dispose des fonds pouvant être affectés au remboursement de ces dettes. En outre, elle invoque que l’expertise ordonnée en 2024 aura lieu dans un avenir trop lointain.

 

6.5               A supposer recevable, ce grief est quoi qu’il en soit sans objet puisqu’il a déjà été tranché dans la procédure au fond, par l’ordonnance de preuve du 8 février 2024. On ne suit dès lors pas bien le raisonnement de l’appelante d’ordonner une expertise par voie de mesures provisionnelles alors qu’une expertise a été ordonnée sur le fond, dont l’objet est notamment l’estimation de la société T.________ Ltd. Cette société fait en outre précisément l’objet de l’expertise portant sur leurs acquêts, mise en œuvre dans le cadre d’un processus conventionnel, tel que l’a retenu l’autorité de première instance, ce que l’appelante ne remet pas en cause dans le cadre de son appel. S’agissant de l’argument tendant à déterminer l’existence de fonds au sein de la société permettant de rembourser les dettes hypothécaires, on rappellera que l’appelante a perçu le produit de la vente des actions de la société W.________, dont elle refuse de communiquer le montant, en violation de son devoir de collaborer. On ne peut ainsi pas exclure que ce produit lui permette de rembourser les dettes sans que les cédules hypothécaires garantissant les prêts ne soient réalisées. L’appelante ne rend en conséquence pas vraisemblable l’urgence à procéder à l’expertise de la société T.________ Ltd, à supposer encore qu’une expertise qui serait ordonnée par la présente décision en 2025 délivrerait ses conclusions avant l’expertise ordonnée en 2024.

 

 

7.

7.1               En conclusion, manifestement mal fondé, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

 

7.2               Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'400 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 3'200 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais judiciaires du même montant fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).

 

7.3               L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Ana Krisafi Rexha (pour M.________),

‑              Me Yvan Guichard (pour O.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :