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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI21.049525-250792

350


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 août 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mmes              Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

*****

 

 

Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Paris, contre le jugement rendu le 12 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], représentée par sa mère M.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 

 


 

 

              En fait et en droit :

 

1.              A.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 19[...], et M.________, née le [...] 19[...], sont les parents non mariés de l’enfant I.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 20[...].

 

              Les parties se sont séparées au cours du mois de novembre 2019.

 

2.              Par jugement du 12 mai 2025, notifié le 27 mai 2025 à l’appelant en France, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 21 décembre 2021, prévoyant que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée conjointement entre les parents (I/I), que le lieu de résidence de l’enfant était fixé chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait (I/II) ainsi que réglant les modalités du droit de visite (I/III à I/IV), a arrêté les coûts directs de l’enfant à 860 fr. par mois, allocations familiales de 322 fr. au jour du jugement déjà déduites (II), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de M.________, d’une pension mensuelle de 720 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que l’appelant devait verser à M.________ la somme de 4'950 fr. à titre d’arriérés de la contribution d’entretien due pour la période du 1er novembre 2020 au 1er septembre 2021, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2021 (IV), a dit que l’appelant devait verser à M.________ la somme de 5'100 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales pour la période de novembre 2019 à février 2021 (V), a constaté que l’appelant avait versé le montant total de 3'200 fr. à titre d’allocations familiales et de contributions d’entretien pour la période de mai à septembre 2021 (VI), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (VII), a rectifié le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2022 (VIII), a statué sur les frais judiciaires, les dépens et l’assistance judiciaire (IX à XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

 

3.              Par acte du 12 juin 2025 (date de dépôt auprès de la Poste française), transmis le 17 juin 2025 à la Poste suisse, A.________ a fait appel de ce jugement.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

4.             

4.1             

4.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

4.1.2             

4.1.2.1              En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

 

4.1.2.2              L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d’étayer ses conclusions et suppose l’existence de telles conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_414/2024, loc. cit. ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1).

 

4.1.2.3              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

 

4.2              En l’espèce, l’appelant se limite à exposer qu’il n’est « pas d’accord avec la décision rendue » et qu’il souhaite « contester certains éléments du jugement ». L’acte d’appel n’a pas été complété dans le délai légal échu le 26 juin 2025.

 

              L’appel ne contient en définitive aucune conclusion, si bien que l’on ignore quelle partie du jugement est contestée. De plus, l’acte ne comporte aucune motivation, son auteur n’exposant d’aucune manière pour quelles raisons le raisonnement de la première juge serait erroné. Partant, faute de conclusion et de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel est irrecevable. A cet égard, il convient de rappeler qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelant pour corriger les vices affectant l’acte de procédure en question.

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

5.2              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.________ (appelant),

‑              Me Alain Imhof (pour M.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

-               Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :